654
TRIBUNAL CANTONAL
11
PE10.025833-OJO/JLA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeMolango
I., prévenu, représenté par Me Gilles Monnier, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, appelant,
et
A., partie plaignante, représentée par Me Antonella Cereghetti
Zwahlen, conseil d’office à Lausanne, intimée.
1.1I.________ est né le [...] 1973 à [...]. Au terme de sa scolarité à
[...], il a effectué un apprentissage de sérigraphe et a obtenu son CFC en
[...]. Depuis le mois de décembre 2002, il est sans activité rémunérée.
Actuellement, il perçoit une rente Al d’un montant de 1'778 fr. par mois
ainsi qu’une rente de deuxième pilier. Le montant de son loyer s’élève à
1'183 fr. par mois. I.________ occupe ses journées par la lecture, le
bricolage et des cours d’anglais gratuits sur internet. Il a déposé une
demande de reclassement auprès de l’office Al et est en attente d’une
décision. Il suit également un traitement ambulatoire auprès du SMPP à
raison de deux entretiens par mois. Célibataire, il n’a personne à sa
charge.
Le casier judiciaire d’I.________ fait état des condamnations
suivantes :
2.1Fin avril 2008, suite à une annonce parue sur Internet selon
laquelle un groupe de créateurs cherchait des modèles pour des séances
photos, A., née le 9 mars 1992, a pris contact avec l’adresse email
indiquée. Quelques jours plus tard, I. l’a rappelée. Les deux
intéressés, qui ont tout de suite sympathisé, ont conversé par téléphone
pendant une quinzaine de jours avant de se rencontrer en mai 2008 au
domicile du prévenu afin de discuter du genre de photos que la jeune fille
souhaitait faire. A l’issue de la soirée, ils ont dormi dans le même lit. Cette
situation s’est répétée à deux autres reprises. A ces occasions, le prévenu
n’a jamais évoqué le fait qu’il souhaitait faire poser la jeune fille nue ou en
petite tenue. Il lui a toutefois expliqué que dans le cadre de sa profession il
lui était arrivé de faire ce genre de photos.
Au fil des rencontres, A., qui se trouvait dans une
situation personnelle et familiale difficile, a noué une relation d’amitié
avec le prévenu, en qui elle voyait un meilleur ami à qui elle pouvait
entièrement se confier. Pour sa part, I. a faussement déclaré à la
jeune fille qu’il était en fin de vie en raison d’un cancer des poumons. Il lui
-
13 -
disait également qu’elle devait passer plus de temps avec lui. Il lui a en
outre fait croire que son beau-père avait mal parlé d’elle, alors qu’il
connaissait les problèmes que l’adolescence rencontrait avec ses parents.
Enfin, il lui a offert de nombreux cadeaux et promis de lui donner une
Porsche. C’est dans ce contexte que les faits suivants ont eu lieu :
-
En juin 2008, lors de sa première séance photos au domicile
du prévenu, A.________ a accepté de dénuder ses seins sur l’instance de ce
dernier et après qu’il l’ait mise en confiance. Par la suite, la jeune fille a
fait encore trois à cinq séances photos lors desquelles l’appelant insistait
pour qu’elle se dénude. Elle a ainsi d’abord accepté de montrer ses fesses,
puis son sexe. Elle a également accepté de prendre des poses
sexuellement suggestives et d’utiliser des menottes. Elle a toutefois refusé
de faire usage de godemichés et autres objets sexuels.
-
Entre mai et octobre 2008, A.________ et son amie, C.________,
ont fait une séance photo chez le prévenu au cours de laquelle elles ont
pris des poses sexuellement suggestives suite à l’insistance et aux
flatteries de ce dernier. Elles se sont finalement retrouvées nues dans la
baignoire de l’appelant.
-
Un soir d’octobre 2008, à son domicile, I.________ a offert un
cocktail alcoolisé à A.________ qui l’a rendue un peu saoule. A un moment,
et alors que le prévenu avait longuement prétendu être un expert en
amour, notamment pour apprendre aux filles à prodiguer des fellations, il
a déclaré à la plaignante avoir refusé une fellation de la part d’une autre
fille car il souhaitait qu’elle soit la première. A.________ a ainsi d’abord
accepté de lécher un godemiché en suivant les conseils du prévenu. Ce
dernier lui a ensuite proposé qu’elle lui fasse une fellation, pour qu’il
puisse mieux juger. Les intéressés se sont alors dirigés dans la chambre à
coucher où la plaignante s’est totalement dévêtue, puis couchée sur le lit.
Le prévenu lui a alors dit qu’il allait lui montrer comment utiliser les objets
sexuels qu’il lui avait offerts, puis l’a caressée avec un plumeau et l’a
pénétrée avec un godemiché et des boules geisha. L’intimée a ensuite
prodigué une fellation au prévenu en suivant ses conseils. Cette dernière
s’est également laissée lécher le sexe.
-
14 -
A.________ a déposé plainte contre I.________ le 6 septembre
2010
2.2Entre juin et octobre 2008, à deux reprises, A., qui
dormait au domicile du prévenu, s’est réveillée alors que ce dernier lui
caressait le sexe par-dessous son pyjama.
Elle a déposé plainte le 6 septembre 2010.
2.3Entre mai et octobre 2008, notamment avant les séances
photos, le prévenu a remis de la marijuana à la plaignante qu’elle a
consommée, soit une vingtaine de joints au total. Il lui a également
proposé du LSD,ce qu’elle a refusé.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), les appels d’I. et du
Ministère public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
-
15 -
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
I.Appel d’I.________
3.L’appelant invoque une violation de la présomption
d’innocence.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
-
16 -
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.2
3.2.1L’appelant soutient en premier lieu que le tribunal
correctionnel n’aurait pas exposé d’éléments suffisants pour fonder sa
condamnation pénale et que les faits retenus, soit une situation
psychologique troublée de la victime, des antécédents d’actes d’ordre
sexuel dans le cadre familial et un besoin de transgresser les règle, ne
constitueraient pas des indices probants pertinents pour le désigner
comme l’auteur des actes commis au préjudice de la plaignante.
3.2.2En l’occurrence, l’appelant omet, dans son analyse, de prendre
en considération des éléments que les premiers juges ont pourtant
relevés. On peut d’abord observer que l’attirance sexuelle éprouvée et
admise par l’appelant pour la jeune fille constitue un point d’appréciation
-
17 -
important. Lorsque l’on considère avec quelle obsession perverse il s’est
mis en tête de la photographier de plus en plus dénudée, on discerne
aisément les pulsions qui l’animaient. Devant le tribunal correctionnel, il a
d’ailleurs reconnu que ces séances de photos lui plaisaient (jgt., p. 12).
Les premiers juges ont également relevé que l’appelant
connaissait parfaitement la situation de détresse de la victime, qui s’était
confiée à lui à plusieurs reprises. Pourtant, connaissant cette fragilité, le
prévenu l’a encore accentuée, en faisant croire à sa victime qu’il était
atteint d’un cancer. Il a également admis devant les premiers juges avoir
menti à cette dernière à ce sujet (jgt., p. 12). Les explications selon
lesquelles il aurait menti pour dissimuler sa dépression sont risibles. Le
mensonge avait au contraire pour but d’accroître son emprise sur
l’adolescente.
Par ailleurs, les observations des experts psychiatres dans leur
rapport du 9 août 2006, sur lesquelles les premiers juges se sont
également fondés, apportent effectivement des éléments d’appréciation
pertinents, s’agissant notamment du besoin chez le prévenu de maîtrise et
de contrôle de l’autre, dans un contexte de déni et d’organisation de
défenses perverses (jgt., p. 20).
Enfin, l’analogie des faits entre ceux décrits dans l’acte
d’accusation et ceux concernant la condamnation prononcée le 2 juillet
2010 pour des infractions identiques commises au préjudice de Z.________
est frappante, s’agissant tant du type de victime, de sa situation et de son
âge, que du mode opératoire.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’appelant, on
distingue dans le jugement de nombreux éléments probatoires fondant
l’état de fait retenu par les premiers juges, avant même d’examiner la
crédibilité des accusations de la victime. On ne discerne donc pas à ce
stade de violation de la présomption d’innocence.
3.3
-
18 -
3.3.1L’appelant soutient ensuite que c’est à tort que les premiers
juges ont estimé qu’il n’y avait aucune raison de mettre en doute les
accusations de la victime. Il fait valoir que ces déclarations ont varié, selon
deux versions totalement contradictoires, la plaignante affirmant dans un
premier temps n’avoir jamais eu d’actes d’ordre sexuel avec le prévenu. Il
se réfère également aux déclarations de deux témoins qui ont déposés
différemment sur les faits que la plaignante.
3.3.2En l’occurrence, les premiers juges n’ont pas ignoré les
versions successives présentées par la plaignante sur les faits de la cause.
Ils ont fait état qu’elle avait menti dans un premier temps aux inspecteurs
pour protéger I.________ qu’elle considérait à l’époque comme son meilleur
ami (jgt., p. 19). A cet égard, il est rappelé que ces déclarations sont
intervenues en décembre 2008, soit quelques semaines après que la mère
de la plaignante ait pris contact avec le Service de l’enfance et de la
jeunesse notamment pour dénoncer la relation que sa fille entretenait
avec le prévenu. L’intimée se trouvait donc, à cette période, encore sous
l’emprise du prévenu qu’elle considérait toujours comme son ami.
D’ailleurs, en 2009, cette dernière a pris contact avec lui alors qu’elle en
avait l’interdiction (cf. P. 29, p. 17). Ce contexte explique donc les
premières dénégations de l’adolescente au sujet de la réalité des actes
d’ordre sexuel. Les variations de ses déclarations ne constituent ainsi pas
un motif suffisant pour remettre en cause l’appréciation des preuves telle
qu’effectuée par les premiers juges, ces déclarations étant de surcroît
corroborées par les autres éléments rappelés ci-dessus (cf. c. 3.2.2 supra).
Quant aux témoignages invoqués, ils ne portent en réalité pour
l’essentiel que sur des aspects très subjectifs (la plaignante ne paraissait
pas gênée durant les séances photos, l’appelant était son meilleur ami,
elle avait même un ascendant sur lui, etc.) et ne sont donc pas décisifs. En
outre, ils rejoignent en bonne partie ce que la plaignante a déclaré
lorsqu’elle cherchait à protéger l’appelant.
Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause
l’appréciation des preuves opérée en première instance. La conviction de
la cour de céans rejoint ainsi celle des premiers juges.
-
19 -
3.4
3.4.1L’appelant se prévaut ensuite du contenu du dossier du
Service de l’enfance et de la jeunesse de I’Etat de Fribourg, montrant que
la plaignante est « aguicheuse » et qu’elle rencontre des problèmes avec
l’autorité. En outre, iI conteste avoir fourni du cannabis à cette dernière,
qui pouvait se fournir et en consommer sans lui. Il fait également état de
contradictions dans les affirmations de l’adolescente, qui aurait en réalité
pris conscience de l’attirance sexuelle qu’il éprouvait pour elle bien avant
son audition par le Ministère public. Il souligne enfin que la plaignante a
entretenu d’autres relations intimes avec des hommes.
3.4.2En réalité, rien dans l’argumentation de l’appelant ne permet
d’entamer la conviction mentionnée ci-dessus. II est en effet usuel qu’une
jeune femme ayant déjà été victime antérieurement d’abus sexuels,
comme c’est le cas de la plaignante, adopte des comportements
provocateurs ou même entretienne d’autres rapports sexuels qui seraient
prohibés. Il est également possible que la plaignante ait consommé des
produits stupéfiants qui n’ont pas été fournis par l’appelant. Toutefois,
cela importe peu, comme il est en définitive indifférent de déterminer le
moment où la jeune femme a réellement pris conscience de l’attirance du
prévenu pour elle. Pris dans leur ensemble, les griefs de l’appelant
relèvent plus d’une tentative de dénigrement de la victime que de moyens
pertinents sous l’angle probatoire.
3.5
3.5.1L’appelant conteste également avoir mis à profit sexuellement
l’endormissement de la plaignante et avoir passé outre les refus exprimés
par cette dernière.
3.5.2En l’occurrence, il s’agit de contestations fondées sur des
versions antérieures de la victime et sur lesquelles elle est revenue. Le fait
que l’appelant ait parfois dormi avec la jeune fille sans en profiter ne
change rien aux accusations précises de cette dernière, qui indique s’être
réveillée alors que le prévenu lui caressait le sexe par-dessous son
-
20 -
pyjama. Quant aux refus exprimés par la victime et qui auraient été pris
en considération par l’appelant, ils sont sans pertinence, ce dernier
n’ayant pas été condamné pour contrainte sexuelle.
3.6
3.6.1Enfin, l’appelant fait valoir que la plaignante a subi d’autres
actes plus graves et qu’il a formulé des réquisitions pour que toute la
lumière soit faite sur ces faits. Or, ces réquisitions ont été rejetées, ce qui
signifierait que les autorités n’ont pas cru A.________. En définitive, il aurait
été accusé à tort, en raison des photos compromettantes
3.6.2S’il n’a pas été donné suite aux réquisitions de preuve de
l’appelant, c’est que les faits qu’il invoque ne concernent pas la présente
procédure et qu’à supposer avérés, ils sont sans incidence sur la cause à
juger ici. Quant à l’hypothèse qu’il aurait été accusé à la place d’un tiers,
elle ne résiste pas à l’examen, la plaignante ayant mentionné le prénom
de [...] pour les autres faits.
3.7En définitive, mal fondés, tous les moyens de l’appelant
doivent être rejetés.
II.Appel du Ministère public
4.Le Ministère public soutient d’abord que la peine infligée est
trop clémente et estime qu’elle doit être arrêtée à 18 mois.
4.1
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
-
21 -
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Le cas (normal) du concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une
peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se
demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané,
puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base,
soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c.
2.4.1; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1).
-
22 -
4.2En l’espèce, la culpabilité d’I.________ est lourde. Les faits dont
il doit répondre, qui sont en concours, sont graves. Comme retenu par les
premiers juges, l’appelant a agi à la façon d’un prédateur bien rôdé et
s’est enferré dans une attitude de déni, en s’érigeant en victime et en
reportant la faute sur la plaignante. Il n’a en outre présenté aucune
excuse ni regret à l’endroit de cette dernière, ce qui dénote une absence
totale de prise de conscience. A décharge, il est tenu compte de
l’écoulement du temps. Par ailleurs, la peine à prononcer est entièrement
complémentaire à celle de 18 mois infligée le 2 juillet 2010 par la Cour de
cassation. Selon le jugement de première instance, pour l’ensemble des
faits commis notamment au préjudice de Z.________ et d’A.________, c’est
une peine privative de liberté de 28 mois qui est adéquate.
Compte tenu de la gravité objective des faits et des fautes
commises, la peine complémentaire retenue par les premiers juges
apparaît correctement mesurée et doit être confirmée.
Mal fondé, le premier grief du Ministère public doit être rejeté.
5.Le procureur soutient ensuite que le sursis accordé le 14 mars
2007 et prolongé le 2 juillet 2010 doit être révoqué.
5.1Aux termes de l’art. 46 al. 3 CP, le juge appelé à connaître du
nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer
sur la révocation d’un sursis précédemment octroyé.
Le juge doit ainsi examiner si les conditions d'une révocation
sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à
connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et
qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles
infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence
d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné
(ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de
l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à
-
23 -
émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les
éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 et les arrêts cités). Dans
l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder
pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir
compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle
peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de
la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à
la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le
sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie
peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la
nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV
140 c. 4.5).
5.2En l’espèce, il est indéniable que l’intimé a commis de
nombreuses infractions durant le délai d’épreuve imparti par jugement du
14 mars 2007. Les récidives ont été commises de fin avril à octobre 2008
pour les faits de la présente cause et entre le 14 mars et le 6 juin 2007
pour les infractions jugées le 2 juillet 2010.
L’exécution de la seule peine complémentaire ne suffit pas.
L’expertise psychiatrique, certes de 2006, mais toujours d’actualité (jgt.,
p. 24), met en évidence un risque de récidive patent. Plus inquiétant, tous
les rapports thérapeutiques ultérieurs montrent un déni de responsabilité,
une manipulation de la réalité et, surtout, un fonctionnement pervers peu
susceptible d’évoluer (jgt., p. 20). La version soutenue tout au long de la
procédure et encore en appel le confirme. L’intimé a déjà exécuté une
peine privative de liberté qui n’a eu que peu d’effets, dès lors qu’il
continue à inverser les responsabilités (jgt., p 24). Le pronostic est donc
très sombre et la révocation du sursis s’impose. C’est d’ailleurs à tort que
le tribunal correctionnel a considéré que les juges qui ont renoncé à
révoquer le sursis (selon un jugement de première instance du 12 avril
-
24 -
Au surplus, le délai d’épreuve prolongé le 2 juillet 2010 arrive
à échéance le 14 septembre 2014, de sorte que le délai de l’art. 46 al. 5
CP n’a pas encore commencé à courir.
6.En définitive, l’appel d’I.________ doit être rejeté et celui du
Ministère public partiellement admis, en ce sens que le chiffre III du
dispositif du jugement entrepris est modifié, le sursis accordé le 14 mars
2007 et prolongé le 2 juillet 2010 étant révoqué, et l’exécution de la peine
privative de liberté de 15 mois ordonnée.
7.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par
2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité d’office allouée à
Me Gilles Monnier, par 2'280 fr., TVA et débours compris, et à Me Antonella
Cereghetti Zwahlen, par 1'684 fr. 80, TVA et débours compris, sont mis par
trois quarts à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 46 al. 2 CP,
appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49, 50, 69,
188 ch. 1, 191 CP, 19 ch. 1 al. 4 aLStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’I.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 10 juillet 2013 par le Tribunal
correctionnel de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III
de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.constate qu’I.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance et
infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants;
II.condamne I.________ à une peine privative de liberté de
10 mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée
par jugement du 2 juillet 2010 de la Cour de Cassation pénale
à Lausanne;
III.révoque le sursis accordé à I.________ le 14 mars 2007 et
prolongé le 2 juillet 2010, et ordonne l’exécution de la peine
privative de liberté de 15 mois;
IV.alloue à A.________ un montant de 3'000 fr. à titre de tort
moral et une somme de 4'200 fr. à titre de dépens pénaux,
sous déduction de ce qui a été fixé pour son conseil d’office;
V.ordonne le maintien au dossier des objets séquestrés
sous fiche n° 44 au titre de pièce à conviction;
VI.arrête les indemnités d’office dues à Me Antonella
Cereghetti Zwahlen à 2'208 fr. et à Me Gilles Monnier à
4'625 fr. 95;
-
26 -
VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
au chiffre VI ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation d’I.________ se soit améliorée;
VIII. met à la charge d’I.________ les frais de la cause arrêtés à
16’043 fr. 95 étant précisé que ce montant comprend les
indemnités arrêtées sous chiffre VI ci-dessus."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’280 fr. (deux mille deux cent huitante
francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Gilles
Monnier.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre
francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est
allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen.
VI. Les frais de la procédure d'appel, par 6'424 fr. 80 (six mille
quatre cent vingt-quatre francs et huitante centimes), y
compris les indemnités d’office allouées à Mes Gilles Monnier
et Antonella Cereghetti Zwahlen, sont mis par trois quarts à la
charge d’I., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII.I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le trois
quarts du montant des indemnités d’office prévues aux ch. IV
et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
27 -
Du 24 janvier 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gilles Monnier, avocat (pour I.),
-Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1