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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.027487-SJI/AFE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeF A V R O D, présidente
Juges:MM. Meylan et Colelough
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
D.________, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par D.________ contre le prononcé rendu le 5 mars 2012
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le
concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par prononcé du 5 mars 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte et a
ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.________
pour voies de fait, injure et menaces (I) et a mis les frais de la cause, par
2'150 fr., à sa charge (II).
B.Le 28 mars 2012, D.________ a formé appel contre ce prononcé.
Il a déclaré ne pas pouvoir payer 2'150 fr. de frais dès lors qu'il s'acquittait
déjà d'un montant de 50 fr. par mois à la Société de Protection des
Animaux (ci-après SPA).
Le 3 mai 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal a relevé qu'aucune déclaration d'appel n'avait été
déposée dans le délai de 20 jours. Elle a déclaré que sauf objection
motivée dans les cinq jours, l'appel serait déclaré irrecevable.
Par courrier du 8 mai 2012, l'appelant a exposé avoir accepté
de payer 1'000 fr. à la SPA, pour clore le dossier, même s'il n'était pas
d'accord avec le fond. Il demande que le chiffre II du dispositif mettant les
frais à sa charge soit annulé.
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Le 27 juin 2012, le Ministère public a déclaré renoncer à
présenter une demande de non-entrée en matière et déclarer un appel
joint.
Le 5 juillet 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal a informé l'appelant que l'appel serait traité en
procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP) et lui a imparti un délai au 20
juillet 2012 pour déposer un mémoire motivé.
Par lettre du 19 juillet 2012, l'appelant a demandé une remise
ou une réduction des frais se prévalant de l'art. 425 CPP.
Le 27 juillet 2012, le Ministère public a annoncé qu'il renonçait
à déposer des déterminations et qu'il s'en remettait à justice.
C.Les faits retenus sont les suivants :
D.________ est né le 28 janvier 1965 à Polistena en Italie, pays
dont il est ressortissant. Célibataire, il est titulaire d'un permis C et il vit à
Lausanne. Il travaille en qualité de ferrailleur chez [...] et perçoit pour
cette activité un salaire mensuel d'environ 4'500 francs versé treize fois
l'an. Son loyer s'élève à 800 fr. par mois et ses primes d'assurance-
maladie à 350 fr. par mois.
Par acte d'accusation du 22 mars 2011, l'appelant a été
renvoyé devant le Tribunal de police pour voies de fait, injure et menaces,
suite à la plainte déposée le 3 novembre 2010 par X.. Il était
reproché à l'appelant d'avoir, le 3 novembre 2010, à Renens, injurié et
menacé la plaignante ainsi que de lui avoir craché au visage et de l'avoir
tirée par les cheveux.
Lors de l'audience du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne du 27 septembre 2011, D. s'est engagé à verser 1'000
fr. à la SPA, à raison de 50 fr. par mois, dès le 1
er
octobre 2011. L'appelant
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s'est engagé à apporter la preuve du premier paiement au 10 octobre
janvier 2011 et le nouveau Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010 (TFJP, RSV 312.03.1) et le Tarif des frais de procédure
pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en
matière de contraventions (TFPContr, RSV 312.03.3) en vigueur au 1
er
janvier 2011 pour celles faites depuis (cf. CAPE, 27 septembre 2011,
n°164). Or, les principes et les montants prévus par l'aTFJP, remplacé par
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le TFJP du 28 septembre 2010 et le TFPContr sont les mêmes, de sorte que
ces modifications réglementaires n'ont pas, ici, de conséquences
pratiques.
2.2En l'espèce, le dossier d'instruction se compose de quatre
pages et demie de procès-verbal des opérations et de cinq pages et demie
d'auditions, à 75 fr. la page conformément aux art. 18 aTFJP et 14 al. 1
TPFContr. Le montant de 750 fr. est ainsi correct.
Une première audience s'est tenue le 24 mai 2011 et a duré
vingt minutes, soit de 14h30 à 14h50. L'appelant ne s'y est pas présenté,
mais la plaignante y a été entendue. Le 29 juillet 2011, l'appelant – contre
qui un mandat d'amener avait été délivré – a participé à la seconde
audience qui a duré de 9h00 à 9h55. La plaignante avait quant à elle écrit
le 8 juillet 2011 pour annoncer qu'elle ne pourrait pas se présenter et a
été dispensée. Le président a décidé de suspendre et de convoquer la
plaignante ultérieurement. La troisième audience s'est ainsi tenue le 27
septembre 2011 à 16h00. Le plaignant s'est présenté en retard, soit à
16h15. L'audience a été levée à 17h15.
En vertu de l'art. 19 al. 3 TFJP, si l'audience du Tribunal de
police a duré moins d'une heure, y compris la lecture du jugement,
l'émolument est de 400 francs. En l'occurrence, il est correct de compter
400 fr. pour les vingt minutes de la première audience où l'appelant ne
s'est sans excuse valable pas présenté, mais pas pour la seconde
audience à laquelle la plaignante a été dispensée de comparaître. En effet,
sa présence était indispensable pour tenter la conciliation, les infractions
ne se poursuivant que sur plainte, et pour que le droit d'être entendu du
prévenu soit respecté dès lors que la plaignante avait été entendue lors de
la première audience et que ses déclarations n'avaient pas été
protocolées. Enfin, un montant de 400 fr. doit être retenu pour l'audience
du 27 septembre 2011.
Conformément à l'art. 18 al. 1 TFJP, le prononcé du 5 mars
2012 a à juste titre été facturé 200 francs.
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2.3Au vu de ce qui précède, les frais doivent être arrêtés à 1'750
fr., soit 750 fr. de procès-verbal d'instruction, 800 fr. d'audience et 200 fr.
pour le prononcé.
3.Il convient ensuite d'examiner si l'autorité de première
instance pouvait mettre l'intégralité des frais à la charge de l'appelant.
3.1La jurisprudence considère (cf. TF 6B_87/2012 du 27 avril
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l'ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l'ouverture
d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 c. 2d et 2e).
Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà
clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine). La condamnation d'un
prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la
présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou
indirectement que ce dernier serait néanmoins rendu coupable des
infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute
pénale (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20
février 2012 c. 2 et les références citées).
3.2En l'espèce, dans la mesure où la plainte a été retirée, on se
trouve face à deux versions des faits contradictoires. Même si l'attitude de
la plaignante n'est pas exempte de tout reproche, dès lors que dans sa
plainte elle admet avoir insisté, s'être mise par deux fois en travers du
chemin du prévenu, il n'en demeure pas moins qu'un certificat médical
établi peu après les faits atteste des lésions subies par la plaignante,
lésions qui ont entraîné cinq jours d'incapacité de travail. Le médecin a en
outre considéré qu'elles sont compatibles avec ses propos. Dans ces
circonstances, il y a lieu de retenir une faute civile exclusive de l'appelant
et de mettre les frais à sa charge.
4.Il convient enfin d'examiner s'il y a lieu de réduire ou de
remettre les frais de procédure.
4.1L'art. 425 CPP dispose que l'autorité pénale peut accorder un
sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou
remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à
les payer.
S'il appartient à l'autorité d'exécution de fixer les modalités de
paiement des frais sur demande de la personne astreinte à s'en acquitter
(par exemple en fixant des acomptes mensuels en fonction des revenus
du débiteur), la décision de réduire ou remettre les frais compte tenu de la
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situation de la partie concernée appartient en premier lieu à l'autorité de
jugement en vertu de l'art. 425 CPP (Chapuis, in: Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 1 ad art. 425 CPP; Domeisen, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, op. cit., n. 2 ad art. 425
CPP). Le CPP impose au juge de se poser la question de l'incidence de la
mise à la charge du condamné des frais sur sa réinsertion sociale et
également du rôle des frais par rapport à la peine, ceux-ci ne devant pas
être perçus comme une peine déguisée (Domeisen, op. cit., n. 3 ad art.
425 CPP; Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts,
Zürich 2009, n. 1781, p. 815). Lorsque les frais liés à une affaire sont
élevés ou paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement a un large
pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art.
425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP). Pour fixer le montant des
émoluments ainsi que des débours, l'autorité peut prendre en compte la
situation financière de la personne astreinte à les payer (Message du
Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1310). Cette disposition ne
limite toutefois pas les possibilités de réduction ou de remise astreinte au
paiement. C'est la situation de la personne en général (personnelle,
familiale, comme procédurale) qui peut être à l'origine d'une telle décision
de l'autorité de jugement (Chapuis, op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP). Ce n'est
notamment pas aux proches de subir les conséquences de la
condamnation.
4.2En l'espèce, l'appelant est célibataire. Il travaille en qualité de
ferrailleur pour un salaire de 4'500 fr. versé treize fois l'an. Il s'acquitte
mensuellement de
800 fr. de loyer et 350 fr. d'assurance-maladie. Il n'a pas de dettes. Son
minimum vital n'est pas touché par la perception des frais. Sa situation
financière n'est ainsi pas obérée. Enfin, le fait qu'il s'est engagé à verser
1'000 fr. à la SPA, en échange du retrait de plainte, n'est pas déterminant
dans le cadre de la fixation des frais.
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5.En conséquence, les frais de première instance par 1'750 fr.
réclamés à l'appelant ne sont pas excessifs. Dans ces circonstances, une
réduction des frais pénaux ne s'impose pas et on ne discerne en outre pas
de motif qui imposerait de surseoir au paiement des frais.
6.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis
et le prononcé attaqué modifié à son chiffre II en ce sens que les frais de
la cause sont désormais de 1'750 fr., en lieu et place des 2'150 fr. retenus
par le premier juge.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis par moitié à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat
(art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu pour les motifs exposés ci-dessus à
réduire les frais d'appel ou à surseoir à leur paiement.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 33 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par D.________ est partiellement admis.
II. Le prononcé rendu le 5 mars 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre II de son
dispositif, ce dernier étant désormais le suivant:
"I.Prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation
des poursuites pénales dirigées contre D.________ pour voies
de fait, injure et menaces;
II.Met les frais de la cause, par 1'750 fr, à la charge de
D.________."
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III. Les frais de procédure d'appel, par 880 fr., sont mis par moitié
à la charge de D., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1