TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029530-MYO/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de Mme B E N D A N I
Juges :MM.Winzap et Pellet
Greffière: Mme Brabis Lehmann
Parties à la présente cause :
A.Z., prévenu, représenté par Me Philippe Dal Col, défenseur
d'office à Lausanne, appelant,
et
F., partie plaignante, représentée par Me Luc del Rizzo, conseil de
choix à Lausanne, intimée,
C.________ Sàrl, partie plaignante, par son associé gérant E.________,
représentée par Me Alain Brogli, conseil de choix, intimée,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est Vaudois a libéré A.Z.________ des infractions de
vol, abus de confiance, ivresse au volant et contravention à l’ordonnance
sur l’assurance des véhicules (I), l'a condamné pour escroquerie, tentative
d’escroquerie, instigation à escroquerie, instigation à tentative
d’escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative
d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, faux dans les titres, instigation à
faux dans les titres, instigation à tentative de faux dans les titres,
obtention frauduleuse d’une constatation fausse, dénonciation
calomnieuse, infraction à la LEtr, opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule non
couvert par une assurance RC, à une peine privative de liberté de 24 mois,
sous déduction de 328 jours de détention provisoire (II), suspendu
l’exécution d’une partie de la peine infligée sous chiffre II portant sur 12
mois et imparti au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (III), maintenu
A.Z.________ en détention pour des motifs de sûreté (IV), condamné ce
dernier pour violation simple des règles de la circulation routière, violation
des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule ne correspondant
pas aux prescriptions, circulation sans permis de conduire et circulation
sans permis de circulation, à une amende de 1'000 fr. et dit que la peine
privative de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est de
10 jours (V), pris acte de la reconnaissance de dette, d’un montant de
19'115 fr. 80 avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2010, signée par
le condamné en faveur de F.________ pour valoir jugement définitif et
exécutoire (VI), donné acte de ses réserves civiles à C.________ Sàrl (VII),
ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes et objets
séquestrés sous fiches 314, 400 et 401 (VIIII), mis une partie des frais, y
compris l’indemnité servie à son défenseur d’office à la charge du
condamné et laissé le solde à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité
versée à Me Del Rizzo, défenseur d’office de F.________ (IX).
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B.Le 4 novembre 2011, A.Z.________ a formé appel contre le
jugement précité. Il a déposé une déclaration d'appel motivée du 28
novembre 2011.
Par courrier du 2 décembre 2011, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il s'en remettait à justice
s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer
d'appel joint.
Par courrier du 2 février 2012, le défenseur d'office de
A.Z.________ a indiqué qu'il représentera ce dernier lors des débats d'appel
et a dès lors requis la dispense de comparution personnelle de son client à
l'audience d'appel du 8 mars 2012.
Par courrier du 3 février 2012, la Présidente de la Cour d'appel
a informé le défenseur d'office de l'appelant que ce dernier était dispensé
de comparaître personnellement à l'audience d'appel du 8 mars 2012.
Par courrier du 1
er
mars 2012, le conseil de choix de F.________
a sollicité la dispense de comparution personnelle de celle-ci en raison de
problèmes de santé, dispense qui a été accordée.
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du 8 mars 2012,
le défenseur d'office de l'appelant a confirmé les conclusions de sa
déclaration d'appel. Le Procureur a conclu au rejet de l'appel. Quant aux
conseils de choix de la société C.________ Sàrl et de F., ils ont
conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
C.Dans le cadre de la procédure d'appel, A.Z. ne
conteste que sa condamnation pour l'escroquerie à l'encontre du
C.________ Sàrl, instigation à escroquerie et instigation à tentative
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d'escroquerie commise par M.________ au préjudice de F.. Partant,
il ne sera examiné, dans le présent arrêt, que les faits relatifs aux
infractions contestées. La Cour de céans se référant pour le surplus à l'état
de fait retenu par le Tribunal correctionnel.
1.A.Z. est né le [...] à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il a deux
frères et une sœur cadette. Il a été élevé par ses parents et scolarisé en
Afrique puis en France de 12 à 17 ans. Il a effectué une formation dans la
vente ainsi que des stages en entreprise et fait une école de réinsertion
professionnelle. Il a indiqué avoir un projet de formation dans le domaine de
la coiffure en Suisse. Il a également expliqué avoir entrepris un régime en
prison sans assistance médicale afin d'améliorer son image personnelle.
Son casier judiciaire suisse est vierge. Son casier judiciaire
français fait état de trois inscriptions, entre le 16 mars 2007 et le 27 avril
2010, à des peines d’emprisonnement de 4 mois avec sursis et des
amendes pour des infractions à la LCR, des vols et usages de chèques
falsifiés.
2.1.Le samedi 9 octobre 2010, le prévenu a convaincu E.,
associé gérant de la société C. Sàrl, en profitant de la confiance du
garagiste gagnée grâce à une première relation contractuelle (cf. jgt attaqué,
c. 3a, p. 13), de lui louer, sans que quiconque se porte garant, une Porsche
Cayenne Turbo dont les mensualités s’élevaient à 6'000 fr. par mois.
E.________ avait été également mis en confiance par le fait que le prévenu
était employé, au moment des faits, par X., le C. Sàrl ayant
régulièrement loué des véhicules aux employés de cette société, sans aucune
difficulté.
Le prévenu savait d'emblée qu'il n'avait pas les moyens d'honorer
la location due. En effet, il n'avait perçu que 1'800 fr. relatifs à son activité de
videur auprès du [...], dont à déduire la somme de 1'000 fr. payée pour la
location d'une Volvo S80. Pour pallier son manque de liquidités, A.Z.________ a
eu recours aux stratagèmes suivants:
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Au moment de la location de la Porsche Cayenne, il a remis à
E.________ un chèque de 6'000 francs. Or, dit chèque, émis au nom de
G., amie de son frère B.Z., avait été préalablement volé à
cette dernière en France, à une date et dans des circonstances
indéterminées. E.________ a expliqué ne pas avoir fait un examen minutieux
du chèque, le transmettant à sa banque, à charge pour elle d'opérer les
vérifications. De surcroît, des vérifications étaient difficiles à mettre en
oeuvre, le chèque ayant été remis un samedi. Quelques jours plus tard,
E.________ a été informé que le chèque était refusé au motif qu’il ne pouvait
comporter que des sommes en euros, et non en francs suisses.
Le 3 novembre 2010, A.Z., informé du refus du chèque,
s’est présenté au C. Sàrl, où il a rencontré la jeune apprentie [...], en
l'absence du gérant. Pour s'acquitter de la mensualité due, il a effectué le
paiement de 6'000 fr. au moyen de la carte de crédit VISA appartenant à
F., carte qu’il avait obtenue dans les circonstances expliquées ci-après
et qu’il n’était pas supposé utiliser pour un tel paiement. Il a apposé une
signature fantaisiste sur la quittance de la transaction.
Lors de son passage au C. Sàrl le 3 novembre 2010, le
prévenu n'a pas manqué de s'emparer du chèque falsifié, ainsi que de la
lettre de la banque expliquant pour quels motifs le paiement était refusé.
D’abord par sms et téléphone, puis par un courrier du 9 novembre
2010 adressé à A.Z.________ à La Chaux-de-Fonds, soit à l’adresse que ce
dernier avait mentionnée sur le contrat de location, E.________ a demandé au
prévenu de restituer le véhicule, dont le contrat prenait fin la veille, ou de
s’acquitter d’un nouveau montant de 6'000 fr. à titre de seconde mensualité,
s’il souhaitait reconduire le contrat.
A.Z.________ admet avoir conservé le véhicule sans prolonger le
contrat et sans s’acquitter d’une nouvelle mensualité jusqu’à fin novembre
2010, mensualité dont il n'avait pas les moyens de s'acquitter.
Le C.________ Sàrl, par E.________, a déposé plainte.
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2.2.Le 20 septembre 2010, le prévenu a été engagé en qualité de
courtier par X., puis licencié quelques semaines plus tard. Le 24
septembre 2010, dans le cadre de son activité auprès cette société, le
prévenu a rencontré F., née en 1939, à son domicile, dans le but de
contrôler avec elle ses diverses polices d’assurance. Le 30 septembre 2010,
alors que le prévenu se trouvait à nouveau chez elle avec son collègue [...],
toujours dans un but de révision de sa situation, F.________ en est venue à se
confier à eux, leur expliquant en particulier ses déboires avec le nommé
Q., duquel elle n’arrivait pas à obtenir le remboursement d’une
somme totale de 86'500 fr. qu’elle lui avait remise, en plusieurs fois, à titre de
prêt.
A l’époque de sa rencontre avec A.Z., F.________ était
fragilisée par une situation personnelle difficile, notamment en raison du
décès de son mari en octobre 2008, de la prise en charge de sa mère, sénile,
dès la fin 2008, et de son âge avancé.
Y voyant rapidement une occasion de s’enrichir, A.Z.________ s'est
présenté à elle comme son sauveur: il récupérerait pour elle la somme totale
due par Q., avec intérêts, et il le ferait à titre gracieux.
Pour mettre sa victime en confiance, le prévenu admet avoir usé
de nombreux stratagèmes et mensonges visant à la persuader qu’il
entreprenait des démarches concrètes auprès de Q.. Ainsi, il a
notamment faussement affirmé avoir mandaté un avocat du nom (fictif) de
D., avoir retrouvé la trace de Q. à Evian, avoir appris que ce
dernier disposait de liquidités à hauteur de 30'000 fr., être en mesure de
confisquer au débiteur une prétendue Mercedes 450 SL que le prévenu se
chargerait de rapatrier en Suisse. Pour parfaire le décor, le prévenu n’a pas
hésité à rendre visite à sa victime à l’hôpital (elle avait fait une chute) et à lui
fixer plusieurs rendez-vous avec le prétendu D., rendez-vous que
A.Z. repoussait sans cesse, à la dernière minute, invoquant divers
prétextes fallacieux. Il a en outre fait miroiter à sa victime l’imminente
récupération d’une somme bien plus importante que celle initialement due
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par Q., expliquant à cet égard que selon l’avocat, le débiteur serait
astreint au paiement d’intérêts moratoires à concurrence de 50 fr. par jour.
Mise en confiance par ce beau parleur et croyant à tort qu’il
s’agissait de payer différents frais inhérents aux démarches entreprises par
A.Z. pour la récupération de sa créance, F.________ a ainsi été amenée
à remettre à l’intéressé pas loin d’une vingtaine de milliers de francs, en
espèces ou au moyen de sa carte de crédit VISA, qu’elle lui confiait avec son
code.
Outre les retraits et tentatives de retraits d’espèces effectués au
bancomat, le prévenu a également fait et tenté de faire des achats directs
avec la carte de crédit, ceux-ci nécessitant parfois l’introduction d’un code
dans l’appareil et parfois la signature de quittances.
Ainsi, A.Z.________ s’est fait remettre par sa victime, en espèces,
un total de 7'800 fr., a effectué des retraits au bancomat pour un total de
3'600 fr., a effectué lui-même des achats pour un total de 7'000 fr. 30, dont
6'000 fr. auprès du C.________ Sàrl (pour la location de la Porsche après le
refus du chèque), a tenté de se faire remettre, en espèces, 3'000 fr., a tenté
de retirer au bancomat un total de 9'000 fr., a permis à M.________ d'effectuer
des achats à hauteur de 715 fr. 50 et a autorisé ce dernier à tenter d’effectuer
un achat avec la carte pour 657 fr. 90.
F.________ a déposé plainte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
A.Z.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
En l'espèce, l'appelant conteste uniquement sa condamnation
pour escroquerie à l'encontre du C.________ Sàrl, instigation à escroquerie
et instigation à tentative d'escroquerie commise par M., soit des
achats pour un montant de 715 fr. 50 et une tentative d'achat de 657 fr.
90, opéré par ce dernier au moyen de la carte de crédit de F.. Il se
plaint également de la quotité de la peine infligée et du refus du sursis
total. Dès lors que l'appelant a ainsi clairement limité son appel en
application de l'art. 399 al. 4 CPP, il n'y a pas lieu d'examiner les autres
infractions retenues à son encontre.
3.L’appelant conteste avoir été l’instigateur d’une escroquerie
commise par M., soit des achats pour un montant de 715 fr. 50 et
une tentative d’achat de 657 fr. 90, opéré par ce dernier au moyen de la
carte de crédit de F..
3.1Aux termes de l’art. 24 CP, quiconque a intentionnellement
décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a
été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction (al. 1).
Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la
peine prévue pour la tentative de cette infraction (al. 2).
Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à
commettre un crime ou un délit. L'instigation consiste à susciter chez
autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de
l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de
l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux
éléments. Il n'est pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la
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résistance de l'instigué; la volonté d'agir peut être déterminée même chez
celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte
réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas
encore décidé à passer à l'action concrètement.
L'instigation n'entre en revanche pas en considération si
l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 c. 2a;
ATF 127 IV 122 c. 2b/aa). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une
situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se
décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation
implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur
la formation de la volonté d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout
comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une
simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ibidem).
Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle, mais
le dol éventuel suffit (ATF 128 IV 11 c. 2a; ATF 116 IV 1 c. 3d et les
références citées). Il faut donc que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le
moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider
l'instigué à commettre l'infraction.
Pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à-
dire qu'il ait commis ou, à tout le moins, tenté de commettre l'infraction.
Si, pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne
peut éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation,
laquelle n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée
soit un crime (cf. art. 24 al. 2 CP).
L'instigation étant une forme de participation à une infraction
déterminée, ses éléments matériels sont ceux de cette infraction. Savoir
s'il y a eu instigation à une infraction donnée doit donc être déterminé en
référence aux éléments de cette infraction.
3.2Le 3 novembre 2010, le prévenu a prélevé avec la carte de
F.________, à 00h.01, un montant de 1'000 fr. à Savigny. Une minute plus
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tard, il a tenté de prélever encore 1'000 fr. et 200 fr., en vain, la limite
journalière étant atteinte. Dans la journée, le prévenu a fait différents
achats avec la carte de crédit, pour les montants suivants : 262 fr. 80
auprès de Don Gil Outlet, à Aubonne, 79 fr. 70 auprès de la FNAC à
Lausanne, 6'000 fr. auprès du C.________ Sàrl (pour la location de la
Porsche après le refus du chèque), 150 fr. auprès de BP Parking, à
Lausanne. Le prévenu a contesté avoir profité des achats effectués auprès
de Don Gil Outlet, la FNAC et BP Parking, mais admis les autres retraits.
Le 4 novembre 2010, le prévenu a tenté de prélever au
bancomat respectivement 1'000 fr., 500 fr. et 100 fr., transactions
refusées, la limite mensuelle étant atteinte. Il a alors effectué avec cette
carte des achats pour 379 fr. 80 auprès de Foot Locker, à Lausanne, 387
fr. 30 auprès de Metro Boutique, à Lausanne, puis 223 fr. auprès de Fust à
Crissier, après avoir tenté, en vain, un achat de 657 fr. 90 au même
endroit. Le prévenu a contesté être l’auteur du retrait opéré auprès de
Fust, la pièce étant établie au nom de M..
3.3Lorsqu’il a contesté les achats effectués au moyen de la carte
Visa appartenant à F., le prévenu a expliqué qu’il avait oublié la
carte et le code PIN soit dans l’appartement de Châtillens qu’il occupait
avec M., soit dans la voiture de ce dernier. Ce serait ainsi son ami
– qui a rapidement pris la fuite après le début de l’enquête – qui serait
l’auteur des opérations frauduleuses contestées.
Au bénéfice d’un très léger doute, le Tribunal de première
instance a retenu ces explications. Il a toutefois relevé que c’était par
l’intermédiaire du prévenu que M. avait été mis en possession de
la carte Visa et du code PIN, que c’était donc grâce au prévenu que le
prénommé avait pu opérer les transactions en cause, transactions que
connaissaient et acceptaient le prévenu, lequel avait donc agi en qualité
d’instigateur.
Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. On doit
en effet admettre que c’est l’appelant qui a indiqué à son colocataire la
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possibilité et la manière de commettre les infractions en cause et qui a
éveillé, chez son acolyte, la conscience et la volonté de commettre
lesdites infractions. En effet, d’une part, l’appelant avait obtenu de la
lésée la carte et le PIN avec lesquels il procédait à des retraits d’argent
depuis le 21 octobre 2010. D’autre part, il résulte des aveux de l’appelant
et du relevé des retraits (cf. pièce n° 50/9 comportant notamment les
heures précises des retraits) que les deux protagonistes étaient ensemble
les 3 et 4 novembre 2010 lorsqu’ils procédaient aux retraits en question.
De plus, la version de l’appelant selon laquelle il aurait « oublié » la carte
est totalement invraisemblable au regard des montants qu’il pouvait se
procurer par ce procédé et le fait qu’il a lui-même effectué des retraits les
3 et 4 novembre 2010. Partant, c'est à juste titre que le Tribunal
correctionnel a retenu que l’appelant s'est rendu coupable d'instigation à
escroquerie et d’instigation à tentative d’escroquerie, la réalisation des
conditions de cette infraction n’étant du reste pas contestée par le
prévenu.
En réalité, on peut se demander si, au vu de l'ensemble de ces
actes, le Tribunal correctionnel n'aurait pas dû plutôt considérer l’intéressé
comme un coauteur. Cette question peut toutefois rester indécise vu
l'interdiction de la reformatio in pejus, adage qui interdit à l'autorité de
recours de modifier une décision au détriment du prévenu si le recours a
été interjeté uniquement en sa faveur, ce qui est le cas en l'espèce
(Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3 ss ad art. 391 CPP; Message du
Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1295).
4.L’appelant conteste avoir commis une escroquerie au
détriment du C.________ Sàrl. Il estime que l’on pouvait raisonnablement
exiger de la dupe qu’elle opère les vérifications usuelles et relève que le
garage a obtenu une contrepartie financière pour la location. Il conteste
ainsi la réalisation de l’astuce et du dommage.
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4.1Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L’escroquerie suppose donc une tromperie astucieuse. Selon la
jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt
à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c.
3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant
d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention
n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2), s'il exploite un rapport de
confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 c.
3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse
d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de
procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (AF 120
IV 186 c. 1a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a).
Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des
cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 c. 5.2).
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L'escroquerie ne sera en outre consommée que si l'acte de
disposition de la victime cause à cette dernière ou à un tiers un dommage.
Le dommage est réalisé lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion du
patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation
du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant, de même
qu'une mise en danger entraînant une diminution de valeur d'un point de
vue économique (TF 6B_597/2010 du 22 décembre 2010 c. 2.5 et arrêts
cités). L'enrichissement de l'auteur ou d'un tiers n'est en revanche pas
une condition objective de punissabilité (cf. ATF 119 IV 210 c. 4b).
4.2.
4.2.1En l’espèce, on doit admettre que la condition de l’astuce est
bel et bien réalisée.
En effet, l’appelant a conclu un contrat en ayant d'emblée
l'intention de ne pas fournir sa prestation, à savoir payer la location ou
restituer le véhicule. Il savait d’entrée de cause qu’il n’avait pas les
moyens d’honorer la location due. En effet, il ne percevait que 1'800 fr. en
relation avec son activité de videur auprès du Pink Lotus, dont à déduire la
somme de 1'000 fr. payée pour la location de la Volvo S80. Son intention
n'était pas décelable par la dupe, d’autant plus que, pour celle-ci, la
location d’un véhicule est une opération courante. Par ailleurs, l’appelant a
exploité un rapport de confiance préexistant qui a dissuadé la dupe de
vérifier. La confiance du C.________ Sàrl était effectivement acquise,
puisque l’exécution du premier contrat de location concernant la Volvo
s’était déroulée à satisfaction et que l’appelant était un employé d’une
société qui louait régulièrement des automobiles de toutes marques
auprès du garagiste concerné. Enfin, l’appelant a recouru à tout un édifice
de mensonges. Il a tout d’abord présenté un chèque volé à G.________ pour
attester de ses moyens financiers et sa volonté de s’exécuter. A ce sujet, il
ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que la manœuvre n’était pas
astucieuse, le garagiste pouvant aisément constater que le chèque était
au nom de G.________ . En effet, ce simple fait n’empêchait pas le
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règlement du montant dû et de plus amples vérifications ne pouvaient
être entreprises par la lésée un samedi. En outre, les commerçants suisses
ne sont pas habitués à voir des chèques, ce mode de paiement n'étant pas
usuel dans notre pays. Le chèque était de surcroît déjà signé par
G., ce qui laissait supposer qu'elle avait donné son accord au
paiement. Ensuite, l’appelant a payé une première mensualité par le biais
de la carte de crédit de F..
4.2.2On doit également retenir que le lésé a subi un dommage. En
effet, le samedi 9 octobre 2010, l’appelant a convaincu E.________ de lui
louer, sans que quiconque se porte garant, une Porsche Cayenne Turbo,
dont les mensualités s’élevaient à 6'000 fr. par mois. Le 3 novembre 2010,
l’appelant, informé du refus du chèque, s’est présenté au C.________ Sàrl. Il
s’est alors acquitté de la mensualité due, à savoir 6'000 fr. en utilisant la
carte de crédit de F., carte qu’il n’était pas censé employer pour
un tel paiement. Il a apposé une signature fantaisiste sur la quittance de la
transaction. D’abord par sms et téléphone, puis par un courrier du 9
novembre 2010, E. a demandé à l’appelant de restituer le
véhicule, dont le contrat prenait fin la veille, ou de s’acquitter d’un
nouveau montant de 6'000 fr. à titre de seconde mensualité, s’il souhaitait
reconduire le contrait. L’appelant a conservé le véhicule sans s’acquitter
d’une nouvelle mensualité jusqu’à fin novembre. Ainsi, la dupe a
manifestement subi un dommage dès lors qu’elle a mis à disposition un
véhicule pendant près de deux mois, en touchant une seule mensualité.
De plus, un dommage temporaire est suffisant.
4.2.3A juste titre, l’appelant ne conteste pas la réalisation des
autres conditions de l’infraction visée par l’art. 146 al. 1 CP. Partant, la
condamnation de l’appelant pour escroquerie ne viole pas le droit fédéral.
5.L’appelant conteste la peine infligée. Il soutient qu’elle est
excessive au regard des infractions commises, de son attitude durant
l’enquête et de sa bonne collaboration.
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22 -
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette
disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, de sorte que l'on peut
continuer à s'y référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1). L'art. 47 CP confère un large
pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit
fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des
critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des
éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine
qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer
un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1).
5.2Au regard des éléments exposés en page 27 du jugement
entrepris, la quotité de la peine infligée doit être confirmée. En effet, le
Tribunal correctionnel n’a omis aucun élément pertinent et la peine n’est
pas sévère au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation par
les premiers juges.
6.L’appelant estime que la peine infligée doit être assortie d’un
sursis complet en lieu et place du sursis partiel qui a été prononcé. Il fait
valoir que, compte tenu de son comportement durant sa détention
provisoire, le sursis partiel ne permet pas d'atteindre le but de prévention
spécial voulu par le sursis, ce d'autant plus que l'instruction n'aurait pas
permis d'établir un pronostic à la limite du défavorable qui justifierait la
sanction prononcée.
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23 -
6.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. En l'espèce le recourant qui a été condamné à
une peine inférieure à deux ans remplit la condition objective du sursis.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au
comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il
doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement
incertain. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_482/2011 du 21 novembre
2011 c. 2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se
livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135
IV 152 c. 3.1.2 non publié; ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le
champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux
ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel
(art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. S'il
existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de
l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut
prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et
ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation
globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 60 c. 7.4).
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24 -
Les condamnations étrangères doivent être prises en
considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit
suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de
réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou
qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf.
Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal
suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de
l'ordre public (cf. Schneider/Roy Garré, in Commentaire bâlois, 2ème éd.
2007, n. 90 ad art. 42 CP, p. 779). Il n'est pas nécessaire que le juge
étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la
condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit
pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à
l'équité de la procédure.
6.2Certes, les renseignements sur l’appelant sont bons et font
état d’une certaine prise de conscience, attestée par la reconnaissance de
dette signée en faveur de F.________. Reste que le casier judiciaire français
de l’intéressé fait état de trois inscriptions, entre le 16 mars 2007 et le 27
avril 2010, à des peines d’emprisonnement de 4 mois avec sursis et des
amendes pour des infractions à la LCR, des vols et usages de chèques
falsifiés. Par ailleurs, dès son entrée en Suisse, l’appelant a commis
plusieurs infractions, plus particulièrement en matière de circulation
routière et contre le patrimoine. De plus, dès sa sortie de prison, il a été
arrêté par les autorités françaises, celles-ci le mettant en cause dans
diverses nouvelles procédures pour des infractions de vols, escroquerie,
abus de confiance, contrefaçon de chèques, usage de chèques falsifiés et
extorsion (cf. pièce n° 91). En outre, lors des débats de première instance,
l’appelant a laissé une impression mitigée, dès lors qu’il s’est souvent
retranché derrière sa nouvelle foi pour éluder toute question relative à ses
mobiles.
Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre que le pronostic
est très mitigé et que l'exécution partielle de la peine est indispensable
pour améliorer les perspectives d'amendement. A juste titre, l’appelant ne
se plaint pas que la durée de la peine à effectuer serait excessive. En
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fixant celle-ci à 12 mois, le Tribunal correctionnel n'a pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation, eu égard à la culpabilité du recourant et ses
perspectives d’amendement.
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé dans son entier.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de A.Z.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre
l'émolument, qui se monte à 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais
comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf.
art. 135 al. 2, 422 al. 2 let. a et art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Le défenseur
d'office de l'appelant a indiqué qu'il avait consacré 8 heures au dossier,
audience comprise, de sorte qu'il convient de lui allouer une indemnité de
1’555 fr. 20, TVA et débours inclus. Quant aux dépens des intimées, qui
seront également mis à la charge de l'appelant, il convient de leur allouer
à chacune le montant de 900 francs (433 al. 1 let. a CPP).
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale,
vu les articles 138 ch. 1 CP, 139 ch. 1, 91 al. 1 LCR et 60 OAV,
appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49, 51, 106, 146 al. 1, 22 al. 1 ad
146 al. 1, 24 ad 146 al. 1, 147 al. 1, 22 al. 1 ad 147 al. 1, 24 ad 147 al. 1,
251 ch. 1,
22 al. 1 ad 251. ch. 1, 253, 303 ch. 1 et 2 CP; 115 al. 1 let. c LEtr; 90 ch. 1,
91a al. 1, 92 al. 1, 93 ch. 2 LCR, 95 ch. 1 al. 1, 96 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1
LCR;
398 ss CPP,
prononce :
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26 -
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 25 octobre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Libère A.Z.________ des infractions de vol, abus de
confiance, d’ivresse au volant et de contravention à
l’Ordonnance sur l’assurance des véhicules.
II.Condamne A.Z.________ pour escroquerie, tentative
d’escroquerie, instigation à escroquerie, instigation à
tentative d’escroquerie, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
faux dans les titres, instigation à faux dans les titres,
instigation à tentative de faux dans les titres, obtention
frauduleuse d’une constatation fausse, dénonciation
calomnieuse, infraction à la LEtr, opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire,
conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC à
une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous
déduction de 328 jours de détention provisoire.
III. Suspend l'exécution d'une partie de la peine infligée
sous chiffre Il portant sur 12 (douze) mois et impartit au
condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans.
IV. Maintient A.Z.________ en détention pour des motifs de
sûreté.
V.Condamne A.Z.________ pour violation simple des règles
de la circulation routière, violation des devoirs en cas
d’accident, conduite d’un véhicule ne répondant pas aux
prescriptions, circulation sans permis de conduire et
circulation sans permis de circulation à une amende de fr.
1’000.- et dit que la peine privative de substitution en cas de
non paiement fautif de l’amende est de 10 (dix) jours.
VI. Prend acte de la reconnaissance de dette, d’un montant
de fr. 19'115.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 19
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27 -
novembre 2010, signée par le condamné en faveur de
F.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire.
VII. Donne acte de ses réserves civiles à C.________ Sàrl.
VIII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
sommes et objets séquestrés sous fiches 314, 400 et 401.
IX. Met une partie des frais, arrêtés à fr. 25’978.80, y
compris l’indemnité servie à son défenseur d’office, par fr.
12’690.-, TVA comprise à la charge du condamné et laisse le
solde à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité versée à Me
Del Rizzo, défenseur d’office de F., par fr. 4’060.80,
TVA comprise.
X.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de fr.
12’690 due par A.Z. à son défenseur d’office sera
subordonné à l'amélioration de la situation économique du
condamné."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'555 fr. 20, y compris débours et
TVA, est allouée à Me Philippe Dal Col.
IV.Des dépens sont alloués à F., par 900 fr., et à
C. Sàrl, par 900 francs.
V.Les frais d'appel, y compris l’indemnité d'office allouée sous
chiffre III ci-dessus, par 4'235 fr. 20, et les dépens, alloués
sous chiffres IV ci-dessus, par 1'800 fr., sont mis à la charge
de A.Z..
VI.A.Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
-
28 -
Du 8 mars 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Dal Col, avocat (pour A.Z.),
-Me Luc del Rizzo, avocat (pour F.),
-Me Alain Brogli, avocat (pour le C.________ Sàrl, par son associé gérant
E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-Service de la population ([...]),
-
29 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1