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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.028698-DBT/MEC/vsm
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
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par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (TF 6B_1029/2010 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les arrêts
cités).
3.2.La juridiction d'appel revoit librement les questions
d'appréciation (art. 398 al. 3 let. c CPP). Ce faisant, elle vérifie si la
décision prise est la meilleure que l'on pouvait prendre et non si celle-ci a
violé une norme juridique. Elle devrait toutefois s'imposer une certaine
retenue afin de respecter la marge d'appréciation dont jouissent les juges
de première instance. Elle ne saurait intervenir simplement pour
substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges. En particulier,
elle ne devrait revoir la quotité de la peine qu'avec une grande réserve, la
tâche de déterminer la sanction incombant d'abord au premier juge
(Commentaire romand, n. 21 ad. art. 398, p. 1776).
3.3.Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants (cf. TF
6B_969/2010 du 31 mars 2011 c. 3.1 ; TF 6B_922/2010 du 25 janvier 2011
c. 3.3) :
Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s’il sait que la
drogue est diluée plus que normalement.
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
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dernier cas, il importe de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation: un simple passeur est ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202 c. 2d/cc).
L'étendue géographique du trafic entre également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. En
effet, l’importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves
que le seul transport à l’intérieur des frontières. Le nombre d'opérations
constitue également un indice pour mesurer l'intensité du comportement
délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d’héroïne sera en principe
moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises
(TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299, c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des
antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures
que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du
délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de
l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (TF 6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.2 ;
ATF 121 IV 202 précité, c. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 c. 2d).
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3.4.En l'occurrence, l'appelant admet avoir été inquiété en
Autriche dans une affaire portant sur un trafic de produits stupéfiants mais
conteste le bien-fondé de ces accusations et soutient ignorer quel est le
jugement qui a été rendu contre lui et si ce jugement a fait l'objet d'un
appel. Devant le juge d'instruction le 23 décembre 2010, il avait pourtant
admis que la police autrichienne avait trouvé chez lui 1 kg de cocaïne qu'il
avait réceptionné à la demande d'un ami africain, qu'il avait effectué 18
mois de détention préventive et qu'il avait été libéré le 12 novembre
2009, affirmation sur laquelle il était toutefois revenue en audience le 31
mai 2011, indiquant alors qu'il avait reçu un paquet DHL d'un ami dont
ignorait le contenu (jgt., p. 4). Le prévenu déduit donc de ces éléments
que le seul antécédent qui peut être retenu à son encontre est sa
condamnation en 2003 pour entrée illégale en Suisse.
Le prévenu avait requis la production du jugement autrichien
par courrier du 11 mai 2011 et le Président du Tribunal d'arrondissement a
donné suite à cette requête le 12 mai suivant. Ce jugement ne figure
toutefois pas au dossier dans la mesure où la demande avait été adressée
à Vienne en Isère (F) et non à Vienne en Autriche. Peu importe en l'espèce,
puisque l'extrait du casier judiciaire autrichien du 17 décembre 2010,
produit au dossier, suffit à lui seul pour constater l'existence d'un
antécédent. Les affirmations de l'appelant selon lesquelles il ignore quel
jugement a été rendu contre lui ne sont donc pas crédibles, dès lors qu'il
était détenu lorsqu'il a été condamné en Autriche, et qu'il n'a de ce fait
que pu prendre connaissance de cette condamnation. Au demeurant et
contrairement à ce que paraît penser l'appelant, on ne saurait dénier toute
force probante aux rapports de police, sur lesquels il est usuel de se
fonder s'agissant notamment d'établir les antécédents pénaux d'un
délinquant (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011 ; 6B_26/2010 du 3 mai 2010).
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont tenu compte
de cet antécédent, l'appelant ayant récidivé pour des faits similaires une
année seulement après avoir été libéré conditionnellement.
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3.5.L'appelant fait ensuite valoir que la peine privative infligée est
excessive dès lors qu'il a fonctionné comme une "mule", qu'il n'était pas
intégré dans un réseau de trafiquants et qu'il n'a pas pris l'initiative ou la
décision de ce transport.
Le tribunal a considéré que la culpabilité de X.________ était
importante. A charge, les premiers juges ont retenu qu'il avait agi par
appât d'un gain facile, rapide et sans état d'âme. Dans la discussion, ces
derniers ont également fait référence au fait que le prévenu n'était pas
toxicomane et que sa responsabilité était donc pleine et entière.
Finalement, ils ont relevé qu'aux débats, le prévenu n'avait pas fait preuve
d'une réelle introspection puisqu'il avait continué à minimiser les faits, se
contentant d'admettre les points qu'il ne pouvait pas contester (jgt., p.
10). A décharge, le tribunal a tenu compte des regrets exprimés ainsi que
de la situation personnelle difficile du prévenu.
Cette appréciation n'est en rien arbitraire dans la mesure où,
de plus, il est établi que si le prévenu n'a pas transporté une quantité plus
importante de cocaïne, c'est parce qu'il n'a pas réussi à avaler plus de
fingers. Il convient de relever en outre que les affirmations du prévenu
selon lesquelles il ignorait que les fingers contenaient de la cocaïne sont
absurdes compte tenu de sa précédente condamnation qui le mettait
justement en cause pour un trafic de cocaïne. Par ailleurs, s'il s'avère que
le prévenu a certes eu une activité de "mule", qu'il n'a pas lui-même
organisé le trafic et qu'il n'a pas eu un rôle décisif dans celui-ci, il n'en
demeure pas moins que ce trafic était international et que la quantité de
stupéfiants transportée était importante.
Compte tenu de ces circonstances, la peine de 16 mois infligée
par le tribunal est adéquate.
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4.L'appelant sollicite finalement l'octroi du sursis.
4.1.En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge
suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail
d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins
et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire
pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l’art. 42
al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il
ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de
circonstances particulièrement favorables.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de
pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,
dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable
ou hautement incertain
(TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées). En
d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et
cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. La
question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.1.2 non publié; Kuhn,
Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42, p. 438).
Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à
éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger
d'autres qui sont pertinents. Le juge doit motiver sa décision de manière
suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a
tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
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appréciés (ATF 135 I 191 c. 1.1 non publié ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.1 ; ATF 128
IV 193 c. 3a).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). Par conditions subjectives,
il faut entendre notamment la condition posée à l'art. 42 al. 2 CP (ATF 134
IV 1 c. 4.2 et 4.2.3). Il s'ensuit que l'octroi du sursis partiel est exclu si,
durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à
une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins
ou à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins, sauf
s'il justifie de circonstances particulièrement favorables, c'est-à-dire de
circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif
attachée à un tel antécédent (TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 c. 1.1 et
les références). Enfin, la doctrine a précisé que les antécédents visés par
l’art. 42 al. 2 CP étaient les condamnations définitives et exécutoires (cf.
Schneider/Garré, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 2
ème
éd., Bâle 2007, n.
83 ad art. 42 CP).
4.2.L’appelant a été condamné à une peine de détention de plus
de six mois prononcée par le tribunal viennois, de sorte que l'art. 42 al. 2
CP s'applique. Or, il n’y a aucune circonstance particulièrement favorable
réalisée en l'espèce qui justifierait l’octroi du sursis, même partiel.
L’appelant n’ayant fait que peu de cas du long séjour en détention déjà
subi, et n'ayant pas hésité en toute connaissance de cause à transporter
une quantité importante de cocaïne, qui aurait d’ailleurs pu être plus
importante si sa capacité d’ingérer était plus grande, c’est au contraire un
pronostic défavorable qui doit être posé.
5.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être intégralement rejeté
et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à
la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre
l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à défenseur
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d’office (cf. art. 138 et 422 al. 2 let. a CPP ; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP), arrêtée
à 1'193 fr. 40 (mille cent nonante-trois francs et quarante centimes), TVA
et débours compris.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 47, 50, 51, 69, 70 CP ; 19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch. 2
let. a LStup ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Constate que X.________ s'est rendu coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants.
II. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de
16 (seize) mois, sous déduction de 191 (cent nonante et
un) jours de détention avant jugement.
III. Ordonne la confiscation et la destruction d'un natel noir et
d'une carte SIM séquestrés sous fiche no 48592 ainsi que
de 25 fingers de cocaïne séquestrés sous fiche no 48539.
IV. Ordonne la restitution à X.________ de 2'095 Neira nigérien
et de 446 fr. 95 séquestrés sous fiche 48592.
V.Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du
montant de 347.21 euros séquestrés sous fiche no 48592.
VI. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction d'un lot de radiographies séquestré sous fiche
no 48792.
VII. Met les frais de la cause, par 20'549 fr. 55, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à
2'116 fr. 80, TVA comprise, à la charge de X.________.
VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée
au chiffre VII ci-dessus ainsi que de celle allouée à son
précédent défenseur d'office sera exigible pour autant
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que la situation économique de X.________ se soit
améliorée. "
III. Le prononcé rendu le 1
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juin 2011 est confirmé selon le dispositif
suivant :
« Ordonne le maintien en détention, à titre de mesure de sûreté
de X.. »
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est
déduite.
V. Le maintien en détention, à titre de sûreté, de X. est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un
montant de 1'193 fr. 40 (mille cent nonante-trois francs et quarante
centimes), TVA comprise, est allouée à Me Christian Favre.
VII. Les frais de procédure d'appel, par 3'103 fr. 40 (trois mille cent trois
francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, sont mis à la charge de X..
VIII.X. ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre VI ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière
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Du 22 septembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de la Confédération,
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1