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TRIBUNAL CANTONAL
213
PE10.028413-ARS/TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 24 août 2015
Composition : M. S A U T E R E L , président
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Parties à la présente cause :
F., prévenu et plaignant, appelant,
I., prévenue et plaignante, appelante,
et
N.R., prévenu et plaignant, assisté de Me Regina Andrade Ortuno,
défenseur et conseil de choix à Vevey, intimé,
B.R., prévenue et plaignante, assistée de Me Bertrand Demierre,
défenseur et conseil de choix à Lausanne, intimée,
O., plaignante, assistée de Me Aba Neeman, conseil de choix à
Montreux, intimée,
A., prévenu et plaignant, intimé,
C.R.________, plaignant, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
14 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par F.________ et I.________ contre le jugement rendu le
30 janvier 2015 par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause dirigée contre F., I., B.R.________ et A..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 30 janvier 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré B.R. et A.________ du chef
d’accusation de diffamation et a mis fin à l’action pénale dirigée contre
eux (I), a libéré F.________ des chefs d’accusation de tentative
d’escroquerie, de calomnie, de contrainte et de faux dans les titres (II), a
constaté que F.________ s’était rendu coupable de dommages à la
propriété, de diffamation, d’injure et de tentative de contrainte (III), a
condamné F.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. et a dit que cette peine était
partiellement complémentaire au jugement rendu le 5 avril 2012 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (IV), a révoqué le
sursis accordé à F.________ le 13 octobre 2010 par le Tribunal de police de
Genève et a ordonné l’exécution de la peine concernée (V), a libéré
I.________ des chefs d’accusation de calomnie et de contrainte (VI), a
constaté qu’I.________ s’était rendue coupable de diffamation et de
tentative de contrainte (VII), a condamné I.________ à une peine pécuniaire
de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 80 fr., et a
dit que cette peine était entièrement complémentaire au jugement rendu
le 5 avril 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
(VIII), a suspendu l’exécution de la peine fixée au chiffre VIII et a fixé à la
condamnée un délai d’épreuve de 3 ans (IX), a condamné I.________ à une
amende de 1'000 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution serait de 10 jours (X), a dit que
F.________ était le débiteur de N.R.________ et lui devait immédiat paiement
d’un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral (XI), a dit que F.________
-
15 -
était le débiteur de N.R.________ et lui devait immédiat paiement d’un
montant de 10'000 fr. à titre de dépens pénaux (XII), a dit que F.________
était le débiteur de B.R.________ et lui devait immédiat paiement d’un
montant de 5'000 fr. à titre de tort moral (XIII), a dit que F.________ était le
débiteur de B.R.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de
7'500 fr. à titre de dépens pénaux (XIV), a dit qu’I.________ était la
débitrice de B.R.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de
2'500 fr. à titre de dépens pénaux (XV), a renvoyé B.R., pour le
surplus, à agir par la voie civile (XVI), a dit que F. et I.________
étaient les débiteurs solidaires d’A.________ et lui devaient immédiat
paiement d’un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral (XVII), a dit que
F.________ et I.________ étaient les débiteurs solidaires d’A.________ et lui
devaient immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. à titre de dépens
pénaux (XVIII), a dit que F.________ était le débiteur d’O.________ et lui
devait immédiat paiement d’un montant de 603 fr. 30 à titre de
dommages et intérêts (XIX), a dit que F.________ était le débiteur
d’O.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 3'457 fr. à
titre de dépens pénaux (XX), a rejeté la conclusion en tort moral prise par
O.________ (XXI), a fixé l’indemnité d’office de Me Jeton Krieziu à 691 fr. 20,
débours et TVA compris, dite indemnité étant laissée à la charge de l’Etat
(XXII), a mis les frais de justice, par 4'764 fr. 05, à la charge de F.,
sous déduction d’un montant de 500 fr. versé par le condamné à titre
d’avance le 7 décembre 2010 (XXIII) et a mis les frais de justice, par 712
fr. 85, à la charge d’I. (XXIV).
B.Par annonce commune du 8 février 2015, puis par déclaration
motivée commune du 18 mars 2015, rectifiée le 17 avril 2015, les
condamnés F.________ et I.________ ont fait appel de ce jugement,
concluant à :
-
la modification du chiffre I en ce sens que B.R.________ et
A.________ sont déclarés coupables de diffamation ;
-
la modification du chiffre III en ce sens que F.________ est
libéré de tous chefs d’accusation ;
-
la suppression des chiffres IV et V ;
-
16 -
-
la modification du chiffre VII en ce sens qu’I.________ est
libérée de toutes les accusations ;
-
la suppression des chiffres VIII à X ;
-
la modification des chiffres XI à XV en ce sens que les
conclusions en tort moral et en dépens pénaux sont rejetées ;
-
la modification des chiffres XVII et XVIII en ce sens que les
conclusions en tort moral et en dépens d’A.________ sont rejetées ;
-
la modification du chiffre XIX en ce sens qu’O.________ doit à
F.________ et I.________ 8’500 fr. à titre de tort moral, dépens et réparation
du dommage causé à leur véhicule ;
-
la modification du chiffre XX en ce sens que la conclusion en
dépens pénaux d’O.________ est rejetée ;
-
la modification du chiffre XXIII en ce sens que les frais par
4'764 fr. 05 sont mis à la charge de N.R., B.R. et A.________
et que ceux-ci doivent rembourser à F.________ les 500 fr. de l’avance de
frais qu’il a effectuée ;
-
la modification du chiffre XXIV en ce sens que les frais par
712 fr. 85 sont mis à la charge de N.R., B.R. et A.________ ;
-
la modification du jugement pour le surplus en ce sens que:
A.________ doit verser à F.________ et I.________ 100’000 fr. de
dommages et intérêts ;
N.R.________ doit verser à F.________ et I.________ 120'000 fr.
de dommages et intérêts ;
B.R.________ doit verser à F.________ et I.________ 120’000 fr.
de dommages et intérêts ;
D.R.________ doit verser à F.________ et I.________ 10’000 fr.
de dommages et intérêts ;
D.R.________ doit verser à F.________ et I.________ 6'000 fr. de
dommages et intérêts ;
O.________ doit verser à F.________ et I.________ 1'250 fr. de
dommages et intérêts.
Par acte du 13 février 2015, B.R.________ a déposé une
annonce d’appel, qu’elle a retirée par courrier du 13 mars 2015.
-
17 -
Les plaignants intimés n’ont pas déposé d’appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1F.________ est né le [...] 1970 à Neuchâtel. Il est originaire de
Schaffhouse. Il a accompli sa scolarité obligatoire puis obtenu un bac. Il a
suivi des cours à l’université sans toutefois obtenir de diplôme de fin
d’études. F.________ est célibataire et n’a personne à charge. Il n’a pas
souhaité dévoiler le lieu de son domicile, il a toutefois précisé s’être
séparé de la co-prévenue I., avec qui il a vécu en concubinage
jusqu’à l’audience de première instance au moins. Il a indiqué ne pas avoir
de dettes, mais quelques économies. Selon la décision de taxation 2013
du canton de Schwyz du 15 juillet 2014, son revenu imposable en matière
d’impôt cantonal et fédéral s’est élevé à respectivement 66'300 fr. et
74'100 fr. pour une fortune imposable de valeur nulle.
Pour être complet, la déclaration d’impôts 2008 du prévenu,
alors domicilié dans le canton de Zoug, faisait état d’un revenu imposable
en tant qu’indépendant de 369'170 fr. et de revenus perçus à l’étranger
d’un montant de 120'000 fr. (Dossier principal : P. 100/5-9). Il ressort des
pièces figurant au dossier que le prévenu travaillait en 2009 pour le
compte d’une société d’assurances qui lui versait un salaire mensuel brut
de 20'000 francs. A cette époque, le prévenu annonçait être propriétaire
d’une maison en Espagne. Il ressort encore du jugement rendu le 20
octobre 2010 que le prévenu a connu une période de chômage cette
année-là et perçu à ce titre des indemnités d’environ 6'500 fr. par mois. A
l’audience de première instance, le prévenu n’a pas souhaité renseigner le
Tribunal sur sa situation financière. A l’audience d’appel, il a déclaré être
en fin de droit de chômage et ne plus percevoir de revenus depuis le mois
d’août 2015.
Le casier judiciaire de F. comporte les inscriptions
suivantes :
-
18 -
-
13.10.2010 : Tribunal de police de Genève, faux dans les
certificats, calomnie, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 160 fr.,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans, amende de
2'500 francs ;
-
05.04.2012 : Tribunal de police de Lausanne, circuler sans
permis de circulation ou plaques de contrôle, usage de falsification ou
contrefaçon de plaques de contrôle, concours, peine pécuniaire de 30
jours-amende à 80 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de
2 ans, peine complémentaire au jugement du 13.10.2010.
1.2I.________ est née le [...] 1974 à Vevey. Elle est originaire de
[...] dans le canton de Fribourg. Selon un courriel rédigé par F.________
(Dossier principal : P.100/5), la prévenue s’est mariée avec un vigneron
vaudois dont elle aurait eu deux fils, âgés de 11 et 12 ans en 2009. Dans
le cadre de son divorce, la garde des enfants aurait été confiée au père.
Selon le procès-verbal d’audition du 17 février 2012, la prévenue a
travaillé dès le mois de juillet 2009 auprès de l’Assurance AXA Winterthur
en qualité de responsable de la planification financière et du financement
immobilier. Il ressort des pièces figurant au dossier qu’elle percevait un
salaire variable en 2009, lequel s’est élevé à 8'943 fr. 75 brut aux mois
d’août et septembre, puis à 7'864 fr. 95 au mois d’octobre 2009 (Dossier
principal : P. 100/2). Ces décomptes de salaire permettent encore de
constater que la prévenue portait à l’époque le patronyme [...] (nom de
son père). Son patronyme actuel correspond à celui de sa mère. A
l’audience de première instance, la prévenue a expressément refusé de
donner des informations sur ses revenus et sa situation personnelle en
général. A l’audience d’appel, elle a déclaré avoir perdu son emploi, ne
pas être en état de travailler et être sous traitement médical. Elle ne
percevrait plus aucun revenu, ses enfants étant pris en charge
financièrement par son ex-mari.
Le casier judiciaire d’I.________ comporte l’inscription suivante :
05.04.2012 : Tribunal de police de Lausanne, cession abusive
de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire 1 jour-amende à
-
19 -
80 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende
320 francs.
2.Les faits reprochés aux prévenus ont fait l’objet d’un premier
acte d’accusation du 1
er
mai 2013 rendu par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne. F.________ a fait l’objet d’un second acte
d’accusation du 19 juillet 2013 rendu par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois. Les actes d’accusation et les faits
dénoncés, après en avoir retranché les cas ayant donné lieu à
acquittement en première instance et non contestés en appel, seront
examinés successivement, dans l’ordre chronologique déterminé par le
Ministère public, puis repris dans le jugement de première instance.
2.1Préambule
En date du 17 novembre 2009, F.________ a conclu un contrat
de bail avec N.R.________ portant sur un appartement au 1
er
étage de
l’immeuble sis rue [...] à [...], dans lequel le premier nommé s’est installé
avec son amie I.. Cette dernière est devenue partie au contrat de
bail dès le mois de mars 2010. A la suite de divers différends de voisinage
alimentés par le comportement des animaux domestiques, l’émanation
d’odeurs ou encore l’utilisation de la buanderie, des tensions sont
toutefois rapidement apparues avec B.R., cousine de N.R.________
et occupante de l’appartement sis au rez-de-chaussée de l’immeuble. Les
relations entre les différentes parties se sont par la suite détériorées au
point que, le 28 avril 2011, B.R.________ a résilié le bail de l’appartement
qu’elle occupait, avec effet au 31 mai 2011, et N.R.________ a résilié, le 17
mai 2011, le contrat de bail qui le liait à F.________ et I., avec effet
au 30 juin 2011, reporté par la suite au 15 septembre 2011, ensuite d’une
convention passée devant la Commission de conciliation du district de
l’Ouest lausannois le 3 août 2011. Cet événement a eu pour conséquence
d’aggraver encore l’animosité entre les parties, F. et I.________
alléguant avoir investi plus de 100'000 fr. dans l’habitation où ils
escomptaient vivre plusieurs années et dont ils se voyaient ainsi privés,
-
20 -
argent qui ne leur aurait pas été remboursé par N.R.. Dans le
cadre de la convention précitée, N.R., en sa qualité de bailleur,
s’est également engagé à verser la somme de 3'700 fr. aux locataires
pour les travaux que ces derniers avaient réalisés (entourage de la piscine
et carrelage de la buanderie notamment), les dits locataires s’engageant
de leur côté à retirer deux réquisitions de poursuite contre leur bailleur
(Dossier C : P. 7/2). Les litiges civils découlant du bail de l’appartement de
Bussigny et divisant N.R.________ de F.________ et I., se sont
finalement tous résolus par une convention signée lors d’une audience
devant le Tribunal des Baux le 7 mars 2014. Toutes les poursuites
engagées de part et d’autre ont été retirées, la garantie de loyer étant
libérée partiellement en faveur de N.R. à hauteur de 3'000 fr.
correspondant à des arriérés de charges. La convention passée a dès lors
mis un terme à toutes les procédures civiles opposant les parties en
question.
2.2Faits reprochés
2.2.1Acte d’accusation du 1
er
mai 2013
2.2.1.1A une date indéterminée au début du mois d’octobre 2010,
B.R.________ a adressé un courrier à l’attention de N.R., dans le
cadre duquel, sans disposer d’éléments probants, elle a notamment mis
en cause F. pour avoir volontairement endommagé des effets
personnels qu’elle avait déposés dans la cave commune de leur
immeuble, pour avoir fait disparaître son chat et pour l’avoir enregistrée
au moyen de dispositifs techniques sans son autorisation.
F.________ a déposé plainte le 17 novembre 2010 et s’est
acquitté d’une avance de frais de 500 francs.
2.2.1.2Le 18 janvier 2011, agissant dans un esprit de chicane et sans
disposer d’éléments concrets à l’appui de ses accusations, F.________ a
adressé un courrier électronique à la Caisse cantonale de chômage (cf c.
2.2.1.2 ci-dessus), mettant en cause A.________ pour participer à l’activité
-
21 -
délictueuse de B.R.________ tendant à percevoir des indemnités tout en
exerçant parallèlement une activité professionnelle non déclarée.
A.________ a déposé plainte le 15 avril 2011.
2.2.1.3Entre le mois d’août 2011 et le mois de mai 2012, agissant de
concert, dans un esprit de chicane, respectivement dans le but de mettre
indûment sous pression les intéressés avec qui ils étaient en litige,
F.________ et I.________ ont adressé plusieurs réquisitions de poursuite à
l’encontre de leurs détracteurs, mentionnant comme cause de l’obligation
des éléments sans aucun rapport avec la réalité et propres à ternir leur
image.
-
Le 18 août 2011, N.R.________ s’est vu notifier deux
commandements de payer par l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut relatifs à des prétendues créances de F.,
mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :
« Dommage et intérêt suite à plainte pénale pour mise en
danger de la vie d’autrui », pour un montant de 5'600 francs ;
« Remboursement des débours causés suite à la tentative
de mise en danger d’autrui du 22 et 23 mai 2011 de M. N.R..
Dossier pénal, plainte déposée à la Justice de Vevey », pour un montant de
9'500 francs »;
-
Le 10 octobre 2011, B.R.________ s’est vu notifier un
commandement de payer par l’Office des poursuites du district du Gros-
de-Vaud relatif à une prétendue créance de F.________ et d’I.________,
mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :
«Prétentions civiles suite au dossier pénal PE10.028413-
ARS. Diffamation, préjudices liés à vos actes ayant entraîné directement la
résiliation du contrat de bail », pour un montant de 115'000 francs ;
Cette réquisition de poursuite a dans un premier temps été
faussement introduite auprès de l’Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois, ce qui a donné lieu à des frais de procédure de 203 fr.,
-
22 -
reportés sur la poursuite notifiée le 10 octobre 2011 (Dossier D : P. 4/2 p.
3).
-
Le 5 novembre 2011, A.________ s’est vu notifier un
commandement de payer par l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut relatif à une prétendue créance de F.________,
mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :
«25.11.2010 : Diffamation et exhibitionnisme. Dossier
pénal : PE11.005656-ARS. Dommage suite à délits sur mineurs », pour un
montant de 32'500 francs ;
-
Le 5 novembre 2011, A.________ s’est vu notifier un
deuxième commandement de payer par l’Office des poursuites du district
de la Riviera-Pays d’Enhaut relatif à une prétendue créance d’I.,
mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :
«Délits sur mineurs perpétré (sic) par M. A. », pour
un montant de 25'800 francs ;
-
Le 4 mai 2012, N.R.________ s’est vu notifier un
commandement de payer par l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut relatif à une prétendue créance de F.________,
mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :
«Escroquerie : Faux et usage de faux : Dossier pénal
PE11.011428-ARS », pour un montant de 480 francs ;
-
Le 4 mai 2012, A.________ s’est vu notifier un troisième
commandement de payer par l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut relatif à une prétendue créance de F.________,
mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :
«Frais de justice pénale. Créance impayée :
Dédommagement suite affaire pénale PE11.005656-ARS : Menaces et
calomnies », pour un montant de 5'833 francs ;
-
Le 7 mai 2012, A.________, s’est vu notifier un quatrième
commandement de payer par l’Office des poursuites du district de
-
23 -
Lausanne relatif à une prétendue créance de F.________, mentionnant
comme cause de l’obligation les éléments suivants :
«Diffamation et calomnie : suite au dossier pénal :
PE11.005656-ARS. Dommage suite à délits sur mineurs non compris »,
pour un montant de 65'500 francs ;
-
Le 15 mai 2012, C.R.________ s’est vu notifier un
commandement de payer par l’Office des poursuites du district de la
Riviera-Pays d’Enhaut relatif à une prétendue créance de F.,
mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :
«tentative d’homicide sur deux personnes de JMH », faisant
manifestement allusion à N.R., pour un montant de 9'233 francs ;
N.R.________ a déposé plainte le 21 mai 2012. B.R.________ a
dénoncé le cas le 10 octobre 2011, puis a déposé plainte le 14 novembre
- A.________ a déposé plainte les 18 novembre 2011 et 14 mai 2012.
C.R.________ a déposé plainte le 10 juin 2012.
2.2.1.4A Lausanne, à l’avenue de [...], dans les locaux de la société
[...] SA, le 10 octobre 2011, agissant dans le seul dessein de nuire à
A., F. a annoncé à deux tiers que celui-ci faisait l’objet
d’une procédure pénale pour des délits commis sur des mineurs, en
alléguant notamment mensongèrement que l’intéressé s’était présenté nu
devant les enfants de son amie.
Ayant appris les faits incriminés lors de l’audition d’instruction
de H.________ du 17 février 2012, A.________ a déposé plainte le 14 mai
2.2.1.5Au Mont-sur-Lausanne, dans un restaurant sis [...], le 11
octobre 2011, A.________ s’est spontanément adressé à deux tiers qui
partageaient un repas avec F.________ dans le même établissement en leur
conseillant de « se méfier de lui », alléguant en outre que l’intéressé était
« un homme dangereux ».
-
24 -
F.________ a déposé plainte les 11 et 31 octobre 2011.
2.2.1.6A une date indéterminée dans le courant de l’année 2011,
agissant dans un esprit de chicane et sans disposer du moindre élément
probant, F.________ a rapporté à N.R.________ que B.R.________ s’adonnait
probablement à la prostitution.
B.R., ayant appris les faits incriminés en consultant le
procès-verbal d’audition d’instruction du 11 octobre 2011, a déposé
plainte le 14 novembre 2011.
2.2.1.7A une date indéterminée à la fin du mois de septembre 2012,
F. a adressé un courrier au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, parvenu à destination le 26 septembre 2012, dans le cadre
duquel il a notamment qualifié N.R.________ de « racaille » ou encore de
« détraqué mental ».
N.R., ayant appris les faits incriminés suite à sa
consultation du dossier dès le 28 novembre 2012, a déposé plainte le 18
février 2013.
2.2.2Acte d’accusation du 19 juillet 2013
2.2.2.1A [...], à proximité du Garden Centre, le 13 mai 2012, le
prévenu F. a volontairement arraché et jeté dans des buissons les
miroirs des rétroviseurs de la Fiat Scudo d’O., véhicule dont il avait
décrété qu’il était à l’origine de dégâts commis sur sa propre voiture, une
Mercedes SL 65 AMG.
O. a déposé plainte le même jour.
La plainte déposée par F.________ pour les dégâts causés à sa
propre voiture, tardive, a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en
matière dans le dossier PE12.015471-MYO, en date du 29 août 2012.
-
25 -
2.2.2.2Le 27 septembre 2012, dans un esprit de chicane,
respectivement dans le but de mettre indûment sous pression O.________
avec qui il était en litige, F.________ a adressé deux réquisitions de
poursuite d’un montant, pour chacune, de 5'890 fr., l’une à l’attention de
[...] Sàrl, par O., avenue de [...], l’autre à l’attention d’O.
personnellement, à la même adresse.
Ces réquisitions mentionnaient, comme cause de l’obligation :
« Dommage à la propriété : remb. dégâts voiture, frais admin. et frais de
justice ».
F.________ n’a jamais fait constater officiellement les dégâts à
sa voiture. Il a toutefois annoncé à la police que le coût de réparation de
son propre rétroviseur endommagé était de quelques 200 francs.
O.________, qui a notamment rencontré des difficultés dans la
recherche d’un nouveau logement en raison des poursuites entreprises, a
déposé plainte le 3 octobre 2012.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
-
26 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Contestation de la libération de B.R.________ de la
prévention de diffamation
3.1Pour le motif que les propos incriminés n’étaient pas
attentatoires à l’honneur, le premier juge a libéré B.R.________ de
l’accusation de diffamation, sur plainte de F.. Selon l’appelant, la
prévenue lui avait fait grief dans un courriel adressé à son cousin et
bailleur, N.R., d’avoir endommagé des effets lui appartenant,
d’avoir fait disparaître son chat et de l’avoir enregistrée au moyen d’un
preneur de son.
Faute d’intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP),
l’appel est irrecevable en tant qu’il émane d’I., non concernée par
ce cas.
L’appelant F. invoque une constatation inexacte des
faits parce que le tribunal aurait dû retenir qu’il s’agissait bien de propos
attentatoires à l’honneur. En réalité, la question de savoir si le plaignant a
été accusé ou soupçonné de tenir une conduite contraire à l’honneur ou
-
27 -
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération est juridique
(art. 173 al. 1 CP).
3.2L’art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d’être une personne
honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L’honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d’homme.
L’honneur protégé par cette disposition est le droit de chacun
de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27
c. 2c pp. 28 s.). Selon la jurisprudence, les art. 173ss CP ne protègent que
l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme
honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne
a coutume de le faire selon les idées généralement reçues; échappent à
ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de
quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu’un dans son
entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des
critiques qui visent comme tel l’homme de métier, l’artiste ou le politicien
(ATF 119 IV 44 c. 2a p. 47; ATF 117 IV 27 c. 2c pp. 28 s.; ATF 116 IV 205 c.
2 pp. 206 s.). L’honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon
générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF
117 IV 27 c. 2c pp. 28 ss et les arrêts cités). Pour déterminer si une
déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une
interprétation objective selon le sens qu’un auditeur ou un lecteur non
prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV
44 c. 2a p. 47; 117 IV 27 c. 2c pp. 29 s. et les arrêts cités). S’agissant d’un
texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions
utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se
dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53
c. 1a p. 58 et les arrêts cités).
3.2.1Dommages à la propriété
-
28 -
L’appelant se plaint de ce que B.R.________ aurait pénalement
porté atteinte à son honneur en l’accusant «d’avoir détruit ses affaires
personnelles» dans un message qu’elle a adressé en octobre 2010 à
N.R.________ qui était leur bailleur à tous deux. Dans cet écrit (P. 4/2),
l’intéressée a fait état de la querelle de voisinage l’opposant à l’appelant,
notamment le fait que les affaires qu’elle avait disposées et rangées dans
la cave en raison de travaux dans son appartement avaient «été jetées
pêle-mêle les unes sur les autres» et qu’il y avait des «dégâts ». Elle a
indiqué que F.________ s’était permis de saccager le tout unilatéralement
comme s’il était le propriétaire. Des photos ont été produites au dossier (P.
16/2).
Dans le cadre de l’enquête, elle expliqué qu’il y avait eu des
dégâts minimes, des pots cassés (PV aud. 1 p. 2). L’appelant a admis avoir
déplacé, dans la cave, des affaires de l’intimée, avec le fils du bailleur (ce
que ce dernier a nié cf. PV aud. 4 p. 2), parce qu’un chat aurait uriné dans
ce local (PV aud. 1 p. 3).
Accuser sans fondement autrui d’avoir commis à son
détriment l’infraction intentionnelle de dommages à la propriété serait
assurément attentatoire à l’honneur selon la jurisprudence (Dupuis et alii,
Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n° 5 ad remarques
préliminaires aux art. 173 à 178 CP).
Toutefois, les termes utilisés dans l’écrit (« jeter pêle-mêle »,
« saccage ») se comprennent essentiellement comme le reproche d’avoir
dérangé, altéré l’ordre de rangement ou mis en pagaille des effets
personnels. La référence aux dégâts n’est que secondaire et pouvant aussi
s’appliquer au dérangement. Surtout le lecteur ne comprend pas que les
prétendus dégâts auraient été commis intentionnellement. Dans la suite
de l’écrit, un pot de fleurs cassé est évoqué. Il en résulte que l’intimée n’a
pas expressément accusé l’appelant d’avoir commis à son encontre le
délit de dommages à la propriété et donc que c’est à bon droit que le
premier juge a considéré que les termes n’étaient pas attentatoires à
-
29 -
l’honneur et qu’au surplus l’intimée n’avait pas eu l’intention de salir
l’appelant. L’acquittement doit être confirmé.
3.2.2 Chat tué
Dans le même message, l’intimée a expliqué avoir reçu,
pendant ses vacances, un SMS de F.________ lui signalant que son chat
avait uriné sur des coussins de sa terrasse et que depuis lors elle n’avait
plus revu ce chat, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. L’appelant
est d’avis que l’intimée a ainsi voulu faire comprendre à un tiers qu’il avait
tué cet animal. Accuser faussement quelqu’un d’avoir commis une
infraction à la législation sur la protection des animaux, comme de tuer un
mammifère sans motifs suffisants, peut relever d’une atteinte à l’honneur.
En l’espèce, dans l’écrit en question, l’intéressée s’est toutefois bornée à
établir un rapport chronologique entre le SMS de l’appelant et la
constatation de l’absence de son chat à son retour de vacances.
L’expression de ce rapport est objectivement insuffisante pour qu’un tiers
en déduise forcément que l’appelant devrait être soupçonné d’avoir occis
ce chat. Non seulement, la disparition comme telle n’est pas
nécessairement synonyme de mise à mort, mais de plus cette absence a
été constatée au terme de vacances d’une durée inconnue, ce qui laisse la
place à quantité d’hypothèses susceptibles d’expliquer la disparition du
félin (maladie fatale, accident de toute nature, notamment de la route, vol
ou recueillement par un tiers, retour à l’état sauvage, etc...). C’est à juste
titre, à tout le moins au bénéfice du doute, que le premier juge a écarté
une atteinte à l’honneur et une claire intention de diffamer. Là aussi
l’acquittement doit être confirmé.
3.2.3 Enregistrement non autorisé au moyen d’un dispositif
technique
Evoquant une dispute au sujet de claquements de portes,
l’intimée a écrit dans le même courrier, «je vais lui parler et il me dit, en
m’enregistrant, que tant que mes chiens sentiront il laissera les portes
ouvertes ».
-
30 -
Intitulé « enregistrement non autorisé de conversations », l’art.
179ter CP érige en délit puni sur plainte le fait d’enregistrer sur un porteur
de son, sans le consentement des autres interlocuteurs, une conversation
non publique à laquelle l’auteur prenait part. Le but est de protéger les
autres participants contre un enregistrement clandestin de propos conçus
comme non publics (Petit commentaire, op cit., n° 4 ad art. 179ter CP).
Suivant la doctrine dominante (Petit commentaire, op cit., n° 6 ad
art. 179ter CP), il y a consentement tacite lorsque l’interlocuteur poursuit
la conversation nonobstant son visible enregistrement.
Apparemment l’intimée ignorait que ce comportement pouvait
le cas échéant tomber sous le coup de la loi pénale. De toute manière, non
seulement les faits rapportés sont admis (PV aud. 1 p. 3), mais leur
révélation à un tiers n’est empreinte d’aucune présentation infamante de
l’appelant comme auteur d’une infraction, l’intimée ne disant pas avoir été
enregistrée malgré elle ou en dépit d’un refus. L’acquittement sur ce point
doit être confirmé.
4.Commandements de payer diffamatoires
4.1F.________ et I.________ ont été déclarés coupables de
diffamation (art. 173 ch. 1 CP), notamment pour avoir fait notifier à
N.R.________, en août 2011 et mai 2012, par l’Office des poursuites de la
Riviera-Pays d’Enhaut divers commandements de payer mentionnant des
motifs pénaux, soit :
-
poursuite en paiement de 5’600 fr. pour «Dommage et
intérêt suite à plainte pénale pour mise en danger de la vie d’autrui»
notifiée le 18 août 2011 (Dossier C : P. 35/1 et 24/4);
-
poursuite en paiement de 9’500 fr. pour «Remboursement
des débours causés suite à la tentative de mise en danger d’autrui du 22
et 23 mai 2011 de M. N.R.________. Dossier pénal, plainte déposée à la
Justice de Vevey » notifiée le 18 août 2011 (Dossier C : P. 24/8 et P. 35/1
et 2);
-
31 -
-
poursuite en paiement de 480 fr. pour « Escroquerie: Faux et
usage de faux: Dossier pénal PE11.0911428-ARS » notifiée le 4 mai 2012
(Dossier C : P. 22/1 et 22/3).
Le premier juge a retenu que les créances invoquées étaient
dépourvues de fondement, les plaintes pénales correspondantes de
l’appelant ayant été classées, et que la désignation d’infractions dans la
présentation des causes des obligations prétendues ne visait qu’à
entacher la réputation de bonne moralité du poursuivi.
4.2L’art. 178 al. 2 CP déclarant le délai de plainte de trois mois de
l’art. 31 CP applicable en matière d’infractions contre l’honneur, il faut
constater en ce qui concerne les deux premières poursuites notifiées le 18
août 2011, la tardiveté de la plainte ou de la dénonciation déposée le 13
juillet 2012 (Dossier C : P. 35/1). Il en résulte que l’appel doit être admis et
l’appelant libéré de l’accusation de diffamation s’agissant de ces deux
poursuites, une condition à l’ouverture de la poursuite pénale n’étant pas
remplie.
En revanche, la plainte du 21 mai 2012 relative à la poursuite
notifiée le 4 mai 2012 n’est pas tardive.
Dans une affaire de commandement de payer abusif portant
sur 14'000'000 fr., le Tribunal fédéral avait confirmé le refus de voir une
atteinte à l’honneur dans la notification du commandement de payer
litigieux pour le motif qu’une telle poursuite n’est en principe susceptible
de mettre en doute que la solvabilité ou la volonté de payer de la
personne visée, soit sa réputation au point de vue économique, sans pour
autant altérer son honorabilité. Toutefois le Tribunal fédéral n’a pas exclu
que, selon les circonstances, une ou plusieurs poursuites puissent flétrir la
réputation de bonne moralité du débiteur présumé (TF 6S.853/2000 du 9
mai 2001 c. 3b).
4.3En l’espèce, ce n’est pas la poursuite comme telle qui serait
attentatoire à l’honneur, mais bien l’énonciation de la cause de la
-
32 -
prétendue créance déduite en justice, soit les infractions pénales
d’escroquerie, de faux, d’usage de faux appuyées par la référence d’un
dossier pénal. En soi, accuser de manière infondée autrui auprès de tiers
d’infractions pénales inexistantes est attentatoire à l’honneur. On eut
connaissance de ces accusations pénales le personnel de l’Office des
poursuites qui a traité la réquisition, l’agent notificateur et l’épouse du
plaignant qui a réceptionné la poursuite. Il s’agit de tiers. Si ce recours à la
poursuite divulguant une accusation pénale était isolé, on ne parviendrait
pas à se convaincre que l’intention de l’appelant visait principalement
l’honorabilité du poursuivi. Comme il l’a expliqué, il a doublé d’une
poursuite sa plainte pénale (qui sera ultérieurement classée) en raison
d’un décompte « fallacieux » de la partie adverse. Dans cette hypothèse,
on retiendrait que son objectif était d’attaquer N.R.________ par tous les
moyens de droit, plutôt que de ruiner sa réputation. Au bénéfice du doute
s’agissant de l’intention, l’appel devrait être admis sur ce point. Toutefois,
comme la suite du dossier le démontre, chez l’appelant le recours à la
poursuite abusive avec intégration d’accusations pénales infondées a été
systématique et érigé en véritable stratégie. Cette systématisation dans
l’accusation pénale infondée par voie de poursuite impose de retenir une
intention par dol éventuel de salir la personne poursuivie et pas seulement
de l’intimider le cas échéant. En effet, le poursuivant aurait parfaitement
pu se cantonner à un vocabulaire civil pour justifier ses prétentions: tort
moral, acte illicite, dommages et intérêts, réparation civile, etc.
Ainsi, pour ces motifs, la réalisation d’une diffamation doit être
retenue et l’appel rejeté sur ce point.
5.Tentative de contrainte exercée par poursuites
abusives dirigées contre N.R.________
5.1Pour les trois mêmes poursuites (cf. c. 3 ci-dessus), le premier
juge a considéré que F.________ et I.________ s’étaient rendus coupables de
tentative de contrainte.
-
33 -
L’appelant conteste la réalisation de cette infraction en
soutenant que sa compagne I.________ et lui-même ont également reçu de
la part de N.R.________ des poursuites d’un libellé similaire, que les
créances déduites en poursuite n’étaient pas dépourvues de fondement,
mais au contraire incontestables, que ces poursuites tendaient à défendre
ses intérêts en coupant la prescription et étaient doublées de plaintes
pénales.
5.2Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
La menace est un moyen de pression psychologique consistant
à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; 106 IV 125 c.
2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF
105 IV 120 c. 2a).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action; cette
formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe
quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit
que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit
parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le
- 34 -
moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce
qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime
constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou
contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 c. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 c. 4.1
p. 218; 120 IV 17 c. 2a/bb p. 20). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour
une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un
moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb pp. 20 s.). En revanche,
réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte
pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe
des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans
un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression
abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport
avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un
avantage indu (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités; au sujet de
la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer,
cf. arrêt 6S. 853/2000 du 9 mai 2001 et 6S. 874/1996 du 26 février 1997).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement,
c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le
comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement;
le dol éventuel suffit
(ATF 120 IV 17 c. 2c p. 22).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le
comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative
de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 c. 2b p. 12).
Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un
commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar
d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique,
en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-
même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en
question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une
personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant,
- 35 -
donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision
ou d’action (cf. ATF 120 IV 17 c. 2 aa ; ATF 96 IV 58 c. 3).
Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées)
5.3En l’espèce, les prévenus F.________ et I.________ ont introduit
les trois commandements de payer précités à l’encontre de N.R.________.
Parallèlement, ils ont systématiquement déposé des plaintes pénales, qui
ont été ultérieurement classées. (ordonnance de classement du 12 avril
2013).
Compte tenu de ces procédures pénales, le premier juge a
considéré que les poursuites ne répondaient à aucune utilité légitime et
donc que leur seul but était d’intimider. Contrairement au raisonnement
du premier juge, les poursuites ne sont pas abusives parce qu’inutiles ou
prématurées au regard des plaintes pénales correspondantes, mais ce
sont les prétendues créances comme telles, au vu de leur fondement
artificiel, qui sont abusives, donc illicites, ce caractère abusif se retrouvant
aussi bien dans les poursuites que dans les procédures pénales, le fait que
ces dernières n’aient pas été qualifiées de tentatives de contrainte n’étant
pas décisif (cf. ATF 120 IV 17 c. 2 aa).
Les deux premières créances sont en relation avec la
prétendue tentative du poursuivi de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité
physique du poursuivant et de son amie en surdosant volontairement les
produits désinfectants mêlés le 22 mai 2011 à l’eau de la piscine (Dossier
C : plainte pénale du 22 mai 2011 P. 6/2), alors que le poursuivant ne
disposait d’aucun élément suffisant pour se convaincre sans légèreté qu’il
s’agissait d’un acte volontaire, de plus imputable à son bailleur. Enfin, le
plaignant a contradictoirement écrit le 24 mai 2011 au poursuivi (P. 4/2
annexe 6) que l’eau de la piscine avait été analysée et que cette eau,
comme soupçonné, était exempte de tout produit de traitement. En dépit
du classement intervenu, l’appelant soutient encore dans sa déclaration
-
36 -
d’appel (p. 9) et à l’audience d’appel que le bailleur a incontestablement
voulu l’empoisonner, ce qui établit qu’il ne se soucie pas de la vérité, mais
qu’il persiste dans des affirmations fausses lorsqu’il pense qu’elles
peuvent lui servir.
L’appelant a tenté de justifier la troisième poursuite en disant
avoir « calculé » le préjudice de 480 fr. car il s’agissait d’une somme que
N.R.________ tentait de lui extorquer et qu’il n’avait au demeurant pas
encore payée (Dossier C : PV aud. 4 p. 2). Il n’a pas du tout établi la
prétendue falsification qu’il invoquait.
Ces éléments conduisent à retenir que les poursuites
dépourvues de tout fondement ont été utilisées comme des moyens
d’intimidation dans le cadre du conflit, donc que la réalisation de
l’infraction de contrainte doit être confirmée.
6.Tentative de contrainte par double poursuite abusive
notifiée le 10 octobre 2011 à B.R.________
Il s’agit d’une poursuite de 115’000 fr., notifiée le 10 octobre
2011, soit la veille de l’audition n° 3 du 11 octobre 2011 menée par le
procureur, mentionnant l’obligation suivante : «Prétentions civiles suite au
dossier pénal PE10.0228413-ARS. Diffamation, préjudices liés à vos actes
ayant entraîné la résiliation du contrat de bail» (P. 3 3/2).
Le premier juge a tenu cette importante créance pour infondée
dès lors que la poursuivie n’était pas la bailleresse, que celle-là ne
disposait d’aucun pouvoir de décision relatif au bail et que, de plus, la
chronologie entre l’envoi de la réquisition, l’audition du 11 octobre 2011 et
la lettre venimeuse adressée au procureur par le poursuivant le 5 octobre
2011 (P. 31/1) permettait d’établir un rapport entre la poursuite et la
préparation de l’audition.
-
37 -
Les appelants contestent toute contrainte en soutenant en
substance, mais sans le démontrer clairement, que la poursuivie aurait
commis des actes illicites à leur encontre en incitant par ses agissements
le bailleur à rompre leur bail. Ils font valoir que celui qui dépose une
réquisition de poursuite ne maîtrise pas le temps nécessaire à l’office pour
établir de commandement de payer et le notifier.
En réalité, une première procédure de poursuite à l’encontre
de B.R.________ a été introduite auprès de l’Office des poursuites du
district de l’Ouest lausannois le 4 août 2011, soit quelques jours après la
citation à comparaître adressée le 25 juillet 2011 par le Procureur.
Toutefois, au vu du déménagement de la poursuivie en mai 2011, la
réquisition de poursuite n’a pas pu lui être notifiée. Une nouvelle
notification de la poursuite, le 10 octobre 2011, a été effectuée par l’Office
des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Le lien entre la citation à
comparaître et la réquisition de poursuite est ainsi incontestable, de
même que l’intention de F.________ de faire céder la poursuivie dans le
cadre du conflit qui les opposait. Pour le surplus, les prétendus actes
illicites de la poursuivie n’ont aucune assise tant civile que pénale. Le
départ des appelants a fait l’objet d’une convention, la créance et la
poursuite sont dès lors bien abusives.
La condamnation pour tentative de contrainte doit être
confirmée et l’appel rejeté sur ce point.
7.Poursuites dirigées contre A.________ et sa société
Il s’agit des poursuites suivantes (Dossier B : P. 13 et Dossier
D : P. 5/2)
-
poursuite émanant de F.________ pour 32’500 fr. notifiée le
5 novembre 2011 à A.________ et indiquant «Diffamation et
exhibitionnisme. Dossier pénal: PE11.005656-ARS. Dommage suite à délits
sur mineurs »,
-
38 -
-
poursuite émanant d’I.________ pour 25’800 fr. notifiée à
A.________ le 5 novembre 2011 et indiquant «Délits sur mineurs perpétrés
par M. A.________ »,
-
poursuite émanant de F.________ pour 5’833 fr. notifiée à
A.________ le 4 mai 2012 et mentionnant « Frais de justice pénale. Créance
impayée : Dédommagement suite affaire pénale PE 11.005656-ARS :
Menaces et calomnies »,
-
poursuite émanant de F.________ pour 65’500 fr. notifiée le 7
mai 2012 à [...] Sàrl / A.________ en mains d’un tierce personne physique et
mentionnant : «diffamation et calomnie : suite au dossier pénal :
PE11.005656-ARS. Dommage suite à délits sur mineurs non compris ».
A., ami de B.R., s’est présenté, le vendredi
12 novembre 2010, vers 23h30, en caleçon, dans le garage où se
trouvaient les appelants pour se plaindre de ce que les portes de
l’immeuble étaient laissées ouvertes alors qu’il faisait froid. Il s’en est suivi
une dispute entre les deux hommes. Les appelants ont soutenu par la
suite que les enfants d’I., âgés de 12 et 13 ans au moment des
faits, auraient assisté à la scène depuis la voiture qu’ils occupaient et
qu’ils auraient été profondément traumatisés par la vue d’A. en
sous-vêtements (Jgt. p. 50).
Le premier juge a qualifié ces faits de diffamation et de
tentative de contrainte en concours.
Tout le fondement des créances relève de prétextes fallacieux.
A l’évidence, il n’y a eu aucun exhibitionnisme, ni le moindre délit au
détriment de mineurs (pas plus traumatisés que les enfants qui se rendent
à la piscine ou à la plage en été), sans qu’il soit nécessaire de trancher la
question de la présence effective des enfants. Pour les surplus, F.________
n’est pas le représentant légal de ces enfants et n’est dès lors pas habilité
à déposer plainte ou introduire des poursuites les concernant.
Envoyer à une société commerciale susceptible d’employer du
personnel une poursuite faisant référence à des délits sur mineurs relève à
-
39 -
l’évidence d’une intention de diffamer par dol éventuel la personne
physique ainsi visée. Il en va de même des poursuites directement
notifiées au poursuivi A.________ mentionnant des délits sur mineurs au vu
du contenu particulièrement infamant et grossièrement faux de cette
mention destructrice de réputation devant obligatoirement être
communiquée aux tiers que sont les employés de l’Office des poursuites
et l’agent notificateur. Il en va de même de la poursuite indiquant
« menaces et calomnies ».
Les abus de poursuite étant manifestes, les tentatives de
contrainte intervenues dans le cadre d’un conflit généralisé et à proximité
d’auditions menées par le procureur doivent être confirmées.
8.Poursuite de 9’233 fr. notifiée le 15 mai 2012 à
C.R., fils de N.R.
Dite poursuite requise par F.________ mentionne « tentative
d’homicide sur deux personnes de JMH », abréviation désignant
N.R.________ (Dossier C : P. 24/1). Lors de son audition du 10 juillet 2012
(Dossier C : PV aud. 4 p. 3), F.________ a précisé que la poursuite était
justifiée par la participation du poursuivi au déversement de produits
toxiques dans la piscine et que le montant réclamé avait été fixé de
manière arbitraire. Le poursuivi a exposé de manière convaincante qu’il
n’avait aucun lien ni relation avec le poursuivant (Jgt. p. 7). F.________ a
alors déclaré (Jgt. p. 8) qu’il s’était trompé de personne, soit
vraisemblablement qu’il entendait viser un autre fils N.R.________, et il a
présenté des excuses et retiré la poursuite.
Le premier juge a retenu (p. 68) la diffamation et la tentative
de contrainte pour avoir diligenté cette poursuite sans s’assurer de
l’identité du poursuivi et en invoquant une créance dépourvue de toute
légitimité. Le prétendu acte illicite imputé au poursuivi est effectivement
une pure invention. La référence à une tentative d’homicide dans un écrit
-
40 -
qui sera forcément soumis à des tiers qui en prendront connaissance
réalise la diffamation, à tout le moins par dol éventuel.
La question de la contrainte est plus délicate dans la mesure
ou en poursuivant le fils, l’auteur entendait contraindre le père, alors que
l’art. 181 CP paraît nécessiter en principe l’identité de la personne visée
par les manoeuvres de contrainte et de celle ainsi forcée d’adopter un
certain comportement. En revanche, en l’espèce, le but des poursuivants
était de faire céder la partie adverse, soit le père du poursuivi, dans le
cadre d’un conflit généralisé. En poursuivant le fils, F.________ et I.________
espéraient intimider le père et l’entraver ainsi dans sa liberté d’action.
La condamnation doit ainsi être confirmée, l’appelant se
bornant à soutenir que son erreur était excusable et que les autorités font
des erreurs de prénoms en ce qui le concerne, argument sans valeur. Si
l’appelant ne s’était pas trompé de cible humaine, la poursuite aurait
néanmoins été punissable au vu du libellé de la cause de l’obligation et de
l’inexistence de la prétendue créance. Il en résulte que l’appréciation
rectifiée des faits ne lui est pas plus favorable au sens de
l’art. 13 al. 2 CP.
9.Propos diffamatoires du 10 octobre 2011 au sujet
d’A..
Le 10 octobre 2011, F. a déclaré à deux tiers
qu’A.________ faisait l’objet d’une procédure pénale pour des délits commis
sur des mineurs, en alléguant notamment que l’intéressé s’était présenté
nu devant les enfants de son amie.
Les faits sont établis par le témoignage de H.________ (Dossier
B : PV aud. 4). F.________ a lui-même admis avoir déclaré qu’A.________
faisait l’objet d’une plainte pénale pour acte impudique envers les enfants.
Il s’agit de propos dépourvus de toute réalité s’agissant du prétendu
comportement pénal et manifestement attentatoires à l’honneur car
-
41 -
faisant passer l’intéressé pour un délinquant sexuel s’en prenant aux
enfants.
L’appelant soutient qu’il s’est exprimé ainsi sous la contrainte
de son employeur, ce qui n’a aucun sens, et qu’il n’avait pas l’intention de
diffamer, ce qui est infirmé par les termes dont il a usés et, enfin, que ce
qu’il a dit était vrai, alors qu’on a vu plus haut qu’il n’en était rien. L’appel
sur ce point doit être rejeté.
10.Libération d’A.________ de l’accusation de diffamation
Le 11 octobre 2011, dans un restaurant du Mont-sur-lausanne,
A.________ s’est spontanément adressé à H.________ et à Z.________ qui
mangeaient avec F.________ pour leur dire qu’il fallait se méfier de lui et
qu’il était un homme dangereux.
Le premier juge a considéré que ces propos n’étaient pas
constitutifs d’une atteinte à l’honneur dans la mesure où ils ne faisaient
pas passer l’appelant pour méprisable, même si ces termes étaient de
nature à porter atteinte à la réputation de l’intéressé.
L’appelant conteste ce motif, en soulignant qu’A.________
aurait agi ainsi pour lui nuire.
Dire de quelqu’un dans le contexte d’une réunion
professionnelle qu’il est dangereux et qu’il faut s’en méfier relève d’une
mise en garde concernant un trait de caractère ou une attitude typique de
l’intéressé, comme par exemple dire d’autrui qu’il est inconstant, peu
fiable, à éviter, imprévisible, irrégulier, etc. Cette critique, cette
appréciation négative, ne comporte toutefois pas de charge de mépris. Le
raisonnement du premier juge est donc justifié. De toute manière, même
si une atteinte à l’honneur était retenue, A.________ devrait être autorisé à
faire la preuve de la bonne foi puisqu’il s’adressait non pas à des
inconnus, mais à des connaissances, Z.________ étant un ancien collègue
-
42 -
de la BCV et H.________ une relation depuis 1987, auxquelles il voulait
éviter de rencontrer les mêmes affres que son amie, le bailleur et lui-
même dans leur fréquentation de F., la preuve de la dangerosité et
d’une opportune méfiance résultant du volumineux dossier pénal.
L’acquittement d’A. doit donc être confirmé.
11.Diffamation ayant consisté à dire à N.R.________ que
B.R.________ s’adonnait à la prostitution
F.________ conteste toute diffamation en soutenant qu’il n’y a
rien d’attentatoire à l’honneur à dire d’une femme qu’elle exerce cette
activité légale et que, de plus, le fait serait établi. Le propos qui revient à
qualifier une femme de fille publique, fournissant des prestations sexuelles
contre rémunération, est à l’évidence injurieux et méprisant, sans que la
légalité ou l’illégalité de cette activité n’y change quoi que ce soit. Au
demeurant, si l’appelant avait été qualifié de prostitué il se serait, à coup
sûr et à bon droit, senti atteint dans son honorabilité.
Pour le surplus, rien ne permettait à l’appelant de croire
sérieusement et de bonne foi que sa voisine se livrait à la prostitution, les
prétendues observations et la conversation de bistrot auxquelles il se
réfère n’étant pas suffisantes à cet égard, sans parler de l’absence de
motifs autorisant la preuve libératoire. La condamnation de F.________ pour
diffamation doit être confirmée.
12.Injures consistant à traiter N.R.________ de « racaille » et
de « détraqué mental »
Dans l’écrit rageur et menaçant en question (P. 66) où
F.________ adresse des reproches au Procureur s’agissant d’une autre
affaire, il parle de «cette autre racaille (N.R.) » et « des détraqués
mentaux que sont le clan N.R. ».
-
43 -
Comme il s’agit de jugements de valeur, c’est à juste titre que
l’infraction d’injure a été retenue. Sans comprendre qu’il argumente
contre lui-même, l’appelant affirme que le qualificatif de racaille est fondé
en tant qu’il signifiait dans son esprit corrompu, corrupteur et escroc. La
déclaration d’appel ne fait que confirmer la pertinence de la
condamnation.
- Arrachage de rétroviseurs
Comme le dit le jugement, les faits sont avérés par témoin.
F.________ a reconnu avoir ôté et jeté de côté les miroirs des deux
rétroviseurs. Il s’agit bien de dommages à la propriété. L’appelant fait
valoir que c’est le véhicule de la plaignante qui aurait au préalable abîmé
le rétroviseur droit de sa Mercedes. Ce fait n’est nullement établi, il s’agit
là d’une pure supposition de sa part. La condamnation de F.________ pour
dommages à la propriété doit être confirmée.
14.Poursuite abusive
Alors que dans sa plainte au Ministère public du 11 août 2012,
F.________ évoquait un coût de réparation de 250 fr. (P. 10/2 p. 4), il a
poursuivi O.________ en octobre 2012 en paiement de 5’890 fr. (ce qui l’a
mise en difficultés pour trouver un nouvel appartement), ainsi que la
société [...] SàrI / O.________ en paiement du même montant. Comme l’a
vu le premier juge dont les motifs peuvent être repris – sauf la question de
la propriété du véhicule qui n’est pas décisive, le poursuivant pouvant agir
comme détenteur, ayant droit, représentant, gérant d’affaires etc. –,
l’envoi de ces deux poursuites relève de tentatives de contrainte en raison
du caractère infondé – le responsable du dommage n’étant pas identifié –
et disproportionné de la créance, ainsi que de l’absence de toute
implication de la Sàrl visée.
L’appelant se borne à protester de la pureté de ses intentions.
-
44 -
La condamnation du prévenu sur ce point doit également être
confirmée.
15.Peine
Les appelants, qui concluaient à leur acquittement, ne
contestent pas la peine en tant que telle. Elle sera toutefois examinée
d’office par la Cour d’appel.
15.1F.________
La culpabilité de F.________ est importante. Les nombreux
courriers, courriels et ses auditions devant les autorités pénales attestent
d’un mode de fonctionnement impulsif et outrancier et ses agissements
répréhensibles se sont inscrits sur la durée. L’agressivité dont fait
continuellement preuve le prévenu dans ses écrits ou à l’occasion de ses
déclarations devant la justice est frappante. L’appelant s’est montré
particulièrement déterminé tout au long de la procédure et n’a pas hésité
à adopter une attitude menaçante dans la procédure d’appel encore.
Devant la Cour de céans, il s’est ainsi dit prêt à accomplir des actes qu’il
ne se sentait pas capable d’accomplir auparavant et a déclaré que
« certain tuerait pour se défendre des attaques que Mme I.________ et [lui]-
même [ont] subis » (P. 190 p. 1). A l’audience d’appel, F.________ n’a
montré aucun signe de remise en question ou de prise de conscience de la
gravité de son comportement, ni même de l’illicéité de celui-ci. Son mode
de fonctionnement tendant à systématiquement inverser les rôles et à se
positionner en victime est préoccupant, de même que son obstination à
vouloir se faire justice lui-même. Il sera retenu à charge que les infractions
commises sont en concours au sens de l’art. 49 CP, ce qui justifie une
augmentation proportionnée de la peine à prononcer. La Cour de céans
tiendra également compte du fait qu’il s’agit de prononcer une peine
-
45 -
partiellement complémentaire à celle qui a été infligée au prévenu le 5
avril 2012 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Une peine pécuniaire de 180 jours-amende est adéquate pour
sanctionner le comportement coupable du prévenu F.. Si deux cas
de diffamation n’ont pas été retenus en appel, l’importance de la
culpabilité et l’état d’esprit vengeur ou menaçant manifesté en appel
commandent de ne pas prononcer une sanction inférieure. Le prévenu
n’ayant pas voulu renseigner la Cour sur ses moyens de subsistance et
s’étant borné à soutenir qu’il est sans revenu sans offrir de l’établir, alors
qu’il dispose nécessairement de moyens d’existence, le montant du jour-
amende de 80 fr. sera confirmé.
F. ne bénéficiera pas du sursis dont il ne remplit pas
les conditions subjectives. En effet, le prévenu n’a formulé aucun regret ni
aucune excuse. La procédure pénale n’a pas eu la moindre influence sur
son comportement. Il n’entend pas modifier sa manière de se comporter
avec autrui. Au vu de l’absence totale d’amendement, le pronostic est
défavorable et la peine ne peut qu’être ferme.
Les deux précédents sursis accordés au prévenu n’ont
manifestement pas eu l’effet escompté. Le pronostic est là aussi
entièrement défavorable et impose la révocation du sursis octroyé par le
Tribunal de police de Genève le 13 octobre 2010. Le sursis accordé le 5
avril 2012 par le Tribunal de police de Lausanne pourra toutefois être
maintenu, la condamnation pour violation de la Loi fédérale sur la
circulation routière étant sans rapport avec la présente affaire.
15.2I.________
La culpabilité d’I.________ apparaît moins importante que celle
de son co-prévenu au vu notamment du nombre d’infractions retenues
contre elle. Les infractions commises sont en concours au sens de l’art. 49
CP et justifient une augmentation proportionnée de la peine à prononcer.
A l’instar de F., I. n’a présenté aucune excuse ni formulé
-
46 -
aucun regret. Elle ne s’est pour ainsi dire pas exprimée durant les débats
et a refusé de donner toute information sur sa situation personnelle, se
référant à ce qui avait été dit par son ex-compagnon, lequel est l’auteur
des courriers qu’elle a cosignés. Dans cette mesure et malgré une
indépendance d’esprit qui n’a pas à être remise en cause, la Cour de
céans retiendra à décharge qu’I.________ a donné l’impression de suivre
F., plutôt que d’être le moteur de leurs agissements communs.
Enfin, la peine est entièrement complémentaire à celle qui lui a été
infligée le 5 avril 2012 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour considère qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende
doit être prononcée à l’encontre d’I.. Le montant du jour-amende
sera fixé à 80 fr. au vu des indications sur ses revenus antérieurs et de
l’absence de renseignements documentés sur ses moyens actuels de
subsistance.
L’absence d’amendement manifestée par I.________ milite en
faveur d’une peine ferme. Toutefois, pour autant qu’une amende soit
infligée à titre de sanction immédiate, la Cour de céans estime
qu’I.________ peut encore être mise au bénéfice du sursis au regard de
l’absence d’ouverture de toute nouvelle enquête pénale depuis les faits
retenus contre elle. Ces faits s’inscrivent dans le cadre relativement
restreint d’une relation de bail et de voisinage dont on peut espérer
qu’elle restera unique en son genre, notamment en raison de sa
séparation d’avec F.________ depuis les faits. Le délai d’épreuve sera fixé à
3 ans. Quant à l’amende, celle-ci sera arrêtée à 1'000 fr. pour présenter
une efficacité suffisante en corrélation avec le sursis accordé, la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de
10 jours.
16.Prétentions civiles et dépens pénaux
16.1Prétentions civiles des appelants
-
47 -
Les lourdes conclusions civiles des appelants ont été rejetées
par le premier juge pour le motif qu’ils n’avaient pas obtenu gain de cause
au sens de
l’art. 433 al. 1 CPP (Jgt. p. 83).
Aux termes de l’art. 122 al. 1 CP, le lésé ne peut faire valoir
que les conclusions civiles déduites de l’infraction. Or, les appelants ont
présenté certaines conclusions civiles dépourvues de tout lien avec les
infractions pénales (factures de coaching réclamées à D.R.________ par
exemple).
De plus il n’y a pas matière à réparation s’agissant de
prétendus actes illicites ne pouvant être déduits d’infractions constatées,
tels la réparation réclamée à A.________ du chef d’une rupture
contractuelle entre H.________ et F.________ qui lui serait imputable, les
montants de 120’000 fr. et de 100’000 fr. réclamés à N.R.________ à titre
de frais de défense alors qu’il n’y a pas eu de consultation d’avocat, le
remboursement de frais médicaux pour les enfants, alors qu’un chef de
responsabilité, la preuve du dommage et un rapport de causalité font
défaut. Il en va de même des 120’000 fr. réclamés à B.R.________ et des
autres prétendus montants que d’autres parties devraient aux appelants.
Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point.
16.2Prétentions civiles de N.R., B.R., A.________
et C.R.________
16.2.1Les motifs du jugement de première instance sont repris (art.
82 al. 4 CPP) en tant qu’ils concernent les indemnités et réparations
morales allouées à N.R., B.R., A.________ et C.R..
16.2.2Il conviendra en outre de verser à B.R. des dépens
pénaux pour la procédure d’appel. Son conseil a produit une liste
d’opérations hors audience pour un montant total de 1'953 fr. 20,
-
48 -
correspondant à 5 heures 9 minutes d’activité, au tarif horaire de 350 fr.,
plus 6 fr. de débours, TVA en sus (P. 192).
16.2.3Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1; TF 6B_159/2012
du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des
frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches
doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de
vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre
2014 c. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de
Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1),
qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées
selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la
-
49 -
procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité
de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice
raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA –
est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité
déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un
avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou
nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant
peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
En l’occurrence, s’agissant du tarif horaire, il est relevé que
l’affaire est simple, celle-ci ne présentant pas de difficultés particulières
tant sur le plan factuel que juridique. Il convient dès lors de tenir compte
du minimum légal de 250 francs. Pour le reste, au vu de la connaissance
du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la
défense des intérêts de la plaignante, une activité totale de 6 heures et 40
minutes sera prise en considération, auxquels s’ajoute une vacation à 120
francs. En conséquence, c’est une indemnité de 1'927 fr. 80, TVA
comprise, qui doit être allouée à B.R.. F. et I.________ en
seront solidairement débiteurs.
16.2.4Aucune indemnité ne sera versée à O.________ pour la
procédure d’appel, aucune demande chiffrée et justifiée (art. 433 al. 2
CPP) n’ayant été adressée à la Cour de céans.
16.2.5N.R.________ a conclu au rejet de l’appel, avec dépens.
Toutefois, contrairement aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP, il n’a pas
chiffré sa prétention. Aucune indemnité ne lui sera donc versée.
17.En définitive, l’appel de F.________ doit être très partiellement
admis dans la mesure où il est libéré des deux cas de diffamation (cf. c.
4.2), le dispositif est toutefois entièrement confirmé. L’appel d’I.________
doit être rejeté.
-
50 -
Vu le sort des appels, les frais de la présente procédure, par
4’550 fr. (art. 395 let. a CPP ; art. 20 al. 1 TFIP ; tarif des frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1)
seront mis par six dixièmes à la charge de F.________ et trois dixièmes à la
charge d’I., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à F. les articles 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 144 al.
1, 173 ch. 1, 177 al. 1, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP,
appliquant à I.________ les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1 et 2,
50, 106, 173 ch. 1, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.libère B.R.________ et A.________ du chef d’accusation de
diffamation et met fin à l’action pénale dirigée contre eux ;
II.libère F.________ des chefs d’accusation de tentative
d’escroquerie, de calomnie, de contrainte et de faux dans les
titres ;
III.constate que F.________ s’est rendu coupable de
dommages à la propriété, de diffamation, d’injure et de
tentative de contrainte ;
IV.condamne F.________ à une peine pécuniaire de
180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende
-
51 -
étant fixé à 80 fr. (huitante francs) et dit que cette peine est
partiellement complémentaire au jugement rendu le 5 avril
2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne ;
V.révoque le sursis accordé à F.________ le 13 octobre 2010
par le Tribunal de police de Genève et ordonne l’exécution de
la peine concernée ;
VI. libère I.________ des chefs d’accusation de calomnie et de
contrainte ;
VII.constate qu’I.________ s’est rendue coupable de
diffamation et de tentative de contrainte ;
VIII. condamne I.________ à une peine pécuniaire de
60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
arrêté à 80 fr. (huitante francs), et dit que cette peine est
entièrement complémentaire au jugement rendu le 5 avril
2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne ;
IX. suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre VIII. ci-
dessus et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de 3 (trois)
ans ;
X.condamne I.________ à une amende de 1'000 fr. (mille
francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ;
XI.dit que F.________ est le débiteur de N.R.________ et lui
doit immédiat paiement d’un montant de 2'000 fr. (deux mille
francs) à titre de tort moral ;
XII.dit que F.________ est le débiteur de N.R.________ et lui
doit immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. (dix mille
francs) à titre de dépens pénaux (art. 433 CPP) ;
XIII. dit que F.________ est le débiteur de B.R.________ et lui
doit immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille
francs) à titre de tort moral ;
XIV. dit que F.________ est le débiteur de B.R.________ et lui
doit immédiat paiement d’un montant de 7'500 fr. (sept mille
cinq cents francs) à titre de dépens pénaux (art. 433 CPP) ;
-
52 -
XV. dit qu’I.________ est la débitrice de B.R.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens pénaux (art. 433 CPP) ;
XVI. renvoie B.R., pour le surplus, à agir par la voie
civile ;
XVII. dit que F. et I.________ sont les débiteurs
solidaires d’A.________ et lui doivent immédiat paiement d’un
montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de tort moral ;
XVIII. dit que F.________ et I.________ sont les débiteurs
solidaires d’A.________ et lui doivent immédiat paiement d’un
montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens
pénaux (art. 433 CPP) ;
XIX. dit que F.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 603 fr. 30 (six cent trois
francs et trente centimes) à titre de dommages et intérêts ;
XX. dit que F.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit
immédiat paiement d’un montant de 3'457 fr. (trois mille
quatre cent cinquante-sept francs) à titre de dépens pénaux
(art. 433 CPP) ;
XXI. rejette la conclusion en tort moral prise par O.________ ;
XXII. fixe l’indemnité d’office de Me Jeton Krieziu à 691 fr. 20,
débours et TVA compris, dite indemnité étant laissée à la
charge de l’Etat.
XXIII. met les frais de justice, par 4'764 fr. 05, à la charge de
F., sous déduction d’un montant de 500 fr. versé par le
condamné à titre d’avance le 7 décembre 2010 ;
XXIV. met les frais de justice, par 712 fr. 85, à la charge
d’I.."
III. F.________ et I.________ sont solidairement débiteurs de
B.R.________ d’un montant de 1'927 fr. 80 à titre de juste
indemnité pour la procédure d’appel.
-
53 -
IV. Les frais d'appel, par 4’550 fr., sont mis à la charge de
F.________ par six dixièmes et à la charge d’I.________ par trois
dixièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 26 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour M. N.R.),
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour Mme B.R.),
-Me Aba Neeman, avocat (pour Mme O.),
-M. F.,
-Mme I.,
-M. A.,
-M. C.R.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
54 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :