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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.029430-ERA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 15 avril 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
K., partie plaignante, représentée par sa curatrice F. et par
Me Olivier Burnet, conseil de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
A.B., prévenue, représentée par Me Simon Ntah, défenseur de choix
à Genève, intimée,
B.B., prévenu, représenté par Me Simon Ntah, défenseur de choix à
Genève, intimé,
F.________, partie plaignante et intimée.
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12 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 novembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a libéré A.B.________ des chefs de
prévention d’abus de confiance, de vol, d’escroquerie, d’usure et de faux
dans les titres et a ordonné la cessation des poursuites pénales à son
encontre (I), a libéré B.B.________ des chefs de prévention d’escroquerie,
d’usure et de faux dans les titres et a ordonné la cessation des poursuites
pénales à son encontre (II), a dit que l’Etat devait verser à A.B.________ et
B.B., solidairement entre eux, la somme de 35'000 fr. à titre
d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
leurs droits de procédure (III), a rejeté les conclusions civiles prises par
K. et F.________ à l’encontre d’A.B.________ et d’B.B.________ (IV), a
laissé les frais de la procédure pénale à la charge de l’Etat (V) et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
B.Par annonce du 13 novembre 2015, puis déclaration motivée
du 8 décembre 2015, K., représentée par sa curatrice F., a
formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation, à ce qu’A.B.________ et B.B.________ soient
condamnés à une peine que justice dira, à l’octroi de ses conclusions
civiles, par 38'962 fr. 75, plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2010
et à l’octroi d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure de première instance à hauteur de 37'750
fr., lui sont allouées. Elle a requis l’audition de plusieurs témoins et la
production de plusieurs pièces.
-
13 -
Par courrier du 23 novembre 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a retiré son annonce d’appel du 13 novembre
Par décision du 14 décembre 2015, le Président de la cour de
céans a pris acte du retrait d’appel du Ministère public.
Le 15 décembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il
renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à
déposer un appel joint.
Le 28 décembre 2015, A.B.________ et B.B.________ ont déposé
une demande de non-entrée en matière sur l’appel de K..
Par courrier du 3 février 2016, le Président de la cour de céans
a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelante, considérant qu’elles ne
répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elles n’étaient pas
pertinentes.
Dans ses déterminations du 15 février 2016, le Ministère public
a conclu à l’admission de l’appel et à ce que les frais d’appel soient mis à
la charge d’A.B. et d’B.B..
Le 18 mars 2016, K. a réitéré ses réquisitions de
preuves.
Par courrier du 30 mars 2016, le Président de la cour de céans
a informé K.________ qu’il lui appartenait, le cas échéant, de renouveler ses
réquisitions de preuves à l’audience d’appel, celles-ci ayant été rejetées
par la direction de la procédure le 3 février 2016.
Par courrier du 11 avril 2016, K.________, par son conseil, a
sollicité la dispense de sa comparution personnelle à l’audience de la Cour
d’appel pénale appointée au 15 avril 2016. Elle a produit un certificat
médical établi le 31 mars 2016 par le Dr [...] qui atteste que sa patiente
- 14 -
n’a plus la capacité de discernement pour répondre à des questions
posées par des magistrats et que la sévérité des troubles cognitifs
neurodégénératifs et vasculaires dont elle souffre ne lui permettent pas
d’être entendue.
Par courrier du 13 avril 2016, le Président de la cour de céans
a informé K.________ qu’elle était dispensée de comparaître
personnellement à l’audience de la Cour d’appel du 15 avril 2016.
A l’audience d’appel, K.________ a réitéré ses réquisitions de
preuves faites à l’appui de sa déclaration d’appel tendant à l’audition de
plusieurs témoins et à la production de pièces. Elle a conclu
principalement à l’annulation du jugement du 6 novembre 2015 et au
renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction.
Subsidiairement, elle a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration
d’appel.
A.B.________ et B.B.________ ont conclu au rejet de l’appel et à
la confirmation du jugement de première instance, ainsi qu’à l’octroi d’une
indemnité à hauteur de 11'618 fr. 22 pour couvrir les honoraires d’appel
de leur défenseur de choix.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1A.B.________ est née le [...] 1966 à [...] au Maroc, pays dont elle
est originaire. Elle est l’aînée de sept enfants élevés par un père ingénieur
agronome et une mère potière. Elle a grandi dans un cadre privilégié, la
maison familiale se trouvant dans le parc du roi. A.B.________ a obtenu son
baccalauréat au Maroc et a fréquenté la faculté de physique et de chimie
de l’Université de [...] pendant 2 ans. Invitée par K., elle est venue
en Suisse en été 1987 et elle a vécu chez cette dernière. A.B. avait
fait la connaissance de K.________ au Maroc, laquelle s’était liée avec sa
famille. Par la suite, A.B.________ est retournée au Maroc où elle a suivi les
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15 -
cours de secrétariat de l’école [...] que K.________ lui avait offerts.
A.B.________ est revenue en Suisse l’année suivante chez K.________ où elle
a vécu pendant environ quatre ans. Au cours de ces années, K.________ l’a
envoyée en Angleterre pour apprendre l’anglais ; elle a pris complètement
en charge toute l’éducation et les frais d’A.B.. K. a
également inscrit A.B.________ à l’Ecole de commerce et de tourisme à [...]
où celle-ci a obtenu un diplôme de secrétaire bilingue. A.B.________ a
travaillé ensuite dans l’administration comme réceptionniste, secrétaire et
conseillère commerciale. Elle a travaillé comme conseillère de vente chez
[...] jusqu’en février 2014, date à laquelle elle a cessé cette activité car
elle ne pouvait plus travailler debout. Elle a touché des indemnités de
l’assurance de son employeur jusqu’en juillet 2015. Actuellement, elle est
sans emploi et ne perçoit aucun revenu, étant précisé qu’elle a obtenu un
CFC d’employée de commerce en juin 2014.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
1.2B.B., marié depuis 1996 à A.B. avec laquelle il
a eu trois filles nées respectivement en [...], [...] et [...], est né le [...] 1947
à Paris. Ses parents ont divorcé lorsqu’il avait 2 ans et se sont chacun
remariés de leur côté. B.B.________ a ainsi 3 demi-frères et 2 demi-sœurs.
Son père était diplomate et a vécu le temps de ses études à Paris avec son
épouse. Compte tenu du contexte d’après-guerre, la mère et la grand-
mère d’B.B.________ ont décidé de retourner en [...] où le prévenu a grandi
et où il a effectué toute sa scolarité primaire. Il vivait chez ses grands-
parents maternels, sa mère étant fonctionnaire internationale auprès de l’
[...] à Berne. Arrivé en Suisse à Berne à l’âge 20 ans, il y est resté pendant
une année et demie, travaillant comme plongeur dans une confiserie et
comme barman. Ensuite, il est rentré en [...] où il est resté presque 2 ans
chez ses grands-parents. Après cette période, il est revenu vivre en Suisse
et s’est installé à Genève. Il a travaillé au consulat de l’ [...] en qualité de
chancelier de 1973 à 1984. Puis, il a été professeur de karaté pour le [...]
pendant 30 ans. Il est désormais à la retraite et touche mensuellement
une rente AVS de 2'225 francs.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
-
16 -
1.3Les époux A.B.________ et B.B.________ occupent à [...] un
appartement de 6 pièces dont le loyer mensuel s’élève à 2'465 fr., charges
comprises, montant auquel s’ajoute 180 fr. par mois pour une place de
parc. Ils sont propriétaires d’une maison en France dont la valeur est de
400'000 francs. Les primes mensuelles d’assurance maladie pour toute la
famille se montent à 1'300 francs. Les époux A.B.________ et B.B.________
perçoivent mensuellement 1'200 fr. d’allocations familiales pour les
enfants et 900 fr. d’aide au logement. Ils vivent avec un minimum depuis
qu’A.B.________ ne perçoit plus d’indemnité de l’assurance perte de gains
de son employeur.
Sur le plan de la fortune, B.B.________ a bénéficié d’une avance
d’hoirie d’environ 500'000 fr. de la part de sa mère. Il a placé cet argent
en actions et en produits dérivés pour obtenir une rente complémentaire.
Il n’en tire toutefois pas de revenus pour le moment. En outre, il bénéficie
de droits d’auteur de son grand-père qui était artiste peintre, ce qui lui
procure un revenu de 1'000 fr. par année. Son grand-père lui a laissé
également beaucoup d’œuvres dont 600 environ ont été confiées en [...]
pour qu’elles soient vendues. Il arrive ainsi parfois qu’une toile soit vendue
et que cela lui procure un revenu. Tel a été le cas l’année dernière lorsqu’il
a touché la somme de 24'000 francs.
B.B.________ n’a pas de dettes et A.B.________ a 6'000 fr. de
dettes sur ses cartes de crédit.
2.1K., née le [...] 1921 et veuve, est la fille de l’écrivain
[...]. Au moment des faits, elle vivait dans sa maison à [...].
K. est décrite comme une personne exceptionnelle,
remarquablement cultivée, érudite, dotée d’une forte personnalité et
particulièrement généreuse avec ses amis. Ainsi, elle s’est occupée de
l’éducation d’A.B.________ qu’elle avait rencontrée lors d’un de ses séjours
au Maroc et avec laquelle elle avait développé une relation d’affection
-
17 -
profonde. K.________ connaissait également très bien la famille
d’A.B.________ ; elle considérait ses parents comme des amis proches et a
fait venir sa sœur [...] en Suisse pour lui permettre de continuer ses
études de vétérinaire, et l’hébergeant dans un studio. Elle a emmené
A.B.________ avec elle lors de ses voyages et l’a introduite dans son cercle
d’amis proches. Des photographies au dossier ainsi que des copies de la
correspondance adressée par K.________ à A.B.________ témoignent des
liens profondément affectueux qui ont uni les deux femmes au fil du
temps, leur relation apparaissant empreinte d’humour et de poésie.
K.________ est un écrivain qui aime les mots, l’art et les personnes. Elle est
une femme très entourée d’amis provenant d’horizons différents, dont
faisaient partie, outre A.B.________ et sa sœur, des jeunes brésiliens
auxquels elle avait offert leurs études.
2.2F., née le [...] 1955, infirmière de formation et secrétaire
médicale à l’Hôpital de [...] depuis 2003, occupe une place particulière
dans l’entourage de K. et considère celle-ci comme sa marraine.
Elle est la personne la plus proche de K.________ ; elle a géré ses affaires et
continue à les gérer. F.________ a bénéficié de la générosité de K.,
laquelle lui a offert une formation en sophrologie et une partie d’un
voyage en Inde en 2007. Elle lui a également offert 5'000 fr. pour sa
maison.
2.3Outre les personnes susmentionnées, de nombreuses
personnes de l’entourage de K. ont bénéficié de sa part de prêts
ou de dons d’argent qui pouvaient consister aussi bien en de petites
sommes que de grosses sommes que ce soit pour les dépanner, les aider
ou leur faire plaisir. K.________ a notamment prêté de l’argent à [...] qu’elle
connaissait depuis l’enfance. K.________ faisait également des dons à la
[...] et à [...].
2.4 F.________ a été instituée héritière par K.. Au mois de
novembre 2009, K. a modifié ses dispositions à cause de mort et a
établi devant notaire un nouveau testament en faveur d’A.B.________ et,
subsidiairement, en faveur d’B.B.________. Selon les explications de
-
18 -
F.________ aux débats, K.________ l’a instituée seule héritière par testament
passé devant notaire au début de l’année 2011.
3.1Au fil du temps, K.________ a vu son état de santé décliner et a
rencontré quelques difficultés à régler en temps utile ses factures qu’elle
laissait s’amonceler. Désireuse de pouvoir continuer à vivre dans sa
maison avec ses chats, elle a demandé à F.________ d’engager du
personnel pour l’aider à son domicile. Le 4 mars 2009, K.________ a signé
une procuration générale en faveur de F., laquelle a été légalisée
par le notaire P. au domicile de cette dernière. Lors de cette
rencontre, le notaire a également instrumenté un testament aux termes
duquel K.________ désignait F.________ comme héritière.
Dans un premier temps, deux gouvernantes se sont occupées
de K.________ à son domicile. Le 1
er
juillet 2009, F., agissant pour le
compte de K., a engagé A.B.________ pour s’occuper de K..
Aux termes du contrat de travail signé le 1
er
juillet 2009, A.B. a été
engagée en qualité de « gouvernante/dame de compagnie » pour une
durée indéterminée, son salaire mensuel brut étant fixé à 5'500 fr.,
allocations familiales en sus. Le contrat précisait que le salaire comprenait
une part de prestation en nature, soit 250 fr. pour le logement et les
charges pour quatre personnes, et 1'440 fr. pour la nourriture de
l’employée et de ses trois enfants. En effet, il était prévu qu’A.B.________
s’installe dès cette date dans la maison de K.________ avec ses trois petites
filles. Dans les faits, A.B.________ a vécu avec ses enfants dans la maison
de K.________ à partir du 1
er
juillet 2009. A.B.________ préparait les repas
pendant que K.________ aidait les filles à faire leurs devoirs. Elles
mangeaient toutes ensemble. A.B.________ faisait les courses avec la
voiture mise à sa disposition par K.________ et véhiculait cette dernière
pour tous ses déplacements, notamment lorsqu’elle se rendait chez le
médecin. K.________ avait également une femme de ménage et une
infirmière du CMS venait à son domicile chaque semaine.
-
19 -
Entre le 1
er
mai 2009 et le 14 juillet 2010, le compte BCV
[...], dont K.________ était titulaire et sur lequel A.B.________ avait reçu une
carte Maestro à son nom, a été crédité des montants suivants :
-
2'540 fr. le 28 juillet 2009 ;
-
2'500 fr. le 28 août 2009 ;
-
2'500 fr. le 28 septembre 2009 ;
-
2'500 fr. le 28 octobre 2009 ;
-
2'500 fr. le 27 novembre 2009 ;
-
2'500 fr. le 28 décembre 2009 ;
-
5 fr. 55 le 31 décembre 2009 ;
-
2'500 fr. le 28 janvier 2010 ;
-
2'500 fr. le 26 février 2010 ;
-
2'500 fr. le 26 mars 2010 ;
-
2'500 fr. le 28 avril 2010 ;
-
2'500 fr. le 28 mai 2010 ;
-
2'500 fr. le 28 juin 2010 ;
-
65 centimes le 14 juillet 2010, date de la clôture de ce compte.
Au 1
er
juillet 2009, ce compte présentait un solde créditeur de
3'460 fr. 05. A sa clôture le 14 juillet 2010 par F.________, il présentait un
solde nul. Les prélèvements suivants ont été effectués sur ce compte :
-
1'000 fr. le 02 juillet 2009 ;
-
2'500 fr. le 28 juillet 2009 ;
-
300 fr. le 03 août 2009 ;
-
1'000 fr. le 10 août 2009 ;
-
600 fr. le 18 août 2009 ;
-
1'600 fr. le 1
er
septembre 2009 ;
-
1'400 fr. le 23 septembre 2009 ;
-
880 fr. le 30 septembre 2009 ;
-
500 fr. le 12 octobre 2009 ;
-
600 fr. le 16 octobre 2009 ;
-
600 fr. le 26 octobre 2009 ;
-
1'000 fr. le 02 novembre 2009 ;
-
1'000 fr. le 16 novembre 2009 ;
-
1'200 fr. le 30 novembre 2009 ;
-
20 -
-
1'000 fr. le 16 décembre 2009 ;
-
800 fr. le 24 décembre 2009 ;
-
1'000 fr. le 13 janvier 2010 ;
-
1'400 fr. le 22 janvier 2010 ;
-
550 fr. le 03 février 2010 ;
-
1'000 fr. le 10 février 2010 ;
-
1'000 fr. le 18 février 2010 ;
-
1'198 fr.40 le 09 mars 2010 ;
-
1'000 fr. le 18 mars 2010 ;
-
320 fr. le 23 mars 2010 ;
-
1'200 fr. le 12 avril 2010 ;
-
1'300 fr. le 22 avril 2010 ;
-
1'000 fr. le 03 mai 2010 ;
-
1'500 fr. le 11 mai 2010 ;
-
1'000 fr. le 28 mai 2010 ;
-
1'000 fr. le 10 juin 2010 ;
-
300 fr. le 15 juin 2010 ;
-
200 fr. le 21 juin 2010 ;
-
1'450 fr. le 28 juin 2010 ;
-
1'058 fr.15 le 14 juillet 2010.
Outre ces prélèvements, les montants de 20 fr. et de 30 fr. ont
respectivement été prélevés les 1
er
septembre 2009 et 11 janvier 2010
pour la commande et la cotisation d’une carte bancaire.
3.2A.B., dont le travail était particulièrement sollicitant,
devait être disponible pour K. 24 heures sur 24. Il arrivait en effet
à K.________ de tomber durant la nuit. K.________ a été hospitalisée le 9
octobre 2009 après une chute qui a provoqué une fracture du col fémoral
gauche.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2010, A.B.________ a
informé F.________ qu’elle démissionnait de son emploi auprès de
K.________ pour des raisons médicales, précisant qu’elle était en arrêt
maladie depuis le 18 juin 2010, que son état de santé ne s’améliorait pas,
-
21 -
qu’il lui était dès lors impossible de poursuivre son activité et qu’elle la
priait de bien vouloir accepter sa démission pour le 31 juillet 2010.
Par lettre du 15 juillet 2010, A.B.________ a prié F.________ de lui
transmettre l’attestation de l’employeur et les douze dernières fiches de
salaire.
Par courrier recommandé du 29 juillet 2010, A.B.________ a
demandé à F.________ de considérer sa lettre du 2 juillet 2010 comme un
arrêt avec effet immédiat et l’a priée de régler son salaire pour les trois
semaines de vacances non prises. Elle a joint à son courrier des certificats
médicaux qui attestaient qu’elle était incapable de travailler à compter du
18 juin 2010 pour une durée indéterminée.
Par courrier du même jour, A.B.________ a imparti à F.________ un
délai de deux semaines pour lui faire parvenir l’attestation de l’employeur
remplie et signée, le certificat de travail et les douze fiches de salaire
réclamées.
3.3K.________ a été hospitalisée à l’Hôpital de [...] du 8 au 10 juin
2010 pour une bronchite aigüe. Elle a été hospitalisée à nouveau dans cet
établissement du 12 juin au 30 juin 2010, le diagnostic principal étant un
état confusionnel avec impossibilité de gérer sa médication. Selon le
rapport de consultation établi le 23 juin 2010 par le psychiatre [...],
sollicité pour évaluer la capacité de discernement de K.________
concernant son retour à domicile, celle-ci présentait une démence
vasculaire. Ce médecin a constaté que K.________ ne présentait ni
dépression, ni anxiété, qu’elle minimisait ses difficultés, qu’elle ne donnait
aucun élément susceptible de caractériser une mise en danger et que son
discours était fluide et cohérent. Ce spécialiste a également précisé qu’à
la fin de leur entretien, elle avait été incapable de retrouver sa chambre
qui se trouvait non loin et que le lendemain, elle ne se souvenait pas de
l’entretien qu’elle avait eu avec lui. Il résulte de la lettre de sortie
adressée par l’Hôpital de [...] au médecin de K.________ le 1
er
juillet 2010
que si l’évolution de K.________ a été rapidement favorable, son retour à
-
22 -
domicile a été compromis par le congé maladie de sa gouvernante. Il a été
décidé d’augmenter le passage du CMS à raison de trois fois par jour, y
compris les week-ends, et de trouver une remplaçante de la gouvernante.
Le retour de K.________ à son domicile a ainsi pu se faire le 30 juin 2010.
K.________ a à nouveau séjourné à l’Hôpital de [...] du 9 au 18
juillet 2010, puis du 19 juillet au 13 octobre 2010, en attente d’un long
séjour. Finalement, K.________ a été transférée le 13 octobre 2010 à l’EMS
« [...]».
Selon le procès-verbal de réseau du 23 juillet 2010, K.________ a
été hospitalisée par le Dr [...] le 9 juillet 2010, car sa gouvernante était
absente le week-end et un passage du CMS trois fois par jour n’était pas
suffisant, K.________ ne pouvant rester seule sans se mettre en danger. A
cette occasion, [...], fils du cousin germain de K., a souligné que la
présence d’un étudiant ne serait pas suffisante, qu’il était nécessaire
d’avoir un professionnel de la santé et que K. n’avait plus les
moyens financiers d’avoir une personne à domicile pour s’occuper d’elle.
C’est à l’issue de ce réseau qu’il a été décidé, d’entente avec l’intéressée,
de lui trouver une place dans une maison de retraite et de saisir l’autorité
tutélaire.
Selon les explications données par F.________ aux débats,
K.________ a, lors de son audition par le juge de paix le 9 septembre 2010,
accepté que F.________ soit désignée comme tutrice. Le 15 octobre 2010,
la Justice de paix du district de Nyon a informé F.________ qu’elle avait été
nommée en qualité de tutrice de K.________ en application de
l’art. 372 aCC.
4.Le 26 novembre 2010, F.________ a déposé pour elle-même et
pour K., en sa qualité de tutrice, une plainte pénale contre
A.B. et B.B.. Cette plainte est également signée par
K..
-
23 -
Par courrier du 6 juin 2013, le Procureur de l’arrondissement de
la Côte a invité la Dresse [...], spécialiste en gériatrie, à lui faire savoir si
sa patiente K.________ était en mesure de répondre tant d’un point de vue
physique que psychique à des questions posées par un magistrat au sujet
de sa situation financière et de ses liens avec les époux A.B.________ et
B.B.________ et F.. Le 2 juillet 2013, cette doctoresse a répondu
que si K. ne présentait physiquement aucune restriction à
répondre aux questions posées par un magistrat, tel n’était pas le cas sur
le plan psychique et cognitif. Cette spécialiste a précisé que K.________
n’avait alors pas sa capacité de discernement pour répondre aux
questions dans ce contexte et qu’au vu de l’évolution de ses troubles
cognitifs neurodégénératifs, cette incapacité devrait persister. Compte
tenu de ce certificat médical, le Procureur a renoncé à entendre K..
Celle-ci n’a d’ailleurs pas été en mesure d’être entendue par le tribunal de
première instance, un certificat médical ayant été produit aux débats par
l’avocat des plaignantes.
Le 7 novembre 2014, F. a déposé des conclusions
civiles pour un montant de 34'491 fr. 85 comprenant une indemnité pour
tort moral de 5'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1
er
septembre 2010.
5.1Par acte d’accusation du 26 janvier 2015, le Ministère public a
renvoyé A.B.________ comme prévenue d’abus de confiance, de vol,
d’escroquerie, d’usure ainsi que de faux dans les titres, et B.B.________
comme prévenu d’escroquerie, d’usure et de faux dans les titres.
5.2Les faits suivants étaient reprochés à A.B.________ :
-En automne 2009 et en été 2010 à [...], alors que K.________
était hospitalisée à [...] (hospitalisations du 28.09.2009 au 16.10.2009, du
08.06.2010 au 10.06.2010 et du 12.06.10 au 30.06.2010), A.B.________
aurait prélevé sans droit et à son profit personnel une somme de 1'060 fr.
par mois en débitant le compte « maison » ouvert au nom de K.________ à
-
24 -
la BCV [...], alors que les avoirs du compte étaient destinés à l’entretien de
K.. La prévenue aurait profité du fait qu’elle bénéficiait d’une
signature individuelle et d’une carte « maestro » sur ce compte pour
effectuer les retraits en sa faveur (cas 1).
-Entre février 2010 et juin 2010 à [...],A.B. aurait profité
de la faiblesse d’esprit de K., dont l’état de santé l’aurait rendue
incapable d’analyser la situation, pour retirer ou faire retirer en sa faveur
par K. sur le compte BCV [...] de K.________ un montant total de
7'500 fr. (2'000 fr. le 17.02.10 ; 2'000 fr. le 05.03.10 ; 2'000 fr. le
19.04.10 ; 500 fr. le 03.05.10 ; 1'000 fr. le 03.06.10) (cas 2).
-En août 2010 à [...], dans les mêmes circonstances que celles
décrites au cas 2, A.B.________ aurait encaissé sans droit le 24 août 2010
en sa faveur un montant de 4'470 fr. 90 sur la base d’un ordre de
paiement « top » émis par la BCV [...], qu’elle aurait obtenu le 19 août
2010 de K., alors hospitalisée à [...], en profitant de la faiblesse de
jugement de cette dernière (cas 3).
-Entre août 2009 et octobre 2009 à [...],A.B. aurait
obtenu de K., dans les mêmes circonstances que celles décrites au
cas 2, la remise de deux chèques de [...] de [...], qu’elle aurait présentés à
l’encaissement et sur la base desquels la banque a débité du compte de
K. la somme totale de 30'500 euros (20'000 euros le 19.10.09 et
10'500 euros le 01.07.10) qui aurait été utilisée en faveur de son mari
B.B.. K. aurait contesté avoir signé les deux chèques alors
qu’une signature ressemblant à la sienne y figurait (cas 4).
-Entre juillet 2009 et mai 2010 à [...] (domicile) et à [...]
(hôpital), A.B.________ aurait, dans les mêmes circonstances que celles
décrites au cas 2, obtenu de la part de K.________ qu’elle accepte de lui
remettre une somme totale de 9'300 euros (3'000 euros le 23.07.09 ;
3'000 euros le 06.04.2010 ; 3'000 euros le 05.05.2010 ; 300 euros le
19.05.2010) par le débit du compte auprès de [...] de [...], profitant de la
faiblesse d’esprit de K.________ qui l’aurait rendue incapable d’analyser la
situation, alléguant que les fonds étaient nécessaires pour l’entretien de la
-
25 -
maison de K.________ alors qu’elle était rémunérée pour cette tâche (cas
5).
5.3Les faits suivants étaient reprochés à B.B.________ :
-Entre août 2009 et octobre 2009 à [...], dans les mêmes
circonstances que celles décrites au cas 2, B.B.________ aurait obtenu de
K.________ la remise de deux chèques de [...] en sa faveur, qu’il aurait
présentés à l’encaissement et sur la base desquels la banque a débité du
compte de K.________ la somme totale de 30'500 euros (20'000 euros le
19.10.09 et 10'500 euros le 01.07.10), qui aurait été utilisée en sa faveur.
K.________ aurait contesté avoir signé les deux chèques alors qu’une
signature ressemblant à la sienne y figurait (cas 6).
5.4Après avoir apprécié les faits de la cause, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte a considéré qu’aucun
élément au dossier ne permettait d’imputer à A.B.________ et à
B.B.________ l’un ou l’autre des faits dont il était fait état dans l’acte
d’accusation et les a en conséquence libérés des chefs de prévention
d’abus de confiance, de vol, d’escroquerie, d’usure et de faux dans les
titres, en application du principe in dubio pro reo.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt
jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
-
26 -
1.2L’appelante K., qui fait l’objet d’une curatelle de pro-
tection générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), est privée de discernement. Comme aux débats
du tribunal de première instance, K. est représentée par sa
curatrice F.________ et par son conseil Me Olivier Burnet. Par décision du 27
mars 2015, le Juge de paix du district de Nyon a autorisé F.________ à
plaider et à transiger au nom de K.________ dans le cadre de la procédure
pénale ouverte auprès du Tribunal de l’arrondissement de La Côte
l’opposant aux époux A.B.________ et B.B.________ (P. 86). Si quelques
auteurs soutiennent qu’une autorisation de plaider doit être donnée à
chaque instance (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA,
2012,
n. 7.49, p. 222), d’autres auteurs estiment qu’une telle autorisation vaut
également pour la procédure de recours lorsqu’elle a été donnée sans
réserve (Biberbost, in Leuba et al., [éd.], Commentaire du droit de la
famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 35 ad art. 416
CC, p. 600). Partant, l’autorisation de plaider ayant été délivrée sans
réserve à F., la cour de céans considère que cette autorisation est
également valable pour la procédure d’appel.
Quant à la qualité de plaignante de F., remise en cause
par le conseil de l’appelante K.________ à l’audience d’appel, il y a lieu de
rappeler que F.________ est coauteur de la plainte pénale déposée le 27
novembre 2010 qu’elle a signée (P. 4/1), qu’elle n’a pas retiré sa plainte et
que le tribunal de première instance, statuant sur le siège, a procédé à
son audition en qualité de plaignante, qualité de partie confirmée par la
Cour de céans.
1.3L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux par une
partie ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
-
27 -
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-
nung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.L’appelante fait valoir plusieurs griefs d’ordre formel relatifs
aux opérations préalables aux débats, au rejet de ses réquisitions de
preuves par la présidente du tribunal de première instance et à
l’instruction survenue lors des débats.
3.1
3.1.1Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance
présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en
procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et
renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à
de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La
juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être
répétés ou complétés (al. 2). En règle générale, il appartient à la
juridiction d'appel de corriger elle-même les erreurs commises par le
tribunal de première instance dans l'établissement des faits et
l'application du droit (cf. art. 408 CPP). L'annulation et le renvoi doivent
rester l'exception (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n. 1 ad art. 409 CPP ;
Hug/Scheidegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
-
28 -
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n.
1 ad art. 409 CPP).
L'art. 409 CPP s'applique lorsque les erreurs affectant la
procédure ou le jugement de première instance sont si graves que le
renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter
les droits des parties, et notamment pour garantir la double instance. Ce
n'est que si le condamné n'a pas pu bénéficier de débats réguliers de
première instance que la juridiction d'appel devra casser le jugement de
première instance et renvoyer la cause à l'autorité précédente. Le cas visé
est principalement celui du non-respect du droit d'être entendu des parties
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1302 ; cf. ég.
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 409 CPP).
3.1.2L’art. 3 al. 2 let. c CPP prévoit qu’à tous les stades de la
procédure, les autorités pénales se conforment à la maxime voulant qu’un
traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toute les
personnes touchées par la procédure. Cette disposition exprime le droit à
un procès équitable qui découle des art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La notion d’équité que
renferme le principe n’est pas définie, mais elle implique que les autorités
sont tenues de traiter correctement les personnes concernées dans les
procédures, en respectant leur dignité et leurs droits. En particulier, il est
essentiel que le prévenu ait pu interroger ou faire interroger des témoins
durant la procédure préliminaire ou aux débats (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 3 CPP).
3.1.3Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
-
29 -
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP ;
ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ; ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54
consid. 2b ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 23 ad art. 3 CPP;
Hottelier in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse,
Commentaire romand, Bâle 2011, n. 23 ad art. 3 CPP). Le droit d’être
entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les
références citées).
3.1.4S’agissant du droit de faire administrer des preuves, l’art. 331
al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure, au moment de fixer les
débats, impartit un délai aux parties pour présenter et motiver leur
réquisition de preuves. Ce délai doit être d’une durée raisonnable et
proportionnelle à la complexité de l’affaire, soit de l’ordre de 10 jours
selon une partie de la doctrine (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad
art. 331 CPP et la doctrine citée). Si ce délai n’est pas respecté, la partie
n’est pas déchue du droit de requérir ou de présenter des preuves, mais
elle s’expose uniquement à supporter le cas échéant des frais ou
indemnités (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 331 CPP).
3.2
3.2.1L’appelante reproche au tribunal de première instance d’avoir
égaré le dossier de la cause quelque temps avant l’audience.
3.2.2La cour de céans constate que le dossier de la présente cause,
remis en consultation auprès du conseil des prévenus, n’a effectivement
pas été rapporté au greffe et que celui-ci a dû être reconstitué.
-
30 -
L’appelante ne soulève cependant aucun moyen lié à la perte du dossier
de la cause et à sa reconstitution. Dans la mesure où le tribunal de
première instance a disposé d’un dossier complet aux débats, ce que
l’appelante ne conteste pas, cette circonstance demeure sans incidence.
Ce grief doit donc être rejeté.
3.3
3.3.1L’appelante fait grief à la présidente du tribunal d’avoir tardé à
statuer sur ses réquisitions de preuve formulées par courrier du 3
septembre 2015 (P. 93) en raison de la perte du dossier. Elle allègue que
ces réquisitions, qui tendaient à la production de diverses pièces
justificatives par les prévenus et à l’audition du président et du trésorier
de l’Association cantonale [...], auraient été exécutées à la hâte par la
Présidente et que celle-ci n’aurait pas requis l’assignation et l’audition du
président et du trésorier de ladite association. Dans sa requête, l’avocat
de l’appelante expliquait que les époux A.B.________ et B.B.________
avaient versé un montant de 60'000 fr. sur les comptes de l’association et
qu’il convenait de déterminer le motif des versements, ceux-ci ayant pu
servir à couvrir les détournements de fonds des prévenus et non à
rembourser un prêt comme ceux-ci le soutiennent.
3.3.2En l’espèce, la présidente du tribunal de première instance a,
par avis du 6 mai 2015, appointé les débats de la cause au 3 novembre
2015 et fixé le délai de l’art. 331 CPP au 3 septembre 2015, tout en
stipulant expressément que ce délai n’était pas prolongeable (P. 89). A la
suite de la requête du 3 septembre 2015 des plaignantes (P. 93), la
présidente a interpellé Postfinance le 14 octobre 2015 et sollicité les
coordonnées précises du titulaire des comptes CCP n
os
[...] et [...] (P. 97).
Le 16 octobre 2015, Postfinance a indiqué à la présidente que le titulaire
de ces deux comptes était l’Association cantonale [...] et communiqué
l’adresse de l’association à Genève (P. 102).
En date du 22 octobre 2015, soit bien après l’échéance du
délai de l’art. 331 CPP, le conseil des plaignantes a formé de nouvelles
réquisitions tendant à la production, par Postfinance, de la liste de toutes
-
31 -
les opérations effectuées sur les deux comptes précités depuis 2009 et à
l’audition du président et du trésorier de ladite association en 2009 et en
2010 (P. 108). Par courrier adressé le 27 octobre 2015 à l’avocat des
prévenus, la Présidente a requis la production des coordonnées du
président et du trésorier de l’association, omettant toutefois de préciser
qu’il s’agissait des personnes en charge de ces fonctions durant les
années 2009 et 2010 (P. 111). Le 29 octobre 2015, les prévenus ont
communiqué le nom et l’adresse du président de l’association à la
Présidente (P. 114), qui a convoqué Q.________ à l’audience du 3 novembre
- Interpellé le 29 octobre 2015 par la Présidente (P. 117), l’avocat des
prévenus a informé le tribunal par téléphone que l’association n’avait pas
de trésorier (P. 118). Le 27 octobre 2015, la Présidente a ordonné à
Postfinance la production de la liste de toutes les opérations effectuées sur
les comptes CCP n
os
[...] et [...] (P. 112), mais Postfinance n’a pas donné
suite à cette réquisition, arguant que les règles de forme n’étaient pas
respectées car l’injonction du magistrat ne mentionnait pas la mention de
l’art. 292 CP (P. 122).
Par courriers du 3 septembre (P. 93), les plaignantes ont requis
la production des agendas des prévenus pour les années 2009 et 2010.
Par avis adressé le 14 octobre 2015 à l’avocat des prévenus (P. 98), la
Présidente a requis la production de toutes les pièces requises, mais pas
des agendas. Les plaignantes ont renouvelé leur réquisition tendant à la
production des agendas le 22 octobre 2015 (P. 108), mais la Présidente
n’en a pas ordonné la production.
3.4
3.4.1L’appelante fait valoir que le témoin Q.________, qui n’était pas
président de l’Association cantonale [...] au moment des faits litigieux, n’a
pu répondre que partiellement aux questions pertinentes. Elle allègue que
la Présidente du Tribunal, procédant à la hâte, a convoqué le président
actuel de l’association en lieu et place de celui de 2010, alors qu’une
lecture même superficielle du dossier aurait dû la conduire à donner cette
précision. L’appelante reproche ainsi à la direction de la procédure de
- 32 -
n’avoir pas, ou pas complètement, ou encore trop tard, donné suite à
diverses réquisitions de preuves formées en date des 3 septembre et 22
octobre 2015. Elle invoque ainsi une violation de l’art. 331 CPP, ses
réquisitions n’ayant été ni suivies ni rejetées valablement. Elle estime
avoir subi un préjudice, car si ses réquisitions avaient été traitées dans un
délai raisonnable, soit durant la première quinzaine de septembre 2015, le
tribunal aurait pu préciser ses réquisitions à Postfinance et son conseil
aurait également eu le temps de les préciser, si besoin était, et faire
entendre celui qui était président de l’association au moment des faits.
3.4.2En relation avec la citation à comparaître du témoin Q.________,
il convient de rappeler que la diligence requise d’un plaideur professionnel
implique que celui-ci désigne avec précision les personnes dont il requiert
l’audition. Si la date des fonctions de président du témoin dont l’audition
était requise pouvait certes ressortir implicitement du dossier, la requête
du 3 septembre 2015 du conseil des plaignantes, à laquelle la Présidente a
donné suite, n’en fait pas du tout état (P. 93). L’appelante ne saurait ainsi
reporter sa propre négligence sur le tribunal. Il convient par ailleurs de
relever que les plaignantes n’ont pas renouvelé leur réquisition tendant à
l’audition du président de l’association en fonction en 2009 et en 2010 à
l’audience, manifestant ainsi qu’elles y avaient renoncé.
Les réquisitions portant sur la production, par Postfinance, de
la liste de toutes les opérations effectuées sur les deux comptes CCP en
cause dès 2009 n’ont pas été formulées dans le délai de l’art. 331 CPP.
Même si le non-respect de ce délai n’entraîne pas la déchéance de faire
administrer la preuve, il n’en demeure pas moins que le plaideur qui
diffère sans raison ses réquisitions doit assumer le risque que celles-ci ne
puissent pas aboutir. En l’espèce, la réquisition du 3 septembre 2015 (P.
- tendait uniquement à la communication des coordonnées précises du
titulaire des comptes CCP en cause en vue de la citation du président de
l’Association cantonale [...] aux débats. Les plaignantes savaient que ces
comptes appartenaient à l’association et rien ne les empêchait de requérir
d’emblée la production des documents en cause. Il n’y a donc aucune
relation entre le retard que l’appelante prête à la direction de la procédure
-
33 -
dans l’exécution des réquisitions de preuves et le fait que ces documents
aient été requis à tard. L’appelante, qui n’a pas procédé en temps utile, ne
peut s’en prendre qu’à elle-même, d’autant plus que près de quatre mois
se sont écoulés entre l’envoi de la citation à comparaître aux débats le 6
mai 2015 et l’échéance du délai de l’art. 331 CPP le 3 septembre 2015,
laps de temps largement suffisant pour ce faire (P. 89). La réquisition de
production de ces pièces, renouvelée aux débats (PV aud. p. 33), aurait
par ailleurs entraîné le renvoi de ceux-ci, ce qui n’était pas acceptable
dans une cause ouverte en 2010 et durant laquelle les plaignantes avaient
eu tout loisir de procéder en temps utile.
En ce qui concerne la production des agendas de 2009 et de
2010 des prévenus, il est exact que la réquisition n’a été ni suivie ni
rejetée par une décision succinctement motivée. Cette circonstance ne
permet cependant pas à l’appelante d’en tirer argument dans son appel,
puisque l’obligation de motiver brièvement le rejet d’une réquisition de
preuves n’est qu’une exigence de forme (Winzap, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 5 ad art. 331 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
10 ad art. 331 CPP). L’obligation de motiver vise uniquement à permettre
à la partie de renouveler, le cas échéant, sa réquisition aux débats, au
besoin en la motivant différemment (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
10 ad art. 331 CPP). Or, en l’espèce, cette réquisition, contrairement à
celle portant sur les extraits de comptes, n’a pas du tout été renouvelée à
l’audience par les plaignantes qui n’ont en aucune manière soulevé ce
moyen aux débats, sous quelque motivation que ce soit.
Quoi qu’il en soit, les réquisitions de preuve de l’appelante
étaient de toute manière sans pertinence pour le sort de la cause. La cour
ne voit en particulier pas la relation entre la production des agendas
« pour mieux comprendre et interpréter le déroulement de certains faits »
et « procéder à certains contrôles relatifs aux dates auxquelles
B.B.________ a pu obtenir les deux chèques qu’il a encaissés » (P. 93 p. 2),
et la preuve des infractions reprochées à ce prévenu. Il en va de même de
la production de comptes postaux d’une tierce partie, qui ne permettra
pas en tant que telle d’établir quoi que ce soit avec les faits délictueux
-
34 -
présumés. Les griefs invoqués sont dès lors mal fondés et doivent être
rejetés.
3.5L’appelante fait encore valoir que des incohérences seraient
survenues durant l’instruction opérée par les premiers juges lors des
débats, mais elle ne tire toutefois aucune conclusion en relation avec le
sort de la cause. Aucun des éléments invoqués n’est au demeurant
susceptible de remettre en cause le jugement entrepris.
3.6
3.6.1L’appelante se plaint enfin de la brièveté des délibérations,
relevant que le tribunal de première instance n’a pas véritablement
délibéré et qu’il aurait ainsi préjugé.
3.6.2A l’appui de son accusation, l’appelante invoque uniquement
la durée de la délibération, laquelle aurait duré, à lire le procès-verbal,
douze minutes au maximum. Or, les premiers juges avaient connaissance
du dossier avant l’ouverture des débats (art. 330 al. 2 CPP). Ils ont ensuite
assisté à l’audience durant laquelle ils ont pu se faire une idée des
preuves administrées, à l’issue des plaidoiries. Cela étant, la cause n’est
pas particulièrement complexe, ni en fait ni en droit. Seules se posaient en
définitive quelques questions de fait et, à titre subsidiaire, quelques
questions de droit. Dans ces circonstances, la durée de la délibération
mentionnée au procès-verbal de l’audience ne révèle aucun indice
permettant de retenir que le tribunal de première instance aurait préjugé.
Ce moyen, mal fondé, doit également être rejeté.
3.7Au vu de tous ces éléments, la cour de céans constate que le
tribunal de première instance s’est fondé sur un état de fait complet et
suffisant, et qu’il n’a pas violé le droit d’être entendu de l’appelante. La
procédure de première instance n’est donc entachée d’aucun vice de
-
35 -
forme qui commanderait l’annulation de la décision en application de l’art.
409 CPP, tous les griefs à l’égard des opérations préalables aux débats et
aux débats eux-mêmes étant sans fondement et devant être rejetés.
Partant, il y a lieu de rejeter l’appel en tant qu’il conclut à l’annulation du
jugement.
4.A l’audience d’appel, l’appelante a réitéré ses réquisitions de
preuves tendant à l'audition d’M., président de l’Association
cantonale [...] en 2009 et en 2010, et à celle du trésorier en poste de
ladite association à la même époque, à la production de la comptabilité de
l’association pour les années 2009 et 2010, à la production par
Postfinance des extraits des comptes CCP [...] [...] de 2009 à ce jour, à la
production des agendas de 2009 et de 2010 des prévenus A.B. et
B.B., à la production de documents concernant les prévenus et
leurs enfants par le Contrôle des habitants de [...], à la production de
documents concernant B.B. par le Contrôle des habitants de [...], à
l’audition de trois nouveaux témoins, savoir la Dresse S.,
T. et Z., ainsi qu’à l’audition de F..
4.1Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de
première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de
preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était
incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des
preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Les principes à prendre en considération pour le respect du
droit de faire administrer des preuves découlant du droit d’être entendu
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. ont été évoqués ci-avant (cf. supra 3.1.3. et
3.1.4).
-
36 -
4.2Statuant immédiatement sur le siège, la cour de céans a
écarté toutes les réquisitions de preuves, considérant que celles-ci
n’étaient pas nécessaires pour le traitement de l’appel. S’agissant de
l’audition d’M., la cour n’en voit pas l’utilité, dès lors qu’Q.,
président de l’Association cantonale [...], a été entendu par les premiers
juges à l’audience du 6 novembre 2015 et qu’il a confirmé le fait que
ladite association avait consenti un prêt de 45'000 fr. à B.B.________ et que
ce prêt avait été remboursé par B.B.________ (Jugement p. 22). Quant à
l’audition du trésorier de ladite association en poste en 2009 et 2010,
l’appelante n’en fournit pas le nom et A.B.________ et B.B.________ disent
qu’il n’y en avait pas. La cour ignore donc qui l’appelante souhaite faire
entendre. En ce qui concerne la production de la comptabilité de
l’association des années 2009 et 2010, la cour constate que cette
réquisition n’a pas été formulée en première instance et ne voit pas pour
quelles raisons la production de ces documents deviendrait pertinente au
stade de la procédure d’appel. S’agissant de la production par Postfinance
des extraits des comptes CCP [...] et [...] de 2009 à ce jour, ces pièces
apparaissent inutiles, comme en atteste le fait que l’appelante n’en ait pas
requis la production dans le délai de l’art. 331 CPP. La cour ne voit au
surplus pas ce que ces écritures pourraient apporter. Comme exposé ci-
avant (supra consid. 3.4.2), la cour ne voit pas non plus l’utilité de la
production des agendas des deux prévenus. La production des documents
concernant les deux prévenus et leurs enfants par le Contrôle des
habitants de [...] et par celui de [...], qui n’a pas été requise en première
instance, est sans rapport avec l’objet de la présente cause. Au surplus,
en ce qui concerne l’audition de trois nouveaux témoins, savoir la Dresse
S., T. et Z., respectivement amie, cousin et
ancienne gouvernante de l’appelante, celle-ci n’indique pas sur quels faits
l’audition de ces témoins devrait porter. Enfin, la plaignante F. a
été convoquée à l’audience du 15 avril 2016 et a été entendue par la cour
de céans.
Partant, les éléments au dossier sont suffisants pour permettre
à la cour de céans d’examiner et de trancher les questions litigieuses, de
sorte que ces réquisitions de preuve, hormis l’audition de F.________,
-
37 -
doivent être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP
n’étant pas remplies et le droit d’être entendu de l’appelante n’ayant pas
été violé.
5.1L’appelante critique l’interprétation des témoignages faite par
les premiers juges et invoque le peu de crédibilité des dépositions des
époux A.B.________ et B.B., lesquels ont varié dans leurs
déclarations. Elle soutient que les premiers juges ont retenu à tort que les
déclarations de F., animée d’un sentiment de rivalité et de jalousie
envers A.B., n’étaient pas objectives et devaient être appréciées
avec la plus grande circonspection, et que les divers témoins des plaignan-
tes n’ont pas rapporté des « ouï-dire », mais des constatations directes et
des informations reçues de K..
5.2
5.2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
-
38 -
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ;
RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et
32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En
tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption
d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale
doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement
établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité
de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c
; TF 6B_831/2009 précité, consid. 2.2.2).
5.2.2L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 34 ad art. 10 et les références citées).
-
39 -
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552
consid. 4.2).
5.3
5.3.1Procédant à l’appréciation des preuves, les premiers juges ont
retenu qu’un grand nombre de témoignages à charge émanaient de
proches de F.________ et consistaient en des « ouï-dire » ou en des propos
influencés par celle-ci, de sorte qu’il fallait apprécier ces dépositions avec
circonspection, tout comme le témoignage de Y., sœur
d’A.B.. Ils ont également estimé que les déclarations de F.________
étaient marquées par l’animosité et qu’elles n’étaient guères objectives.
5.3.2L’appelante, dans une argumentation parfois confuse, ne
parvient pas à remettre en cause la conviction des premiers juges selon
laquelle l’appelante éprouvait un sentiment de rivalité et de jalousie
envers A.B.________ en raison du traitement de faveur dont elle bénéficiait
auprès de K., ce dont il découlait que les déclarations de la
plaignante F. devaient être appréciées avec la plus grande
circonspection. En effet, l’appelante se livre à sa propre appréciation des
témoignages, fait part de son affliction quant au résultat de celle des
premiers juges et rediscute librement la situation et la crédibilité des uns
et des autres. Or, le tribunal de première instance a procédé à une analyse
-
40 -
méticuleuse des témoignages recueillis en cours d’enquête et aux débats
(Jugement pp. 47-48). Il a notamment relevé les incohérences et les
contradictions de certains témoins, tout en expliquant quels étaient les
indices qui laissaient penser que certains témoignages étaient sous
influence ou propageaient des «ouï-dire » et en indiquant que certains
témoignages émanant de personnes proches de l’une ou l’autre des
parties ne seraient retenus que s’ils étaient corroborés par d’autres
éléments du dossier. Le tribunal a du reste procédé à cette dernière
démarche avec impartialité, considérant avec circonspection non
seulement certains témoignages à charge, mais également celui de la
sœur de la prévenue. L’analyse des premiers juges est pertinente et
objective. Ils ont expliqué pour quelles raisons certaines déclarations de la
curatrice de l’appelante, clairement contraires à la vérité, laissaient
perplexe et jetaient un doute sur l’objectivité de sa déposition. Le tribunal
a ensuite repris les témoignages et les dépositions des parties à disposi-
tion pour examiner chacun des cas en relation avec l’acte d’accusation,
lorsque ces modes de preuve étaient pertinents (Jugement pp. 49-53), en
les confrontant aux éléments objectifs du dossier.
L’appelante reproche au témoin Q.________ de ne pas avoir su
répondre à toutes les questions qui lui étaient posées, d’avoir produit un
document de complaisance et d’être un ami des prévenus. L’ignorance de
certaines circonstances de fait ne saurait cependant amener le juge à
douter de la véracité des déclarations d’un témoin. Ce témoin n’a en outre
pas « produit une pièce dont la valeur probante est plus que discutable »,
puisqu’il ressort clairement du procès-verbal de l’audience du 6 novembre
2015 que cette pièce a été produite par l’avocat des plaignantes lors de
ladite audience (PV audience p. 22). L’appelante perd surtout de vue qu’au
moment d’apprécier les cas 4 et 6 de l’acte d’accusation, soit ceux qui,
selon elle, justifiaient l’audition du président de l’Association cantonale
[...], le tribunal, fidèle aux règles qu’il s’était imposé, ne s’est en aucune
manière fondé sur ce témoignage pour parvenir à la libération des
prévenus (Jugement pp. 52-53). L’argument de l’appelante est donc sans
incidence sur l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges.
-
41 -
S’agissant des dépositions du prévenu, l’appelante rediscute
librement des faits liés à un prêt consenti par l’association, lesquels sont
sans pertinence. L’appelante s’égare ensuite sur une question de
changement de stylo et sur des contradictions de détail du prévenu sans
aucune importance, quoi que celle-ci en pense. Les considérations de
l’appelante manquent de pertinence et ne sont absolument pas
susceptibles de remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui
ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même des considérations
libres de l’appelante qui closent ce passage et qui, même si elles devaient
être avérées, ne pourraient fonder la culpabilité du prévenu.
5.3.3A l’instar des premiers juges, la cour de céans a acquis la
conviction que les faits reprochés aux prévenus dans l’acte d’accusation
établi le 26 janvier 2015 par le Ministère public ne sont pas établis. Pour le
cas 1, la cour admet qu’A.B., dont les explications sont
parfaitement crédibles et convaincantes, disposait d’un revenu de 2'500
fr. pour la maisonnée et que la somme de 1'440 fr. correspondant à la part
en nature de son salaire n’a jamais été séparée des
1'060 fr. devant servir à l’entretien de K., étant relevé que les
hospitalisations de celle-ci ont occasionné d’autres frais tels que des frais
de déplacement et des frais de produits destinés à lui être apportés. La
cour retient donc que les prélèvements des montants de 1'060 fr.
reprochés dans l’acte d’accusation au cas 1 ne sont pas établis. Pour le
cas 2, il n’a pas été établi à satisfaction qu’à la période incriminée,
K.________ n’avait plus sa faculté de jugement et de compréhension,
qu’A.B.________ serait intervenue lors de retraits opérés par K.________ et
qu’elle en aurait profité. S’agissant du cas 3, la cour retient qu’A.B.________
était fondée à réclamer son salaire de juillet 2010 à K., dès lors
qu’elle ignorait, en date du 19 août 2010, les raisons pour lesquelles ce
salaire ne lui avait pas été versé et que les faits reprochés ne sont pas
avérés ; il n’est au demeurant pas établi que K. ne disposait plus
de son discernement à cette date, comme en atteste le fait qu’elle ait pu
se prononcer valablement sur sa mise sous tutelle volontaire lors de son
audition par l’autorité tutélaire le 9 septembre 2010. S’agissant des cas 4
et 5, la cour considère que l’implication d’A.B.________ dans ces faits n’a
pas été démontrée, les seuls soupçons de l’appelante n’étant pas
-
42 -
suffisants pour emporter la conviction, de sorte qu’aucune infraction ne
peut être retenue. Quant au cas 6, l’explication d’B.B., selon
laquelle ces deux chèques lui ont été remis par K. pour refaire sa
dentition, apparaît vraisemblable, dès lors qu’elle s’inscrivait dans la ligne
de la générosité de la prénommée. En outre, les factures du dentiste ont
été produites et il n’est pas prouvé que K.________ n’ait pas signé ces deux
chèques ni qu’elle ait contesté l’avoir fait.
Partant, la cour de céans considère que l’appréciation des faits
des premiers juges, conforme au principe in dubio pro reo, ne prête pas le
flanc à la critique et elle s’y rallie, aucune infraction n’étant retenue pour
les faits énumérés dans l’acte d’accusation. Le grief relatif à l’appréciation
des preuves doit donc être rejeté.
6.L’appelante se plaint enfin de la mauvaise application du droit.
6.1
6.1.1L’appelante fait valoir que les premiers juges ont considéré à
tort que les époux A.B.________ et B.B.________ étaient des « familiers » de
K.________ et que l’art. 138 ch. 1 al. 4 CP était applicable, relevant que la
présence d’A.B.________ au domicile de K.________ était justifiée par une
relation de travail et qu’B.B.________ n’a jamais habité au domicile de
K.________.
6.1.2Se rend coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch.
1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L’abus de confiance
commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que
sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 CP).
Les familiers d’une personne sont ceux qui font ménage
commun avec elle (art. 110 ch. 2 CP). Selon la jurisprudence, les
familiers doivent avoir des rapports personnels : il ne suffit pas de manger
ensemble, mais il faut encore vivre sous le même toit (Dupuis et al., op.
-
43 -
cit., n. 2.1 ad art. 110 et références citées). La doctrine moderne se fonde
sur le même critère et n’exclut la qualification de familier que lorsqu’une
communauté de toit est dénuée de composante personnelle, à l’exemple
d’une maison de soins ou d’un établissement pénitentiaire (Eckert, in
Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 3
e
éd.,
2013, nn. 3 et 5 ad art. 110 al. 2 CP ; Trechsel/Bertossa, in Trechsel et al.,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2
e
éd, 2013, n. 4 ad
art. 110 CP).
6.1.3En l’espèce, la composante personnelle était intense, comme
cela ressort de l’état de fait. La seule existence d’un rapport de travail ne
saurait occulter les liens personnels établis de longue date entre
A.B.________ et K.. On ne peut donc retenir que les prévenus
n’étaient pas des « familiers » de K. au sens de l’art. 110 ch. 2 CP.
Cela étant, l’appelante perd de vue qu’A.B.________ a été principalement
libérée du crime d’abus de confiance (cas 1) pour des motifs de faits, à
savoir qu’elle n’avait pas détourné d’argent de K.. Le grief invoqué
est donc mal fondé.
6.2
6.2.1L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir
retenu que l’art. 157 CP n’était pas applicable, dès lors qu’il s’agissait de
donations sans échange de prestations. Elle fait valoir que les montants
remis aux époux A.B. et B.B.________ ont été qualifiés à tort de
donations et que les conditions d’application de
l’art. 157 CP sont réunies.
6.2.2L'art. 157 ch. 1 CP punit celui qui aura exploité la gêne, la
dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement
d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-
même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages
pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan
économique.
-
44 -
Sur le plan objectif, l'usure, au sens de l'art. 157 ch. 1 al. 1 CP,
suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations
de faiblesse énumérées exhaustivement par cette disposition, à savoir la
gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de
jugement (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3
e
éd., 2010, n. 22
ad art. 157 CP). Il faut ensuite que l'auteur ait exploité de manière
consciente cette situation de faiblesse en vue de se faire accorder ou
promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire (ATF
92 IV 106 consid. 3). Cet avantage doit en outre avoir été fourni ou promis
en échange d'une prestation. Il faut encore qu'il existe une disproportion
évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Enfin, cette
disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de
la victime. Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le
dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2).
6.2.3En l’espèce, hormis l’appréciation arbitraire des faits,
l’appelante ne soulève aucun grief en relation avec cette infraction et
n’apporte aucun élément permettant de nier l’animus donandi de
K.________ retenue dans l’état de fait. Dans la mesure où l’appréciation des
faits du tribunal correctionnel est confirmée par la cour de céans, on doit
admettre, à l’instar des premiers juges, que les éléments constitutifs de
l’infraction d’usure ne sont pas réalisés. Ce moyen, également mal fondé,
doit être rejeté.
6.3
6.3.1Dans son dernier moyen de droit, l’appelante revient en réalité
sur les faits, se référant implicitement au cas 3 relatif à la réclamation du
salaire de juillet 2010 par A.B.________, faisant valoir que les premiers
juges ont retenu à tort que la curatrice n’avait pas encore posté sa lettre
lorsque la prévenue a encaissé le montant de 4'470 fr. 90 le 24 août 2010
et que les prévenus ont toujours cherché à cacher leur domicile et nié
habiter en France.
6.3.2A l’appui de son grief, l’appelante produit une copie de
l’enveloppe qu’elle a postée le 14 août 2010 (P. 7 bordereau d’appel) pour
-
45 -
en tirer la conclusion qu’A.B.________ savait en réalité pourquoi son salaire
ne lui avait pas été payé au moment où elle est allée quémander son
argent auprès de K.. Or, l’appelante ne voit pas que l’enveloppe
qu’elle produit (P. 141/2) mentionne expressément que le pli n’a pas été
distribué à son destinataire. Au surplus, pour les motifs déjà exposés
(supra 5.3), la cour de céans se réfère intégralement à l’appréciation des
faits opérée par les premiers juges qu’elle fait sienne.
7.L’appelante conclut enfin à l’octroi de ses conclusions civiles et
à l’octroi d’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP pour la procédure de
première instance. Ces conclusions sont toutefois vouées à l’échec dans la
mesure où elles reposent sur la prémisse de la condamnation des
prévenus et que le rejet de l’appel entraîne la confirmation de la libération
des deux prévenus de tous les chefs de prévention contenus dans l’acte
d’accusation. Ces conclusions doivent ainsi être rejetées.
8.En définitive, l’appel interjeté par K. doit être rejeté et
le jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère
public a conclu à l’admission de l’appel après avoir retiré son propre appel,
les frais de la procédure d’appel doivent être laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
Les prévenus A.B.________ et B.B.________, qui obtiennent gain
de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix,
sollicitent l’octroi d’une indemnité à hauteur de 11'618 fr. 22 pour
l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel fondée sur
l’art. 429 al. 1 CPP. La liste des opérations produites (P. 146) mentionne
une activité de 28 heures et 20 minutes, sans compter l’audience d’appel
du 15 avril 2016, facturées aux tarifs horaires de 300 et de 380 francs et
ne fait état d’aucun débours. Compte tenu de la connaissance du dossier
acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense
-
46 -
des intérêts des prévenus, le temps consacré à la présente cause est
toutefois trop élevé. Tout bien considéré, il convient de retenir un total de
15 heures, temps de déplacement à l’audience et audience d’appel
compris, au tarif horaire de 350 fr., soit une indemnité de 5'670 fr., TVA
comprise, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 6 novembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère A.B.________ des chefs de prévention d’abus de
confiance, de vol, d’escroquerie, d’usure et de faux dans les
titres et ordonne la cessation des poursuites pénales à son
encontre ;
II.libère B.B.________ des chefs de prévention
d’escroquerie, d’usure et de faux dans les titres et ordonne la
cessation des poursuites pénales à son encontre ;
III.dit que l’Etat doit verser à A.B.________ et B.B.,
solidairement entre eux, une somme de 35'000 fr. (trente-cinq
mille francs), à titre d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de
procédure ;
IV.rejette les conclusions civiles prises par K. et
F.________ à l’encontre d’A.B.________ et d’B.B.________ ;
-
47 -
V.laisse les frais à la charge de l’Etat ;
VI.rejette toutes autres ou plus amples conclusions."
III. Un montant de 5'670 fr., TVA incluse, est alloué à A.B.________
et B.B., solidairement entre eux, à titre d’indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
leurs droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Burnet (pour K.),
-
48 -
-Me Simon Ntah (pour A.B.________ et B.B.),
-Mme F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :