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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.031455-PVU//VDL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 octobre 2014
Présidence deMme B E N D A N I, présidente
Juges :Mme Favrod et M. Pellet
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Albert J. Graf, défenseur de choix, à
Nyon, appelant,
et
J.________, plaignant, représenté par Me Nicole Diserens, conseil de choix, à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 mai 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’T.________
s’est rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une
amende de 150 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et
fixé à T.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
trois jours (IV), a renvoyé la partie plaignante J.________ à agir devant le
juge civil (V), a dit qu’T.________ est le débiteur de J.________ de la somme
de 3'380 fr. à titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure (VI) et a mis les frais de justice, par 1'052
fr. 80, à la charge d’T.________ (VII).
B.T.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 27 mai
- Il a déposé une déclaration d’appel motivée le 23 juin 2014. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement en ce
sens qu’il soit libéré de tout chef d’accusation, que toutes conclusions
civiles soient rejetées et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui
soit allouée pour les deux instances, s’agissant en particulier de la
couverture des honoraires de son défenseur de choix pour la première
instance, à hauteur de 2'160 francs. Il a requis l’audition de trois témoins.
L’appelant a produit une pièce nouvelle par acte du 7 mars
2014 (recte : 28 août 2014; P. 72/1). Il a formulé de plus amples
réquisitions de preuve le 28 août 2014 également. Il a confirmé ses
conclusions à l’audience d’appel, produisant un bordereau de pièces
complémentaire (P. 75). Le plaignant J.________, intimé, a conclu, avec
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dépens, au rejet de l’appel. Il a justifié et chiffré les honoraires de son
conseil de choix (P. 76).
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu T., né en 1932, marié, père de quatre
enfants adultes, a travaillé sa vie durant comme agriculteur. Aujourd’hui à
la retraite, il perçoit une rente AVS pour couple d’un montant mensuel de
3'800 francs. Il verse environ 14'000 fr. de primes d’assurance-maladie
pour lui-même et son épouse. Son loyer se monte à 18'600 fr., sans les
charges. Propriétaire d’un chalet, il a déclaré en 2013 une fortune de
880'000 fr., ce montant comprenant toutefois une vigne dont il n’est pas
propriétaire.
Son casier judiciaire est vierge.
1.2Du 1
er
avril 2003 au 31 mars 2005, le prévenu et le plaignant
J. ont exploité en société simple un domaine agricole sis à
[...].J.________ a repris le bail à ferme avec effet au 1
er
avril 2005 et
exploite dorénavant le domaine seul. Le prévenu est ainsi devenu simple
locataire de son logement, sis sur le domaine. Les parties sont en litige
depuis plusieurs années. Elles reconnaissent être en très mauvais termes
indépendamment même de l’objet de la présente procédure, exposé ci-
dessous.
1.3De 2003 à la fin de l’année 2005, la commune de Mex avait
pour habitude d’adresser au seul T.________ les factures relatives à la
consommation d’eau des deux associés. Le prévenu transmettait ces
factures pour paiement à son associé par le débit du compte d’exploitation
de la société simple. J.________ les a intégralement payées. Il supposait que
les factures qui lui étaient ainsi transmises ne concernaient que la
consommation d’eau du domaine agricole exploité en commun et de son
propre logement, partant du principe que le prévenu recevait des factures
séparées pour sa consommation personnelle d’eau. En effet, le prévenu
avait caché à son associé le fait que l’ensemble de la consommation d’eau
de son logement, qui transitait par le compteur du plaignant, ne faisait
l’objet d’aucun décompte et, partant, d’aucune facturation distincte. Plus
encore, le prévenu avait affirmé au plaignant qu’un second compteur, soit
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un sous-compteur, installé en 2000, mesurait l’arrivée d’eau dans son
propre logement et que la commune pouvait dès lors procéder à une
facturation séparée sur la base des relevés de ce compteur, ajoutant que
des factures séparées lui étaient dès lors adressées pour sa propre
consommation.
J.________ ayant, comme déjà relevé, repris l’exploitation du
domaine à son compte en 2005, la commune lui a, dès le 1
er
janvier 2006,
facturé l’intégralité de la consommation d’eau à titre personnel. Pour sa
part, le prévenu n’a pas reçu de facture d’eau de la commune dès ce
même moment (P. 4/3). Le plaignant a continué à s’acquitter
intégralement des factures qui lui étaient adressées, pensant toujours que
cette facturation portait exclusivement sur la consommation de
l’exploitation et de son propre logement. Ce n’est que par hasard, à
l’occasion d’un entretien avec un employé communal occupé à relever son
compteur, que le plaignant a appris que le sous-compteur du prévenu
n’était pas relevé et ne l’avait jamais été. Le plaignant a fait part de la
situation au prévenu, exprimant son refus de continuer à payer l’eau qu’il
ne consommait pas. Le prévenu a admis que son sous-compteur n’avait
jamais été relevé à compter de son installation, soit dès l’an 2000, jusqu’à
ce qu’il ne le fasse relever après cet entretien avec son ex-associé (PV
aud. 1, lignes 66-71).
J.________ a déposé plainte contre T.________ le 10 décembre
- Le plaignant évalue à 1'200 fr. la valeur de l’eau ainsi détournée par
le prévenu à son préjudice. Les factures produites par le lésé ne
permettent toutefois pas d’établir précisément le dommage, puisqu’elles
se rapportent à la facturation de l’ensemble de l’adduction d’eau et que
l’on ignore la part consommée distinctement par le ménage du prévenu.
Au demeurant, la gérance qui s’occupait des logements des parties en
2006 et 2007 n’avait pas mandat de s’occuper du décompte d’eau.
2.Ecartant les dénégations diverses du prévenu selon lesquelles
il aurait alerté la gérance de longue date pour l’inviter à taxer sa
consommation sur une base individuelle, le tribunal de police a retenu que
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celui-ci avait sciemment caché au plaignant que son sous-compteur n’était
jamais relevé et que l’eau qu’il consommait était dès lors intégralement
facturée au lésé depuis le 1
er
janvier 2006. Le premier juge a tenu ce
comportement pour astucieux et ajouté que la dupe n’avait pas de motifs
de douter de la parole du prévenu, ni de faire des recherches plus
approfondies sur la consommation d’eau des deux foyers. La qualification
d’escroquerie a dès lors été retenue.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. Les
pièces nouvelles produites par l’appelant sont en revanche irrecevables
(art. 389 CPP, applicable par analogie à la procédure d’appel).
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1L’appelant conclut à libération des fins de la poursuite pénale.
Contestant avoir agi astucieusement et niant tout rapport de confiance
préexistant avec l’intimé ainsi que tout préjudice en défaveur de ce
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dernier, il fait valoir que les éléments constitutifs de l’escroquerie ne sont
pas réalisés.
3.2.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte
déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires
ou à ceux d'un tiers.
3.2.2Sur le plan objectif, l'escroquerie suppose d'abord une
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à
conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou
par des actes, qu'elle est dans le vrai, alors qu'en réalité elle se trompe. Il
faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133
V 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20). Tel est notamment le cas si
l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir
sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359
c. 2 p. 361 s.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui
dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 c. 3a p. 248) ou encore si la
dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit,
inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à
une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 c.
1a p. 188). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
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de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (128 IV 18 c. 3a p.
20). Ainsi, la prise en considération de l'éventuelle responsabilité de la
dupe connaît certaines limites. D'une part, elle ne doit pas avoir épuisé
toutes les mesures de contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient
à sa portée (ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20) et, d'autre part, n'importe quelle
négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 c. 2a
p. 172). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la
moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd.,
2010, n. 17 ad art. 146 CP).
3.2.3Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cet
enrichissement, de l'auteur lui-même ou d'un tiers, est en général le
pendant de l'appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit
de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 c. 4b p.
214).
4.1En l’espèce, il doit d’abord être constaté que le plaignant a été
victime d’une tromperie de l’appelant. En effet, le prévenu lui a affirmé
qu’un sous-compteur était installé dans son logement, que la commune
relevait la consommation d’eau de son ménage et qu’il payait par
conséquent ses propres factures. Ces assertions impliquaient, a contrario,
que les factures acquittées par le plaignant étaient établies sur une base
séparée, excluant l’eau consommée personnellement par le prévenu.
4.2Il convient encore d’examiner si cette tromperie est
astucieuse. Trancher cette question implique de déterminer si les fausses
affirmations de l’appelant n’étaient que difficilement vérifiables par la
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dupe ou n’avaient pas à être vérifiées en raison d’un rapport de confiance
particulier entre les parties.
Le prévenu a dissuadé le plaignant de procéder à des
vérifications en affirmant que l’employé communal avait contrôlé son
sous-compteur et continuait à le faire. Il ne s’agit donc pas d’une
dissimulation, mais d’un mensonge, soit d’un comportement actif qui,
compte tenu des relations antérieures entre parties, ex-associées dans
une société simple, était suffisant pour dissuader la dupe d’examiner de
lui-même la situation. Il est en effet établi que, durant la société simple, la
consommation d’eau du domaine exploité en commun par les parties était
facturée à l’intimé, puis payée par le débit du compte d’exploitation de la
société, sur la foi de l’assertion selon laquelle la consommation de
l’appelant était mesurée et facturée séparément par le sous-compteur
installé dans son logement. Une telle répartition des charges est conforme
à la responsabilité entre associés consacrée par l’art. 536 CO, qui
consacre le principe de la confiance. L’intimé n’avait aucun motif de croire
qu’il en irait autrement après qu’il soit devenu seul exploitant, l’hypothèse
théorique d’une mise hors circuit du sous-compteur étant exclue. En
d’autres termes, l’appelant a exploité un rapport de confiance préexistant.
Ce comportement excède l’habileté en affaires légalement protégée, donc
licite et, partant, non constitutive d’astuce. On doit en déduire que le
rapport de confiance particulier entre les parties était objectivement de
nature à exclure toute vérification dans de telles circonstances. Par
ailleurs, les fausses affirmations de l’appelant étaient difficilement
vérifiables par la dupe, dès lors que celle-ci n’était pas partie à la relation
contractuelle liant le prévenu à son fournisseur d’eau. Par identité de
motifs, le fait que les parties soient ensuite, après la rupture de leur
association, entrées en litige et entretiennent depuis lors de très
mauvaises relations n’est pas déterminant.
4.3Pour le surplus, c’est en vain que l’appelant conteste la
réalisation d’un dommage pour l’intimé. En effet, l’appelant, agissant tant
comme associé qu’en qualité de simple locataire, a consommé de l’eau
aux dépens du plaignant sans discontinuer durant des années. L’eau étant
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onéreuse, ce comportement a occasionné un préjudice au débiteur des
factures, soit à l’intimé, indépendamment des tâches de la gérance. Peu
importe enfin, quant à la qualification de l’infraction, que ce dommage ne
puisse être établi au franc près faute de connaître la part consommée par
chaque ménage durant toute la période en cause.
5.L’appelant demande subsidiairement une exemption de peine.
D’abord, il n’y a pas matière à appliquer l’art. 52 CP. En effet, le
comportement illicite a duré plusieurs années. En outre, l’infraction en
cause est un crime. Enfin, l’auteur n’a pas reconnu son mensonge initial,
mais s’est enferré dans ses dénégations. Ensuite, il n’y a pas davantage
lieu de renoncer à la poursuite pénale sous l’angle de l’art. 53 CP faute de
réparation du dommage, même partielle. Le besoin de prononcer une
sanction demeure donc.
6.La quotité de la peine n’est pas contestée en tant que telle.
Vérifiée d’office, elle s’avère avoir été arrêtée conformément à l’art. 47
CP. En particulier, les éléments retenus à charge et à décharge ont été
appréciés à satisfaction de droit.
7.Au vu de ce qui précède, c’est en vain que l’appelant conclut
au rejet de toutes conclusions civiles, sachant que l’intimé a été renvoyé à
agir devant le juge civil pour le motif que la quotité du dommage ne
pouvait être établie. Cette conclusion est donc sans objet, le juge ayant
implicitement renoncé à appliquer l’art. 42 al. 2 CO.
8.L’appelant conclut en outre à sa libération des frais de
première instance et à l’allocation d’une indemnité en application de l’art.
429 CPP pour les deux instances. Cette conclusion présuppose l’admission
de la conclusion portant sur l’action pénale. A toutes fins utiles, il suffit de
relever que la condamnation du prévenu implique la mise à sa charge des
frais de première instance. De même,elle exclut toute réparation selon la
norme invoquée, le conseil de choix du plaignant n’ayant procédé à
aucune opération excédant la mesure utile dans l’une comme dans l’autre
instances.
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9.Les frais de la procédure d'appel, limités à l’émolument, seront
mis entièrement à la charge du prévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’intimé, qui obtient entièrement gain de cause sur ses
conclusions, a agi par un conseil de choix. Il a conclu à l’octroi d’une juste
indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
au sens de l’art. 433 CPP, pour les opérations liées à la procédure d'appel.
La partie plaignante a chiffré et justifié ses prétentions conformément à
l’art. 433 al. 2 CPP.
Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité
en question doit être fixée à 1'500 fr. pour toutes choses, TVA en plus, soit
à 1'620 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 146 al. 1 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé,
son dispositif étant le suivant :
"I.constate que T.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie;
II.condamne T.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende
de 150 fr.;
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
T.________ un délai d’épreuve de deux ans;
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IV.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 3 jours;
V.renvoie la partie plaignante J.________ à agir devant le
juge civil;
VI.dit que T.________ est le débiteur de J.________ de la
somme de 3'380 fr. (trois mille trois cent huitante francs) à
titre d’indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure;
VII.met les frais de justice, par 1'052 fr. 80, à la charge
d’T.________ ".
III. Les frais de la procédure, par 1'690 fr. (mille six cent nonante
francs), sont mis à la charge d’T..
IV. T. est débiteur de J.________ de la somme de 1'620 fr.
(mille six cent vingt francs) au titre d’indemnité pour les
dépenses obligatoires liées à la procédure d’appel.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 30 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Albert J. Graf, avocat (pour T.),
-Mme Nicole Diserens, avocate (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :