TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.023651-OJO/PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.M E Y L A N, président
Juges :M.Winzap et Mme Rouleau
Greffière: Mme Brabis Lehmann
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Saviaux, défenseur de choix
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur d'arrondissement itinérant,
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, appelant.
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6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 avril 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s'est rendu
coupable de violation grave des règles de la circulation (I), condamné ce
dernier à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 100 fr. (II), révoqué le sursis accordé à l'intéressé le 5
novembre 2009 par le Juge d'instruction de Lausanne et ordonné
l'exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour-
amende (III) et mis les frais de la procédure, arrêtés à 1'750 fr., à la
charge de K.________ (IV).
B.Le 3 avril 2012, K.________ a formé appel contre le jugement
précité.
En date du 13 avril 2012, le Ministère public a formé appel
contre le jugement précité.
Par déclaration d'appel du 30 avril 2012, K.________ a conclu à
la modification du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté de toutes
charges et infractions, que le sursis accordé le 5 novembre 2009 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne n'est pas révoqué et
que les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
Par déclaration d’appel motivée du 8 mai 2012, le Ministère
public a conclu à la modification du chiffre II du jugement entrepris en ce
sens que K.________ est condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 500 fr., et à ce que les
frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de ce dernier.
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7 -
Par courrier du 3 juillet 2012, le conseil du prévenu a demandé
à ce que son client soit dispensé de comparution personnelle à l'audience
d'appel et a indiqué qu'il représenterait ce dernier lors des débats d'appel.
Cette dispense lui a été accordée par le Président de la Cour d'appel par
courrier du 5 juillet 2012.
Par courrier du 20 juillet 2012, l’appelant a confirmé les
conclusions de sa déclaration d’appel et les a motivées.
Lors de l'audience de la Cour d'appel pénale du 6 août 2012,
les appelants ont confirmé leurs conclusions respectives.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu K., dit K., est né le 20 décembre
1972 à Neuilly-sur-Seine en France, pays dont il est ressortissant. Arrivé
en Suisse en 2009, il est titulaire d'un permis B. Il est marié à M.________
dont il a trois enfants, tous à sa charge, étant précisé que son épouse ne
travaille pas. Le prévenu est un joueur de poker professionnel, activité qui
lui procure des gains réguliers et importants. Il joue au poker depuis le 30
septembre 2007 à tout le moins. Il est capitaine de la [...]. Il se trouve en
déplacement à l'étranger la plupart du temps. Entre le 1
er
janvier 2010 et
le 30 avril 2012, soit sur 28 mois, il a gagné un total de 782'000 fr., soit un
revenu mensualisé d'environ 27'000 francs. Il possède en outre une
fortune estimée à 300'000 francs. Il est propriétaire d'un appartement
nouvellement acquis ainsi que d'une Ferrari et d'une Suzuki Vitara. Ses
charges mensuelles essentielles comprennent, selon lui, un montant qu'il
évalue à 3'500 fr. à titre d'intérêts hypothécaires et charges concernant
l'appartement qu'il vient d'acquérir à Féchy, étant précisé qu'il ignore si ce
montant comprend l'amortissement. Il a affirmé ne pas connaître le
montant exact des primes d'assurance maladie pour toute la famille mais
l'estime à 1'000 francs. Il a indiqué avoir une dette de 70'000 euros envers
ses beaux-parents qui lui ont prêté de l'argent pour acheter son logement
et environ 100'000 fr. d'arriéré de loyer pour son précédent appartement.
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Le casier judiciaire de K.________ mentionne une condamnation
du 5 novembre 2009, par le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une
peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à
l'exécution de la peine et délai d'épreuve 2 ans, ainsi qu'à une amende de
300 francs. Il résulte de cette décision qu'il lui était reproché d'avoir, le 3
juillet 2009 à 23h55, circulé en localité à 79 km/h, marge de sécurité
déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Par ailleurs, son
fichier ADMAS contient une inscription du 23 novembre 2009, concernant
une interdiction de faire usage du permis étranger du 22 mai au 21 août
2010, pour vitesse excessive.
2.Le 24 septembre 2010 vers 2h50, sur l'autoroute A1 entre les
jonctions de Rolle et d'Aubonne, la Gendarme B.________ et l'Adjudant
C., agents publics assermentés, se trouvaient sur l'aire de
ravitaillement de La Côte, à bord de leur Skoda Octavia RS banalisée,
lorsque leur attention a été attirée par le bruit d'un véhicule passant à très
vive allure sur l'autoroute A1, en direction de Lausanne. Ils se sont aussitôt
engagés sur cette artère en accélérant fortement. Peu après la jonction de
Rolle, ils ont remarqué, à plusieurs centaines de mètres devant eux, sur la
voie de gauche, les petits feux rouges du véhicule en question. Malgré le
fait qu'ils roulaient à la vitesse maximale de leur véhicule, soit 240 km/h
au compteur, ils n'ont pas réussi à le rattraper. Il y avait environ 800
mètres entre le véhicule du prévenu et celui des policiers. Puis, entre les
jonctions de Rolle et Aubonne, ils ont dépassé deux usagers qui circulaient
normalement et ont vu, à la hauteur du radar fixe situé sur la berme
centrale peu après la jonction d'Aubonne, soit au km 51.300, le véhicule
qu'ils poursuivaient, qui se trouvait seul sur la voie de gauche, freiner
fortement. De ce fait, ils ont finalement pu le rattraper et l'intercepter 2
km plus loin, au terme de la place de repos de la Taillaz. Ils ont dès lors pu
constater qu'il s'agissait d'une Ferrari et son conducteur a été identifié en
la personne de K..
L'infraction a été relevée entre le km 46 et le km 51. Les
policiers ont en outre mis 5 kilomètres pour rattraper le prévenu, qui
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n'aurait pas pu être interpellé sans son freinage avant le radar situé à
Aubonne. Par ailleurs, y a un radar fixe vers le kilomètre 47 qui ne s'est
pas déclenché au passage du prévenu. Ceci s'explique par le fait que le
radar en question était en révision au moment des faits.
Les données suivantes ont été relevées par les policiers,
conformément aux directives fédérales, au moyen du compteur de vitesse
équipant leur véhicule: vitesse maximale autorisée 120 km/h, vitesse
mesurée sur 5'000 mètres – compteur – 240 km/h, vitesse réelle du
véhicule suiveur (selon étalonnage officiel) 230 km/h, marge de sécurité à
déduire 15% (selon OOCCR-OFROU) 35 km/h, vitesse prise en
considération 195 km/h, dépassement de la vitesse prescrite 75 km/h.
La distance et les vitesses mentionnées s'entendent dès le plat
Rolle-Aubonne.
En bref, K.________ a circulé au volant de sa Ferrari à une
vitesse de 195 km/h au moins, marge de sécurité déduite, pendant 5 km,
alors que celle-ci est limitée à 120 km/h.
De plus, sur le tronçon en question, K.________ a circulé tantôt
en feux de route, tantôt en feux de croisement. De ce fait, son allure était
inadaptée à la distance éclairée par ses feux et aux conditions de la
circulation et cette allure nettement excessive ne lui aurait en aucun cas
permis de remarquer un obstacle sur la chaussée et, partant, de l'éviter.
Le compteur du véhicule à bord duquel circulaient les
dénonciateurs a fait l'objet d'un étalonnage le 27 septembre 2010.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
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Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjetés dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels, suffisamment motivés au sens
de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
I.Appel de K.________
3.Invoquant une violation du principe de la présomption
d'innocence, l'appelant affirme qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont
reprochés, qu'il roulait en réalité à une vitesse d'environ 120 km/h.
En substance, il relève que la méthode utilisée par les
gendarmes pour mesurer la vitesse du véhicule poursuivi n'est pas
conforme aux instructions du DETEC. Il fait valoir qu'en circulant depuis
Divonne-les-Bains, il n'a déclenché aucun des nombreux radars fixes qui
jalonnent ce tronçon d'autoroute. Il souligne, par ailleurs, qu'il n'existe
aucune preuve, par des moyens scientifiques, de la vitesse, soit de la
distance parcourue dans un tel laps de temps. Il soutient que les faits
prétendus tels qu'ils résultent des déclarations des dénonciateurs et sur
lesquels s'est fondé le premier juge sont empreints de subjectivité et n'ont
aucune valeur probante. Il expose encore, avec des calculs à l'appui, qu'il
serait physiquement et mathématiquement impossible que les policiers
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l'aient eu en visuel pendant 12.4 km, la route ne le permettant pas. Il
serait donc impossible d'affirmer que sa voiture serait celle que les
policiers ont pris en chasse dès le départ de la "poursuite", ajoutant qu'il
était impossible aux policiers de distinguer en pleine nuit sa voiture. Il
relève encore que la distance entre le véhicule suivi et le véhicule suiveur
serait trop grande pour pouvoir obtenir une mesure fiable.
3.1.
3.1.1.La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence,
également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32
al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
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de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2). Des doutes
abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à
exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et
irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a).
3.2.L’appelant soutient d’abord que 200 mètres avant de passer
devant les policiers, la vitesse de son véhicule était de 120 km/h au
maximum. A l'appui de cette affirmation, il fait valoir qu'il existe en
direction de Lausanne quatre radars identiques avant d'atteindre l'aire de
La Côte et qu'il n'a été flashé par aucun d'eux.
L'argument de l'appelant n'est pas pertinent. En effet, peu
importe la vitesse de son véhicule à ce moment-là, puisqu'il ne lui est rien
reproché avant l'aire de La Côte. Au demeurant, en 200 mètres, une
Ferrari peut déjà fortement accélérer.
3.3.
3.3.1.L'appelant soutient qu'il est physiquement et
mathématiquement impossible que les policiers l'aient eu en visuel
pendant les 12,4 km qui séparent l'aire d'autoroute de La Côte et le lieu de
l'arrestation. Il estime, en effet, que les policiers, en accélérant fortement,
ont mis 30 à 40 secondes à sortir de l'aire d'autoroute de La Côte, et que
leur véhicule a atteint les 120 km/h en 9,5 à 10 secondes. Ainsi, les
policiers auraient eu 40 à 50 secondes de retard sur lui et se trouvaient
dès lors à 1,333 kilomètres, voire à 1,666 kilomètres de son véhicule qui
roulait à 120 km/h. Il soutient que s'il avait roulé à 240 km/h, comme les
dénonciateurs le prétendent, il y aurait encore eu plus de distance, soit
exactement le double (2,666 km ou même 3,332 km), qui aurait séparé
son véhicule et celui des policiers. Il relève qu'il est donc impossible
d'affirmer que sa voiture était celle que les policiers ont poursuivie dès le
départ comme le retient le jugement attaqué. Il allègue donc que les
déclarations des dénonciateurs ne sont pas crédibles.
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13 -
3.3.2.
3.3.2.1.S'agissant du temps qu'ont mis les policiers pour sortir de l'aire
d'autoroute de La Côte, le temps allégué par l'appelant, soit 30 à 40
secondes, est manifestement exagéré. En effet, les dénonciateurs se
trouvaient dans leur voiture en observation (P. 4), sur leurs gardes,
guettant des infractions à la LCR et n'étaient donc pas stationnés pour
faire une pause, par exemple. Partant, 10 secondes étaient largement
suffisantes pour que les policiers sortent de l'aire d'autoroute.
3.3.2.2.Ainsi que l'appelant le soutient, il est admis que la voiture de
police a mis 9,5 à 10 secondes pour atteindre 120 km/h.
3.3.2.3.Les calculs opérés par l'appelant, s'agissant de la distance
séparant le véhicule des policiers du sien, ne sont pas crédibles. En effet,
le prévenu additionne le temps de sortie de l'aire d'autoroute, soit 30 à 40
secondes selon ses dires, avec le temps de nécessaire pour atteindre 120
km/h, soit 10 secondes. Ce calcul est erroné, car les policiers ont
fortement accéléré tout en sortant de l'aire d'autoroute, et ne sont pas
repartis de 0 km/h une fois sortis de ladite aire. Ainsi, c'est en 10 secondes
que les policiers ont atteint les 120 km/h et on peut raisonnablement
estimer qu'il leur a fallu au maximum 10 autres secondes pour atteindre la
vitesse de 195 km/h, soit en tout 20 secondes. Seule la vitesse de 195
km/h et non 120 km/h est à prendre en compte dans les calculs, étant
donné qu'elle est la vitesse la plus favorable pour estimer la distance la
plus longue entre les deux véhicules. Dès lors, en prenant la vitesse du
véhicule poursuivi à 195 km/h, on constate que celui-ci a parcouru 1 km
durant les 20 secondes que le véhicule des policiers a pris pour atteindre
la même vitesse (195 km/h multiplié par 20 secondes, le tout divisé par
3'600 secondes). Quant au véhicule des policiers, il a parcouru, pour
atteindre la vitesse de 195 km/h en 20 secondes, 500 mètres (97,5 km/h
multiplié par 20 secondes, le tout divisé par 3'600 secondes). En effet, la
vitesse moyenne de ce véhicule sur 20 secondes est la moitié de 195 km/h
schématiquement, soit 97,5 km/h. Il en résulte que la distance séparant
les deux véhicules était de l'ordre de 500 mètres. Même si on estime que
le véhicule de police a mis 30 secondes pour atteindre la vitesse de 195
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km/h et non 20 secondes, la distance séparant les deux véhicules était de
l'ordre de 800 mètres (97,5 km/h multiplié par 30 secondes, le tout divisé
par 3'600 secondes). Les policiers ont eux-mêmes estimés cette distance
à 800 mètres (PV aud. 2). Ce calcul schématique démontre, contrairement
à ce que soutient l'appelant, que les policiers sont crédibles lorsqu'ils
affirment qu'il n'est pas possible qu'ils aient confondus la voiture du
prévenu avec un autre véhicule (PV aud. 2 et 3) et qu'ils voyaient les feux
arrières rouges du véhicule poursuivi.
3.3.2.4.Il convient d'ajouter, comme l'a retenu le premier juge, qu'il
importe peu que les dénonciateurs n'aient pas pu identifier le véhicule
entendu alors qu'ils se trouvaient sur l'aire de ravitaillement de La Côte.
En effet, indépendamment de cela, il résulte de leurs déclarations que dès
le replat suivant la jonction de Rolle, ils avaient eu à vue, certes à
plusieurs centaines de mètres, des petits feux rouges qui étaient ceux du
véhicule qu'ils avaient finalement rattrapé et identifié, lors de
l'interception, comme étant celui de K.________, étant encore précisé qu'ils
n'avaient pas pu le confondre avec un autre, n'ayant dépassé que deux
voitures circulant normalement lors de la poursuite. De plus, lors de son
audition par le Procureur, le prévenu a d'ailleurs déclaré que "je précise
également qu'il n'y avait personne d'autre sur la route" et concédé que "il
est vrai que par conséquent, la police n'a pas pu me confondre avec un
autre véhicule" (PV aud. 1).
3.4.L'appelant soutient encore que le lieu de l'interpellation, soit
l'aire de la Taillaz, se situe à 2,4 km d'un autre radar se trouvant peu
après la jonction de Rolle sur le trajet entre l'aire d'autoroute de La Côte et
l'aire de la Taillaz. N'ayant pas été flashé par ce radar, il affirme que cela
démontre qu'il roulait à 120 km/h. Il fait valoir, calculs à l'appui, que s'il
avait réellement roulé à 240 km/h, la voiture de police aurait eu au moins
1 minute 30 de retard sur lui et les policiers n'auraient pas pu le rattraper
2,4 km après le radar précité. Il allègue, qu'en réalité, il a dépassé l'aire
d'autoroute de la Côte et roulé à la vitesse constante de 120 km/h.
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15 -
Comme il l'a été démontré ci-dessus (c. 3.3.2), les hypothèses
de calculs de l'appelant sont erronées et donc vaines. En effet, le prévenu
a pu être rattrapé car il a freiné à la hauteur du radar fixe situé sur la
berme centrale peu après le jonction d'Aubonne, soit au km 51.300, raison
également pour laquelle il n'a pas été flashé par ce radar. De plus, il a été
établi que le radar fixe vers le kilomètre 47, sis après la jonction de Rolle,
qui ne s'est pas déclenché au passage du prévenu, était en réalité en
révision au moment des faits et ne fonctionnait dès lors pas.
3.5.L'appelant allègue finalement que la méthode utilisée par les
gendarmes pour mesurer la vitesse du véhicule poursuivi n'est pas
conforme aux instructions du DETEC et qu'il n'existe aucune preuve, par
des moyens scientifiques fiables, de sa vitesse au moment des faits.
3.5.1.Selon la jurisprudence, les Instructions techniques, comme
celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par
l'Office fédéral des routes, constituent de simples recommandations qui
n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge. Le juge pénal n'est donc en
principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves
et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des
éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé
à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas
été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (TF
6B_763/2011 du 22 mars 2012 c. 1.4; TF 6B_863/2010 17 janvier 2011 c.
2.2). Les Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation
des preuves par les tribunaux (cf. ch. 13 in fine; cf. également le ch. 21).
En outre, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger qu'il était
conforme à la maxime in dubio pro reo de retenir l'existence d'un excès de
vitesse sur la base du seul témoignage de policiers embarqués dans un
véhicule suiveur démuni de tout moyen technique de contrôle et/ou
d'enregistrement, moyennant une déduction substantielle, afin de tenir
compte de l'imprécision liée à la méthode utilisée. Plus précisément, il a
été jugé qu'une marge de 15 % permettait de tenir compte de manière
plus que généreuse des potentielles erreurs de mesure dans un cas où un
-
16 -
excès de vitesse avait été constaté sur la base du témoignage de policiers
se fondant sur la lecture du compteur de vitesse de leur véhicule (TF
6B_863/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2).
3.5.2.À l'instar du premier juge, la Cour d'appel considère qu'il n'y a
aucune raison de mettre en doute la parole et les déclarations
concordantes des dénonciateurs, agents publics assermentés, aucun
élément ne permettant d'affecter leur crédibilité. Ainsi, au regard des
déclarations des dénonciateurs et des constatations que ceux-ci ont faites
sur la base de la lecture de leur compteur de vitesse, la Cour de céans est
convaincue que les faits se sont déroulés tels qu'ils les ont décrits et que
le prévenu a commis l'excès de vitesse qui lui est reproché. Qu'aucune
mesure précise n'ait pu être établie n'y change rien puisque, comme
précédemment exposé, la jurisprudence n'exige pas qu'un excès de
vitesse soit prouvé par des moyens techniques et scientifiques, le juge
pouvant forger sa conviction sur la seule base des témoignages des
policiers se fondant sur la lecture de leur compteur de vitesse. Les
déclarations des policiers qui, bien que roulant à la vitesse maximale de
leur véhicule, soit 240 km/h, ne pouvaient pas rattraper le véhicule qu'ils
suivaient, permettent de retenir une vitesse de l'ordre de 195 km/h – qui
tient compte d'une marge de 15 % inhérente à l'imprécision de la
méthode utilisée –, soit largement supérieure à celle de 120 km/h
autorisée sur le tronçon en question. Par surabondance, on peut relever
que le prévenu, en réponse aux policiers qui lui disaient qu'il s'était fait
plaisir, a répondu "vous aussi" (PV aud. 2, p. 2), anecdote qui respire le
vécu.
4.En vertu de l'art. 90 ch. 2 LCR, celui qui, par une violation
grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la
sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
4.1.Selon une jurisprudence constante, le seuil de gravité en
matière d'infraction à la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) est
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17 -
considéré comme atteint en cas de dépassement de la vitesse égal ou
supérieur à 35 km/h quand la vitesse est limitée à 120 km/h sur les
autoroutes (TF 6B_763/2011 du 22 mars 2012 c. 1.4; ATF 132 II 234 c.
3.2).
4.2.En l'espèce, il est établi que l'appelant a roulé à une vitesse de
195 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 120 km/h prescrits par
l'art. 4a al. 1 let. d OCR. En ayant dépassé la vitesse autorisée de 75 km/h
sur une autoroute, K.________ s'est bien rendu coupable d'une infraction
grave aux règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR.
En outre, en roulant à une telle vitesse, par ailleurs de nuit, il n'aurait pas
pu s'arrêter sur la distance visible, de sorte qu'il convient également de
retenir une violation des art. 32 al. 1 LCR et 4 al. 1 OCR.
5.Pour fixer le nombre de jours-amende, le juge se fonde sur la
culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Pour ce faire, il se référera aux
critères posés à l'art. 47 CP. Il tiendra compte des antécédents et de la
situation personnelle de l'auteur ainsi que de l'effet de la peine sur l'avenir
de celui-ci (art. 47 al. 1 CP). L'alinéa 2 de cette disposition énumère une
série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité
(TF 6B_1/2012 du 18 avril 2012 c. 2.1.1; cf. ATF 134 IV 17 c. 2.1). Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer la peine. Il y a
toutefois violation du droit fédéral lorsqu'il sort du cadre légal, se fonde
sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération
des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la
peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de
constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ibidem).
En l'espèce, s'agissant de la peine, il faut tenir compte des
antécédents de l'appelant, qui a déjà été condamné le 5 novembre 2009
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, pour violation
grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 10
jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une
amende de 300 francs. Il résulte de cette décision qu'il lui était reproché
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d'avoir, le 3 juillet 2009 à 23h55, circulé en localité à 79 km/h, marge de
sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Il faut relever
que cette condamnation ne l’a pas empêché de réitérer la même activité
délictueuse pendant le délai d'épreuve fixé à 2 ans. Par ailleurs, le
comportement de K.________ lors de la procédure doit également être pris
en considération. Ce dernier n'a pas démontré de prise de conscience de
la gravité de ses actes, ni ne s'est remis en cause.
L'ensemble de ce qui précède a été pris en compte par le
premier juge. Il ne s'est pas fondé sur des critères étrangers aux art. 34 et
47 CP et n'est pas sorti du cadre légal en fixant une peine pécuniaire de
50 jours-amende. La quotité de la peine infligée est adéquate au regard de
l'infraction commise et de la culpabilité de l'appelant. Elle sera donc
confirmée. La question du sursis sera traitée sous chiffre 6 ci-dessous.
S'agissant du montant du jour-amende, il sera examiné ci-après, avec
l'appel interjeté par le Ministère public.
6.L'appelant conclut finalement à ce que le sursis accordé le 5
novembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
ne soit pas révoqué.
6.1.En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,
avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP.
Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si
la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les
conditions prévues à l'art. 41 sont remplies (al. 1). S'il n'y a pas lieu de
prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge
renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un
avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la
durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de
probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi
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19 -
prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai
d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut
justifier la révocation. Cette condition correspond à l'une des conditions
d'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à
émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les
éléments pertinents du cas d'espèce, parmi lesquels les circonstances de
l'acte, les antécédents et la réputation de l'auteur ainsi que les autres
éléments permettant de tirer des conclusions quant au caractère, à l'état
d'esprit et aux perspectives d'amendement du condamné, de même que
la situation personnelle de ce dernier jusqu'au moment du jugement (TF
6B_855/2010 du 7 avril 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 140 c. 4.3; ATF 134 IV 60 c.
7.2). A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci.
Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle
infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de
succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c.
3.2; ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Dans l'appréciation des perspectives
d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation
d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de
l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la
conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un
effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis
antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est
révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier
l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à
assortir cette dernière du sursis (TF 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 c.
4.1; ATF 134 IV 140 c. 4.5).
6.2.En l'espèce, la nouvelle infraction a été commise pendant le
délai d'épreuve fixé par l'ordonnance de condamnation rendue le 5
novembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne,
de surcroît peu de temps après, à nouveau pour une violation grave des
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20 -
règles de la circulation routière, soit pour un excès de vitesse. Force est
dès lors de constater que la précédente condamnation n’a pas eu l’effet
escompté. Le comportement de l’appelant lors de la procédure doit
également être pris en considération. On constate qu'il n'a pas pris
conscience de la gravité de ses actes. L'ensemble de ces éléments fonde
un pronostic indubitablement défavorable. Dans ces conditions, l'autorité
de première instance n'a pas violé l'art. 46 CP en révoquant le sursis
accordé précédemment.
De plus, l'exécution de la peine antérieure de 10 jours-amende
à 30 fr. ne permet pas de nier l'existence d'un pronostic défavorable pour
la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. En effet,
l'exécution de la peine antérieure n'aura pas un effet dissuasif suffisant
compte tenu du fait qu'il ne s'agit que d'une peine pécuniaire et que la
quotité du jour-amende ainsi que son montant sont peu élevés au vu des
revenus et de la fortune de l'appelant. La peine ferme prononcée à
l'encontre de ce dernier par le premier juge est dès lors justifiée et doit
être confirmée.
7.En conclusion, l'appel de K.________, mal fondé, doit être rejeté.
II.Appel du Ministère public
8.Le Ministère public a conclu à la modification du chiffre II du
jugement entrepris en ce sens que le montant du jour-amende est fixé à
500 fr. en lieu et place des 100 fr. prévu dans le jugement de première
instance. Il soutient que le prévenu, qui a refusé de renseigner
valablement la justice sur sa situation financière, est un joueur de poker
professionnel qui gagne bien sa vie.
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21 -
8.1.En vertu de l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3000 fr. au
plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des
critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du
jour-amende (cf. ATF 134 IV 60 c. 6). Le montant du jour-amende doit être
fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne
quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien
de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus
en nature. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se
référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que
cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante
est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2
deuxième phrase CP).
Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (TF
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1.1.1). D'autres charges financières ne
peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation
personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et
indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens
de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. En règle
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générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent
pas être déduits.
La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation.
Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier
constituant déjà des revenus. Cette dernière ne doit être prise en compte
qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la
situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu
comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative
lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune.
Cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur
en tire sa subsistance quotidienne (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c.
1.1.2).
Le critère du niveau de vie fournit un argument
supplémentaire, lorsque la situation sur le plan des revenus doit être
évaluée parce qu'elle ne peut être établie avec exactitude ou que l'auteur
ne fournit que des informations insuffisantes ou imprécises. Une
augmentation de la quotité du jour-amende est alors justifiée lorsqu'un
train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus
significativement bas (TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1.1.3).
Au vu de la latitude de jugement laissée au juge dans la
détermination du montant du jour-amende, il peut retenir des estimations
et des pourcentages simplifiés, à la condition que l'établissement des faits
se révèle d'une difficulté excessive (Dupuis et alii, Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012, n. 30 ad art. 34 CP).
8.2.Le prévenu n'est certes pas tenu de collaborer à la recherche
de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité. La
CEDH n'interdit cependant pas d'exiger de la personne poursuivie de
collaborer avec l'autorité de poursuite, dans la mesure où cette obligation
ne tend pas à l'auto-incrimination. Cette exigence de collaboration est
admise en particulier pour donner des renseignements au sujet des faits
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23 -
dont l'accusé se prévaut (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse,
3
ème
éd., 2011, n. 563).
8.3.
8.3.1.En l'espèce, le prévenu a refusé d'exposer sa situation
financière aux autorités pénales (cf. P. 5, 10, 19-22, 24, 25 et 34).
Lors de son audition du 19 janvier 2011 (PV aud. 1), le prévenu
a indiqué être sans emploi, ne percevoir aucun revenu et vivre sur sa
fortune. Il a précisé qu'il s'était installé en Suisse en 2009 avec une
fortune personnelle de 1,5 millions, qui s'élevait actuellement à 300'000
francs. Il a déclaré que son épouse ne travaille pas et qu'il a trois enfants
en bas âge à sa charge.
Lors de l'audience des débats de première instance (jgt, pp. 6-
7), le prévenu a indiqué qu'il ne se considérait pas comme un joueur de
poker professionnel et qu'il s'agissait, au contraire, d'un loisir déficitaire. Il
a exposé perdre environ 100'000 fr. par an avec cette activité. A cet
égard, il a exposé que les gains ressortant du site internet "[...]" (cf. P. 26
et 35) ne seraient pas significatifs et que leur prise en considération
résulterait d'une confusion entre chiffre d'affaires et bénéfice. Il a déclaré
que son épouse et lui-même vivaient sur ce qu'il lui restait de fortune, à
savoir un montant de 300'000 francs. Il a également expliqué qu'il était
propriétaire d'un appartement qu'il venait d'acheter ainsi que d'une Ferrari
et d'une Suzuki Vitara. Ses charges mensuelles essentielles
comprendraient un montant qu'il évalue à 3'500 fr. à titre d'intérêts
hypothécaires et charges concernant l'appartement qu'il vient d'acquérir à
Féchy, étant précisé qu'il ignore si ce montant comprend l'amortissement.
Il a affirmé ne pas connaître le montant exact des primes d'assurance
maladie pour toute la famille mais l'estime à 1'000 francs. Il a indiqué
avoir une dette de 70'000 euros envers ses beaux-parents qui lui ont prêté
de l'argent pour acheter son logement et environ 100'000 fr. d'arriéré de
loyer pour son précédent appartement.
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24 -
Les recherches fiscales entamées par le procureur afin
d'établir la situation financière du prévenu ont été vaines, l'administration
cantonale des impôts lui ayant indiqué que le prévenu n'avait pas donné
de références s'agissant d'un éventuel employeur et qu'il était inconnu de
leur service.
8.3.2.Le prévenu, se prévalant du fait qu'il occupe un loisir
déficitaire et vit sur sa fortune, aurait dès lors établir sa situation
financière. Ne l'ayant pas fait, une estimation de ses revenus et de ses
charges est possible afin de déterminer la valeur du jour-amende.
Contrairement à ce que soutient le prévenu, il ressort du site
"[...]" (cf. P. 26 et 35 et P. 4 du bordereau d'appel du Ministère public),
qu'il est un joueur de poker professionnel. Il joue au poker depuis le 30
septembre 2007 à tout le moins et ses gains sont réguliers et importants.
Il est même capitaine de la [...]. De plus, le conseil du prévenu s'est lui-
même prévalu, dans son courrier du 3 juillet 2012 demandant sa dispense
de comparution personnelle à l'audience d'appel, du fait que son client est
un jouer de poker professionnel. A l'appui de sa requête, il a également
expliqué que son client se trouvait à Las Vegas depuis plusieurs semaines
avec sa famille et pour plusieurs semaines encore, participant à divers
tournois. Le conseil du prévenu a également affirmé que, d'une manière
générale, son client se trouvait en déplacement à l'étranger la plupart du
temps. Par ailleurs, le niveau de vie fournit un indice supplémentaire. En
effet, le prévenu possède un appartement ainsi que deux voitures, dont
une Ferrari. De plus, un voyage de plusieurs semaines avec sa famille à
Las Vegas démontre qu'il tire des revenus importants de son activité.
En 2010 (P. 26 et 35), il a gagné la somme totale d'environ
403'000 fr., soit 168'753 euros (correspondant à 12'557 euros + 125'846
euros + 15'000 euros + 2'850 euros + 12'500 euros) additionné à 223'459
dollars. Le taux de change étant de 1 fr. 20 pour 1 euros et de 90
centimes pour 1 dollar, cela donne environ 202'000 fr. additionné à
environ 201'000 francs.
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En 2011 (P. 26 et 35), il a touché la somme totale de 284'000
fr., soit 54'730 euros (3'000 euros + 16'000 euros + 33'330 euros + 2'400
euros), correspondant à 65'676 fr., et 242'636 dollars, correspondant à
218'372 francs.
En 2012, au 23 avril 2012 (P. 4 du bordereau d'appel du
Ministère public), il a déjà gagné 79'930 euros (8'300 euros + 2'470 euros