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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.026460-BUF/CPU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 mai 2012
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, assisté par Me Valentine Gétaz Kunz, défenseur
d'office à Cully, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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La cour d'appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 mars 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné H.________
pour agression à une peine privative de liberté ferme de 7 mois (IV),
révoqué le surH.________ par le Tribunal de police de l’Est vaudois et
ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 70 jours-amende
à 50 fr. alors prononcée (V).
B.Par annonce d'appel du 19 mars 201, puis par déclaration
d'appel
du 5 avril 2012, H.________ a attaqué ce jugement. Il a conclu à sa réforme
en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de six mois
avec sursis pendant quatre ans et à ce que le sursis accordé le 27 avril
2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne ne soit pas
révoqué.
Par courrier du 12 avril 2012, le Ministère public s'en est remis
à justice et a renoncé à déclarer un appel joint.
Le 20 avril 2012, les parties ont été informées de la
composition de la cour et citées à comparaître.
Le 21 mars 2012, le Ministère public a renoncé à comparaître à
l'audience appointée. Il a en outre adressé à la cour de céans ses
conclusions tendant au rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation du
jugement entrepris, et a produit une pièce.
Une audience s'est tenue le 29 mai 2012, au cours de laquelle
le prévenu a été entendu.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
- Né le 9 octobre 1983 à Skopje, Macédoine, pays dont il est
ressortissant, H.________ est marié et père d’un enfant de 19 mois. Son
épouse est vendeuse et gagne un peu plus de 3'000 fr. par mois.
L'employeur du prévenu, dont la raison sociale est désormais Transport
Villeneuve SA, lui verse un salaire mensuel brut de 4'400 fr. L'intéressé
possède deux voitures, soit une Mercedes et une Ford Focus. Il paie un
leasing de fr. 500.- pour la Mercedes et rembourse un crédit à raison
d'environ 1'000 fr. par mois.
- Il ressort du casier judiciaire suisse de H.________ qu'il a été
condamné le 27 avril 2010 par le Tribunal de police de l’Est vaudois, à
Vevey, pour rixe et lésions corporelles simples à 70 jours-amende à 50 fr.
avec sursis durant deux ans.
2.1H., B.Y., A.Y.________ et S.________ sont en
conflit depuis 2005 avec [...], suite à l'enlèvement et la séquestration de
[...], fille de B.Y., sœur d'A.Y. et cousine de S., alors
fiancée du prévenu.
A Aigle, le 30 octobre 2010, H., B.Y.,
A.Y.ont encerclé [...] qui était attablé à la terrasse du Café "Le
Petit Train". H. se trouvait encore sous le coup de la colère liée à
l’incident de circulation routière survenu environ quarante-cinq minutes
plus tôt [...]a avait failli heurter sa Mercedes, attitude que le prévenu a
interprétée comme une [...], qu'il a dénoncée à la police, et au
[...].H., A.Y.________ et S.________ ont tous trois ont frappé [...]
aS.________ a fait, en outre, usage d’une chaise de la terrasse du café.
B.Y.________ a asséné deux coups de couteau dans la cuisse droite de la
victime, avant de partir en compagnie de ses comparses. Du fait de cette
agression, [...] a souffert d'un traumatisme crânien, d'une fracture propre
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du nez, d’une fracture des apophyses transverses L1 et L2, de deux plaies
à la cuisse droite et d'une contusion lombaire. Il n'a pas déposé plainte.
L’arme blanche n’a pas été retrouvée.
2.2Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d'agression.
A la charge de H.________ le premier juge a retenu que celui-ci
avait pris l’initiative de l’agression, qu'il s'était montré particulièrement
violent et n'avait pas pris la mesure de la gravité de ses actes. A charge
toujours, il été constaté que l'intéressé, qui avait déjà été condamné le 27
avril 2010 pour rixe et lésions corporelles simples, pour des faits
remontant à 2008, se trouvait en état de récidive spéciale. A décharge,
ont été pris en considération la bonne intégration professionnelle de
l'intéressé, ainsi que le contexte émotionnel dans lequel se sont déroulés
les faits reprochés. Nonobstant les éléments à décharge, seule une peine
privative de liberté ferme a paru adéquate pour des raisons de prévention
spéciale. Pour les mêmes motifs, le sursis accordé à l'intéressé le 27 avril
2010 a été révoqué et l'exécution de la peine ordonnée.
E n d r o i t :
1.1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP, Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel de H.________
suffisamment motivé au sens de
l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
1.2Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
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du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.Dans un premier moyen, l'appelant reproche au tribunal de
s'être livré à une appréciation erronée des faits en retenant qu'il avait pris
l’initiative de l’agression et s’était montré particulièrement violent, ce qui
aurait conduit à lui infliger une peine arbitrairement sévère.
2.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la
preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kist Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
2.2Le premier juge n'a pas fourni d’explications, de même qu’il ne
s’est référé à aucun élément du dossier pour retenir que H.________ avait
pris l’initiative de l’agression. Il faut toutefois replacer cette affirmation
dans son contexte. Il résulte de l’enquête qu’avant l’agression du 30
octobre 2010, le même jour, vers 15 heures, le véhicule de [...] a failli
heurter celui de H.. L’appelant, accompagné de S. et
A.Y., s’est ensuite rendu au poste de gendarmerie d’Aigle pour
dénoncer le comportement routier dangereux de [...] (aud. 5 du 30
octobre 2010, p. 2). C’est après ces faits, aux environs de 15 h 45 que [...]
a été violemment pris à partie par le prévenu et ses comparses alors qu’il
était attablé à la terrasse d’un café à proximité de la gare d’Aigle (P. 18,
rapport de la Police de sûreté du 8 décembre 2010, en page 10). Ces
circonstances factuelles ne sont pas contestées par l’appelant (aud. 7 du
31 octobre 2010, p. 2). C’est donc bien ce premier incident qui a opposé
[...] à H. qui est à l’origine de l’agression. C’est d’ailleurs l’appelant
lui-même qui a indiqué au juge d’instruction avoir voulu une explication
avec [...] et s’être approché de lui (aud. 11 du 1
er
novembre 2010, p. 1,
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lignes 24 et 25). C’est dans ce sens que doit être comprise l’affirmation du
premier juge selon laquelle c’est l’appelant qui a pris l’initiative de
l’agression. Pour le surplus, le premier juge n’a pas considéré qu’une
préméditation était établie (jugement p. 12), de sorte que l’affirmation
contestée repose bien sur des circonstances factuelles qui ont été prises
en compte de manière exacte dans le jugement attaqué. Il faut en
définitive retenir que H.________, cédant à la colère provoquée par
l’incident de circulation routière, a décidé d'agresser [...]. L’état de fait
peut donc être précisé dans ce sens, sans qu’il en résulte l’admission du
moyen fondé sur une constatation incomplète ou erronée des faits.
L'appelant conteste en vain le fait qu'il se serait montré
particulièrement violent avec [...]. En effet, cette violence ressort des
propos qu'il a lui-même tenus en cours d'enquête, selon lesquels sa rage a
éclaté et il ne pouvait plus se contrôler (aud. 7 du 31 octobre 2010, p. 3
bas de la page et p. 4). C'est encore en vain que l'appelant se fonde sur le
témoignage de [...] pour contester avoir eu beaucoup de sang sur les
mains, dès lors qu'il ne serait pas formellement établi qu'il serait
l'agresseur "le plus balaise des quatre". En effet, ce témoin l'a
formellement identifié (aud. 12 p. 2 in fine).
2.3Les griefs de l'appelant au sujet de l'établissement des faits en
première instance doivent dès lors être rejetés.
- Dans un second moyen, l'appelant fait valoir que la peine
apparaît arbitrairement sévère en raison d’une appréciation erronée de la
faute et du refus de l’octroi du sursis. Pour les mêmes raisons, le
précédent sursis ne devrait pas être révoqué.
3.1L’art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d’après la
culpabilité de l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l’effet de la peine sur son
avenir. L’alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l’auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être
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pris en compte selon la jurisprudence relative à l’art. 63 aCP, à laquelle on
peut se référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19; TF 6B_472/2007 du 27 octobre
2007 et les arrêts cités).
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir
d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art.
47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu’il a abuse de son pouvoir d’appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF
134 IV 17 c. 2.1 et les arrêts cités).
L’octroi du sursis est subordonné à la condition subjective
qu’une peine ferme ne paraisse pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 et 2 CP). Cette dernière condition
suppose l’absence d’un pronostic défavorable quant au comportement
futur du condamné. Pour déterminer ce qu’il en est, le juge doit procéder à
une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents, parmi
lesquels les circonstances de l’acte, les antécédents et la réputation de
l’auteur ainsi que les autres éléments permettant de tirer des conclusions
quant au caractère, à l’état d’esprit et aux perspectives d’amendement du
condamné, de même que la situation personnelle de ce dernier jusqu’au
moment du jugement (ATF 134 IV 60 c. 7.2 pp. 73 s.).
3.2Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit
que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d’une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d’épreuve du sursis antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que
l’auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l’existence d’un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle
correspond donc à l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte que,
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comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140
c. 4.4 pp. 143 s. et les arrêts cités)
3.3.1Dans la mesure où l’appelant se fonde sur l’admission de ses
moyens préalables pour conclure à une réduction de peine, ses griefs ne
peuvent qu’être rejetés. On a vu que le premier juge avait à juste titre
retenu, pour fixer la peine, que l’appelant avait cédé à la colère provoquée
par l’incident de circulation et s’était acharné de manière particulièrement
brutale sur sa victime. On relèvera encore que le premier juge n’a pas
ignoré le contexte émotionnel particulier résultant du fait que l’épouse de
l’appelant avait été auparavant victime de [...], et l’a rappelé au moment
de la fixation de la peine (jugement p. 15). Enfin, le choix d’une peine
privative de liberté est motivé par des impératifs de prévention spéciale
(TF du 14 juin 2011 6B_128/2011, c. 3.4) s'agissant d'un prévenu qui avait
été condamné peu de temps auparavant pour des faits similaires
remontant à 2008, et qui doit apprendre à gérer ses différends autrement
que par la violence.
3.3.2La durée de la peine (sept mois) n’apparaît pas exagérément
sévère, compte tenu de l’ensemble des circonstances à charge et à
décharge retenues par le premier juge. Elle sera donc confirmée.
3.3.3Il reste à examiner si c'est à juste titre que le sursis a été
refusé et que le sursis accordé à la peine infligée le 27 avril 2010 a été
révoqué.
En l’espèce, l’appelant a déjà été condamné pour rixe et
lésions corporelles le 27 avril 2010 à une peine pécuniaire avec sursis
pendant deux ans. Malgré cette condamnation, il a gravement récidivé (le
30 octobre 2010), soit dans le délai d’épreuve et dans le même domaine
d’infractions, en faisant preuve d’une violence des plus inquiétantes. Il
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s’agit là de lourds indices que seule une peine ferme sera de nature à le
dissuader d’une nouvelle récidive et que le pronostic est par conséquent
défavorable.
En réalité, les points favorables avancés par l’appelant,
comme sa bonne intégration professionnelle et la promesse faite à
l’audience de déposer à l’avenir plainte contre [...] s’il devait subir de
nouvelles provocations, ne sont pas suffisants pour contrebalancer le
constat fait ci-dessus. La bonne intégration professionnelle n’est pas
décisive, dans la mesure où la peine pourra vraisemblablement être
exécutée en semi-détention (art. 77b CP).
En conséquence, le refus du sursis doit également être
confirmé, de même que la révocation du sursis.
- En définitive, l'appel doit être rejeté aux frais de son auteur.
Une indemnité de 2'365 fr. 20 doit être allouée au défenseur d'office de
H.________ pour la procédure d'appel.
5.Il convient de modifier d'office le chiffre VI du dispositif du
jugement attaqué pour préciser le montant de l'indemnité du défenseur
d'office alloué en première instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 46 al.1, 47 et 139 CP;
398ss CPP
prononce en audience publique :
I. L'appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 13 mars 2012 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé et modifié
d’office à son chiffre VI, selon le dispositif suivant :
"I. inchangé;
II.inchangé;
III.inchangé;
IV.condamne H.________ pour agression à une peine
privative de liberté ferme de 7 (sept) mois;
V.révoque le sursis accordé le 27 avril 2010 à H.________
par le Tribunal de police de l’Est vaudois et ordonne
l’exécution de la peine pécuniaire de 70 (septante) jours-
amende à fr. 50.- (cinquante) alors prononcée;
VI.met les frais communs de la cause, qui s’élèvent au total
à fr. 9'631.10, y compris l'indemnité de 4'604 fr. 95 allouée à
leur défenseur d’office, Me Joëlle Racine, à la charge de
A.Y., B.Y., S.________ et H., chacun pour
un quart;
VII.inchangé;
VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie
au défenseur d’office ne sera exigé que si la situation
financière des condamnés s’améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'365 fr. 20 (deux mille trois cent soixante-
cinq francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est
allouée à Me Valentine Gétaz Kunz.
IV. Les frais d'appel, par 3'755 fr. 20 (trois mille sept cent
cinquante-cinq francs et vingt centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
H.
V. H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au
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chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 30 mai 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Valentine Gétaz Kunz, avocate (pour H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'Est vaudois,
-
Service de la population (secteur étrangers, 9 octobre 1983),
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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18 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :