654
TRIBUNAL CANTONAL
402
PE10.027225-BUF/ECC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 novembre 2015
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Z.________, prévenu, représenté par Me Alain Sauteur, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 février 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté
que Z.________ s’est rendu coupable de recel, défaut d’avis en cas de
trouvaille, ivresse au volant qualifiée, circulation sans permis de
circulation ou plaque de contrôle, circulation sans être porteur du permis
de conduire et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) (I), l’a
condamné à 8 mois de peine privative de liberté et 300 fr. d’amende,
peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 21 mai 2010 par
le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois (lI), a dit qu’à
défaut de paiement de l’amende de 300 fr., la peine privative de liberté
sera de trois jours (III), a révoqué le sursis accordé le 21 décembre 2006
par le Tribunal de police de Neuchâtel à Z.________ et prolongé d’un an le
21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois
et a ordonné l’exécution de la peine de 15 jours d’emprisonnement (IV), a
révoqué le sursis accordé le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de
la Broye et du Nord vaudois à Z.________ et ordonné l’exécution de la peine
privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 186 jours de détention
avant jugement (V), a mis à la charge de Z.________ une créance
compensatrice de 2'500 fr. en faveur de l’Etat (VI) et a statué sur les
séquestres ordonnés (XIII, XIV et XV), sur les indemnités allouées aux
défenseurs d’office (XVI et XVII), ainsi que sur les frais (XVIII, XIX, XX et
XXI).
Par jugement du 8 juillet 2014, la Cour d’appel pénale a très
partiellement admis l’appel formé par Z.________ en ce sens que le sursis
accordé le 21 décembre 2006 n’est pas révoqué et a confirmé le jugement
de première instance pour le surplus.
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Par arrêt du 22 septembre 2015, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de Z., a annulé le
jugement attaqué dans la mesure où il reconnaît le prévenu coupable de
recel pour les autres bijoux que ceux de la marque Cartier et a renvoyé la
cause à l’autorité cantonale afin que, sur ce dernier point, elle réexamine
la cause sous l’angle de la tentative de recel et se prononce à nouveau sur
la quotité de la peine et la question de la révocation du sursis.
B.Par conclusions motivées du 16 octobre 2015, le Ministère
public a conclu à ce que Z. soit reconnu coupable de tentative de
recel pour tous les cas de bijoux autres que ceux de la marque Cartier, les
autres infractions (recel, défaut d’avis en cas de trouvaille, ivresse au
volant qualifiée, circulation sans permis de circulation ou plaque de
contrôle, circulation sans être porteur du permis de conduire et
contravention à la LStup) devant être confirmées. Il a relevé que cette
nouvelle qualification ne devait avoir aucun effet sur la peine et que le
jugement devait être maintenu pour le surplus (pièce 121).
C.A l'audience du 18 novembre 2015, le prévenu a, par son
défenseur d’office, conclu à la réduction de la peine qui lui a été infligée et
à la non révocation du sursis octroyé en 2010.
D.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Z.________ est né le 19 janvier 1981 en Serbie. Ses parents ont
divorcé quand il avait un an ; il a un demi-frère et une demi-soeur. En
1985, il est allé retrouver sa mère en Allemagne, où il a effectué sa
scolarité obligatoire. A l’issue de celle-ci, il a commencé un apprentissage
de cuisinier qu’il n’a pas terminé. Sa mère s’est remariée, puis elle a de
nouveau divorcé et elle est retournée avec ses enfants en Serbie en 1996.
L’intéressé est revenu seul en Allemagne en 1998. Il a obtenu l’asile et
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travaillé dans des usines. En 2003, il a été expulsé et est retourné dans
son pays d’origine, où il a vécu environ deux ans. En 2005, il a rejoint sa
mère qui s’était établie entre-temps en Suisse ; il a demandé l’asile, sans
l’obtenir. En 2006, il a fait la connaissance de [...] qu’il a épousée le 20
avril 2007, ce qui lui a permis d’obtenir un permis B. Trois filles nées en
2008, 2010 et 2011 sont issues de cette union. Il était prévu que le
prévenu commence, en mars 2014, un cours de dix mois en vue de savoir
s’il pouvait faire un apprentissage de conseiller de vente de voitures ;
pendant ce cours, il devait trouver une place d’apprentissage. Au début du
mois de juin 2014, l’intéressé a créé une entreprise de nettoyage de
véhicules au sein de laquelle il travaille seul. Cette activité lui rapporte
entre 3'000 et 4'000 fr. par mois. Son épouse travaille également pour un
salaire mensuel d'environ 1'500 francs. La famille ne bénéfice plus de
l'aide sociale. Le prévenu n’est plus domicilié à Yverdon-les-Bains, mais il a
déménagé à Lausanne. Il dit n’avoir ni dette ni économie. Son permis B
n’a pas été renouvelé depuis 2010 et il est toujours dans l’attente d’une
décision à ce sujet.
Le casier judiciaire de Z.________ mentionne deux
condamnations :
- le 21 décembre 2006, par le Tribunal de police de Neuchâtel,
à 15 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour vol et recel.
Le délai d’épreuve a été prolongé d’un an le 21 mai 2010 ;
- le 21 mai 2010, par le Tribunal correctionnel de la Broye et
du Nord vaudois, à 20 mois de peine privative de liberté avec sursis
pendant 3 ans et 300 fr. d’amende pour vol en bande, dommages à la
propriété, recel, violation de domicile, violation simple des règles de la
circulation et ivresse au volant qualifiée.
2.1Entre décembre 2009 et octobre 2010, Z.________ et L.________
se sont présentés sous de faux noms à T., exploitant de la
bijouterie W., et lui ont vendu à six reprises des bijoux en or qui
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leur avaient été remis par des inconnus en rue d’Yverdon, ce pour une
valeur totale de 28'382 francs. Ils ramenaient ensuite l’argent de la vente
aux inconnus et touchaient chacun une commission variant entre 400 et
600 francs. Parmi ces bijoux se trouvaient un bracelet et une paire de
boucles d’oreilles de marque Cartier, qui provenaient du cambriolage de la
villa d’ [...] à Grandson survenu le 3 juin 2010 et qui avaient été vendus au
bijoutier le 10 août 2010.
2.2En juillet 2011, Z.________ a découvert une clé USB de marque
Sony dans une école à Lausanne alors qu’il y effectuait des nettoyages. Il
a gardé cet objet au lieu de le restituer.
2.3Le 1
er
septembre 2012, à Yverdon-les-Bains, il a circulé au
volant d’une voiture de marque [...], immatriculée [...], alors qu’il était
sous l’influence de l’alcool. Il a été interpellé à 4h25 à la rue de [...]. La
prise de sang à laquelle il a été soumis a révélé un taux d’alcoolémie de
2,01 g ‰ (taux le plus favorable au moment des faits). Il n’était pas
porteur de son permis de conduire et la plaque arrière du véhicule faisait
défaut.
2.4Depuis le mois de juin 2010, les faits antérieurs étant prescrits,
et jusqu’au 20 décembre 2013, Z.________ a consommé occasionnellement
de la marijuana.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
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s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.1Dans son arrêt du 22 septembre 2015, le Tribunal fédéral a
confirmé la culpabilité de l’appelant pour le recel des bijoux Cartier. En
revanche, il a considéré que les éléments du dossier étaient insuffisants
pour établir avec certitude la provenance délictuelle des autres objets
vendus à T.________ et qu’il incombait par conséquent à l’autorité
cantonale de réexaminer la cause sous l’angle de la tentative de recel et
de se prononcer à nouveau sur la quotité de la peine et la question de la
révocation du sursis.
2.2L’art. 160 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura acquis, reçu en
don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou
devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction
contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un
délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à
la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire (art. 22 al. 1 CP). La tentative de recel est réalisée lorsque
l'auteur a commencé l'exécution et remplit toutes les conditions
subjectives du recel, soit, en particulier lorsqu'il accepte que l'objet du
recel provient d'une infraction contre le patrimoine (sur le délit impossible
en matière de recel, voir TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011
consid. 2.3.3 s. et TF 6S.209/1997 du 1er septembre 1998).
2.3En l’occurrence, l’appelant a acquis, avec son comparse, les
bijoux en question auprès d’individus rencontrés dans la rue, avant de les
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vendre à T.. Ce faisant, il a réalisé l'un des éléments objectifs de
l'infraction de recel, de sorte que le seuil de la tentative était en tout cas
franchi. De plus, l’appelant a reconnu avoir à tout le moins accepté
l’éventualité que les objets proviennent d’une infraction contre le
patrimoine, ce qui réalise la condition de l’intention. Ainsi, il est établi que
l’intéressé remplissait, au moment de la vente des objets au bijoutier
T., toutes les conditions subjectives du recel, y compris en ce qui
concerne l'origine délictueuse, avérée ou non, de ces objets. Par
conséquent, l’appelant doit être condamné pour tentative de recel.
3.1Il convient d’examiner la quotité de la peine.
3.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
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3.3En l’espèce, Z.________ s’est rendu coupable de recel, tentative
de recel, défaut d’avis en cas de trouvaille, ivresse au volant qualifiée,
circulation sans permis de circulation ou plaque de contrôle, circulation
sans être porteur du permis de conduire et contravention à la LStup. Sa
culpabilité n’est pas anodine. Il convient de tenir compte, à charge, du
concours d’infractions ainsi que de la récidive, puisque le prénommé a
déjà été condamné à deux reprises, pour recel notamment, en décembre
2006 et mai 2010. Le prévenu a commis des infractions contre le
patrimoine avant et après sa condamnation du 21 mai 2010 à 20 mois de
peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans pour vol en bande,
dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation simple des
règles de la circulation et ivresse au volant qualifiée. Lors de ce procès, il
avait pourtant exprimé quelques regrets et fait croire à un comportement
exemplaire depuis sa libération provisoire le 19 septembre 2008. Comme
l’a relevé à juste titre le tribunal de première instance, l’illusion a été de
courte durée. A cela s’ajoute le fait que le prévenu a commis une ivresse
au volant qualifiée alors qu’il se savait faire l’objet d’une nouvelle
procédure pénale. A décharge, il faut tenir compte des excuses présentées
par le prévenu, de ses aveux partiels, de son bon comportement depuis
début 2014 et du fait que, pour une partie des objets vendus au bijoutier
T.________, l’infraction de recel en est restée au stade de la tentative.
Sur ce dernier point, c’est en vain que le prévenu, à l’audience
d’appel, est revenu sur le nombre de transactions effectuées, faisant
plaider qu’il y avait, au final, une infraction achevée et trois tentatives,
dans la mesure où le Tribunal fédéral a, dans son arrêt du 22 septembre
2015, rejeté le moyen tiré d’une appréciation arbitraire des preuves
effectuée par la Cour de céans en relation avec les dates des passages de
l’intéressé et son acolyte à la bijouterie (consid. 3.3). Il s’ensuit que
l’appréciation de la Cour de céans, qui a arrêté à six le nombre de ces
passages, soit le 9 décembre 2009 (deux fois), ainsi que les 19 janvier, 10
août, 7 septembre et 19 octobre 2010, doit être confirmée (arrêt du
Tribunal fédéral, consid. 3.2). Les bijoux Cartier ayant été vendus
uniquement le 10 août 2010, ce qui est admis (arrêt du Tribunal fédéral,
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15 -
consid. 3.3 in fine), cela signifie que le prévenu s’est rendu coupable, en
sus du recel commis à cette occasion, de cinq tentatives de recel.
Au vu des divers éléments susmentionnés et en particulier du
fait que pour une partie des objets vendus au bijoutier T.________, la
tentative de recel doit être retenue à la place du recel, il y a lieu de
réduire la peine à 6 mois. S’agissant du genre de peine, seule une peine
privative de liberté entre en considération, une peine pécuniaire devant
être exclue pour des motifs de prévention spéciale (cf. TF 6B_196/2012 du
24 janvier 2013 consid. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.4),
dès lors que l’appelant ne prend manifestement pas au sérieux les
condamnations dont il fait l’objet.
4.1Reste la question de la révocation du sursis octroyé le 21 mai
2010.
4.2Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné
commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il
commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis
partiel (al. 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le
condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner
la révocation (al. 2, première phrase).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde
sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour
estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).
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Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). L'existence d'un pronostic
défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit
une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation
d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le
résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la
nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis
antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui
est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec
sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant,
doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non
d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle,
appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou
non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit
motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la
contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF
6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).
4.3En l’espèce, il est acquis que l’appelant a récidivé pendant le
délai d’épreuve du sursis assortissant la peine de 20 mois prononcée
contre lui le 21 mai 2010.
S’agissant de la peine prononcée ce jour, on doit relever que le
pronostic est clairement défavorable, ce qui exclut l’octroi de tout sursis.
On ne discerne en effet aucune circonstance particulièrement favorable
qui permettrait d’accorder un nouveau sursis à l’intéressé (art. 42 al. 2
CP). Au contraire, ce dernier a minimisé son activité délictueuse, malgré
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17 -
les éléments à charge, soutenant qu’il n’avait plus commis d’infractions
depuis sa dernière condamnation, alors que les faits retenus (consid. D/2.1
supra) démontrent le contraire. Il a ainsi récidivé pour la troisième fois non
seulement en cours d’enquête, mais également après sa deuxième
condamnation. Son comportement démontre une absence de prise de
conscience.
On doit également nier que la nouvelle sanction puisse avoir
sur l’intéressé un effet choc suffisant qui exclurait la révocation du dernier
sursis octroyé. En effet, Z.________ a déjà été condamné à deux reprises,
pour recel notamment, à des peines privative de liberté et
d’emprisonnement. Il a malgré tout récidivé, avant et après la deuxième
condamnation. Il a déjà subi 186 jours de détention avant jugement dans
le cadre de la procédure pénale ayant conduit à sa précédente
condamnation. On voit donc que les sanctions, même les plus sévères,
ainsi que leur exécution, n’ont aucun effet sur l’intéressé. De plus, ce
dernier bénéficiait déjà au moment des faits d’une situation relativement
stable – étant marié, père de trois enfant et au bénéfice de l’aide sociale –,
qui ne l’a nullement dissuadé de récidiver.
Dans ces conditions, la révocation du sursis octroyé en 2010
doit être confirmée, le fait que le prévenu n’ait plus inquiété la justice
depuis 2014 et qu’il ait quitté Yverdon pour venir s’établir à Lausanne afin
de s’éloigner, selon ses dires, de ses mauvaises fréquentations n’étant pas
suffisant pour renverser le pronostic défavorable
5.En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
jugement entrepris modifié en ce sens qu'il est constaté que le prévenu
s'est rendu coupable, pour une partie des faits qui lui sont reprochés, de
tentative de recel en lieu et place du recel (consid. 2.3 supra), qu'il est
condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (consid. 3.3 supra)
et, comme cela ressort du jugement de la Cour de céans du 8 juillet 2014,
que le sursis accordé le 21 décembre 2006 n’est pas révoqué, ce qui
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18 -
entraîne la modification des chiffres I, II et IV du dispositif du jugement de
première instance, celui-ci étant confirmé pour le surplus.
6.Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 22 septembre 2015 seront mis par moitié à la charge
de Z., en sus de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par
3'099 fr. 60, TVA et débours compris, soit un total de 4'824 fr. 60, et par
moitié à la charge de L., en sus de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, par 2'516 fr. 40, TVA et débours compris, soit un total
de 4'241 fr. 40.
Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22
septembre 2015, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de
l’appelant, qui doit être arrêtée à 1’286 fr. 30, TVA et débours compris,
selon liste d’opérations produite (pièce 123), seront laissés à la charge de
l’Etat.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office, par 3'099 fr. 60, que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 46 al. 1 et 5, 47, 49 al. 1 et 2, 69, 71, 106, 160 ch. 1
al. 1, 22 ad art. 160 ch. 1 al. 1 CP, 332 CP ; 91 al. 1 aLCR, 96 ch. 1 aLCR,
99 ch. 3 LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 398 CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 février 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
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19 -
vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II et IV de son
dispositif et confirmé pour le surplus, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.constate que Z.________ s'est rendu coupable de recel,
tentative de recel, défaut d'avis en cas de trouvaille, ivresse
au volant qualifiée, circulation sans permis de circulation ou
plaques de contrôle, circulation sans être porteur du permis de
conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne Z.________ à six mois de peine privative de
liberté et 300 francs d'amende, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 21 mai 2010 par le
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois ;
III. dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 francs,
la peine privative de liberté sera de trois jours ;
IV.renonce à révoquer le sursis accordé le 21 décembre
2006 par le Tribunal de police de Neuchâtel à Z.________ et
prolongé d'un an le 21 mai 2010 par le Tribunal correctionnel
de la Broye et du Nord vaudois ;
V.révoque le sursis accordé le 21 mai 2010 par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à Z.________ et
ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de vingt
mois, sous déduction de 186 jours de détention avant
jugement ;
VI. met à la charge de Z.________ une créance
compensatrice de 2'500 francs en faveur de l'Etat ;
VII. à XII. Inchangés ;
XIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
objets et valeurs suivants, séquestrés en main de Z.________
par ordonnance de séquestre du 21 novembre 2011, sous
réserve de droits des tiers :
-
un sachet minigrip contenant de la marijuana
(fiche n°13505/11, P. 20) ;
-
une clé USB (fiche n°13505/11, P. 20) ;
-
six petites pierres (fiche n°13505/11, P. 20) ;
-
20 -
XIV. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des
objets suivants, séquestrée en main de T.________ par
ordonnance de séquestre du 14 mai 2012, sous réserve de
droits des tiers :
-
un bracelet et une paire de boucles d’oreille
(fiche n°13274/11, P. 6) ;
XV. ordonne le maintien au dossier des objets et valeurs
suivants, inventoriés comme pièces à conviction :
-
deux CD (fiche n° 13542/11, P. 29) ;
-
un DVD-R (fiche n°13788/12, P. 36) ;
-
un CD de données téléphoniques rétroactives
(fiche n°14030/13, P. 58) ;
-
diverses factures et décompte bancaire
(fiche n°14111/13, P. 64) ;
-
un CD (fiche n°14123/13, P. 66) ;
XVI. arrête l'indemnité du défenseur d'office de Z.,
l’avocat Stefan Disch, à 5'700 francs, TVA et débours compris ;
XVII. inchangé ;
XVIII. met les frais par 10'072 fr. 60 à la charge de Z.,
indemnité de défenseur d'office comprise ;
XIX. inchangé ;
XX. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité de
5'700 francs allouée au défenseur d'office de Z.,
l’avocat Stefan Disch, sera exigible pour autant que la
situation économique de Z. se soit améliorée ;
XXI. inchangé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour les procédures
d'appel d'un montant de 3'099 fr. 60 et d’un montant de 1’286
fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à Me Alain Sauteur,
et de 2'516 fr. 40, TVA et débours compris, à Me Sébastien
Thüler.
IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22
septembre 2015, par 9'066 fr., sont mis par moitié à la charge
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21 -
de Z., en sus de l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, par 3'099 fr. 60, TVA et débours compris, soit un total
de 4'824 fr. 60, et par moitié à la charge de L., en sus
de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'516 fr.
40, soit un total de 4'241 fr. 40.
V. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 22
septembre 2015, y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, par 1’286 fr. 30, TVA et débours compris,
sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Z.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office, par 3'099 fr. 60, que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente :Le greffier :
Du 18 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Sauteur, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur E (Z.________, né le 19.01.1981),
-Tribunal administratif fédéral,
-Me Sébastien Thüler, avocat (pour [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :