TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.026735-DAC
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Greffier :M.Rebetez
Parties à la présente cause :
B.________, assisté par Me Lynda Rossier, avocate à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par B.________ contre le jugement rendu
le 14 mars 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 mars 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel (I); confirmé le prononcé
rendu le 15 octobre 2010 par la Préfecture de Lausanne (II); ordonné le
retour à la Préfecture de Lausanne du dossier (III) et mis les frais de justice
par 708 fr. à la charge de B.________ (IV).
B.Par pli posté le 21 mars 2011, B.________ a annoncé faire
appel. Il a déposé une déclaration d’appel d’emblée motivée le 18 avril
2011, soit dans le délai de 20 jours consécutif à la notification du
jugement le 28 mars 2011. Il a conclu à la modification du jugement en ce
sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violation simple des règles de
la circulation, subsidiairement que le jugement est annulé et la cause
renvoyée au Tribunal de police. Il a requis la production de rapports
d’étalonnage du radar invoqué dans la dénonciation. En substance, il a fait
valoir qu’il était de bonne foi en étant dans l’incapacité de désigner le
conducteur de son véhicule au moment de l’excès de vitesse et que le
jugement procédait d’une violation de la présomption d’innocence en le
condamnant pour ne pas avoir établi son innocence.
Par lettre du 27 avril 2011, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a renoncé à déposer un appel joint et s’en
est remis à justice sur la recevabilité de l’appel.
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Par lettre du 2 mai 2011, B.________ a été informé que l’appel
serait traité en procédure écrite et que ses réquisitions de preuve étaient
rejetées en application de l’art. 398 al. 4 in fine CPP. Il s’est également vu
impartir un délai de 10 jours pour déposer un mémoire motivé et a été
informé de l’identité du juge unique d’appel.
L'intéressé n’a pas déposé de plus ample écriture dans le délai
imparti.
Le 7 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a renoncé à se déterminer sur l’appel et s’est référé à la
décision attaquée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le jeudi 26 novembre 2009 à 23h32, selon les indications
fournies par un radar, équipé d’un appareil photographique, installé à
l’avenue Jean-Jacques Mercier à Lausanne, un véhicule de sport
immatriculé VS [...] a circulé à la montée à une vitesse mesurée de 77
km/h alors que la vitesse autorisée est de 50 km/h, soit, après déduction
d’une marge de sécurité de 5 km/h, en dépassant la vitesse autorisée de
22 km/h. La photo prise par l’arrière de ce véhicule, désigné comme étant
de marque Maserati, ne permet pas d’identifier la personne du
conducteur.
Le 2 décembre 2009, la police de Lausanne a adressé un avis
de dénonciation au détenteur du véhicule, B.________, domicilié à Sion. Par
lettre du 23 décembre 2009, le prénommé a indiqué que son cabriolet
Maserati était en hivernage chez son garagiste depuis plusieurs semaines,
qu'en date du 26 novembre 2009 il conduisait son véhicule Mercedes
immatriculé VS [...], ayant fait l’objet d’une amende d’ordre, dont il a
produit l’avis, pour un dépassement de vitesse de 6 à 10 km/h à
Lausanne-Montoie à 14h04. Il a demandé en outre à voir la photo prise par
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le radar et a relevé qu’il était dans l’impossibilité d’identifier le conducteur
de l’excès de vitesse de 23h32.
Le 6 janvier 2010, la Police de Lausanne a invité B.________ à
lui donner l’identité du conducteur en l’avisant qu’à défaut il serait
dénoncé. Le 27 janvier 2010, l'intéressé a été dénoncé à la Préfecture de
Lausanne pour dépassement en localité de la vitesse maximale
généralisée.
2.Par prononcé sans citation du 1
er
mars 2010, le Préfet de
Lausanne a condamné, en raison de ces faits, B., domicilié à
Corseaux, à une amende de 500 fr. pour violation simple de la LCR et a dit
qu’à défaut de paiement de l’amende la peine privative de liberté de
substitution sera de 5 jours. Les frais, par 40 fr., ont été mis à sa charge.
Un prononcé identique daté du 15 mars 210 a été notifié à B.,
domicilié à La Croix-sur-Lutry. L’intéressé en a requis le réexamen par
lettre du 26 mars 2010.
3.Le Préfet a tenu deux audiences les 26 mai et 14 octobre
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Après l’audience, l’appelant a écrit le 16 mars 2011 au
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour préciser qu’il
n’avait pas suggéré que son père avait commis la contravention, mais
qu’il avait voulu démonter sa bonne foi en exposant qu’il lui aurait suffi
d’invoquer son droit à ne pas dénoncer un parent pour échapper à toute
poursuite pénale.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile, l’appel satisfait en outre aux
exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il
est recevable en la forme.
2.S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause
ressortit à la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]).
Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu
pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions
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mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des
exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-
23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention
à la LCR a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance,
de sorte que l’appel est restreint.
3.L’appelant conteste avoir été le conducteur du véhicule au
moment du contrôle radar. Il invoque une violation de la présomption
d’innocence, la preuve qu’il est l’auteur de la contravention n’étant pas
rapportée, il ne saurait être condamné parce qu’il n’aurait pas prouvé son
innocence.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le
juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée
d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
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Le Tribunal fédéral a récemment rappelé les principes
applicables aux cas dans lesquels le détenteur d’un véhicule conteste en
avoir été le conducteur (TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010, JT 2010 I
567, spéc. c. 2.1.1 et 2.1.2). Selon la jurisprudence, le conducteur d’un
véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi
fédérale sur la circulation routière que s’il est établi à satisfaction de droit
qu’il est bien l’auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut
prononcer une telle condamnation que s’il a acquis la conviction que c’est
bien l’intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu’une
infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse
être identifié, l’autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule
était piloté par son détenteur, sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu’il
l’était en réalité par un tiers (ATF 106 IV 142 c. 3; ATF 105 Ib 114 c. 1).
Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être
identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir
de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le
conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est
contestée par l’intéressé, il appartient au juge d’établir sa culpabilité sur la
base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de
l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses
dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (TF
6B_562/2010 du 28 octobre 2010 c. 2.1.2).
Selon la jurisprudence, la qualité de détenteur crée un indice
de culpabilité suffisant appelant des explications de la part de celui-ci, la
jurisprudence de la CEDH admettant que l’on puise tirer des conclusions
en défaveur de l’accusé, à raison de son silence parce qu’il existe des
éléments de preuve tels qu’ils appellent raisonnablement des explications
de sa part. Un simple silence peut ainsi suffire à amener le juge à
considérer que le détenteur était le conducteur, sauf si ce dernier fournit
un minimum d’explications plausibles, comme la preuve de sa présence à
un autre endroit au moment des faits ou la démonstration que le véhicule
est à disposition d’un nombre indéterminé de personnes (Jeanneret, Les
dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007,
p. 15, Définitions n. 41).
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3.2Etant à Lausanne le 26 novembre 2009, comme sa
dénonciation pour un autre excès de vitesse l’après-midi du même jour au
volant d’un autre véhicule le démontre, l’appelant n’exclut pas avoir été le
conducteur fautif. Toutefois, selon lui, l’incertitude quant à l’identité du
conducteur dans la soirée du 26 novembre 2009 demeurerait entière alors
qu’il s’est employé de bonne foi à la dissiper en collaborant à
l’administration des preuves. D’une part, le véhicule pouvait tout aussi
bien avoir été conduit par un tiers alors que N.________ en avait encore la
possession compte tenu de l’indétermination du moment de la restitution
de la voiture par l’emprunteur à son détenteur. D’autre part, une fois le
véhicule restitué, un tiers aurait pu le conduire à l’insu de l’appelant en lui
subtilisant les clés. A titre d’exemples, il mentionne que le véhicule aurait
ainsi pu être conduit par la secrétaire de N., ayant accès aux clés
se trouvant dans son bureau, aussi bien que par un collaborateur du
garage [...] SA, dépositaire d’un jeu de clés.
3.3La question de savoir quand le véhicule a été restitué à son
détenteur, soit avant ou après le 26 novembre 2009, s’avère décisive pour
orienter les soupçons de la commission de la contravention vers le
détenteur ou son entourage ou vers l’emprunteur ou son entourage.
Dans le cas présent, l’absence de tout souvenir sur cette date
ou sur les circonstances de cette remise permettant d’en situer l’époque
paraît d’autant plus insolite qu’elle a été invoquée à l’identique par
l’appelant et par le témoin N.. Le caractère extraordinaire de cette
double amnésie simultanée sur un même fait de grande importance
alimente objectivement un soupçon de collusion.
Par ailleurs, l’absence de souvenir de l’appelant est
invraisemblable. Il s’agit notoirement d’une voiture de luxe ayant une
valeur économique élevée et nul ne peut raisonnablement croire que
l’appelant, qui déclare ne pas avoir de fortune et qui a vendu peu après
cet engin à un tiers, en a repris possession avec désinvolture et distraction
au point d’en avoir tout oublié. Il admet être allé chercher le véhicule en
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Valais ce qui impliquait nécessairement des préparatifs et l’intervention
éventuelle de tiers. En effet, il fallait fixer un rendez-vous ou annoncer sa
venue pour obtenir le véhicule, qui avait été parqué à plusieurs
emplacements successifs, les clés et le cas échéant des documents,
comme le permis de circulation, opérations qui laissent des traces telles
que notamment des inscriptions dans des agendas, des instructions et des
communications à des collaborateurs. Pour se rendre en Valais de façon à
pouvoir revenir au volant du véhicule, l’appelant disposait de trois
possibilités : se faire transporter par un tiers, emprunter les transports
publics ou encore laisser en Valais un autre véhicule qu’il aurait conduit à
l’aller. Il n’est pas crédible que l’une de ces trois solutions de déplacement
se soit effacée de sa mémoire et de celle des tiers qu’elle impliquait le cas
échéant. En affichant sa prétendue amnésie, l’appelant a donc voulu
entourer de flou la possession du véhicule lors de la commission de la
contravention. Il en résulte que l’appelant, contrairement à ce qu’il
soutient, n’a pas collaboré de bonne foi à l’identification du conducteur.
Ces éléments ne signifient pas encore que le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne pouvait en déduire sans arbitraire que
B.________ se trouvait au volant du véhicule en date du 26 novembre 2009
à 23h32.
Il est en effet possible que l'absence de collaboration de
l'appelant n'ait pas procédé d'une autofavorisation mais qu'elle ait visé à
éviter une sanction pénale à un tiers qu’il s’agisse de N., de
quelqu’un de son entourage ou encore de celui de l’appelant. Dans le cas
présent, on ne saurait écarter que B. ait voulu protéger l’ami
auquel il avait confié sa voiture et qui, à dires de médecin, était en état de
conduire en dépit de sa lésion à la cheville, ni qu’il ait agi de même à
l'égard d'un tiers qui aurait brièvement conduit le véhicule sans
permission. Sous l'angle de l'appréciation des preuves, le tribunal éprouve
en définitive un doute léger, mais irréductible, sur l'identité du conducteur
au moment du contrôle radar, lequel doit profiter à l'appelant.
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En définitive, on ne saurait admettre que les preuves
administrées permettent d'acquérir la certitude que l'appelant était au
volant de sa voiture le 26 novembre 2009 à 23h32, si bien que son appel
doit être admis et qu’il doit être libéré de la contravention d’infraction
simple à la LCR.
4.Il n’y a pas lieu d'accorder à B.________ une indemnité en
application de l’art. 429 CPP. En effet, il a rendu la conduite de la
procédure plus difficile en affirmant inexactement qu’il ne se souvenait
plus des circonstances de la récupération de la voiture (art. 430 al. 1 let b
CPP). De plus, on peut présumer qu’il n’a pas supporté de frais de défense,
celle-ci ayant été assumée par l’une ou l’autre de ses associées dans la
pratique du métier d’avocat (cf. papier à lettres de cette étude d'avocats)
et de l’usage libéral consistant à fournir une assistance gratuite à son
confrère associé. Au demeurant, il n’a pas réclamé la moindre indemnité.
5.Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais du présent
arrêt, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L'appel formé le 21 mars 2011 par B.________ contre le
jugement rendu le 14 mars 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est admis.
II. Le jugement rendu le 14 mars 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
chiffres I, II et IV de son dispositif, confirmé pour le surplus et
complété d'un chiffre II bis, son dispositif étant désormais le
suivant :
I.Admet l'appel;
II.Libère B.________ de l'accusation d'infraction simple aux
règles de la circulation;
II bis. Dit qu'il n'y a pas lieu d'indemniser B.________;
III.Ordonne le retour du dossier à la Préfecture de
Lausanne;
IV.Met les frais de justice à la charge de l'Etat.
III. Les frais d'appel, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Lynda Rossier, avocate (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Préfecture de Lausanne,
-Service des automobiles,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1