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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.023209-MYO//ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu et appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est
vaudois, intimé,
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La Cour d’appel considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné T., pour dommages
à la propriété, à 15 jours-amende de fr. 50.-, avec sursis pendant 2 ans (I),
donné acte à G. de ses réserves civiles contre T.________ (II) et mis
les frais de la cause, arrêtés à fr. 1'450.-, à la charge de ce dernier (III).
B.Par écrit du 30 juin 2011, T.________ a donné sa version des
faits et a contesté des faits constitutifs d'infractions d'ores et déjà
écartées par le jugement au bénéfice du doute. Il a conclu à la
"suppression du sursis" ou, subsidiairement à la réduction de celui-ci. Il a
également demandé à ce que les frais de la cause ne soient pas mis
entièrement à sa charge, une part de 50 % lui paraissant indiquée.
Par lettre du 1
er
juillet 2011, le greffe du tribunal a imparti à
T.________ un délai au 8 juillet suivant pour confirmer le cas échéant que
son écrit du 30 juin précédent devait être compris comme une déclaration
d'appel tendant à l'acquittement, subsidiairement à une exemption de
peine. Par courrier du 4 juillet 2011, T.________ a indiqué qu'il s'agissait
bien d'un recours. Le Président en charge du dossier a alors donné pour
instruction de transmettre la lettre du 30 juin comme annonce d'appel.
T.________ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai
imparti. Invité à se déterminer dans les cinq jours sur la recevabilité de
son appel faute de dépôt de déclaration d'appel, il a finalement déposé
une écriture hors délai, postée le 10 août 2011.
Dans le délai imparti, le Ministère public et G.________ n'ont pas
déposé d'appel joint.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.T.________ est né en 1978 en Macédoine, pays dont il est
ressortissant. Il est marié et père de deux enfants de 4 et 6 ans.
Conducteur de chemin de fer au service de la compagnie [...], il réalise un
revenu mensuel net de 4'900 francs.
Son casier judiciaire comporte l'inscription d'une
condamnation, à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans,
prononcée le 17 février 2004 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois,
pour vol, mise en circulation de fausse monnaie et tentative de mise en
circulation de fausse monnaie.
2.A Vevey, le 22 septembre 2010, T.________ a
intentionnellement griffé le hayon d'un véhicule utilitaire propriété de
G.________ au moyen d'une clé de voiture. Plus précisément, T.________
avait manifesté clairement son intention de se garer sur une place de parc
qui allait se libérer, lorsque G., circulant à vive allure, dans une
zone limitée à 30 km/h, s'est engouffré dans ladite place. T. s'est
alors parqué à proximité, hors case, et s'est approché de G.. S'en
est suivi un échange de paroles puis T., sans insister, est allé
acheter un gâteau. Au retour, en repassant devant le véhicule de
G., T. a, dans un geste impulsif, donné un unique coup de
clé sur le haut du hayon dudit véhicule.
G.________ a déposé plainte pénale pour ces faits.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
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être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
L'annonce d'appel du 30 juin 2011 doit, au vu de son contenu,
être considérée comme une déclaration d'appel. Dès lors, interjeté dans
les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Il est constant que T.________ s'est rendu coupable de
dommages à la propriété, au sens de l'art. 144 al. 1 CP. L'appelant
conteste davantage le principe et la quotité de la peine que son genre. Il
conclut à la suppression ou à la réduction de celle-ci.
3.1.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation au
juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine
que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation
prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est
exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du
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pouvoir d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1 et les
références citées).
L'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende
en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1) et leur montant selon la
situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2).
3.2.En l'espèce, s'agissant de la peine, le premier juge a retenu à
charge de l'appelant, le peu de respect de sa part pour la propriété
d'autrui et son antécédent de 20 jours d'emprisonnement avec sursis,
peine infligée le 17 février 2004 pour vol et mise en circulation de fausse
monnaie. A sa décharge et au bénéfice du doute, il a pris en considération
le fait qu'il a agi de manière impulsive, sous l'effet de la colère, après avoir
été victime d'un manquement caractérisé aux règles de courtoisie sur la
route. Il a relevé finalement qu'il ne s'en était pas pris à une personne,
mais à des biens (jgt., p. 8).
Force est de constater que la peine de jours-amende est
conforme à l'énoncé de l'art. 144 al. 1 CP. Pour sanctionner ce délit, une
peine d'amende, sanction réservée aux contraventions (art. 103 CP)
n'aurait été envisageable que si le prévenu avait été au bénéfice d'une
circonstance atténuante (art. 48a al. 2 CP), ce qui n'est pas le cas in casu.
En effet, l'auteur n'a pas agi en proie à une émotion violente que les
circonstances rendaient excusables au sens de l'art. 48 let. c CP. Son
geste de vengeance accompli, selon sa version des faits, après un
intermède durant lequel il est allé acheter un gâteau ne peut être associé
à une émotion intense et excusable, notamment faute d'immédiateté. En
outre, s'il s'avère que la question d'une peine de travail d'intérêt général
n'a pas été soulevée en première instance et, que partant, l'accord du
prévenu à ce titre n'a pas été sollicité, contrairement à ce que prévoit le
texte de l'art. 37 al. 1 CP, il y a toutefois lieu d'admettre que ce père de
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famille, qui travaille, ne présente pas les disponibilités nécessaires pour
remplir les conditions d'exécution d'une telle peine.
Au demeurant, une exemption de peine au sens des art. 52, 53
et 54 CP n'entre pas en ligne de compte, les conditions d'application de
ces dispositions n'étant à l'évidence pas remplies. En effet, la culpabilité et
le dommage occasionné nécessitant des réparations de plus de 1'000 fr.
sont loin d'être insignifiants. Par ailleurs, l'appelant n'a pas réparé le
dommage causé à G.________, ni accompli tous les efforts que l'on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé et,
finalement, il n'a pas été directement atteint par les conséquences de son
acte au point qu'une peine serait inappropriée.
Dans ces circonstances, force est de constater que le premier
juge n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en infligeant à
l'appelant une peine de 15 jours-amende. Il convient ainsi de confirmer la
quotité de cette sanction.
3.3.S'agissant du montant du jour-amende, l'appelant, père de
deux enfants, a rappelé aux débats qu'il percevait un revenu mensuel
d'environ 4'900 fr. mais que certains mois, son salaire était plus proche de
4'600 francs. Il a précisé que son épouse réalisait un revenu mensuel de
l'ordre de 2'000 fr., que sa situation financière était tendue, qu'il avait
d'importantes charges financières mensuelles, et que partant, il lui était
souvent difficile de boucler le budget familial en fin de mois.
Pour tenir compte de la relative modicité du revenu, du
caractère aléatoire du revenu de l'épouse qui travaille sur appel, et de
l'importance des charges dont l'appelant doit s'acquitter (impôts, primes
d'assurance maladie et obligations d'entretien), le montant du jour-
amende peut équitablement être réduit et fixé à 30 fr. le jour.
4.L'appelant se plaint encore de sa condamnation à la totalité
des frais de la cause.
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4.1.En vertu de l'art. 426 al. 1 CPP, qui en pose le principe, le
prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La personne
condamnée doit ainsi rembourser à l'Etat les frais que ce dernier a
avancés dans la procédure (Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art. 426 CPP).
L'art. 425 CPP dispose que l'autorité pénale peut accorder un
sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou
remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à
les payer.
En outre, lorsque les frais liés à une affaire sont élevés ou
paraissent disproportionnés, l'autorité de jugement dispose d'un large
pouvoir d'appréciation pour juger en équité s'il convient d'appliquer l'art.
425 CPP (Chapuis, op. cit., n. 1 ad art. 425 CPP).
5.2.En l'occurrence, dans la mesure où l'appel est admis sur la
question du montant du jour-amende et pour tenir compte de la situation
financière de l'appelant, les frais fixés par le premier juge paraissent trop
élevés par rapport à la peine pécuniaire. Il se justifie donc de les réduire
tant pour des raisons économiques que d'équité, et de les fixer à 725 fr.
(1'450 fr. / 2).
Pour ces motifs également, les frais de la procédure d'appel
suivront le même sort, en ce sens qu'ils seront laissés pour moitié à la
charge de l'Etat.
6.En définitive, l'appel de T.________ doit être partiellement
admis, en ce sens qu'il est condamné à la peine de 15 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 francs, les frais étant quant à eux
réduits à 725 francs.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1'170 fr. (mille cent septante francs) sont mis à charge de T.________ par
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moitié, soit 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), le solde étant laissé à
la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 42, 47, 144 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux
chiffres I et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I. Condamne T., pour dommages à la propriété, à 15
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à fr.
30.- (trente francs), avec sursis pendant 2 ans.
II. Donne acte à G. de ses réserves civiles contre
T..
III. Met les frais de la cause, arrêtés à fr. 725.- (sept cent
vingt-cinq francs), à la charge de T., le solde étant
laissé à la charge de l'Etat."
III. Les frais de procédure d'appel, par 1'170 fr. (mille cent septante
francs) sont mis à la charge de T.________ pour une moitié, soit 585 fr.
(cinq cent huitante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 1
er
novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1