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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.026143-SJI//PBR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Colelough et Mme Rouleau
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
Y., prévenu, représenté par Me César Montalto, avocat à Lausanne,
appelant,
et
R., et S.________, plaignants, représentés par Me Philippe Oguey,
avocat à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement de première instance ayant clos la procédure (art. 398
al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
1.2En vertu de l'art. 406 al. 2 let. b CPP, l'appel peut être traité en
procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par
un juge unique et que les parties y consentent.
En l'espèce, le jugement dont il est fait appel a été rendu par
le Tribunal de police, constitué d'un juge unique, et les parties ont
consenti à ce qu'il soit traité en procédure écrite.
2.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Y.________ conteste les faits tels qu'ils ont été retenus dans
l'acte d'accusation et dans le jugement entrepris. Il soutient que du
moment où le jugement querellé n'est pas en mesure de retenir la version
des plaignants en relation avec les voies de fait qu'ils dénonçaient, ce sont
toutes les déclarations de ces mêmes plaignants qui sont sujettes à
caution.
3.1En l'espèce, l'acquittement partiel se fonde sur la confusion
induite par l'altercation, ne permettant pas de retenir avec certitude la
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réalisation des éléments objectifs et de l'élément subjectif de l'art. 126 CP.
En effet, la plaignante a déclaré que l'appelant avait voulu emmener de
force son fils (PV d'audition n. 1, p. 1). Le plaignant S.________ a déclaré
quant à lui que l'appelant avait voulu emmener de force l'enfant, en le
tirant dehors, alors que ce dernier était en chaussettes et en
T-shirt, que son amie était alors intervenue et qu'il l'avait entendue crier,
qu'il était allé voir vers la porte et qu'il avait vu Y.________ saisir son amie
au bras
(PV audition 3, p. 1 in fine). Toutefois, dans sa plainte du 25 octobre 2010
(P. 4/1), R.________ n'a pas évoqué d'atteintes à son intégrité corporelle.
Dans son récit de la scène du 24 octobre 2010 (P. 4/2), elle n'a pas fait
état d'avoir été empoignée au bras. Au regard de ces éléments, le flou ou
l'incertitude relative à la réalisation d'un geste punissable justifiait
d'écarter l'infraction. Au demeurant, l'infraction de voies de fait au sens de
l'art. 126 al. 1 CP ne se poursuivant que sur plainte, il est douteux que la
poursuite pénale pour cette infraction soit même possible en l'absence
d'une plainte pénale ou d'une extension de plainte sur ce chef
d'accusation.
Au surplus, il n'existe pas de contradiction entre les motifs de
cette libération et l'appréciation générale introductive du premier juge
selon laquelle il n'y a aucune raison de douter de la crédibilité de la
version des plaignants "tout en admettant bien volontiers qu'il est
probable que les échanges d'insultes n'aient pas été à sens unique". Ce
n'est pas parce que le juge écarte une qualification pénale, notamment
pour des motifs juridiques ou en raison de points de fait particuliers, qu'il
ne peut pas se déclarer globalement convaincu de la crédibilité des parties
plaignantes et symétriquement rejeter les dénégations du prévenu. Ce
grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.Y.________ soutient que la plainte de S.________ n'a été déposée
que dans le but de soutenir celle de R.________ et que la version des faits
du plaignant ne serait pas fiable au motif qu'il a attendu le 14 décembre
2010 pour déposer plainte alors que la plaignante avait, quant à elle,
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déposé plainte le
25 octobre 2010 pour des faits qui se sont déroulés le 24 octobre 2010.
4.1En matière d'infractions se poursuivant sur plainte, le lésé
dispose d'un délai de trois mois, à partir du jour où il a connu l'auteur de
l'infraction, pour déposer plainte (art. 31 CP). Le temps écoulé entre le
dies à quo du délai et le moment du dépôt effectif de la plainte ne
constitue à l'évidence pas un motif de douter de la version du plaignant.
De plus, il est conforme à l'expérience de la vie qu'à la suite d'un premier
incident un lésé renonce, dans un premier temps, à déposer plainte en
raison de la lourdeur et des inconvénients d'une procédure pénale, mais
que, suite à un deuxième incident, il se ravise et se persuade en définitive
de la nécessité d'engager des poursuites pénales pour mettre un terme
aux agissements répétés de l'auteur. En l'occurrence, la plainte de
S.________ ne dénonce pas seulement les faits du 24 octobre 2010, mais
également ceux du 5 décembre 2010. Le grief, mal fondé, ne peut être
que rejeté.
5.Toujours s'agissant des faits relatifs à l'incident du 24 octobre
2010, Y.________ estime que le premier juge aurait dû, à tout le moins,
retenir le bénéfice du doute, ce d'autant plus que les plaignants sont des
amis intimes et que d'importantes difficultés de nature civile le divisent
régulièrement de son ancienne épouse, R.________, au sujet de leur fils.
5.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 § 2
du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 § 2 CEDH (Convention européenne des
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droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS
0.101) et 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2c, TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuves qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia
31 c. 2c, TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes
simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes
sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien
plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent
au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
5.2La divergence des versions des parties ne doit pas forcément
conduire, comme l'appelant paraît l'affirmer, à l'impossibilité d'établir les
faits constitutifs d'infractions. En l'espèce, le premier juge s'est déclaré
convaincu de la crédibilité des plaignants après avoir procédé à une
appréciation des pièces du dossier et des parties en audience.
En ce qui concerne les faits du 24 octobre 2010, le récit de
R.________ est confirmé par celui de son ami S.. Contrairement à la
déposition en confrontation du prévenu qui se limite à l'expression de sa
contestation et à des reproches à l'encontre de S., les auditions
des deux plaignants sont précises, détaillées, empreintes de l'émotion
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suscitée par les violences verbales subies. L'audition de S.________ est
particulièrement convaincante lorsqu'il expose être intervenu pour
protéger son amie en dépit de la peur qu'il éprouvait, ainsi que lorsqu'il
fait état des propos qu'il a tenus dans un souci d'apaisement pour éviter
une escalade. De plus, les plaignants ont fait appel à la police ce jour-là
pour se protéger et pour mettre un terme à une situation sans issue. La
crédibilité de la plaignante est encore renforcée par son compte rendu
chronologique des débordements de l'appelant à son égard depuis juin
2000, récit qui sonne vrai.
Le même crédit doit être apporté aux faits du 5 décembre
2010, l'authenticité du contenu de la plainte de S.________ est renforcée
par une émotion congruente, soit sa peur, qui ressort clairement de sa
déclaration: "Je précise j'ai eu très peur pour ma vie, ainsi que celle de
mon amie. Cet individu est, selon moi, dangereux, vu qu'en avril 2009 il
avait tenté de m'étrangler" (pas de plainte déposée). Mon amie a déjà
déposé une plainte pénale à son encontre pour des menaces de mort
qu'elle a subies". Cette peur ressort aussi de son audition du
22 décembre 2010 à l'issue de laquelle il a déclaré: "Je dois dire que j'ai
peur qu'il arrive un drame un jour car Y.________ est toujours plus agressif
à chaque fois. C'est une personne qui m'apparaît dangereuse, dès lors
qu'elle ne semble pas pouvoir se contrôler".
Le premier juge a également fait état de la rigidité du
caractère de l'appelant "persuadé d'avoir raison seul contre tout le monde
et totalement incapable de saisir l'inadéquation de son comportement"
(jgt., p. 7).
5.3Au regard de ces éléments convergents, la conviction du
premier juge quant à la culpabilité de l'appelant, qui n'est pas empreinte
de doute, ne peut qu'être confirmée.
6.A titre subsidiaire, Y.________ soutient qu'avoir déclaré à
R.________ "je vais te casser la gueule" et à S.________ qu’il "lui ferait la
peau" ne serait pas constitutif de menaces au sens de l'art. 180 CP, faute
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d'être objectivement de nature à éveiller la peur ou l'effroi chez les
personnes visées.
6.1Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La punition de l'auteur dépend de la réalisation de deux
conditions. Il faut, d'une part, que l'auteur ait émis une menace grave et,
d'autre part, que la victime ait été alarmée ou effrayée. Une menace est
qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou
effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable,
dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait
ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 c. 1a).
6.2En l'espèce, par ses propos, l'appelant a exprimé l'intention de
frapper violemment son ex-femme au visage, soit lui "casser la gueule", et
de s'en prendre à la vie de S., en "lui faisant la peau". Proférées
dans un contexte de vives altercations répétées et d'énervement rageur
associé à des disputes sur fond de contentieux familial haineux, on peut
admettre que les paroles de Y. étaient objectivement de nature à
alarmer ou effrayer les victimes. Par ailleurs, selon les faits retenus, celles-
ci ont effectivement été effrayées, ce qui est attesté par leur appel à la
police le 24 octobre 2010, le contenu de leurs auditions et la teneur de la
plainte de S.________ en décembre 2010. Dans ces conditions, le premier
juge a admis à bon droit que les conditions objectives de l'infraction de
menaces étaient bien réalisées. Le grief doit donc être rejeté.
7.Y.________ fait le reproche au premier juge de ne pas avoir fait
application de l'art. 177 al. 2 CP en ce qui concerne les plaintes relatives
aux faits du 24 octobre 2010.
7.1Selon le Tribunal fédéral, l'art. 177 al. 2 CP permet au juge
d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement
provoqué l'injure par une conduite répréhensible (TF 6B_640/2008 du 12
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février 2009). Il s'agit là encore d'une faculté, non d'une obligation (ATF
109 IV 39 c. 4b in fine). Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute
peine. Il peut aussi se borner à atténuer la peine. Il dispose à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne sanctionne
qu'en cas d'abus.
Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve
l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un
comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une
provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement
ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure, une conduite
grossière en public peut suffire
(ATF 117 IV 270 c. 2c; ATF 83 IV 151). La notion d'immédiateté doit être
comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir
agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de
l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 81 IV 151, cf. aussi Franz
Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht II,
2
ème
édition, Bâle 2007, n. 17 ad art. 177 CP).
7.2En l'espèce, Y.________ a soutenu que S.________ l'avait traité
de "sale arabe" et qu'il l'avait menacé en lui disant "qu'un accident était si
vite arrivé". S.________ a toutefois contesté avoir tenu ces propos. Compte
tenu de la peur que lui inspirait l'appelant, il est peu vraisemblable qu'il
l'ait ainsi provoqué en lui donnant un prétexte pour passer à l'acte.
L'appelant n'a pas déposé plainte pénale séance tenante pour ces
prétendues offenses alors que la police avait été appelée sur place, ni
lorsqu'il s'est lui-même rendu à la police le 5 décembre 2010, ni encore
lors de son audition du 14 décembre 2010. Au regard de l'ensemble de ces
circonstances, les propos que l'appelant impute au plaignant doivent ainsi
être qualifiés de douteux.
Enfin, si le premier juge a considéré qu'il était probable que les
échanges d'injures n'aient pas été à sens unique, il n'a émis de la sorte
qu'une hypothèse, c'est-à-dire une probabilité, sans retenir formellement
l'existence d'injures, ni a fortiori les situer dans le temps pour en inférer
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que les expressions verbales punissables de l'appelant étaient réactives et
immédiates.
Les faits de la cause n'imputant pas un comportement
provocateur spécifique à S., l'art. 177 al. 2 CP ne peut donc pas
trouver application. Le présent grief est dès lors également infondé.
8.En ce qui concerne les faits survenus le 5 décembre 2010,
Y. soutient que le premier juge l'a condamné sans aucune preuve
et sur la base des seules déclarations du plaignant quand bien même il
avait réussi à prouver sa propre version des faits par le témoignage de
[...], laquelle contredit la version du plaignant.
8.1Entendue comme témoin à l'audience de jugement, et non en
cours d'enquête, [...], actuelle épouse de l'appelant, a confirmé la version
de celui-ci en ce qui concerne la scène du 5 décembre 2010 et a précisé
que son mari n'avait pas voulu laisser l'enfant à la seule garde de
S.________ et qu'ils s'étaient ensuite rendus à la police.
Le premier juge a implicitement écarté ce témoignage en tant
qu'il appuie en bloc la version de Y.________. Durant l'enquête, alors même
que l'appelant s'était vu signifier un acte d'accusation en mars 2011,
aucune partie n'a fait allusion au fait que l'épouse de l'appelant avait
assisté à la scène. Il n'est donc pas exclu qu'elle ait attendu son mari à
l'extérieur de l'immeuble et que son témoignage, qui ne comporte aucun
détail sur le déroulement de l'altercation, ne soit qu'indirect. Dans ces
circonstances, sans même s'arrêter à la part de loyauté matrimoniale qui
l'imprègne, le premier juge était fondé à ne pas retenir ce témoignage
comme preuve décisive. Cet ultime moyen s'avère donc lui aussi infondé.
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al. 2 CPP, la prétention en juste indemnité de la partie plaignante est donc
chiffrée. En revanche, cette conclusion en dépens n'a pas fait l'objet d'une
justification suffisante, au-delà de ce que le dossier laisse transparaître,
comme opérations du conseil. Au vu de la teneur claire de l'art. 433 al. 3
in fine CPP – si la partie ne s'acquitte pas de cette obligation de motiver et
de prouver, l'autorité pénale n'entre pas en matière – la non
documentation, par exemple par la production d'un relevé d'opérations
d'avocat, de cette conclusion prise par des parties assistées d'un
mandataire professionnel doit en entraîner l'irrecevabilité, à tout le moins
partielle. Il n'y a pas lieu de suivre l'opinion de la doctrine (Mizel Rétornaz,
in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 13
ad art. 433 CPP) selon laquelle le juge devrait au préalable rendre la partie
attentive à son droit à une juste indemnité et à son devoir de chiffrer et de
documenter celle-ci de manière suffisante, non seulement parce qu'elle se
heurte au texte légal, mais aussi parce qu'elle pourrait conduire à donner
aux parties l'impression d'un préjugement.
Les prétentions n'étant justifiées que par le travail d'avocat
consacré à la rédaction de la réponse de deux pages du 23 septembre
2011, ayant nécessité de prendre connaissance du mémoire d'appel, et
d'une lettre du 25 juillet 2011 comportant une brève détermination au
sens de l'art. 400 al. 3 CPP, une indemnité de 400 fr. doit être allouée,
majorée de la TVA, soit 432 fr. au total.
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13 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 34, 42, 44, 49, 106,177, 180 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 mai 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I. Condamne Y.________ pour injure et menaces à une peine de
10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente francs), avec sursis de deux ans, 300 fr. (trois
cents francs) d'amende et au paiement des frais par 1'980 fr.
(mille neuf cent huitante francs).
II. Dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas
de non paiement de l'amende est de 10 (dix) jours."
III. Y.________ doit verser aux plaignants, solidairement entre eux,
une juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure d'appel de 432 fr. (quatre cent
trente-deux francs), TVA comprise.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 1'100 fr. (mille cent
francs) sont mis à la charge de Y.________.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
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Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me César Montalto, avocat (pour Y.),
-Me Philippe Oguey, avocat (pour R. et S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1