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CAPE pe10-026741-70/2011 ΓÇó Unauthorized work under foreign nationals law; sentence reduced
CAPE pe10-026741-70/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais7 de jul. de 2011Partially Granted
The cantonal criminal appeal court partly allowed F.________’s appeal against a police court judgment affirming a foreign-nationals-law offence. It found proof only that she worked without authorization on 19 November 2008, not during the earlier period alleged. The court rejected reliance on Art. 52 CP, reduced the pecuniary sentence from 20 to 3 day-fines of CHF 20 each, suspended for two years, and adjusted costs accordingly. Her request for compensation for defense expenses was denied because she did not obtain acquittal and counsel was not deemed necessary.
Art. 115 al. 1 let. c LEtr; Art. 52, 34, 42, 47 CP; Art. 426 and 428 CPP: unauthorized work and sentencing on appeal. Where the evidence proves only a single day of unlawful gainful activity, the conviction remains but the sentence must be fixed in light of the narrower factual scope and the offender’s personal circumstances. Exemption from punishment under Art. 52 CP requires culpability and consequences of minor significance compared with the typical case; deliberate disregard of the work authorization regime precludes such leniency. Costs follow the partial success of the appeal, and no indemnity is due absent acquittal and necessity of legal assistance (consid. 2-5).
654 TRIBUNAL CANTONAL 70 PE10.026741-CHA J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience 7 juillet 2011
Présidence de Mme F A V R O D Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause : F.________, prévenue, assistée de Me Fabien Mingard, avocat à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales contrôles et mineurs, intimé.
7 - La Cour d'appel considère : E n f a i t : A.Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a prononcé ce qui suit : [...] I. admet partiellement l'appel; II.modifie le prononcé rendu le 27 février 2009 par la Préfecture de Lausanne en ce sens : I. constate qu'F.________ s'est rendue coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers; II. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à CHF 20.- (vingt); III. suspend l'exécution de cette peine et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 (deux) ans; IV. met les frais à la charge d'F.. III. arrête les frais de la cause, globalement à CHF 1'052 fr. 40 et met une partie des frais par CHF 500.- à la charge d'F. le solde étant laissé à la charge de l'Etat; IV. rejette, dans la mesure où elle est recevable, la conclusion d'F.________ en versement d'une indemnité. [...]. B.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : 1.Née le 4 décembre 1982 en [...] pays dont elle est ressortissante, F.________ est danseuse de formation. Elle a travaillé en cette qualité en Allemagne, au Japon et en Suisse où elle est arrivée en mai 2008. Elle a épousé, le 8 avril 2011, W.________ ressortissant français. Son casier judiciaire suisse est vierge. Peu après son arrivée dans notre pays, F.________ a obtenu un visa Schengen valable du 5 octobre 2008 au 2 janvier 2009. En septembre 2008, au bénéfice d'un permis L (autorisation de séjour pour une activité de courte durée), elle a travaillé comme danseuse dans un night club tessinois. En octobre et en décembre 2008, elle a exercé cette même activité, au bénéfice de permis L valables d'un à Fribourg, l'autre à
8 - Estavayer-le-lac. Elle a ensuite été titulaire d'un permis B d'étudiante de mars 2010 au 5 août 2011. Le 19 novembre 2008, la prévenue a été interpellée au cabaret "Le [...] (ci-après [...]), à 22 h 45, par deux inspecteurs de police. Elle se tenait alors au bar en tenue de danseuse. Par prononcé du 27 février 2009, le Préfet du district [...] a retenu qu'F.________ a séjourné sans autorisation en Suisse. Il a constaté qu'elle s'est rendue coupable d'infraction à la loi sur les étrangers (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant de celui-ci étant fixé à 30 fr. et la peine étant suspendue pendant deux ans (II) et à une amende immédiate de 450 fr. (III), dit qu'à défaut de paiement de l'amende immédiate, la peine privative de liberté de substitution sera de 15 jours (IV) et mis les frais à sa charge, par 70 fr. (V).
1.1 Le jugement attaqué est un jugement statuant en appel contre un prononcé préfectoral rendu par défaut le 27 février 2009 sous l'égide de l'ancienne loi vaudoise sur les contraventions du 18 novembre 1969 dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (RVS 312.11 ; aLContr), soit une décision rendue avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (art. 453 al.1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le dispositif du jugement rendu le 12 avril 2011, qui a été communiqué séparément aux parties, précisait que celles-ci avaient le droit de faire appel par une annonce écrite et non motivée dans les 10 jours dès la communication de la décision.
13 - élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (ATF 129 IV 6 c. 6.1, p. 21). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et 129 IV 6, op. cit.). 4.2 En l'espèce, la peine de 20 jours-amende prononcée par le premier juge doit être réduite, l'intéressée n'ayant travaillé sans autorisation que le 19 novembre 2008. Il convient en outre de retenir que l'appelante est une délinquante primaire (son casier judiciaire suisse est vierge), mais qu'elle s'est obstinée à nier l'évidence. Dans ces conditions, une peine de trois jours-amende, paraît adéquate. Quant au montant du jour amende (20 fr. le jour), à l'octroi et à la durée du sursis, ils ne sont pas remis en cause. 4.3 D'après l'art. 426 al. 1 CPP, première phrase, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. 4.4 Le jugement entrepris met les frais de première instance, à hauteur de 500 fr. à la charge de l'intéressée. En l'espèce, ceux-ci doivent être réduits à 250 francs dès lors que certains faits n'ont pas été retenus à la charge de la prévenue. L'appelante a requis devant le tribunal de police l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits en procédure, arguant que l'art. 429 CPP dispose que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
14 - Il y a lieu d'abord de relever que la prévenue n'a pas obtenu l'acquittement qu'elle demandait. Ensuite, le concours d'un avocat n'était pas nécessaire dans la présente affaire qui ne comporte pas de difficulté particulière en fait et en droit, la prévenue s'exprimant au demeurant suffisamment bien en français pour que l'intervention de l'interprète, présente à l'audience d'appel, se soit révélée superflue. De plus, l'enjeu individuel et subjectif n'était pas tel qu'un conseil s'imposait. Il y a ainsi lieu de confirmer le refus du premier juge d'allouer une telle indemnité.
15 - chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. admet partiellement l'appel. II. modifie le prononcé rendu le 27 février 2009 par la Préfecture de Lausanne en ce sens : I. Constate qu'F.________ s'est rendue coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. II.Condamne F.________ à une peine pécuniaire de 3 (trois) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (vingt francs). III. Suspend l'exécution de cette peine et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 (deux) ans. IV. Met les frais à la charge de F.. III. arrête les frais de la cause, globalement, à 1'052 fr. 40 (mille cinquante deux francs et quarante centimes) et met une partie des frais par 250 fr. (deux cent cinquante francs), à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. rejette, dans la mesure où elle est recevable, la conclusion de F.________ en versement d'une indemnité." III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs) sont mis par moitié à charge de F., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. La conclusion de F. en versement d’une indemnité est rejetée. V. Le présent jugement est exécutoire. . La présidente :La greffière : Du 11 juillet 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.
16 - La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour F.________),
Ministère public central, et communiqué à :
Service de la population, secteur étrangers (4.12.1982),
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :