654
TRIBUNAL CANTONAL
50
PE10.029935-PGT/SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 mars 2012
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
O., plaignante, appelante,
et
W., prévenue, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 décembre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ des
chefs de prévention de lésions corporelles simples et de voies de fait (I), a
renvoyé O.________ à agir par la voie civile contre W.________ (II) et a laissé
les frais de la cause à la charge de l'Etat (III).
B.Le 13 décembre 2011, la plaignante O.________ a formé appel
contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 19 décembre 2011,
l'appelante, sans prendre de conclusion formelle, a contesté l'ensemble du
jugement. Sous réserve des pièces produites à l'appui de son appel,
figurant déjà au dossier, l'appelante n'a pas requis l'administration de
preuves.
Le 13 janvier 2012, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la
recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint.
Par courrier du 18 janvier 2012, l'intimée, qui n'a pas déposé
d'appel joint, a présenté une demande de non-entrée en matière, que la
Présidente de la cour de céans a rejetée par lettre du 24 janvier 2012 pour
le motif que les moyens invoqués relevaient du fond et non de la
recevabilité de l'appel.
Le Ministère public a, par courrier du 8 février 2012, déclaré
qu'il renonçait à déposer des conclusions.
-
9 -
A l'audience du 6 mars 2012, les parties ont chacune confirmé
leurs déclarations précédentes. L'appelante a confirmé son appel et
maintenu sa plainte. L'intimée a, quant à elle, plaidé son innocence.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Née le 29 juin 1956 à l'Ile Maurice, ressortissante suisse,
W.________ vit à Yverdon-les-Bains dans un appartement dont le loyer
mensuel est de 1'320 fr., charges comprises. Elle est divorcée et ne
travaille pas. Elle est au bénéfice d'une rente AI et de prestations
complémentaires pour un montant mensuel total de 2'700 fr. ainsi que de
subsides couvrant intégralement ses primes d'assurance-maladie. Elle fait
l'objet d'une poursuite à concurrence de 6'381 fr. 50 pour laquelle un acte
de défaut de bien a été délivré à [...]; cette poursuite concernerait une
dette de son fils découlant d'un contrat de leasing. Son casier judiciaire est
vierge.
2.1Le 18 novembre 2010, vers 10h00, W.________ est entrée dans
le bar [...], sis à la rue [...], à Yverdon-les-Bains, exploité par son fils
J.________ et sa belle-fille O., née en 1976, épouse du prénommé,
afin de régler un problème de factures concernant son fils. Il s'en est suivi
une altercation entre W. et sa belle-fille, seule présente à ce
moment-là dans l'établissement.
Les versions des parties divergent quant au déroulement de
cette altercation. O., enceinte de quatre mois au moment des
faits, soutient que sa belle-mère lui a asséné des coups de poing ainsi
qu'un coup de parapluie, l'a griffée et lui a tiré les cheveux. Elle affirme
n'avoir fait que se protéger sans frapper.
W. prétend que, sans pouvoir se défendre, c'est elle
qui a été physiquement agressée par sa belle-fille, qui l'aurait traînée par
-
10 -
les cheveux, l'aurait jetée à terre, se serait assise sur elle pendant une
quinzaine de minutes en essayant de l'étouffer avec son manteau et lui
aurait donné des coups de poing à la nuque.
Les versions des prénommées convergent sur le fait, corroboré
par les pièces du dossier, qu'à la suite de la dispute, O.________ a appelé la
police, que celle-ci est arrivée peu avant le retour de J.________ au bar et
que ce dernier a alors demandé à sa mère de quitter l'établissement, ce
qu'elle a fait.
Chacune des parties a déposé plainte pénale, l'appelante
quelques heures après les faits, l'intimée à l'issue de son audition comme
prévenue par la police le lendemain.
O.________ a produit un certificat médical du 19 novembre
2010, attestant de deux hématomes, l'un de 2 cm sur 1 cm sur la face
latérale du bras droit, l'autre de 10 cm sur 7 cm sur la face latérale du
bras gauche, et d'une contracture cervicale bilatérale présentant une
limitation de la rotation de la tête. Elle a pris des conclusions civiles à
hauteur de 10'000 francs.
W.________ a également produit un certificat médical du 18
novembre 2010, faisant état de dermabrasions dans la région postérieure
de l'épaule gauche et de douleurs à la palpation dorso-lombaire et
thoracique antérieur dans la région du sternum.
Le procureur a rendu une ordonnance de classement en faveur
de O., qui a maintenu sa plainte, et un acte d'accusation à
l'encontre de W..
2.2Face aux versions contradictoires des parties quant au
déroulement des faits et constatant qu'il n'y avait aucun témoin de la
scène, le tribunal a procédé à l'audition de J.________, qui a confirmé ses
précédentes déclarations à la police et souligné que sa mère avait, par le
passé, plusieurs fois malmené son épouse. Le premier juge a considéré
-
11 -
que les propos dudit témoin devaient être appréciés avec la plus grande
prudence, vu ses relations avec les deux protagonistes et le profond
contentieux qui l'opposait à sa mère. Il a relevé que les lésions subies par
la prévenue semblaient, certes, moins importantes que celles de la
plaignante, mais que cela ne signifiait pas qu'elle était l'agresseur. Il a
également indiqué que les quelques divergences émaillant les propos de
l'intimée, qui en outre ne maîtrisait pas bien le français, ne suffisaient pas
pour écarter purement et simplement sa version. Il en a conclu qu'un
doute subsistait sur le déroulement des faits, en particulier sur l'ordre et la
nature des coups, et que ce doute devait conduire à l'acquittement de la
prévenue et au rejet des conclusions civiles, au demeurant non justifiées
par pièces.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
12 -
3.On comprend des motifs invoqués dans sa déclaration d'appel,
même s'ils ne sont pas d'une grande clarté, que O.________, qui agit seule,
conteste l'ensemble du jugement, à savoir les faits retenus par le tribunal,
l'acquittement de sa belle-mère et le rejet de ses conclusions civiles. La
prénommée, qui confirme ses déclarations précédentes, invoque divers
éléments d'appréciation tendant à établir sa version des faits, soit qu'elle
a été agressée par la prévenue et qu'elle s'est limitée à se protéger sans
frapper.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le
-
13 -
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a).
3.2En l'espèce, le tribunal a considéré que s'il y avait bel et bien
eu une altercation physique entre les deux intéressées à l'heure et à
l'endroit précités, il n'était toutefois pas possible de déterminer comment
avait débuté la dispute, en d'autres termes qui avait donné le premier
coup, qui en était la principale responsable et la nature des coups
échangés. Ne pouvant pas retenir avec certitude que W.________ s'en était
prise violemment et gratuitement à sa belle-fille, le premier juge l'a libérée
au bénéfice du doute.
La Cour d'appel pénale, en se fondant sur les pièces du dossier
et après avoir entendu chacune des protagonistes, est d'avis qu'il convient
d'ajouter foi aux accusations de la plaignante. La cour de céans fonde sa
conviction sur les motifs suivants.
-
14 -
Tout d'abord, on relèvera que malgré la mauvaise entente qui
régnait entre les parties depuis longtemps déjà – ce qui est admis (cf.
pièce 10/1 p. 3 et pièces 11, 17 et 42/1) –, W.________ s'est rendue au bar
[...] pour régler des factures concernant son fils, alors qu'elle pouvait
s'attendre à y rencontrer sa belle-fille, qui travaille dans cet établissement
en qualité de serveuse (pièce 11). C'est donc elle qui est venue chercher
la confrontation.
Ensuite, il est admis que c'est O.________ qui a appelé la police
(PV aud. 2, p. 2). Or, dans l'hypothèse où, comme le prétend la prévenue,
la jeune femme serait à l'origine de l'altercation et où elle l'aurait rouée de
coups et étouffée dans l'intention de la tuer sans qu'elle puisse se
défendre, on voit mal pourquoi c'est elle qui aurait contacté la police pour
se dénoncer.
On rappellera également que la plaignante était enceinte de
quatre mois au moment des faits, ce qui rend peu vraisemblable une
agression de sa part, telle que décrite par l'intimée, qui affirme que sa
belle-fille l'aurait traînée par les cheveux, l'aurait jetée à terre et se serait
assise sur elle pendant une quinzaine de minutes (PV aud. 2).
A cela s'ajoute que si O.________ a déposé plainte quelques
heures seulement après les faits, W.________ n'a, quant à elle, porté plainte
que le lendemain, après avoir été convoquée par la police (pièce 10/1, p.
- et à l'issue de son audition comme prévenue.
S'agissant encore des blessures subies par les parties, le
premier juge indique que les certificats médicaux figurant au dossier
(pièces 6 et 7) ne se prononcent pas sur leur causalité (jugt, p. 11 in intio).
Ce constat est exact, mais il n'exclut pas l'existence des coups. On
remarquera d'ailleurs que les blessures constatées dans le certificat du 19
novembre 2010 corroborent les déclarations claires et précises de
O.________ (pièce 42/1, p. 2); en particulier, l'hématome sur son bras droit,
visible sur la photo figurant au dossier sous pièce 14, peut tout à fait avoir
été provoqué par un coup de parapluie, comme la jeune femme l'a affirmé
-
15 -
(ibidem). En revanche, ces constatations sont plus difficilement
compatibles avec la version présentée par la prévenue.
Enfin et surtout, le témoin J., dont les propos tenus en
cours d'instruction et aux débats sont cohérents, a clairement expliqué,
après avoir admis qu'il n'était pas présent au moment des faits litigieux,
que par le passé, sa mère s'en était prise plusieurs fois à sa femme tant
verbalement que physiquement. Le premier juge a considéré que les
explications de ce témoin devaient être appréciées avec la plus grande
prudence, vu ses relations familiales avec les deux intéressées et la
mauvaise relation qu'il entretenait avec sa mère. La cour de céans,
s'écartant de l'appréciation du tribunal, est d'avis que rien ne permet de
douter de l'objectivité dudit témoin. Bien au contraire, le fait que
J., qui n'a pas d'intérêt particulier à l'issue de la cause, ait des liens
de parenté étroits avec l'une et l'autre des parties permet de tenir son
témoignage pour probant. Au surplus, on remarquera que la prévenue a
requis l'assignation et l'audition de son fils à l'audience de première
instance en qualité de témoin (pièce 35) et qu'après les faits litigieux, ce
dernier a continué à s'occuper des affaires de sa mère (PV aud. 4, p. 2 in
fine), ce qui démontre que leur relation, certes tendue, n'était pas si
mauvaise que l'a retenu le tribunal (jugt, p. 10). A cela s'ajoute que
l'intimée a finalement renoncé à faire entendre les époux [...] (pièces 36 et
37; cf. jugt, p. 2, d'où il ressort que la prévenue n'a soulevé aucune
réquisition d'entrée de cause), dont l'audition aurait permis, selon elle,
d'attester des violences conjugales au sein du couple J., à l'origine,
toujours selon elle, des blessures subies par l'appelante (pièce 31).
On peut également mentionner qu'aux débats d'appel, la
plaignante a manifesté une émotion qui a paru sincère et une retenue qui
la rend crédible.
Au vu de tous ces éléments concordants, la cour de céans
estime que la version des faits de O. doit être privilégiée par
rapport à celle de W.________. S'il n'existe pas de preuve absolue, des
indices sont toutefois des preuves qui, ensemble, forment en l’espèce un
-
16 -
tout convaincant. En effet, l'ensemble des constatations observées ci-
avant, l'attitude de W., ses propos exagérés et peu crédibles et le
témoignage de J. permettent d'exclure tout doute sérieux quant au
fait que c'est bien la prévenue qui est à l'origine de l'altercation litigieuse
et que la plaignante s'est contentée, peut-être, de riposter à l'attaque de
sa belle-mère.
En conséquence, le tribunal a apprécié de manière erronée les
preuves administrées en cours d'enquête et aux débats en concluant qu'il
était impossible de déterminer comment avait débuté l'altercation et qui
en était la principale responsable. Le moyen tiré d'une constatation
erronée des faits est donc bien fondé et doit être admis.
4Cela étant, il y a lieu de déterminer si les blessures subies par
O.________ sont constitutives de lésions corporelles simples ou de voies de
fait.
4.1L'infraction de lésions corporelles simples prévue à l'art. 123
CP réprime les lésions portées au corps humain et les atteintes à la santé
qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il s'agit
d'une infraction intentionnelle de résultat, qui se caractérise précisément
par les lésions corporelles que l'auteur veut infliger ou accepte de
provoquer (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 1
et 3 ad art. 123 CP). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les
dégradations du corps humain, que la lésion soit externe ou interne, à la
suite d’un choc ou de l’emploi d’un objet, telles les fractures sans
complications, les foulures, les coupures et les hématomes (Corboz, op.
cit., n. 7 ss ad art. 123 CP; ATF 119 IV 25 c. 2a; ATF 107 IV 40 c. 5c).
Lorsqu'il s'agit de meurtrissures, d'écorchures, de griffures et
de contusions provoquées par des coups ou d'autres causes du même
genre, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles
simples est délicate. Il faut tenir compte de l'importance de la douleur
provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou
-
17 -
de voies de fait (Corboz, op. cit., n. 11 ad. art. 123 CP; ATF 107 IV 40,
précité).
4.2En l'espèce, la plaignante a subi deux hématomes, l'un de 2
cm sur 1 cm sur la face latérale du bras droit, l'autre de 10 cm sur 7 cm
sur la face latérale du bras gauche, et une contracture cervicale bilatérale
présentant une limitation de la rotation de la tête.
Ces lésions ne sont certes pas particulièrement graves, mais
dépassent le cadre de simples voies de fait. W.________ doit donc être
reconnue coupable d'infraction de lésions corporelles simples au sens de
l'art. 123 CP.
5.Il reste à fixer la peine.
Les faits ne sont pas en soi d'une grande gravité, mais ils ont
néanmoins causé des blessures à O.________ qui ont nécessité un arrêt de
travail de deux jours (pièce 7/1) et ont fortement effrayé la jeune femme,
alors enceinte de quatre mois. W.________ a persisté à nier les faits et n'a
pas manifesté le moindre regret, même après que les policiers l'ont
informée que sa belle-fille était enceinte, à supposer qu'elle n'en ait eu
connaissance qu'à ce moment-là. La prévenue ne remet en aucune
manière son propre comportement en cause; elle rejette au contraire la
faute sur la jeune femme, allant jusqu'à affirmer, comme on l'a vu ci-
avant, que les blessures que celle-ci a subies seraient dues à des
violences conjugales. Rien ne permet de dire qu'elle a été provoquée.
D'autre part, W.________ a eu un comportement agressif
unique, à notre connaissance. EIle n'a pas d'antécédents, de sorte qu'on
peut espérer que cette infraction restera isolée. En ce sens, une peine
modérée assortie du sursis est possible.
En définitive, une peine pécuniaire de dix jours-amende (art.
34 CP) est adéquate pour réprimer le comportement de la prévenue (ATF
-
18 -
134 IV 82 c. 4.1; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008). Il convient de fixer à 10
fr., soit le minimum prévu par la jurisprudence (ATF 135 IV 180, c. 1.4.2),
le montant du jour-amende, vu la situation financière de l'intimée, qui est
à l'AI.
6.1Concernant les conclusions civiles prises par O., l'art.
119 al. 2 let. b CPP prévoit que le lésé peut, dans la déclaration par
laquelle il exprime vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil, faire valoir des conclusions civiles
déduites de l’infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale.
Selon l'art. 123 CPP, la partie plaignante chiffre, dans la
mesure du possible, ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu
de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves
qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions
civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2).
En application de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également
sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de
culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie
plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante
n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les
a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement
complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le
tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le
surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
6.2En l'espèce, O. a demandé la somme de 10'000 fr. "à
titre de dédommagement", sans toutefois indiquer à quoi correspond ce
montant, se limitant à préciser que la prévenue "doit comprendre qu'elle
ne doit pas mentir" (jugt, p. 5). Elle ne prétend pas avoir eu des frais
médicaux non remboursés ou avoir subi un autre dommage matériel. Si
elle entend par là demander une réparation du tort moral, le montant
-
19 -
réclamé est clairement excessif pour deux hématomes et une contracture
cervicale, et les éléments du dossier ne permettent par ailleurs pas de
déterminer si et dans quelle mesure l'appelante aurait particulièrement
souffert. C'est donc à juste titre que le premier juge a renvoyé la
plaignante à agir par la voie civile.
7.En conclusion, l'appel de O.________ est admis pour l'essentiel
et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui
précèdent.
8.Vu l'issue de la cause, W.________ doit supporter l'entier des
frais de première instance (art. 426 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Quant aux frais de la procédure d'appel, ils seront laissés à la
charge de l'Etat.
L'appelante n'a, pour le surplus, pas fait valoir de prétention
en dépens (art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 123 ch. 1 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 7 décembre 2011 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
-
20 -
modifié aux chiffres I et III de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.Condamne W.________ pour lésions corporelles simples à
10 (dix) jours-amende de 10 fr. (dix francs) avec sursis
pendant 2 (deux) ans;
II.Renvoie O.________ à agir par la voie civile contre
W.;
III.Met les frais de la cause, par 1'025 fr. (mille vingt cinq
francs), à la charge de W.".
III. Les frais de la procédure d'appel sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. Le jugement est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 7 mars 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme O.________,
-
21 -
-Mme W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :