Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
X., prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé et appelant par voie de jonction,
B.Z.________ et A.Z.________, parties plaignantes, représentées par Me
Isabelle Jaques, conseil d'office à Lausanne, intimées.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 août 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’est rendu coupable
de menaces, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol, d’inceste et
de violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), a constaté que
X.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et
de viol (II), a condamné J.________ à une peine privative de liberté de 5 ans,
sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (III), a condamné
X.________ à une peine privative de liberté de 20 mois (IV), a suspendu
l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté prononcée, portant
sur 14 mois, et fixé à X.________ un délai d’épreuve de 4 ans (V), a dit que
J.________ doit payer à A.Z.________ la somme de 60'000 fr., plus intérêt à
5% l’an dès le 31 décembre 2008, à titre de réparation de son tort moral
(VI), a dit que X.________ doit payer à A.Z.________ la somme de 20'000 fr.,
plus intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2008, à titre de réparation de
son tort moral (VII), a dit que J.________ et X.________ sont les débiteurs
solidaires de B.Z.________ de la somme de 1'000 fr., avec intérêt à 5% l’an
dès le 31 décembre 2012, échéance moyenne, au titre de remboursement
de ses frais de vacations (VIII), a donné acte à A.Z.________ de ses réserves
civiles (IX) et a statué sur les indemnités et les frais (X à XV).
B.Le 7 septembre 2015, J.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration du 28 septembre 2015, il a conclu, avec suite de
frais et dépens, à sa libération des chefs de prévention de menaces, actes
d'ordre sexuel avec des enfants, viol, inceste et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation et à l'allocation d'une indemnité de l'art. 429
CPP à préciser en cours d'instance. Il a en outre sollicité l’audition de trois
témoins, dont la Dresse P.________, ainsi que la mise en œuvre d’une
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expertise de crédibilité de A.Z.________ et d’une expertise psychiatrique le
concernant.
Le 8 septembre 2015, X.________ a annoncé faire appel de ce
jugement. Par déclaration du 28 septembre 2015, il a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa modification, en ce sens qu'il est
libéré des charges retenues contre lui, que les prétentions civiles de
A.Z.________ et B.Z.________ sont rejetées et que les frais de justice sont
laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il a en
outre également requis la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de
A.Z..
Par déclaration du 23 octobre 2015, le Ministère public a formé
un appel joint, concluant à la modification du jugement attaqué en ce sens
que X. est condamné à une peine privative de liberté ferme de 24
mois.
Par avis du 3 décembre 2015, le Président de céans a rejeté
les réquisitions de preuves formulées par les appelants, dans la mesure où
elles n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3
CPP).
A l’audience d’appel, X.________ a déclaré retirer son appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1J.________ est né le 10 juin 1959 au Congo au sein d’une fratrie
de 7 enfants, dont il est l’aîné. Il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans dans ce
pays. Son père était dans l’armée et sa mère journaliste. Après sa scolarité
obligatoire, il a fait des études supérieures en chimie et biologie. Il est
venu en Suisse en 1983 comme requérant d’asile avant d’acquérir la
anniversaire de A.Z.. Il continuait toutefois à vivre avec sa femme
et sa fille à [...], mais venait régulièrement chez B.Z. le soir en
semaine, ainsi que le week-end. De cette relation, est né M.________ le 25
juillet 2008. J.________ et B.Z.________ se sont alors définitivement séparés
et ont cessé de se fréquenter. Le prévenu a reconnu ses enfants
A.Z.________ et M.. Il ne les voit plus depuis le mois de janvier
2009.
1.2Le casier judiciaire de J. est vierge. Toutefois, par
ordonnance pénale du 10 janvier 2013, il a été condamné par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne à une amende de 300 fr. pour
voies de fait.
2.1A [...], à [...], en 2007 ou 2008, un samedi, J.________ a profité
de l’absence de B.Z.________ pour rejoindre sa fille A.Z.________ alors que
celle-ci jouait dans la chambre de sa mère. Il a commencé par se
déshabiller, avant de saisir soudainement l’enfant par les bras afin de la
tourner vers lui. Il a ensuite demandé à sa fille de se dévêtir, ce qu’elle a
fait, d’abord partiellement en laissant ses sous-vêtements, puis
entièrement, après que son père le lui ait ordonné tout en menaçant de la
frapper avec une ceinture. Après être brièvement sorti de la chambre,
J.________ est revenu dans la pièce avec une serviette de couleur verte
clair à la main, qu’il a posée sur le lit et sur laquelle il a couché sa fille
A.Z.. A ce moment-là, avec une main, il a saisi les poignets de sa
fille, en les maintenant fermement en arrière, et s’est couché entre les
jambes de celle-ci, avant de la pénétrer vaginalement avec son sexe.
A.Z. a manifesté sa douleur en criant. Le prévenu a poursuivi l’acte
sexuel jusqu’à son terme. Il s’est moqué de la victime et l’a frappée, avec
la main ou avec le coude, pour qu’elle se taise. Au terme du rapport
sexuel, A.Z.________ s’est immédiatement levée du lit. Elle a constaté la
présence de sang sur la serviette et s’est rendue dans la chambre de son
demi-frère pour se changer. Quant à J., il est reparti dans le salon
comme si de rien n’était, après avoir pris le soin d’enlever les draps du lit.
Afin de garantir le silence de sa fille, le prévenu a menacé d’égorger celle-
ci, tout comme sa mère, et a également sous-entendu qu’il pourrait faire
du mal à son demi-frère.
2.2A [...], à [...], en 2007 ou 2008, A.Z. se trouvait au
salon en train de regarder la télévision lorsqu’elle a décidé de se rendre
dans la chambre à coucher de sa mère, en son absence, pour y prendre
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son « doudou ». J.________ l’a rejointe à cet endroit et il l’a poussée
brutalement sur le lit. Il est ensuite sorti de la chambre en fermant la
porte, avant d’y retourner quelques instants plus tard muni d’une serviette
de couleur verte clair, qu’il a posée sur le lit. A ce moment-là, A.Z.,
qui avait compris les intentions de son père, a demandé à celui-ci de la
laisser tranquille en lui disant qu’elle voulait seulement regarder la
télévision. J. lui a alors répondu par la négative, puis d’un geste
brusque l’a couchée de force sur le lit en lui ordonnant de se déshabiller.
A.Z.________ a été obligée de s’exécuter. Le prévenu a ensuite maintenu
fermement les poignets de sa fille en arrière. La jeune fille a commencé à
crier, mais J.________ l’a contrainte à subir un rapport sexuel vaginal
complet.
2.3A [...], en 2007 ou 2008, un samedi, J.________ a emmené sa
fille au domicile de son meilleur ami, X., situé au [...]. A un
moment donné, alors que A.Z. était occupée à faire des coloriages
au salon, X.________ lui a dit qu’elle pouvait utiliser sa chambre à coucher
si elle souhaitait se reposer. Après que la jeune fille lui ait répondu qu’elle
n’était pas fatiguée, X.________ lui a néanmoins ordonné de se rendre dans
la chambre. Prise de panique, A.Z.________ s’est exécutée. Au moment
d’entrer dans la chambre, elle a aperçu la serviette de couleur verte clair
appartenant à son père. Elle a alors demandé à ce dernier et à X.________
ce qu’ils comptaient faire avec cette serviette. J.________ lui a répondu
qu’ils allaient faire ce qu’ils avaient à faire. A.Z.________ leur a dit qu’elle
n’avait pas envie de faire des choses avec eux, qu’il fallait qu’ils la laissent
tranquille et elle a demandé à pouvoir rentrer à la maison. Son père lui a
sèchement répondu par la négative en lui expliquant qu’ils allaient encore
rester là deux bonnes heures. X.________ a alors ordonné à A.Z.________ de
se dévêtir, ce qu’elle a refusé de faire. Dès lors, en réponse à son refus,
X.________ lui a asséné une gifle et a menacé de la frapper avec autre
chose si elle ne s’exécutait pas. Apeurée, A.Z.________ s’est finalement
déshabillée. X.________ l’a alors contrainte à subir un rapport sexuel
vaginal complet, en présence de J.________, qui a assisté à l’entier de la
scène.
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2.4A [...], à [...], en 2007 ou 2008, J.________ a emmené de force
A.Z.________ dans la chambre à coucher de sa mère en l’absence de celle-
ci. A cet endroit, la serviette de couleur verte clair étant déjà posée sur le
lit. A.Z.________ a déclaré à son père qu’elle ne voulait pas, qu’elle était
fatiguée et qu’elle ne se sentait pas bien. En dépit des cris de sa fille,
J.________ a contraint cette dernière à subir un rapport sexuel vaginal
complet. Après l’acte, il a frappé la jeune fille au moyen d’une ceinture
alors que celle-ci s’était réfugiée sous le lit.
2.5Le 17 novembre 2010, A.Z.________ a annoncé les abus dont
elle été victime au Dr C., pédiatre à [...]. Elle a ensuite subi un
examen gynécologique.
Selon un rapport établi le 15 mars 2011 par la Dresse
P., médecin-adjointe auprès du département de gynécologie
obstétrique et génétique médicale du CHUV, A.Z.________ a présenté des
lésions au niveau des parties génitales, soit une concavité nette en forme
de U, visible à « 8h », qui descendait jusqu’au niveau de l’insertion
hyménale dont la base s’étendait sur environ 3-4 mm. L’hymen était par
ailleurs annulaire, élastique mais charnu et l’épaisseur du bord était
d’environ 5 mm. Ce type de lésion était à considérer comme une
modification morphologique évocatrice d’un état après pénétration
vaginale.
E n d r o i t :
1.1Il convient en premier lieu de prendre acte du retrait d’appel
de X.________ intervenu en audience. L’appel joint du Ministère public est
dès lors caduc (art. 401 al. 3 CPP).
Seul reste à examiner l’appel de J.________.
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1.2Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.Il convient d’examiner les réquisitions de preuve sollicitées à
nouveau par J.________ à l’audience d’appel.
3.1Il requière la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de
A.Z.________.
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19 -
Il y a d’abord lieu de constater que l’appelant n’a jamais requis
cette mesure d’instruction avant les débats d’appel. Cela étant, une
expertise de crédibilité est inutile, dans la mesure où les déclarations
filmées de A.Z.________ sont particulièrement claires, cohérentes et
constantes. Compte tenu de son âge lors de sa déposition, A.Z.________
était en mesure de s’exprimer sans le concours d’un expert.
3.2Il sollicite également l’audition de C.Z., d’un
prénommé B. ainsi que de la Dresse P..
Le témoignage de C.Z., cousine de A.Z.________ à qui
cette dernière se serait confiée lors d’un voyage à Paris, est inutile compte
tenu des autres preuves administrées durant l’enquête. Il en va de même
de celui du prénommé B., lequel a fréquenté B.Z. de 2001
à 2006 et n’était ainsi pas présent à la période où A.Z.________ se serait
fait agresser sexuellement par son père et l’ami de ce dernier. Enfin, le
rapport médical produit par la Dresse P.________ est clair et complet, dans
la mesure où il fait état de lésions constatées sur la victime compatibles
avec une pénétration vaginale. L’audition de ce médecin n’apporterait dès
lors rien de plus au dossier. Les réquisitions tendant à l’audition de ces
témoins sont dès lors inutiles.
3.3L’appelant sollicite enfin la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique le concernant « afin d’établir l’existence de toute pathologie
d’ordre sexuel ».
Or, aucun élément au dossier ne permet de douter de la
responsabilité pénale du prévenu et ce dernier n’affirme du reste pas le
contraire.
3.4Partant, les réquisitions de preuves sollicitées par l'appelant
doivent être rejetées.
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20 -
4.L'appelant conteste sa culpabilité. Il invoque une violation de
la présomption d'innocence et fait valoir qu'un doute subsiste au sujet des
faits qui lui sont reprochés. Les déclarations de sa fille seraient
contradictoires. Aucun des coups qu'elle prétend avoir reçu, et qui aurait
immanquablement laissé des traces, n'aurait été constaté par des tiers.
L'écoulement du temps devrait être pris en considération, ainsi que les
similitudes avec les accusations portées par Q.________ à l'encontre de son
père et qui n'auraient en définitive pas été retenues par la justice belge.
Enfin, plusieurs témoins ont attesté de l'incapacité de l'appelant à
commettre les actes qui lui sont reprochés.
4.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité consid.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
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21 -
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement
des faits, il y arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP).
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen
de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 135 III
552 consid. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1).
4.2Pour retenir que les faits décrits dans l'acte d'accusation
étaient établis à satisfaction de droit, les premiers juges se sont fondés sur
plusieurs éléments probatoires. Ils ont d'abord considéré que les
déclarations de A.Z.________ étaient parfaitement claires et cohérentes. Le
visionnement du DVD, auquel a procédé la Cour de céans, confirme que la
jeune fille fait un récit structuré et en adéquation avec son âge, en
donnant de nombreux détails, qui confèrent un caractère authentique à
ses déclarations. Les premiers juges ont également écarté l'éventualité
d'une influence de la mère et considéré comme fantaisiste la thèse de
l'envoûtement. Ces appréciations peuvent être également confirmées.
B.Z.________ est en effet apparue adéquate, tant dans la procédure que
vis-à-vis de sa fille. Quant à l'hypothèse d'un envoûtement qui aurait
conduit l'enfant à accuser faussement son père, on se réfère ici aux
considérants détaillés des premiers juges figurant en page 46 du jugement
pour l'écarter.
C'est également en vain que l'appelant plaide le doute sur la
réalité des abus en se référant aux constats médicaux de la Dresse
P.________. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne résulte pas de ce rapport
médical que l'hymen de l'enfant serait intact, mais que l'examen a au
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22 -
contraire révélé des lésions des parties génitales compatibles avec une
agression à caractère sexuel (P. 38). Le rapport retient ainsi « une
modification morphologique évocatrice d'un état après pénétration
vaginale ». Les déclarations de l'enfant sont donc parfaitement
compatibles avec son examen médical.
L'appelant invoque aussi vainement un doute sur l'identité de
l'auteur, dès lors que le récit des abus est clairement contextualisé par la
relation père-fille. Quant aux coups donnés à l'enfant, rien ne permet de
dire qu'ils auraient forcément laissés des traces et encore moins qu'ils
auraient nécessairement été constatés par des tiers. Enfin, ni l'écoulement
du temps jusqu'à la dénonciation, ni les faits qui se seraient déroulés à
l'étranger, ne permettent de modifier l'appréciation des preuves selon
laquelle l'appelant est bien l'auteur des viols sur sa fille. Les premiers
juges ont ainsi expliqué de manière convaincante le processus qui avait
amené A.Z.________ à ne pouvoir révéler les faits que deux à trois ans plus
tard. La Cour de céans se réfère ainsi aux considérants clairs et complets
du jugement (cf. jgt., pp. 47 s.). De la même manière, les premiers juges
ont expliqué de manière adéquate que les confidences de la cousine de
A.Z., qui aurait selon elle était abusée par son beau-père, n'ont
pas d'autres liens avec les faits de la cause que celui d'avoir permis à la
victime de formuler ses révélations dans un cadre familial rassurant.
Comme l'observent les premiers juges (jgt, p. 48), A.Z. avait déjà
fait antérieurement des confidences analogues à des camarades de
classe. Ainsi, peu importe en définitive que les accusations de la cousine à
l'origine de la procédure pénale en Belgique aient fait l'objet d'un
classement.
Quant aux témoins qui décriraient l'appelant comme
absolument incapable de viols sur sa fille, outre que la valeur probante de
telles déclarations est de toute manière faible, elle l'est encore plus
lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de déclarations de proches. Il en va de
même de l'absence d'antécédents.
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23 -
La condamnation de J.________ doit ainsi être confirmée. Il
n'invoque pour le reste aucun grief s'agissant des qualifications juridiques
qui doivent être également confirmées.
5.J.________ qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la
peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel, la peine
privative de liberté ferme de 5 ans prononcée par les premiers juges a été
fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et
conformément à la culpabilité de l’appelant. Elle doit dès lors être
confirmée.
6.S’agissant de la mise en détention de l’appelant J.________ pour
des motifs de sûreté, il est fait référence au prononcé d’arrestation rendu
le 16 février 2016.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel de J.________ est rejeté et le
jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les deux tiers des frais d'appel, par
2’240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être
mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
Une indemnité de défenseur d’office de 1’155 fr. 60, TVA et
débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques, conseil de B.Z.________ et
A.Z.________.
S’agissant de l’indemnité d’office de Me Alain Vuithier, celui-ci
a produit une liste d’opérations faisant état de 18 heures et 30 minutes
d’activité, hors audience (P. 181). Compte tenu de la nature de la cause,
de la connaissance du dossier acquise en première instance et des
opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps
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24 -
consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, il
sera tenu compte de 15 heures d’activité. C’est donc une indemnité de
3’099 fr. 60, correspondant à 15 heures à 180 fr., une vacation à 120 fr. et
50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office
de X.________ pour la procédure d’appel.
Ces indemnités seront laissées à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant pour J.________ les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 180 al. 1,
187 ch. 1, 190 al. 1, 213 al. 1, 219 al. 1 CP; 398 ss CPP;
appliquant pour X.________ les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 1,
50, 187 ch. 1, 190 al. 1 CP; 398 ss CPP:
prononce :
I. L’appel de J.________ est rejeté.
II. Il est pris acte du retrait de l’appel de X.________ et l’appel joint
du Ministère public est caduc.
III. Le jugement rendu le 31 août 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate que J.________ s’est rendu coupable de
menaces, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de viol,
d’inceste et de violation du devoir d’assistance et d’éducation;
II.constate que X.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants et de viol;
III.condamne J.________ à une peine privative de liberté de 5
(cinq) ans, sous déduction de 7 (sept) jours de détention avant
jugement;
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25 -
IV.condamne X.________ à une peine privative de liberté de
20 (vingt) mois;
V.suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de
liberté prononcée sous chiffre IV ci-dessus, portant sur
14 (quatorze) mois, et fixe à X.________ un délai d’épreuve de
4 (quatre) ans;
VI.dit que X.________ doit payer à A.Z.________ la somme de
60'000 fr. (soixante mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le
31 décembre 2008, à titre de réparation de son tort moral;
VII.dit que X.________ doit payer à A.Z.________ la somme de
20'000 fr. (vingt mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 31
décembre 2008, à titre de réparation de son tort moral;
VIII. dit que J.________ et X.________ sont les débiteurs
solidaires d’B.Z.________ de la somme de 1'000 fr. (mille
francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2012,
échéance moyenne, au titre de remboursement de ses frais de
vacations;
IX.donne acte à A.Z.________ de ses réserves civiles;
X.arrête l’indemnité d’office due à Me Olivier Carré à
5'108 fr. 40 (cinq mille cent huit francs et quarante centimes),
débours et TVA compris;
XI.arrête l’indemnité d’office due à Me Alain Vuithier à
13'964 fr. 40 (treize mille neuf cent soixante-quatre francs et
quarante centimes), débours et TVA compris;
XII.arrête l’indemnité d’office due à Me Isabelle Jaques à
9'552 fr. 10 (neuf mille cinq cent cinquante-deux francs et dix
centimes), débours et TVA compris;
XIII. met les frais de la cause à la charge de J., par
20'049 fr. 85 (vingt mille quarante-neuf francs et huitante-cinq
centimes), montant qui comprend l’indemnité de son
défenseur d’office, de 5'108 fr. 40 (cinq mille cent huit francs
et quarante centimes) et à la charge de X., par 21'434
fr. 40 (vingt-et-un mille quatre cent trente-quatre francs et
quarante centimes), montant qui comprend l’indemnité de son
défenseur d’office de 13'964 fr. 40 (treize mille neuf cent
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26 -
soixante-quatre francs et quarante centimes) et laisse le solde
des frais à la charge de l’Etat;
XIV. dit que J.________ et X.________ ne seront tenus au
remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office
respectif que pour autant que leur situation financière se soit
améliorée;
XV. rejette toutes autres et plus amples conclusions".
IV. La mise en détention de J.________ pour des motifs de sûreté
est ordonnée.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3’099 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Alain Vuithier.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’155 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Isabelle Jaques.
VII. Les frais d'appel, par 2'240 fr., sont mis par deux tiers à la
charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le président :La greffière :
Du 16 février 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
27 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour J.),
-Me Alain Vuithier, avocat (pour X.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.Z.________ et A.Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :