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TRIBUNAL CANTONAL
371
PE10.031777-/HRP/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 7 novembre 2016
Composition : MmeB E N D A N I, présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
L., prévenu, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, défenseur
d’office à Morges, appelant,
et
A.B. et B.B.________, plaignantes, représentées par Me Isabelle
Jaques, conseil d'office à Lausanne, intimées,
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 mai 2016, rectifié le 25 mai suivant, le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné
L., pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol, à une peine
privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant trois ans (I), a
subordonné le sursis accordé au chiffre I ci-dessus à la condition que
L. suive un traitement psychothérapeutique ambulatoire (II), a dit
que L.________ est le débiteur de A.B.________ d'un montant de 20'000 fr.,
avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2009, à titre d'indemnité pour
tort moral, et a donné acte à A.B.________ de ses réserves civiles pour le
surplus (III), a donné acte à B.B.________ de ses réserves civiles à
l'encontre de L.________ (IV), a ordonné la confiscation et le maintien au
dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous pièce n° 8
(V), a mis une partie des frais de la cause, par 47' 897 fr. 45, à la charge
de L., dont l'indemnité due à Me Isabelle Jaques, conseil d'office de
A.B., fixée à 10'069 fr. 30, TVA et débours compris, et l'indemnité
due à Me Franck-Olivier Karlen, défenseur d'office, fixée à 12'284 fr. 90,
TVA et débours compris, dont 4'625 fr. ont d'ores et déjà été payés (VI), et
a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des conseils d’office
ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII).
B.Par annonce du 24 mai 2016, puis déclaration du 27 juin 2016,
L.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de
frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions
retenues à son encontre, que les prétentions civiles des parties
plaignantes sont rejetées, que la confiscation des objets séquestrés sous
pièce n° 8 est levée, que les frais de la cause sont laissée à la charge de
l’Etat et qu’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. lui est allouée à la
charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de
A.B.________.
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8 -
Les intimées A.B.________ et B.B.________ ont été dispensées de
comparution personnelle à l’audience d’appel, ce à quoi l’appelant ne s’est
pas opposé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1 Né en 1964, le prévenu L.________ est le deuxième d’une
famille de quatre enfants. Il a été élevé par ses parents et a suivi la
scolarité obligatoire. Après avoir débuté un apprentissage de cuisinier,
qu’il n’a pas mené à terme, il a exercé différents travaux. Il bénéficie
d’une rente AI depuis 2004. Il est le père d’une fille, née en 2001, issue de
son mariage avec [...]. Le prévenu a peu ou pas de contact avec sa fille. Il
a connu différents problèmes de santé.
Son casier judiciaire fait état d’une inscription, relative à une
condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour-
amende, avec sursis durant deux ans, et d’amende de 400 fr., prononcée
le 18 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois pour infractions à la LCR.
1.2Le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée
aux Drs Aite et Chichakly, de la Fondation de Nant. Dans un rapport du 9
juillet 2015 (P. 110), les experts ont posé le diagnostic d’état dépressif
léger, d’utilisation nocive d’alcool, de tabagisme (utilisation continue) et
de structure psychotique de la personnalité. Quant à la responsabilité
pénale de l’expertisé, les experts ont relevé ce qui suit :
« Si nous admettons que les faits pour lesquels l’expertisé est
accusé sont (...) avérés (...), nous pourrions considérer que sa
responsabilité d’apprécier le caractère illicite de son acte au moment des
faits était conservée mais que les responsabilités de se déterminer, c’est-
à-dire de prendre des mesures pour agir autrement n’étaient pas
conservées, donc restreintes de manière importante, en raison d’une perte
de représentation de la victime en tant que personne humaine en raison
d’un effondrement dans son système psychique » (P. 110, p. 16).
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Il résulte ce qui suit de la partie « discussion » du rapport :
« Discussion :
Il s'agit d'un homme avec une enfance carencée en ce qui
concerne sa vie affective avec un sentiment d'insécurité permanent,
éléments qui, dans leur ensemble, sont généralement nécessaires pour un
bon développement psychologique y compris le vécu et l'expression de la
sexualité et des relations intimes.
Sur le plan de la sexualité notamment, l'expertisé dit avoir eu
des difficultés dans ses relations précédentes, s'estimant éjaculateur
précoce. L'expertisé estime que cette problématique a eu des
conséquences quant à la relation avec la mère de A.B., relation qui
n'a pas donné entière satisfaction à l'expertisé lors de leur vie de couple.
L'expertisé reconnaît également avoir une attirance pour les jeunes
femmes, des fois même à l'âge de la minorité, que l'on pourrait
comprendre comme des tendances pédophiles. Interrogé sur cet aspect, il
précise ne s'être jamais engagé dans une relation intime avant l'arrivée à
l'âge adulte de ses partenaires sexuelles, en respectant son code moral et
la loi, selon ses dires. (...) » (P. 110, p.11 s.).
Les experts ont confirmé leur appréciation dans un rapport
complémentaire du 14 octobre 2015 (P. 117).
1.3Entendu à l’audience de première instance, le Dr Chichakly a
confirmé que le prévenu présentait une importante diminution de sa
responsabilité et qu’il n’avait pas la capacité de se déterminer lors de
l’acte. L’expert a mis cet état de chose en lien avec la personnalité
psychotique de l’expertisé. L’expert a ajouté ce qui suit : «L. a des
envies sexuelles pour des femmes d’âge jeune et même mineures et il a
admis qu’il avait des pulsions pour ces personnes » (jugement, p. 24 s.).
2.
2.1Entre le mois de mai 2007 et le début de l’année 2010,
L.________ a entretenu une relation de couple avec B.B., sans
toutefois avoir de relations sexuelles avec elle. Le prévenu s’est beaucoup
impliqué dans l’éducation de A.B. et d’ [...], filles de sa concubine,
nées respectivement le 5 août 1994 et le 28 décembre 1995. Le prévenu
les aidait notamment à faire leurs devoirs. Il leur imposait des règles de
conduite.
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10 -
Environ une année après le début de la relation entre
B.B.________ et le prévenu, A.B., qui s’entendait bien avec celui-ci
initialement, a commencé à prendre de la distance.
A Pully, [...], durant la période allant de l’été 2008 à la fin de
l’année 2009, alors que B.B. partait faire des courses avec sa fille
cadette, L.________ restait à la maison avec l’aînée sous le prétexte de
l’aider à faire ses devoirs. Il a alors, à plusieurs reprises, profité qu’il se
trouvait seul avec elle pour s’approcher de la jeune fille, la toucher, la
prendre par la main et lui enjoindre d’aller se coucher sur le lit d’ [...] dans
la chambre commune des filles. Le prévenu n’hésitait pas à hausser le ton
pour la forcer à se déshabiller et menaçait de la frapper ainsi que de faire
du mal à sa sœur et sa mère si elle ne s’exécutait pas. Une fois
A.B.________ déshabillée, il la tirait par les poignets pour la coucher sur le
lit, lui touchait la poitrine et se couchait sur elle en lui introduisant son
sexe dans le vagin, avec préservatif. Il faisait quelques allers et retours et
éjaculait avant de se retirer. Alors que A.B.________ pleurait durant les
actes, le prévenu lui demandait de simuler. Cela se passait dans le noir.
Lorsqu’elle se débattait, il la tenait par les poignets. Une fois terminé, il lui
ordonnait de changer les draps ainsi que d’aller se doucher.
Quant aux circonstances du dévoilement, c’est au mois d’août
2010, alors qu’elle résidait au foyer [...], à [...], que A.B.________ a confié à
un éducateur qu’elle avait été abusée par l’ami de sa mère durant une
année et demi, à partir de ses quatorze ans. Par la suite et sur le conseil
de l’éducateur, la jeune fille en a parlé à sa mère.
2.2B.B.________ a déposé plainte le 29 décembre 2010 à raison
des faits ci-dessus. Devenue majeure en cours de procédure, A.B.________
en a fait de même le 19 juillet 2013.
3.A.B.________ a été soumise à une expertise de crédibilité
confiée à la Dresse Lassere Bovard, qui a déposé son rapport le 16 mai
2012 (P. 53). L’anamnèse relate que l’expertisée est suivie depuis son
jeune âge par différents pédopsychiatres en raison de troubles
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11 -
oppositionnels mis en lien avec une mère immature et déprimée. Elle a
vécu une enfance carencée. Elle présente un trouble du comportement
sous forme d’agressivité massive et un retard de langage. Elle souffre en
outre d’un retard mental léger. Il ressort ce qui suit de la partie
« Discussion et conclusion » de l’expertise :
« (...). (L’expertisée, réd.) allègue avoir subi des abus sexuels
durant environ deux ans à raison d'une fois par semaine. La mission
d'expertise nous demande d'apporter des éléments qui permettent de
mieux évaluer sa crédibilité. Pour ce faire, nous avons pris l'option de
rapporter les éléments qui d'un côté appuient la crédibilité de ses
déclarations et, de l'autre, ceux qui renforcent l'hypothèse contraire.
7.a. ELEMENTS EN FAVEUR DE LA CREDIBILITE
Le foyer (...) a remarqué un changement chez (l’expertisée)
dans son comportement et dans son habillement. La mère dit avoir
remarqué un changement d'attitude de sa fille qui prend de la distance
envers Monsieur L.________. Des consommations d'alcool sont relevées,
ainsi que des épisodes d'automutilations durant cette période. On relève
également une hospitalisation pour douleurs abdominales non somatiques
en 2008. Ces éléments correspondent à ce que nous rapporte
(l’expertisée) de cette période. Elle déclare avoir commencé à consommer
de l'alcool, du cannabis et à s'automutiler, signes pouvant être interprétés
comme un appel à l'aide.
Les éducateurs du foyer ne la considère pas comme une
affabulatrice, selon le rapport de police.
Les circonstances qui entourent la révélation sont des
éléments qui parlent en faveur de la crédibilité. Les caractéristiques
spécifiques, la particularité du contenu, le contenu relatif aux motivations
de la déclaration ainsi que les éléments spécifiques concernant le délit
appuient plutôt la crédibilité de ses déclarations. (L’expertisée) n'hésite
pas à dire qu'elle ne sait pas ou ne sait plus; elle reconnaît qu'elle a menti
par peur qu'on ne la croie pas, quand elle parle d'une première relation
sexuelle avec un garçon.
(L’expertisée) dit n'avoir rien ressenti, lors de la pénétration, et
ajoute "je n'étais pas habituée à avoir ça dans mon corps". L'absence de
douleurs ressenties peut se comprendre par une dissociation que l'on
rencontre souvent chez les victimes d'abus sexuels.
Elle présente une symptomatologie compatible avec un état de
stress post-traumatique au sens de la CIM10 et l'évaluation met en
évidence la présence des quatre vécus prévalents chez les victimes d'abus
sexuels.
7.b.ELEMENTS EN DEFAVEUR DE LA CREDIBILITE
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(L’expertisée) rapporte garder une distance avec les garçons
depuis les faits allégués. Le rapport du Repuis mentionne que
(l’expertisée) est "d'avantage en lien avec les garçons et les adultes
qu'avec les filles".
Dans l'analyse de la vidéo, (l’expertisée) donne moins de
détails concernant les faits allégués, contrairement aux autres éléments
qui sont racontés. Cet aspect ressort moins durant les entretiens
d'expertise, durant lesquels elle donne plus d'éléments.
En conclusion, au vu de ce qui précède, le témoignage et les
propos de A.B.________ nous paraissent fortement crédibles. »
4.Entendue à l’audience de première instance, la plaignante
A.B.________ a confirmé les faits dénoncés. Elle a dit ne pas pouvoir
préciser la fréquence des actes de pénétration, mais a rapporté que cela
s’était passé plusieurs fois, à plus que deux ou trois reprises (jugement, p.
12). Elle a précisé que le prévenu lui demandait de changer les draps
après l’acte sexuel (ibid. et p. 14). La partie ayant été prise d’un malaise
lors de son audition, l’audience a été suspendue, avant d’être reprise un
quart d’heure plus tard hors la présence de l’intéressée (jugement, p. 15).
Entendue à l’audience de première instance, la plaignante
B.B.________ a fait savoir que sa fille aînée changeait les draps seule,
même avant l’arrivée du prévenu dans son ménage. B.B.________ a précisé
n’avoir jamais rien remarqué à ce sujet. Elle a ajouté qu’à l’époque où le
prévenu vivait auprès d’elle, elle allait souvent faire les commissions seule
et que son concubin restait alors dans le logement « pour faire les
devoirs » avec A.B., l’intéressé demeurant souvent seul avec les
filles à la maison (jugement, p. 28).
Entendu à l’audience de première instance, le prévenu a
contesté les faits incriminés. Quant à ses préférences sexuelles, il a admis
avoir eu des relations intimes avec une nommée [...], alors âgée de 18
ans. Il a considéré que A.B. se vengeait de la relation qu’il avait
entretenue avec une nommée [...], née en 1990 et alors âgée de 19 ans
(cf. jugement, p. 5). Il a précisé ce qui suit :
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« Ma relation avec A.B.________ était bonne au début, puis elle
s’est éloignée car j’ai peut-être été un peu dur.
Je l’empêchais de sortir, je lui donnais des heures de sortie et
je lui interdisais de voir certaines personnes. Je lui ai interdit de boire à
l’extérieur en dehors de notre présence. (...) » (jugement, p. 21 s.).
Pour le reste, il a précisé ce qui suit : « Je me décris comme un
éjaculateur précoce c’est vrai. A.B.________ le dit, mais on en avait causé
avec B.B.________ à la maison, les filles étaient peut-être présentes lors de
notre discussion, mais je n’ai pas causé de cela avec les enfants. (...). »
(jugement, p. 20).
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14 -
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
3.L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
4.1 Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits et
une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant estime qu’il existe
des doutes très importants quant à la réalité des faits retenus à son
encontre. Il relève en particulier que A.B.________ l’a dénoncé par jalousie
ou vengeance, que la dénonciation est intervenue presque deux ans après
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15 -
les faits, que la mère de la plaignante n’a jamais rien constaté au sujet du
changement régulier des draps ou au sujet des faits dénoncés, que la
victime n’a jamais demandé à sa mère de ne pas la laisser seule avec le
prévenu, qu’elle s’est contredite dans plusieurs de ses déclarations, que la
police de sûreté n’a pas cru à la version de la jeune fille et que celle-ci n’a
jamais eu peur de lui.
4.2
4.2.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid.
4.2).
4.2.2Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier
la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est
pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus
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sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de
ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour
qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux
standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence
récente (ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85).
Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les
méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être
fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les
constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement
les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe
des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent
à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu
des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du
dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un
véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la
genèse des déclarations et du comportement ainsi que les caractéristiques
du témoin, son vécu, son histoire personnelle notamment, ainsi que divers
éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il
faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur
la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 s.).
Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat
d'une expertise, le juge n'est en principe pas lié par ce dernier. Mais s'il
entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine
de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des
circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la
crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 128 I 81 consid. 2 p. 86). Tel est
notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une
détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points
importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont
le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV
129 consid. 3a in fine p. 130). Si, en revanche, les conclusions d'une
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17 -
expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels,
celui-ci doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper
ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il
pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art.
9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). La nécessité d'une nouvelle
expertise dépend ainsi d'une appréciation de celle versée au dossier et
des autres éléments de preuves.
4.3
4.3.1En l’espèce, les premiers juges ont acquis la conviction de la
réalité des abus sexuels commis par le prévenu sur A.B.________ en se
fondant sur les éléments suivants :
-L’expertise attestait de la crédibilité de la victime. Ce rapport
permettait de relativiser le caractère sommaire des premières
déclarations, de même que la pauvreté des expressions employées par la
plaignante; l’analyse effectuée permettait d’écarter les conclusions du
rapport de police, fondées essentiellement sur le caractère très sommaire
des propos rapportés par A.B.________ dans son audition.
-Tous les protagonistes ont relevé un changement dans
l’attitude de A.B.________ vis-à-vis du prévenu, environ une année après le
début de la relation nouée par ce dernier avec B.B., soit au
moment où les abus ont débuté.
-Le prévenu n’a jamais contesté avoir un intérêt sexuel pour les
jeunes filles, qui plus est fragiles et peu stables.
-La description de la durée des actes (de pénétration) donnée
par A.B., soit quelques allers-retours, correspond précisément aux
troubles sexuels (éjaculation précoce) dont souffre le prévenu.
En l’occurrence, l’appréciation ci-dessus ne porte pas le flanc à
la critique. On peut préciser ce qui suit :
-
18 -
-L’expert a conclu que la plaignante paraissait fortement
crédible. S’agissant des éléments en faveur de la crédibilité, le psychiatre
a relevé, en bref, ce qui suit. Les éducateurs du foyer dans lequel elle
séjournait ont remarqué un changement chez l’expertisée dans son
comportement et dans son habillement. La mère a également constaté un
changement d’attitude de sa fille qui prenait de la distance envers le
prévenu. Des consommations d’alcool, ainsi que des épisodes
d’automutilations ont été relevés durant la période en question. Il y a
également eu une hospitalisation pour des douleurs abdominales non
somatiques en 2008. Les éducateurs du foyer ne la considère pas comme
une affabulatrice. Les circonstances qui entourent la révélation sont des
éléments qui parlent en faveur de la crédibilité. Les caractéristiques
spécifiques, la particularité du contenu, le contenu relatif aux motivations
de la déclaration ainsi que les éléments spécifiques concernant le délit
appuient plutôt la crédibilité des déclarations de l’expertisée. Celle-ci
n’hésite pas à dire qu’elle ne sait pas ou ne sait plus; elle reconnaît qu’elle
a menti par peur qu’on ne la croie pas quand elle parle d’une première
relation sexuelle avec un garçon. L’absence de douleurs ressenties peut se
comprendre par une dissociation que l’on rencontre souvent chez les
victimes d’abus sexuels. Elle présente une symptomatologie avec un état
de stress post-traumatique au sens de la CIM10 et l’évaluation met en
évidence la présence des quatre vécus prévalant chez les victimes d’abus
sexuels. Comme éléments en défaveur de la crédibilité, l’expert a relevé
ce qui suit : l’expertisée rapporte garder une distance avec les garçons
depuis les faits, alors que le rapport du foyer mentionne qu’elle est
davantage en lien avec les garçons et les adultes qu’avec les filles. Dans
l’analyse de la vidéo, l’expertisée donne moins de détails concernant les
faits allégués, contrairement aux autres éléments qui sont racontés, cet
aspect ressortant toutefois moins durant les entretiens d’expertise.
-L’appelant, même s’il a affirmé ne jamais s’être engagé dans
une relation intime avant l’arrivée à l’âge adulte de ses partenaires
sexuelles, a toutefois des préférences sexuelles pour des jeunes femmes,
ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Les praticiens, qui ont effectué
l’expertise le concernant, ont parlé d’une souffrance vis-à-vis de ses
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19 -
relations intimes et une difficulté à être épanoui et satisfait sur le plan de
la sexualité. Par ailleurs, on doit souligner que le prévenu a également eu
un comportement totalement inadéquat envers une de ses ex-amies, [...]
(cf. PV aud. 4), née en 1986 et dont la déposition a été confirmée par le
témoin [...] (cf. PV aud. 5).
-L’hypothèse de l’appelant selon laquelle A.B.________
chercherait à lui nuire ou à se venger doit être écartée au regard des
explications contenues dans l’expertise de crédibilité. En effet, selon le
psychiatre, l’expertisée a fait ses allégations une fois que le prévenu était
sorti de sa vie et de celle de sa mère. Elle n’a donc pas une intention
directe de le faire quitter le domicile familial. De plus, elle semble bien
accepter le nouveau compagnon de sa mère. L’expert estime que si elle
avait souhaité nuire à l’appelant, les allégations auraient eu lieu alors qu’il
vivait encore avec elle. Il en va de même de l’hypothèse selon laquelle la
jeune fille aurait agi par jalousie. En effet, toujours selon l’expert, la
découverte que son amie [...] soit retournée avec le prévenu survient
environ quatre à cinq mois avant que l’expertisée ne parle. Cela pourrait
avoir déclenché chez elle un fort sentiment de jalousie et l’envie de se
venger. Toutefois, lorsqu’elle déclare que : « [...] a trompé ma mère avec
[...] et [...] m’a trompée avec Monsieur L.________ », elle semble avoir
ressenti la trahison et en vouloir à [...] et non au prévenu. Elle lui en veut
du mal qu’il aurait pu faire à sa mère. Toutefois, à ce moment-là, le couple
avait rompu et sa mère, dans son discours, n’aurait pas souffert de le voir
avec [...].
-Le fait que la dénonciation soit intervenue presque deux ans
après les faits ne permet pas de mettre en doute la crédibilité de la
victime. En effet, dans ce genre d’affaires, il est très usuel de constater un
laps de temps entre la fin des abus et la dénonciation. Par ailleurs,
A.B.________ s’est expliquée sur les motifs qui l’ont retenue de dévoiler
plus tôt les abus. Ainsi, elle craignait pour sa famille, pour ses proches et
elle avait peur de ne pas être crue. L’expert a d’ailleurs relevé que la peur
d’être prise pour une menteuse était toujours très forte aujourd’hui et en
-
20 -
même temps la culpabilisait, car elle avait le sentiment que, si elle avait
posé parler plus tôt, elle aurait alors eu des preuves de ses accusations.
-Le fait que la mère de la plaignante n’ait jamais rien constaté,
que ce soit au sujet du changement régulier des draps ou au sujet des
faits allégués, n’est pas déterminant. En effet, d’une part, la victime a
toujours affirmé que les abus s’étaient déroulés en l’absence de la mère,
alors que celle-ci allait faire ses commissions. D’autre part, la mère a
admis qu’elle n’avait rien remarqué de particulier s’agissant des draps,
tout en précisant que sa fille changeait déjà les draps seule avant l’arrivée
du prévenu, de sorte qu’il n’y a rien de surprenant à ce qu’elle n’ait rien
perçu d’anormal dans ce comportement. Enfin, il résulte du dossier que la
mère était débordée par son rôle parental, qu’elle n’avait aucune autorité
sur ses filles et qu’elle était ravie que son compagnon s’occupe de celles-
ci.
-Il est vrai que la plaignante a menti au cours de la procédure,
notamment sur le fait qu’elle avait déjà eu des précédentes relations
sexuelles. Devant l’expert, elle s’est toutefois clairement expliquée à ce
sujet, mentionnant qu’elle avait eu peur que la police interroge ses amies
à qui elle avait dit avoir déjà eu des rapports sexuels. La psychiatre relève
également que, lorsqu’elle raconte les faits, l’expertisée fusionne tous les
événements en un. Ceci est décrit dans la littérature par les termes
suivants : « l’enfant, lors des témoignages, perdra de plus en plus la
séquence temporelle (et les faits associés) de la série d’abus. En fait, ce
dont il se rappellera sera davantage un scénario dans lequel les
événements particuliers se trouveront entremêlés et fusionnés ». L’expert
explique que la plaignante est une adolescente, mais que son immaturité
et son retard mental peuvent impliquer qu’elle réagit comme quelqu’un de
plus jeune. L’expert constate également que l’expertisée a reconnu avoir
menti, ce fait mettant en évidences sa peur de ne pas être crue, et que,
dans les fausses allégations, il est rare de voir des changements dans ce
qui est raconté (P. 53, p. 16, avec référence de littérature en note
infrapaginale).
-
21 -
4.3.2Sur le vu de ce qui précède, la Cour ne discerne aucun
élément qui justifierait de s’écarter de l’expertise et donc de considérer
que la plaignante A.B.________ ne serait pas fortement crédible. Au regard
de ce rapport et des indices précités, c’est la version de la victime qui doit
être préférée à celle de l’appelant. Avec le tribunal correctionnel, il y a
donc lieu de retenir la description des actes incriminés présentée par la
jeune fille pour ce qui est de leur nature; quant à leur fréquence, les
troubles de la victime (intelligence limite) n’ont pas permis d’investiguer le
nombre exact d’actes subis, mais l’on retiendra, selon sa déposition à
l’audience de première instance (jugement, p. 12) et avec les premiers
juges, qu’il y a eu plusieurs rapports sexuels complets, sous la menace (cf.
jugement, p. 44).
5.1 Pour le reste, la réalisation des infractions retenues, de même
que la quotité de la peine et la condition assortissant le sursis à son
exécution, ne sont pas contestées.
A cet égard, la Cour relève d’office que les éléments
constitutifs des infractions d’actes d'ordre sexuel avec des enfants et de
viol, réprimées respectivement par les art. 187 et 190 CP, sont réalisés. En
effet, quant à la première infraction, la victime était âgée de moins de 16
ans lors des faits incriminés, qui doivent être qualifiés d’actes d'ordre
sexuel, s’agissant en particulier des attouchements. Quant à la seconde, la
victime a été contrainte à subir l'acte sexuel, dès lors qu’il y a eu
pénétration. Il y a concours d’infractions, et non absorption de la première
infraction par la seconde, dès lors que les normes topiques protègent deux
biens juridiques distincts (cf. Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
3
e
éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.9 ad art. 190 CP).
La quotité de la peine, en pleine responsabilité de l’auteur (soit
une peine privative de liberté de quelque 36 mois; cf. jugement, p. 46),
s’avère conforme à l’art. 47 CP. En effet, elle tient compte de manière
adéquate des éléments déterminants à charge et à décharge. C’est ainsi à
bon droit que le tribunal correctionnel a retenu, à charge, le concours
-
22 -
d’infractions, la fréquence des actes, l’abus du lien de confiance noué avec
une jeune fille déjà malmenée par la vie, l’absence de prise de conscience
de l’auteur et l’antécédent. De même, c’est à juste titre qu’il a pris en
compte, à décharge, la situation personnelle de l’auteur et l’écoulement
du temps depuis les faits (cf. jugement, p. 44 s.). Pour le surplus, sous
l’angle de l’art. 19 al. 2 CP, il a été tenu compte à satisfaction de droit de
l’importante diminution de responsabilité que présente l’auteur à dire
d’expert (cf. ATF 136 IV 55).
Enfin, la condition assortissant le sursis à l’exécution de la
peine au titre de règle de conduite est conforme à l’art. 94 CP, rapproché
de l’art. 44 al. 2 CP.
5.2Quant aux conclusions d’appel portant sur le sort des frais, sur
le rejet des conclusions civiles de la partie plaignante A.B.________ et sur
l’allocation d’une indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), non
motivées, elles présupposent la libération du prévenu des fins de la
poursuite pénale, étant précisé à toutes fins utiles que B.B.________ a, à
l’audience de première instance, renoncé à prendre des conclusions civiles
(jugement, p. 30). Pour le reste, les conclusions portant sur la confiscation
des objets séquestrés sous pièce n° 8, soit les DVD d’audition de la
victime, sont sans objet, dès lors qu’il s’agit de pièces à conviction
recueillies durant l’enquête.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté.
Vu l'issue de l’appel, les frais d’appel, notamment l’émolument
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité
en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP). Celle-ci doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocat
-
23 -
breveté de 14 heures et 15 minutes, plus une vacation à 120 fr. et 50 fr.
d’autres débours, soit à 2'953 fr. 80, TVA comprise.
Les frais d’appel comprennent enfin l’indemnité en faveur du
conseil d’office des intimées consortes (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
Celle-ci doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations et frais
produite (P. 153), soit à 559 fr. 45, TVA comprise.
L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1,
94, 187 ch. 1 et 190 al. 1 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 mai 2016 et rectifié le 25 mai suivant
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I.condamne L.________ pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants et viol à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois
avec sursis durant 3 (trois) ans;
II.subordonne le sursis accordé au chiffre I ci-dessus à la
condition que L.________ suive un traitement
psychothérapeutique ambulatoire;
III.dit que L.________ est le débiteur de A.B.________ d'un
montant de fr. 20'000 (vingt mille francs), avec intérêts à 5 %
l'an dès le 1
er
janvier 2009, à titre d'indemnité pour tort moral
et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus;
IV.donne acte à B.B.________ de ses réserves civiles à
l'encontre de L.________;
V.ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets séquestrés sous pièce n° 8;
-
24 -
VI.met une partie des frais de la cause, par 47' 897 fr. 45, à
la charge de L., dont l'indemnité due à Me Isabelle
Jaques, conseil d'office de A.B., fixée à 10'069 fr. 30,
TVA et débours compris, et l'indemnité due à Me Franck-Olivier
Karlen, défenseur d'office, fixée à 12'284 fr. 90, TVA et
débours compris, dont 4'625 fr. ont d'ores et déjà été payés;
VII.dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des
conseils d’office ne sera exigé que si la situation financière du
condamné le permet".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'953 fr. 80, débours et TVA compris, est
allouée à Me Franck-Olivier Karlen.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 559 fr. 45, débours et TVA compris, est
allouée à Me Isabelle Jaques.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 5’673 fr. 25, y compris
les indemnités mentionnées aux chiffres III et IV ci-dessus,
sont mis à la charge de L..
VI. L. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 8 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour L.________),
-
25 -
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.B.________ et B.B.________),
-Ministère public central,
-
26 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :