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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.023456-VWT/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 mars 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s’était rendu
coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a
condamné L.________ à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6
mois fermes et 6 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 119
jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien en détention
de L.________ pour des motifs de sûreté (III), constaté que L.________ avait
subi 19 jours de détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la partie
ferme de la peine fixée au chiffre II, à titre de réparation du tort moral (IV),
arrêté à 3'023 fr. 45, débours et TVA compris, l’indemnité allouée à Me
Vincent Demierre, défenseur d’office de L.________ (V) et mis les frais de la
présente cause, par 6'486 fr. 15, à la charge de L., lesquel
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant précisé
que L. sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat lorsque sa
situation financière le permettra (VI).
B.Par annonce du 30 octobre 2015, puis par déclaration motivée
mise à la poste le 14 décembre 2015, L.________ a interjeté appel contre ce
jugement en requérant la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens
qu'il est mis au bénéfice d'un sursis total d'une durée de deux ans,
subsidiairement à ce que la durée de son sursis partiel soit réduite à deux
ans.
Une audience s'est tenue le 2 mars 2016, au cours de laquelle
Me Vincent Demierre a retiré la conclusion IV de son appel, par laquelle il
requérait que son mandant soit mis au bénéfice d'une indemnité
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raisonnable pour "les jours de détention subis non justifiés en raison de la
peine prononcée, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 décembre 2015".
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.L., né le 9 octobre 1985 en Serbie, pays dont il est
ressortissant, habite en Belgique avec ses parents. Célibataire, père d'un
enfant en bas âge dont il a quitté la mère, l'intéressé bénéficie d’une
formation en mécanique. Séjournant en Suisse sans statut légal, L.
a été détenu à la prison de la Croisée jusqu'au 20 décembre 2015.
- L., qui n'a pas d'antécédent judiciaire, reconnait avoir
eu plusieurs allias. L'extrait du casier judiciaire du 5 octobre 2015 fait état
de la liste suivante : [...] (01.01.1986), [...] [...], [...]25.04.1984), [...]
(13.11.1984), [...] (13.11.1985), [...] (24.04.1984), [...] (10.09.1993), [...]
(01.01.1985), [...] (14.08.1992), [...] (10.10.1985[...]
3.L. a été renvoyé devant le premier juge selon acte
d’accusation rendu le 29 septembre 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, compétent pour connaître de l'ensemble de
la procédure (P. 10). Les faits suivants sont retenus à la charge du
prévenu, qui ne les conteste pas :
a) A Crissier, rue d’Yverdon 24, le 21 septembre 2010, vers
17h00, L.________ a pénétré par effraction dans la villa de C.________ par un
velux laissé ouvert, a fouillé les lieux, endommagé un coffre-fort et
emporté la somme de 500 fr., ainsi qu’un bracelet en or. Le prévenu a été
interrompu dans son action et mis en fuite par l’arrivée des habitants.
L’ADN du prévenu a été retrouvé sur une chaussette qu’il avait
abandonnée lors de sa fuite (chiffre 1 de l'acte d'accusation).
b) A Frieswil/BE, Wahlendorfstrasse 1, le 22 août 2013 entre
13h10 et 17h30, L.________ a pénétré par effraction dans le logement de
[...] en brisant la fenêtre de la cuisine, puis a fouillé l’habitation et emporté
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un butin composé notamment de divers bijoux, lingots et pièces de
monnaie, d’une valeur totale de 49'000 fr. L’ADN du prévenu a été
retrouvé sur les lieux (chiffre 2 de l'acte d'accusation).
c) A Payerne, rue des Vergers 9, entre le 23 août 2013 vers
18h00 et le 26 août 2013 vers 09h30, L.________ a grimpé sur le balcon du
premier étage, ouvert les volets de la porte fenêtre, brisé deux carreaux
de ladite porte, pénétré dans l’habitation de Q., fouillé les lieux. Il
est reparti sans rien emporter. L’ADN du prévenu a été découvert sur
l’espagnolette de la porte fenêtre fracturée (chiffre 3 de l'acte
d'accusation).
d) A Genève, Quai Gustave Ador 2, le 15 août 2014, entre
14h00 et 22h30, L. et [...] (déférée séparément) ont forcé la porte
de l’habitation, pénétré dans les lieux et emporté deux montres Omega et
trois bracelets Cartier d’une valeur totale de 25'000 francs. L’ADN du
prévenu a été retrouvé sur un pied-de-biche, abandonné sur les lieux et
ayant servi à forcer la porte d’entrée (chiffre 4 de l'acte d'accusation).
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les forme et délais légaux contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al.
1 CPP), l'appel de L.________ est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
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2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
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même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
3.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt
général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine
(al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de
liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent
être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération
conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP. Sur le plan subjectif, le juge
doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement
futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à
détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être
tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des
circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de
tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et
ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids
particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude. Pour qu'il y ait un
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sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à
l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de
prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir
qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de
l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 29 septembre
2014/275 consid. 4 et les références citées).
3.3En l'espèce, la question de la détention illicite n'est plus
discutée. L'appelant ne remet pas non plus en cause la quotité ou le genre
de peine, fixées conformément à l'art. 47 CP. Il n'y a pas lieu d'y revenir.
L.________ reproche au premier juge d'avoir violé les art. 42 CP et 50 CP en
refusant, par un jugement insuffisamment motivé, de lui accorder un
sursis total. Il se prévaut de son absence d'antécédent judiciaire, de ses
excuses et de sa bonne collaboration avec la justice, ainsi que du temps
écoulé depuis ses dernières infractions, commises en 2014.
L.________ a admis avoir perpétré quatre vols. Son parcours est chaotique.
Ce prévenu nomade a commis ses méfaits sur le territoire de trois cantons
et cherche à brouiller les pistes en mentant sur son identité. L'existence
de plusieurs alias est constante et même admise. Plusieurs éléments
montrent qu'il ne s'agit pas d'un cambrioleur débutant. Il sévit en période
de vacances. Il vise des logements où se trouvent des objets de valeur et
y trouve effectivement un important butin (49'000 fr. chez [...] dans le
canton de Berne et 25'000 fr. à Genève). Il escalade la façade avant de
pénétrer par un velux laissé ouvert, ce qui suppose des actes de repérage.
Il dispose d'outils (un pied de biche) et n'hésite pas à enfoncer un coffre-
fort pour parvenir à ses fins.
Certes, L.________ n'a pas d'antécédents judiciaires, mais il est
connu de la police genevoise pour une infraction à la loi sur les étrangers,
et des autorités belges pour une accusation de vol. Le prévenu ne peut se
prévaloir de sa bonne collaboration avec la justice, puisqu'il résulte du
dossier qu'il n'a admis ses vols que lorsqu'il était confronté aux résultats
des prélèvements ADN (cf. à ce sujet, PV aud. 1 du 20 août 2015). Loin de
mettre en cause le pronostic défavorable, le côté sporadique de l'activité
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délictueuse de l'appelant, par ailleurs sans activité stable, tend à
confirmer une absence d'insertion et un passage à l'acte en tout temps
lorsque l'occasion se présente. Les motifs contenus en page 7 du
jugement attaqué vont dans le même sens. Cette motivation est suffisante
pour permettre de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été
pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant (TF
6B 265/2010 du 13 août 2010, consid. 2.3). Au vu de ce qui précède, le
diagnostic est plus défavorable que mitigé. La Cour de céans ne peut
toutefois que confirmer la décision du premier juge, aucune reformatio in
peius n'étant possible en l'absence d'appel du Ministère public (art. 391
CPP; CAPE 13 janvier 2016/20).
4.1A titre subsidiaire, le prévenu conclut à un raccourcissement
du délai d'épreuve fixé à 5 ans par le premier juge.
4.2Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un délai d’épreuve de
deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Les critères de fixation de ce délai ne
sont pas précisés par la loi. La durée du délai d’épreuve ne saurait être
fixée uniquement d’après la durée de la peine ou la gravité de l’infraction.
Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine
d’après le caractère du condamné (A. Kuhn, Commentaire romand, Bâle
2009, n. 7 ad art. 44 CP, p 447). Le juge doit tenir compte des
circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du
caractère du condamné ainsi que du risque de récidive; plus ce risque est
sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
pénal annoté, 3e éd. 2007, n. 2 ad art. 44 CP; CAPE 21 avril 2015/158).
4.3En l'espèce, le risque de récidive est important au vu de la
personnalité de l'intéressé, comme au vu de l'instabilité de sa situation.
L.________ apparaît comme un voleur expérimenté vivant de ses délits et
peu enclin à s'expliquer. Il n'admet ses méfaits que lorsqu'il ne peut plus
faire autrement, ce qui montre une absence de prise de conscience.
Comme retenu en première instance d'une manière qui échappe à la
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critique, seul un délai d'épreuve maximal est susceptible de le détourner
de la commission de nouvelles infractions.
5.1En définitive, l'appel L.________ doit être rejeté. Vu l'issue de la
cause déférée en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
5.2Les frais d’appel, par 2'588 fr. 80, comprennent l’indemnité en
faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
Compte tenu de l'ampleur de la procédure et de la connaissance du
dossier acquise en première instance, il convient d'allouer à Me Vincent
Demierre une indemnité d'office
de 1'198 fr. 80, ce montant tient compte de 5h30 au tarif de l'avocat
d'office breveté (180 fr. à l'heure) d'une vacation d'avocat breveté (120
fr.) et de 8 % de TVA
(88 fr. 80).
5.3.L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur
de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra
(art. 135 al. 4 let. a CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 139 ch. 1, 144
al. 1,
186 CP;
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 octobre 2015 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que L.________ s’est rendu coupable de vol,
dommages à la propriété et violation de domicile ;
II.condamne L.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois, dont 6 (six) mois fermes et 6 (six) mois avec
sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 119 (cent dix-
neuf) jours de détention avant jugement ;
III.ordonne le maintien en détention de L.________ pour des
motifs de sûreté ;
IV.constate que L.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la
partie ferme de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral ;
V.arrête à 3'023 fr. 45, débours et TVA compris,
l’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseur d’office
de L.________ ;
VI.met les frais de la présente cause, par 6'486 fr. 15, à la
charge de L., lesquels comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, étant précisé que L.
sera tenu de rembourser cette indemnité à l’Etat lorsque sa
situation financière le permettra."
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III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'198 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Vincent Demierre.
IV. Les frais d'appel, par 2'588 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, par 1'198 fr. 80, sont mis à la
charge de L.________
V. L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 3 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Vincent Demierre, avocat (pourL.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
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-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :