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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022683-VIY/MAO/JMR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:MM. Meylan et Colelough
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
Z.________, requérante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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Vu le jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a libéré J.________ des accusations
de lésions corporelles simples et voies de fait (I), l'a reconnu coupable de
lésions corporelles simples par négligence (II), l'a condamné à une peine
pécuniaire de cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
100 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire pour une durée
de deux ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis de trois ans assortissant la
peine de septante jours-amende à 100 fr. infligée au prénommé le 1
er
juin
2007 par le Ministère public du canton de Genève (V) a donné acte à
Z.________ de ses réserves civiles contre J.________ (VI), a dit que le
prévenu participera, à hauteur de 1'500 fr., aux frais d'intervention pénale
de Z.________ (VII) et a mis une part des frais de la cause, par 1'000 fr., à la
charge de J., le solde, par 1'499 fr. 60, étant laissé à la charge de
l'Etat (VIII).
vu le courrier du 24 mai 2012 par lequel Z. a requis du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne la révision dudit jugement,
vu les pièces jointes au courrier de la requérante,
vu la lettre du 25 mai 2012 par laquelle le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a adressé à la Cour d'appel du
Tribunal cantonal le courrier du 24 mai 2012 comme objet de sa
compétence,
vu les pièces du dossier;
attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée
par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision
judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure
indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s’il
existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de
l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou
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encore la condamnation de la personne acquittée (let.a), si la décision est
en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue
postérieurement sur les mêmes faits (let. b), s’il est établi dans une autre
procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une
infraction, une condamnation n’étant pas exigée comme preuve; si la
procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée
d’une autre manière (let. c),
que la partie plaignante a qualité pour introduire une demande
de révision pour autant qu'elle ait un intérêt juridiquement protégé (Marc
Rémy,
in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
7 ad art. 410 CPP),
qu'en l'espèce, Z.________ fait valoir, à l'appui de sa demande,
qu'elle a reconnu à l'audience de première instance A., entendu en
qualité de témoin, comme auteur des lésions qu'elle a subies et que,
partant, J. a été condamné à tort par le premier juge,
qu'elle ne peut cependant pas obtenir dans le cadre de la
présente procédure la condamnation d'A., comme elle le souhaite,
mais doit intenter, le cas échéant, une nouvelle procédure,
qu'elle n'a pas d'intérêt à obtenir l'acquittement de J.,
dans la mesure où elle n'a pas été lésée par la condamnation de ce
dernier,
qu'elle a obtenu acte de ses réserves civiles contre la
personne contre laquelle elle le demandait, soit J.________ (pièce 23; jugt,
p. 8)
que partant, Z.________ n'a pas la qualité pour requérir la
révision en cause,
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que pour ces motifs, la demande de révision doit être déclarée
irrecevable,
qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en
matière (art. 412 al. 2 1
ère
phr. CPP);
attendu qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de révision
(art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1], par renvoi
de l'art. 22 de cette loi) doivent être mis à la charge de la requérante (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1, 412 al. 1 et 2, 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Refuse d'entrer en matière sur la demande de révision.
II. Dit que les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sons mis à la charge de Z..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Z.,
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1