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TRIBUNAL CANTONAL
312
PE10.025952-JON/SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM.B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
A.I., prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
C.I., plaignant, représenté par Me Julie André, appelant par voie de
jonction.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 mai 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré B.I.________ du chef d’accusation de
voies de fait qualifiées (I), a constaté que A.I.________ s’est rendu coupable
de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de faits qualifiées (II),
a condamné A.I.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (III), a suspendu l’exécution de
la peine pécuniaire précitée et fixé au condamné un délai d’épreuve de
deux ans (IV), a condamné A.I.________ à une amende d’un montant de
400 fr. et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de quatre jours (V), a rejeté les
conclusions civiles prises par C.I., par l’intermédiaire de sa
curatrice, l’avocate Julie André (VI), a ordonné la confiscation et la
destruction du tuteur à plantes séquestré sous fiche n° 47949 (VII), a
ordonné le maintien au dossier, comme pièces à conviction, des deux CD
inventoriés sous fiches n° 47964 et n° 47965 (VIII), a arrêté à 1'042 fr. 20
(débours et TVA inclus) l’indemnité allouée à Me Julie André, conseil
d’office de C.I. (IX), a dit que, dès que sa situation financière le
permettra, A.I.________ devra rembourser à l’Etat les deux tiers de
l’indemnité allouée à Me Julie André sous chiffre IX ci-dessus, à savoir le
montant de 694 fr. 80 (X) et a mis les frais, qui incluent l’indemnité
allouée à Me Julie André sous chiffre IX ci-dessus, par deux tiers, soit 3'956
fr. 75, à la charge de A.I., le solde, par 1'978 fr. 40, étant laissé à
la charge de l’Etat (XI).
B.Le 3 juin 2013, A.I. a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel du 1
er
juillet 2013, il a conclu à son acquittement
et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Il a renoncé à toute
indemnité pour lui-même.
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8 -
Le 22 juillet 2013, C.I.________ a déposé un appel joint et a
conclu à l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 2'000 francs. Il a
en outre requis l'audition de l'éducateur du foyer de [...].
Le 1
er
octobre 2013, le Président de la Cour d'appel pénale a
rejeté la réquisition de preuve formulée par C.I..
Le 16 octobre 2013, le Ministère public a conclu au rejet de
l'appel déposé par A.I. et s'en est remis à justice s'agissant de
l'appel joint déposé par C.I..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né au Nigeria et originaire de ce pays, A.I. est arrivé en
Suisse en 2000. Il a épousé B.I., également ressortissante du
Nigeria, le 20 avril 2006 à [...] et ont eu trois enfants, D.I., né le 31
décembre 2005, E.I., née le 25 février 2008 et F.I., née le
26 janvier 2012. A.I.________ a bénéficié d’une formation universitaire
complète au Nigeria en informatique. Le prévenu travaille dans la sécurité,
comme employé de U.SA à [...]. Pour cette activité, il perçoit un
salaire de 4’300 fr. net, 13
ème
salaire en sus. A.I. travaille
également en qualité d’indépendant sur appel comme interprète pour la
Police cantonale vaudoise, ainsi que pour les polices valaisanne,
fribourgeoise et genevoise. Cette activité lui rapporte environ 12'000 fr.
nets par année. L'épouse du prévenu n’a pas d’activité lucrative mais
s’occupe des enfants. Les époux I.________ touchent également des
allocations familiales pour un montant de 1'000 fr. par mois. Le couple
habite avec ses trois enfants dans un 4 pièces et demi, dont le loyer
mensuel s’élève à 2'008 fr. pour l’appartement, auxquels s'ajoutent 110 fr.
pour la place de parc. Pour ses assurances maladies, la famille paie au
total 331 fr. par mois une fois le subside déduit. Les impôts s’élèvent à
environ 650 fr. par mois. Le couple a également contracté un crédit
courant jusqu’à la fin de l’année 2014 auprès de [...], dont les mensualités
s’élèvent à 495 francs. Les époux n’auraient qu’une poursuite récente,
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9 -
d’un montant de 450 francs. Depuis que C.I.________ est retourné au
Nigeria, A.I.________ lui envoie régulièrement de l'argent et finance sa
scolarité à raison d'un montant de l'ordre de 2'500 fr. par trimestre.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
2.A la fin de l’année 2009, A.I.________ a décidé de faire venir du
Nigeria son fils C.I., né le 10 septembre 1996 d’une précédente
union, en raison des problèmes de violence que ce dernier rencontrait
dans son pays. C.I. est arrivé en Suisse en janvier 2010 et a rejoint
son père et sa belle-famille. Très rapidement, les relations entre
C.I.________ et son père, ainsi que sa belle-mère, se sont révélées difficiles.
C.I.________ n’a pas accepté leur autorité et a développé un comportement
problématique notamment en raison du conflit de loyauté qu’il avait
envers sa mère restée au Nigeria. Il a eu des problèmes disciplinaires à
l’école et a également été condamné par le Tribunal des mineurs le 3 juin
2011 pour voies de fait et injure à l’encontre de B.I., ainsi que pour
tentative de violence contre les autorités et les fonctionnaires ensuite
d’une dispute avec des jeunes au foyer [...]. Dans ce climat conflictuel,
A.I. a frappé C.I.________ à plusieurs reprises. Ce dernier a été
placé dans plusieurs foyers avant de rentrer au Nigeria en juin 2012. Son
séjour en Suisse aura ainsi duré un peu plus de deux ans.
2.1Ainsi, le 9 septembre 2010, dans l’ancien domicile familial
situé à la Route [...] à [...], A.I.________ a frappé son fils C.I.________ avec un
tuteur à plantes au niveau des jambes car ce dernier aurait voulu mettre
le feu à l’appartement.
2.2Au mois de septembre 2010, au même endroit, A.I.________ a
giflé C.I.________ au visage car ce dernier aurait frappé D.I.________ avec la
télécommande de la télévision.
2.3Le 25 octobre 2010, dans l’appartement familial sis chemin
[...] à [...], C.I.________ a commencé à passer l’aspirateur, alors que
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B.I.________ avait servi le souper. Elle lui a demandé d’arrêter cette activité
qui la gênait. Une altercation s’en est suivie. B.I.________ a ensuite
téléphoné à son époux pour l’avertir de la situation. A son arrivée,
A.I.________ a asséné une gifle à C.I.. Le prévenu s’est ensuite
emparé du tuteur à plantes et a frappé C.I. au moyen de cet objet
à plusieurs reprises sur le corps. Ce dernier s’est enfui de l’appartement.
La police a été alertée et l’enfant a pu être placé d’urgence au Foyer [...]
par le Service de protection de la jeunesse.
C.I.________ a été examiné le 26 octobre 2010 par le Centre
Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML). Il ressort de cet
examen médical que l’enfant présentait deux ecchymoses fraîches
linéaires. L’une se situait dans la région claviculaire droite et l’autre, en
forme de rail de « chemin de fer », au niveau du bras gauche. Une
dermabrasion érythémateuse a aussi été constatée au niveau du poignet
droit. Dans la région scapulaire gauche, C.I.________ présentait une douleur
à la palpation et des cicatrices anciennes, linéaires et parallèles. Selon les
médecins, les ecchymoses constatées pouvaient être la conséquence de
coups portés avec un ou des objet(s) contondant(s), de chocs de la partie
du corps contre un ou des objet(s) contondant(s) ou de pressions locales
fortes. Celles-ci étaient compatibles avec le moment et le mécanisme
proposé par l’enfant, à savoir, des coups portés à l’aide d’une baguette la
veille au soir.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de
vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
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11 -
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.I.________ est
recevable. Il en va de même de l’appel joint de C.I..
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.L’appelant A.I. se prévaut en premier lieu d'une
constatation incomplète ou erronée des faits. Il souhaite que la Cour
retienne à décharge un certain nombre de faits qui ne l’auraient pas été
par le premier juge.
3.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2En l’espèce, le comportement difficile de C.I.________ et le
conflit de loyauté qu’il a eu envers sa mère ressortent déjà, certes de
manière sommaire, du jugement attaqué (cf. jgt., pp. 10, 12, 14 et 15).
S’agissant du nombre d’enfants des époux I., il sera en effet
retenu que ces derniers ont trois enfants. De plus, B.I. ayant été
acquittée et les agissements de C.I.________ ayant été reconnus par le
premier juge, il n’est pas déterminant que le certificat médical du
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26 octobre 2013, en particulier les lésions constatées, soit expressément
mentionné. L’état de fait a été complété dans la mesure nécessaire de ce
qui précède.
4.L'appelant A.I.________ conteste tout excès de son devoir de
correction et soutient qu’il a exercé un moyen de défense légitime contre
des attaques répétées de la part de son fils C.I.________, lequel avait
entrepris de faire tout ce qu'il pouvait pour détruire son couple et sa
famille. Il aurait ainsi agi de manière licite en tentant de sauvegarder un
bien d’une valeur supérieure au bien lésé. Si sa culpabilité devait tout de
même être retenue, sa faute serait exclue ou très largement atténuée.
4.1En vertu de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne
ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable
en vertu du présent code ou d’une autre loi.
En droit de la famille, le ius corrigendi (art. 301 CC) reconnaît
aux parents le droit de limiter la liberté de leurs enfants pour leur
inculquer une discipline et les éduquer (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie
générale, Zurich 2008, n. 794, p. 262).
Le Tribunal fédéral a précisé la portée du droit de correction à
l'égard des enfants (cf. ATF 129 IV 216 c. 2.1 à 2.4). Après avoir rappelé
que plusieurs conventions internationales tendaient à protéger les enfants
contre toute forme de violences et de traitements dégradants et que la
Constitution suisse protégeait spécifiquement l'intégrité des enfants et des
jeunes (art. 10 et 11 Cst.), il a considéré que le droit de correction était
exclu en cas de voies de fait répétées (art. 126 al. 2 CP) et de lésions
corporelles (art. 122 et 123 CP). Le parent ne saurait pas non plus utiliser
un instrument propre à causer des lésions corporelles. La question de
savoir s'il était permis d'infliger de légères corrections corporelles a en
revanche été laissée ouverte. En effet, dans le cas d'espèce, l'auteur avait
donné des coups de pied au derrière et des gifles aux enfants de son amie
à une dizaine de reprises en l'espace de trois ans et leur avait
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13 -
régulièrement tiré les oreilles, de sorte qu'il avait dépassé ce qui était
admissible au regard d'un éventuel droit de correction (TF 6S.178/2005 du
22 juin 2005 c. 3.1). Le Tribunal fédéral a toutefois souligné l’évolution
restrictive du droit de correction.
4.2En l'espèce, outre une gifle constitutive de voies de fait, à
deux reprises au moins, A.I.________ a battu son fils C.I.________ avec un
tuteur à plantes. Cet objet était propre à causer des lésions corporelles,
comme cela ressort de l’examen médical effectué par le CURML le
26 octobre 2010 (P. 12). Ces épisodes dépassent largement ce qui est
toléré par la jurisprudence s’agissant d'un éventuel droit de correction et
on ne peut sérieusement soutenir que les coups infligés par l’intéressé
entraient dans le cadre de la défense d’intérêts légitimes. C’est donc à
raison que le premier juge a retenu que A.I.________ a excédé son devoir
de correction.
En outre, les éléments invoqués par A.I.________ à l’appui de
son appel ne rendent pas l’acte licite. Même si les relations familiales ont
été fortement mises à mal dès l’arrivée de C.I., en raison de son
comportement violent, d’une attitude d’enfant tout puissant à l’égard de
son père et d’un conflit de loyauté vis-à-vis de sa mère, et même si
A.I. a totalement été dépassé par la situation, rien ne justifiait
l’utilisation de tels moyens pour régler les conflits. Les difficultés
rencontrées dans l’éducation de C.I.________ ne peuvent en aucun cas
exculper A.I., d’autant plus que les faits réprimés ne se sont pas
produits à une seule occasion, mais à deux reprises au moins.
Partant, les moyens soulevés par A.I. doivent être
rejetés.
Les qualifications juridiques retenues n’étant au surplus pas
contestées, la condamnation justifiée du prévenu pour lésions corporelles
simples qualifiées et voies de faits qualifiées doit être confirmée.
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14 -
5.A.I.________ ne conteste ni le genre, ni la quotité de la peine. Il
y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points, dès lors qu’il a conclu
principalement à son acquittement et subsidiairement à une exemption de
toute peine.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.2D’après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les
conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine.
Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le
cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de
culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et alii, Petit commentaire du
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15 -
Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 52 CP). Le Tribunal fédéral a eu
l’occasion de préciser que l’exemption de peine suppose que l’infraction
soit de peu d’importance, tant au regard de la culpabilité de l’auteur que
du résultat de l’acte. L’importance de la culpabilité et celle du résultat
dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle
de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits
punissables revêtant la même qualification. Pour apprécier la culpabilité, il
faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la
peine, notamment des circonstances personnelles de l’auteur (ATF 135 IV
130 c. 5.3.2).
5.3A.I.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées et de voies de faits qualifiées. Sa culpabilité est importante et
pour cette seule raison, l’exemption de peine ne peut entrer en
considération. La Cour retient que malgré le contexte particulier de cette
affaire où père et fils ont dû cohabiter après des années de séparation et
les difficultés familiales qui en ont découlé, le prévenu n’a pas hésité à
utiliser la force à l’aide de coups de baguette pour exercer son droit de
correction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la situation
financière de l’appelant, la peine pécuniaire de vingt jours-amende, à 60
fr. le jour-amende, est adéquate. L'octroi du sursis de deux ans doit
également être confirmé.
6.C.I.________ demande une indemnité pour tort moral de 2'000
francs.
6.1En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une
indemnité équitable à titre de réparation morale. L’indemnité a pour but
exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-
être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de
la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte
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16 -
et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une
somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 15 c. 2.2.2).
L’art. 47 CO prescrit au juge de tenir compte de « circonstances
particulières » pour allouer une somme pour tort moral. Ces circonstances
particulières doivent consister dans l’importance de l’atteinte à la
personnalité du lésé, l’art. 47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO.
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que
psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur
physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé ; parmi
les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art.
47 CO, figurent une longue période de souffrance et d’incapacité de
travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu’un état
post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité
(TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2 et les références citées).
Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose
d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 132 II 117 c. 2.2.3).
6.2En l'espèce, à l’instar du premier juge, la Cour considère que
C.I.________ s’est plutôt mal comporté envers son père, sa belle-mère et
les intervenants sociaux. Il l’a d’ailleurs admis par la suite dans un SMS du
6 octobre 2012 adressé à son père. De plus, les souffrances de cet
adolescent, manifestes, reposent incontestablement sur d’autres causes
que le problème lié à l’excès du droit de correction et le seul
comportement, certes répréhensible, de A.I.________ n’implique pas dans
le cas d’espèce l’allocation d’une indemnité pour tort moral à C.I.,
qui vit désormais au Nigeria.
L’appel joint doit par conséquent être rejeté.
7.En définitive, l’appel formé par A.I. et l'appel joint
interjeté par C.I.________ sont rejetés, le jugement rendu le 21 mai 2013
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne étant confirmé.
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17 -
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par
deux tiers à la charge de A.I., le solde étant laissé à la charge de
l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1’910 fr. (art.
21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur
de C.I..
L'indemnité pour les frais de la procédure d'appel allouée au
défenseur et curatrice de C.I., Me Julie André, sera fixée à 388 fr.
80, TVA et débours inclus.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 69, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 2 et
126 al. 1 et 2 let. a CP ; 126, 267, 348 ss, 398 ss et 426 CPP
prononce :
I. L’appel de A.I. et l’appel joint de C.I.________ sont
rejetés.
II. Le jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.Libère B.I.________ du chef d’accusation de voies de fait
qualifiées;
II.Constate que A.I.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées et de voies de faits qualifiées;
III.Condamne A.I.________ à une peine pécuniaire de
20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
à 60 fr. (soixante francs);
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18 -
IV.Suspend l’exécution de la peine pécuniaire précitée et
fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
V.Condamne A.I.________ à une amende d’un montant de
400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement
fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution
sera de 4 (quatre) jours;
VI.Rejette les conclusions civiles prises par C.I., par
l’intermédiaire de sa curatrice, l’avocate Julie André;
VII.Ordonne la confiscation et la destruction du tuteur à
plantes séquestré sous fiche n° 47949;
VIII. Ordonne le maintien au dossier, comme pièces à
conviction, des deux CD inventoriés sous fiches n° 47964 et
n° 47965;
IX.Arrête à 1'042 fr. 20 (débours et TVA inclus) l’indemnité
allouée à Me Julie André, conseil d’office de C.I.;
X.Dit que, dès que sa situation financière le permettra,
A.I.________ devra rembourser à l’Etat les deux tiers de
l’indemnité allouée à Me Julie André sous chiffre IX ci-dessus, à
savoir le montant de
694 fr. 80;
XI.Met les frais, qui incluent l’indemnité allouée à Me Julie
André sous chiffre IX ci-dessus, par deux tiers, soit 3'956 fr.
75, à la charge de A.I., le solde, par 1'978 fr. 40, étant
laissé à la charge de l’Etat".
III. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes),
TVA et débours inclus, est allouée à Me Julie André.
IV. Les frais d'appel, par 1'910 fr. (mille neuf cent dix francs),
excluant l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus qui est
à la charge de l’Etat, sont mis par deux tiers à la charge de
A.I., soit par 1'273 fr. 35 (mille deux cent septante-
trois francs et trente-cinq centimes), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
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19 -
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 décembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Charpié, avocat (pour A.I.),
-Me Julie André, avocate (pour C.I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, division Etrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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20 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1