TRIBUNAL CANTONAL
185
PE10.022527-CMI
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 mai 2016
Composition : M. S T O U D M A N N, président
Mme Favrod et Pellet, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
[...] SA, partie plaignante, représenté par Me Laurent Mühlstein, conseil de
choix à Genève, intimé,
[...], partie plaignante et intimé,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée,
[...], partie plaignante et intimée.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 novembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de falsification de
marchandises par métier, de violation de l’obligation de tenir une
comptabilité, de violation d’une obligation d’entretien, de violation du droit
à la marque par métier, de concurrence déloyale, de violation simple des
règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a
condamné à 24 mois de peine privative de liberté, dont 12 mois à titre
ferme et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une peine
pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, dont 15 jours à titre ferme
et 30 jours avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire
à celle infligée le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de
Lausanne et à une amende de 800 francs (II), a dit qu’en cas de paiement
non-fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
8 jours (III), a révoqué le sursis octroyé à Y.________ le 21 septembre 2011
par le Tribunal de police de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine
pécuniaire (IV), a dit que Y.________ est le débiteur de [...] de la somme de
111'684 fr. (V), a ordonné la confiscation et la destruction des objets et
valeurs séquestrés sous fiches nos 56070, 56071, 56159, 57449, 57450,
57451, 57452, 57593, 48752, 53139 et 54944 (VI), a mis les frais de la
cause par 23'145 fr. 80 à sa charge, y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office par 10'216 fr. 80, dont le remboursement à l’état ne
sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (VII).
B.Par annonce du 24 novembre 2015 puis par déclaration
motivée du 3 février 2016, Y.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la
peine qui lui est infligée est largement inférieure à 24 mois de peine
privative de liberté, ou une peine pécuniaire assortie du sursis (II), à ce
que les parties plaignantes [...] soient renvoyées au Juge civil pour leurs
-
8 -
prétentions en dommages et intérêts (III), à ce que seules les
marchandises séquestrées, attestées comme étant des contrefaçons,
soient confisquées et détruites (IV) et à ce qu’une part importante des
frais soit laissée à la charge de l’Etat (V). Il a en outre requis une
expertise.
Le 15 février 2016, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer une demande de non-entrée en matière ni
déclarer un appel joint.
Le 12 février 2016, le [...] a déposé une demande de non-
entrée en matière, non motivée.
Le 22 février 2016, les parties plaignantes [...] et [...] ont
déposé une réponse à l’appel et ont conclu au rejet de l’appel. Elles ont
déclaré ne pas présenter de non-entrée en matière ni déclarer un appel
joint (P. 147).
Par courrier du 15 avril 2016, le Président de céans a rejeté la
demande d’expertise de l’appelant au motif que les conditions de l’art.
389 CPP n’étaient pas remplies.
Les plaignants suivants ont été dispensés de comparaître, à
leur demande : [...] et [...], [...] et [...].
C.Les faits retenus sont les suivants :
Y.________ est né le [...] à Benin City au Nigeria. Il a plusieurs
enfants, un garçon de 4 ans qui vit en France, apparemment un enfant
majeur et deux autres enfants avec [...], à savoir [...], née en octobre [...]
et [...], né en [...]. Gérant de magasins, le prévenu exploite un magasin de
vêtements à Neuchâtel. Auparavant, et notamment à l’époque des faits,
le prévenu avait plusieurs magasins à Lausanne et un à Neuchâtel.
-
9 -
Le prévenu explique que selon un jugement français, il devrait
s’acquitter d’une pension mensuelle pour son fils d’un montant de 550
Euros. De plus, par un jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, il est également astreint au versement
d’une pension alimentaire mensuelle en faveur de ses enfants [...] et [...]
d’un montant de 600 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 15 ans et de 700 fr.
au-delà.
Aux débats d’appel, Y.________ a expliqué qu’il exploitait depuis
trois ou quatre semaines une boutique à Neuchâtel et réalisait ainsi un
revenu variable de l’ordre de 2'800 fr. en moyenne par mois. Il dit avoir
obtenu un arrangement avec le SPAS et qu’il reprendrait le paiement des
pensions alimentaires depuis le 1
er
juin 2016. Il commencera également à
amortir son arriéré depuis cette date.
Il vit actuellement seul dans un logement qui lui est loué par
un ami et pour lequel il s’acquitte d’un loyer de 600 fr. plus 200 fr. de
charges.
Le casier judiciaire suisse de Y.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-
21.09.2011 : Tribunal de police de Lausanne, voies de fait,
appropriation illégitime, peine pécuniaire de 15 jours-amende à 50 fr.,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de quatre ans, amende de
300 fr. ;
-
01.11.2011 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, circuler sans assurance responsabilité civile, peine pécuniaire
de 20 jours-amende à 40 fr. ;
-
21.08.2012 : Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel,
menaces, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 90 fr., peine
complémentaire au jugement du 21 septembre 2011 du Tribunal de police
de Lausanne et au jugement du 1.11.2011 du Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne.
Préambule
-
10 -
A Lausanne et Neuchâtel, entre janvier 2010 et le 29
décembre 2010 à tout le moins, Y., titulaire respectivement
associé-gérant des magasins de prêt-à-porter [...], [...] et [...] a mis en
vente dans ses boutiques de nombreuses contrefaçons de vêtements,
chaussures et accessoires de marques de luxe [...] en les faisant passer
pour des produits originaux. Pendant cette période, il a aussi conservé en
dépôt de nombreuses contrefaçons d’articles des marques précitées en
vue de les mettre en vente ultérieurement en les faisant passer pour des
produits authentiques. Le prévenu avait importé depuis l’étranger la
majeure partie de ces articles et de ceux mis en vente. Il avait acheté le
reste en Suisse.
Grâce aux dénonciations émises par des clientes, l’enquête a
pu établir cinq ventes qui ont en général été effectuées par des employés
des magasins du prévenu et qui portaient sur des articles mis en vente par
ce dernier (cas 1, 2, 3 et 5 ci-dessous). En outre, l’enquête a permis
d’établir que le prévenu était en possession au 28 septembre 2010 de
nombreuses contrefaçons destinées à la vente (cas 4 ci-dessous).
Par ailleurs, la dénonciation de la cliente [...] a révélé que le 30
août 2013 à tout le moins, le prévenu avait à nouveau vendu des
contrefaçons (cas 6 ci-dessous).
Les cas contestés en appel par Y.:
- A Neuchâtel, au magasin [...] sis [...], en janvier 2010,
Y.________ a, par l’intermédiaire de l’une de ses employées, vendu à [...]
deux contrefaçons de sacs de marque [...] au prix total d’environ 800
francs. Le prévenu avait mis en vente ces sacs en les faisant passer pour
des accessoires authentiques. La valeur vénale réelle de ces sacs était
bien inférieure à celle de sacs de marque [...] authentique. Ces sacs ont
été séquestrés sous fiche n° 48752.
[...] a déposé plainte le 29 novembre 2010.
- 11 -
2.1 A Lausanne, au magasin [...], sis [...], le 2 septembre 2010,
Y.________ a, par l’intermédiaire de l’une de ses employées, vendu à [...] et
à son ami [...] six contrefaçons de marque [...], soit deux T-shirts pour
femme, un polo pour femme, une chemise blanche, et deux chemises pour
homme. Le prévenu avait mis en vente ces vêtements en les faisant
passer pour des habits authentiques et à un prix qui paraissait
avantageux. Pour attirer la clientèle, il prétendait qu’il s’agissait de
vêtements de marque [...] soldés, et avait laissé sur les étiquettes
apposées sur les habits les prix prétendument non soldés, qu’il avait pris
le soin de barrer. La valeur vénale réelle des articles vendus à [...] et [...]
était, en fait, bien inférieure à celle d’articles de marque [...] authentiques.
Ces contrefaçons ont été remises à la police par [...] et
séquestrées sous fiche n° 56071.
- A Lausanne, au magasin [...] sis [...] entre mars 2010 et le
28 septembre 2010, Y.________ a vendu à [...] une contrefaçon d’une veste
blanche de marque [...] en la faisant passer pour un article authentique. Il
a en outre prétendu mettre [...] au bénéfice d’un rabais dans la mesure où
le prix indiqué sur la veste était de 249 fr. et que le prévenu lui a
uniquement fait payer la somme de 159 francs. La valeur vénale réelle de
cette veste était, en fait, bien inférieure à celle d’articles de marque [...]
authentiques.
Cette veste a été remise à la police par [...] et [...] sous fiche
n° 56071.
[...] n’a pas déposé plainte.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante
demandeur au pénal et au civil le 25 août 2011.
- A Lausanne, aux magasins [...] et [...] sis respectivement à
la [...] et à la [...], au 28 septembre 2010, Y.________ avait mis en vente,
respectivement conservait en dépôt en vue de les mettre en vente
ultérieurement, 289 contrefaçons de vêtements, chaussures et
accessoires des marques de luxe [...]. Le prévenu avait importé depuis
l’étranger une partie de ces contrefaçons, qui avaient une valeur vénale
- 12 -
réelle bien inférieure à celle d’articles authentiques, en les faisant passer
pour des produits originaux.
Ces articles ont été saisis lors des visites domiciliaires
exécutées par la police dans les locaux des deux magasins précités le 28
septembre 2010 et séquestrés sous fiche n° 560701, 56159, 57449,
57450, 57451 et 57452.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante
demandeur au pénal et au civil le 25 août 2011.
[...] a dénoncé Y.________ le 7 décembre 2010.
- A Neuchâtel, au magasin [...] sis [...], le 29 décembre 2010,
Y.________ a, par l’intermédiaire de l’une de ses employées vendu à [...],
née le [...], une contrefaçon d’une paire de bottes de marque [...] à un prix
de 250 francs. La valeur vénale réelle des bottes vendues à [...] était bien
inférieure à celle des bottes [...] authentiques et au prix auquel cette
dernière les a acquises.
[...] a déposé plainte pour sa fille [...] le 17 février 2011.
- A Lausanne, au magasin [...] sis à la [...], le 30 août 2013,
Y.________ a vendu à [...] deux contrefaçons de ceintures de marque [...],
qu’il avait mises en vente comme étant authentiques. Les prix affichés de
ces ceintures étaient de 289 fr. et de 219 francs. Le prévenu a, toutefois,
prétendu faire un rabais important à [...] pour la fidéliser au magasin et lui
a ainsi vendu ces ceintures aux prix de 110 fr. et de 120 fr.. La valeur
vénale des ceintures en question était, en fait, bien inférieure à celle de
ceintures de marques [...] authentiques.
Ces ceintures ont été remises à la police par [...] et
séquestrées sous fiche n° 56070.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante
demandeur au pénal et au civil le 17 septembre 2013.
Les cas non contestés en appel par Y.________:
- A Lausanne, [...], entre 2008, les faits antérieurs étant
prescrits, et le 30 janvier 2014, Y.________, titulaire de l'entreprise
- 13 -
individuelle [...] dont la faillite a été prononcée le 30 janvier 2014, n'a pas
tenu la comptabilité de ce magasin et n'a pas conservé les pièces
comptables afférentes à l'exploitation de ce magasin. Il est partant devenu
impossible d'établir la situation de l'entreprise individuelle [...].
- A Lausanne, rue [...] puis [...], entre le 13 mai 2009 et le 27
octobre 2011, Y.________, associé-gérant de [...] dont la faillite a été
prononcée le 27 octobre 2011, n'a pas fourni [...], à laquelle il avait confié
le soin d'établir la comptabilité de cette société, les pièces comptables
nécessaires pour exécuter son mandat. [...] n'a ainsi pas pu établir la
comptabilité de cette société pour les années 2009, 2010 et 2011.
En outre, le prévenu n'a conservé qu'une infime partie des
pièces comptables de [...]. C'est pourquoi seule la comptabilité pour
janvier à juin 2009 a pu être reconstituée par [...] fin 2010 à la demande
de l'Administration fédérale des douanes, qui dirigeait une procédure
relevant du droit pénal administratif contre le prévenu. Pour le surplus, il
est, en revanche, devenu impossible d'établir la situation de [...].
- A Renens, [...], et Neuchâtel, [...], entre le 16 février 2011 et
le 22 janvier 2015, Y.________, associé gérant de [...] dont la faillite a été
prononcée le 22 janvier 2015, n'a pas tenu la comptabilité de cette société
ni de sa succursale sise à Neuchâtel, [...], et n'a pas conservé les pièces
comptables afférentes à l'exploitation de ladite société et de sa
succursale. Il est partant devenu impossible d'établir la situation de [...] et
de sa succursale de Neuchâtel.
- A Lausanne, [...], le 28 avril 2012, vers 20h30, Y.________ et
son épouse, d'avec laquelle il vivait séparé, ont eu une altercation. Au
cours de cette altercation, le prévenu a empoigné son épouse au niveau
du bras et l'a poussée en arrière en lui faisant heurter la tête à trois
reprises contre la fenêtre de la cuisine ainsi que le dos contre le rebord de
la fenêtre. Il l'a ensuite frappée en lui assénant notamment des coups de
poing au visage. Puis, il l'a traînée jusqu'au salon, où il l'a poussée sur le
canapé. Il l'a alors saisie au niveau de la gorge. [...] est parvenue à se
- 14 -
dégager alors que ses enfants [...] et [...], nés respectivement le [...] et le
[...], criaient en demandant à leur père de la lâcher. Elle est allée se
réfugier dans les toilettes, d'où elle a téléphoné à la police pour solliciter
leur intervention.
Le 1er mai 2012, [...] s'est rendue à la consultation de l'Unité
de médecine des violences, qui a constaté ce qui suit :
- au niveau de la tête: une ecchymose jaune verdâtre de 2 x
1,4 cm et une tuméfaction discrètement ecchymotique jaune verdâtre de
1,8 x 1,3 cm;
- au niveau du cou: une ecchymose rougeâtre de 1 x 0,3 cm,
siège de deux croûtelles brunâtres; une ecchymose jaune verdâtre de 2
cm de diamètre; une discrète ecchymose jaune rougeâtre de 2,8 x 1 cm,
siège d'une abrasion cutanée recouverte d'une croûtelle rouge brunâtre;
- au niveau du thorax: une ecchymose rougeâtre de 1 x 0,5
cm;
- au niveau du dos: quatre ecchymoses jaune verdâtre de 4 x
1,2 cm, 2,5 x 1 cm, 2 x 1 cm et 2 x 1 cm;
- au niveau du membre supérieur gauche: trois ecchymoses
brun violacé en partie confluentes, une abrasion cutanée recouverte d'une
croûtelle rouge brunâtre de 0,5 x 0,3 cm;
- au niveau du membre inférieur droit: une ecchymose
violacée de 3 x 3 cm.
Le 29 avril 2012, le Service des Urgences du CHUV a constaté
que [...] présentait un hématome et une tuméfaction orbitaires droits, de
petites dermabrasions au cou des deux côtés, un hématome au niveau de
l'omoplate gauche, des douleurs à la palpation du sternum et un
hématome au niveau du genou droit (cf. Dossier D, P 10 p. 4).
- Entre le 1er juin 2013 et le 30 novembre 2014, Y.________ a
été astreint, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
du 30 mai 2012, à contribuer à l'entretien de son épouse [...] et de ses
enfants [...] et [...] [...] par le versement d'une pension mensuelle de 1'100
- 15 -
fr., payable d'avance le premier jour de chaque mois, étant précisé que ce
montant s'entend allocations familiales en sus.
Or, à Lausanne, entre le 1er juin 2013 et le 30 novembre 2014,
Y.________ ne s'est pas régulièrement acquitté de la pension due, alors qu'il
aurait eu les moyens de s'acquitter de son obligation respectivement
aurait pu en avoir les moyens. Il a seulement versé la somme totale de
9'700 fr. et a ainsi accumulé un arriéré de 10'100 fr. au 30 novembre
Le 7 août 2012, [...] a cédé ses droits sur les pensions futures
à l'Etat de Vaud aux fins de permettre au Service de prévoyance et d’aide
sociale de suivre au recouvrement de ces pensions (Dossier F, P 5/2).
12. A Noiraigue/NE, sur la semi-autoroute H10, le 30 janvier
2014, à 14h00, Y., qui était au volant de la voiture VD [...], a été
contrôlé par un appareil de mesure de vitesse alors qu'il circulait à une
vitesse de 108 km/h, marge de sécurité déduite, quoique la vitesse
maximale autorisée à cet endroit par la signalisation fût de 80 km/h. En
outre, le prévenu faisait alors l'objet d'un retrait du permis de conduire
valable du 6 janvier au 5 février 2014 (dossier A, P 99/2).
Il a été interpellé par la police qui lui a notifié une interdiction
de conduire.
13. A Neuchâtel, [...], le 14 février 2014, vers 11h00, Y.
a été interpellé par la police alors qu'il circulait au volant de la voiture VD
[...] malgré l'interdiction de conduire dont il faisait l'objet depuis son
interpellation du 30 janvier 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et les délais légaux par une partie
ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est
recevable.
- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre appréciation
des preuves.
3.Seuls les cas 1 à 6 font l’objet de l’appel de Y.________ et
seront examinés par la Cour de céans.
4.
4.1L’appelant conteste tout d’abord l’application de l’art. 155 CP
aux objets séquestrés chez lui. Il invoque que pour l’essentiel des objets il
s’agirait principalement d’une question d’étiquetage, ce qui les soustrairait
à l’application de cette norme, conformément à une jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 99 IV 80, ATF 110 IV 86 et SJ 1991 p. 260). Il ajoute
que ces objets ne seraient pas des faux, mais des articles de déstockage
achetés au « marché gris », à l’étranger.
4.2Aux termes de l’art. 155 CP, celui qui, en vue de tromper
autrui dans les relations d’affaires aura fabriqué des marchandises dont la
valeur vénale réelle est moindre que ne le font croire les apparences
notamment en contrefaisant ou en falsifiant ces marchandises, aura
importé, pris en dépôt ou mis en circulation de telles marchandises, sera
puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas sous le coup d’une
disposition prévoyant une peine plus sévère (al. 1). Si l’auteur fait métier
de tels actes, la peine est une peine privative de liberté de cinq ans au
-
17 -
plus ou une peine pécuniaire, pour autant que l’infraction ne tombe pas
sous le coup d’une disposition prévoyant une peine plus sévère (al. 2).
Selon la doctrine, l’infraction prévue par l’art. 155 CP a pour
objet une marchandise. Peut constituer une marchandise toute chose
mobilière susceptible d’être évaluée et vendue. La jurisprudence parle de
choses mobilières qui servent directement à la satisfaction de besoins
matériels ou spirituels (ATF 101 IV 39). Il peut s’agir non seulement d’une
chose de genre, mais aussi d’une chose d’espèce (ATF 101 IV 37 ;
Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil
I, 7
e
éd., 2010, § 16 n. 83; Trechsel/Crameri, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n. 3 ad art. 155 CP).
Il faut que la chose soit mise en circulation dans le commerce
(ATF 101 IV 39) ou qu’elle soit destinée à y entrer et qu’elle n’en ait pas
été retirée (ATF 101 IV 39 consid. 3). Cela signifie que la chose doit être
susceptible d’être vendue et achetée. La chose n’est plus dans le
commerce lorsqu’elle a été acquise par une personne qui a l’intention de
la conserver et de l’utiliser pour ses besoins personnels.
La marchandise est falsifiée si elle se présente de telle
manière que sa valeur vénale réelle est inférieure à sa valeur apparente.
La falsification se caractérise par la déception des espérances résultant de
la désignation, de l’apparence ou de la présentation de la chose (ATF 103
IV 125 ; ATF 98 IV 197). Le moyen utilisé importe peu (FF 1999 p. 6562).
La falsification au sens de l’art. 155 CP peut aussi résulter
d’une contrefaçon (FF 1999 p. 6562). Tel est le cas si le produit a été
réalisé par une autre personne ou avec d’autres matériaux ou moyens que
ce qui est suggéré (Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8
e
éd., Zurich
2003, p. 254). Par exemple, on copie un produit réputé (ATF 101 IV 282). Il
n’est pas nécessaire que l’objet soit de moindre qualité, il suffit qu’il ne
s’agisse pas du produit de marque annoncé (Donatsch, op. cit., p. 254). On
vise ici la valeur vénale et non les possibilités ou les ou conditions
d’utilisation (ATF 98 IV 91 consid. 1a).
-
18 -
La falsification peut aussi résulter de l’emballage ou de
l’étiquette s’ils trompent sur le contenu (Stratenwerth/Jenny/Bommer, op.
cit., § 11 n° 85).
Selon le message du Conseil fédéral, la nouvelle formulation
de l’art. 155 CP met l’accent sur les apparences de la marchandise
falsifiée, qui laissent croire que sa valeur courante est supérieure à celle
qu’elle a en réalité et créent ainsi un risque de confusion sur le marché. La
notion de falsification s’apprécie non plus en fonction de la modification,
mais bien de la différence entre la valeur réelle et la valeur simulée d’une
marchandise. Peu importe que l’auteur falsifie une marchandise en
falsifiant l’original ou en fabriquant une copie de toute pièce à partir de
matières premières sans origines particulières (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
e
éd. 2007, n. 1.1 ad art. 155 CP).
La doctrine relève également cette évolution du champ
d’application des normes pénales (Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 16 nn 83-
- et souligne que la falsification peut aussi résulter de l’emballage ou de
l’étiquette s’ils trompent sur le contenu (Corboz, Les infractions en droit
suisse, volume II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 155 CP).
Contrefaire signifie imiter de façon contraire au droit, une
marchandise authentique et fabriquer ainsi un produit faux (unecht), qui
n’est donc pas ce qu’il paraît être (P. ex. contrefaçon de montres, de sacs,
ou de timbres obtenues par similigravure). Un produit est contrefait
lorsqu’il n’est pas réalisé par la personne espérée, ou lorsque les
matériaux ou les moyens utilisés ne sont pas ceux annoncés. Il n’est pas
indispensable que le produit soit de moins bonne qualité que l’original ; le
fait qu’il ne s’agisse pas du produit attendu, souvent réputé, est suffisant
(Hurdado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, nouvelle édition refondue et
augmentée, Zürich 2009, p. 412 ss, ch. 1387 ss ad art. 155).
4.3En l’occurrence, Y.________ ne peut être suivi lorsqu’il affirme
que pour bon nombre de produits, ne se pose qu’une question
- 19 -
d’étiquetage non punissable. Il suffit du reste de s’en référer aux constats
opérés par les intimées, et dont se prévaut l’appelant (déclaration d’appel,
p. 2), pour s’en convaincre (cf. P. 34/1, 34/6, 34/7, 34/13, 34/14, 34/21,
34/23, 34/26, etc.) et constater qu’effectivement les rapports de [...]
s’attachent souvent à des incorrections d’étiquettes, mais qu’il est
constant que tous ces objets sont présentés de manière à faire croire qu’il
s’agit de produits [...] authentiques, dont il est évident que la valeur est
plus importante que celle de contrefaçons qu’ils sont. A cet égard, on peut
relever que les analyses des intimées sont motivées et circonstanciées, et
que l’appelant ne soulève aucun élément qui permettrait de mettre en
cause cette appréciation.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.1Y.________ soutient ensuite que se procurer de la marchandise
au marché gris n’est pas illicite.
5.2En l’occurrence l’appelant a raison sur ce point et ni les
premiers juges, ni les intimées ne soutiennent le contraire. L’appelant peut
aller se fournir en Turquie, et ce n’est pas parce qu’un produit aurait été
acheté dans ce pays qu’il est nécessairement contrefait. Au demeurant, ce
n’est pas cela qui a entraîné la condamnation de l’appelant, mais bien le
fait qu’il ait pris en dépôt et mis en circulation des contrefaçons avérées,
quel que soit l’endroit d’où elles proviennent.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
6.L’appelant se prévaut de sa bonne foi. Il reproche aux
premiers juges d’avoir écarté « dédaigneusement » le témoignage de [...],
ainsi que les exemples tirés de la pièce 135/4 qu’il a produite aux débats
de première instance.
En l’espèce, il ressort du témoignage de [...] (jugement
attaqué, p. 10), que beaucoup de grandes marques produisent en Turquie
-
20 -
et que cela ne le choque pas qu’on aille s’approvisionner dans ce pays. Il a
expliqué que les prix d’achat articulés par Y.________ au sujet de plusieurs
articles lui paraissaient trop élevés et que les prix pouvaient fluctuer selon
la période. Il a enfin précisé qu’il arrivait à certaines marques de vendre
des produits défectueux, notamment en outlet.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce
témoignage n’a pas été « dédaigneusement » écarté, mais les premiers
juges ont estimé qu’il ne prouvait rien. La Cour fait sienne cette
appréciation. Ici encore l’appelant se trompe sur ce qui lui est reproché ; il
ne lui est ainsi pas fait grief d’avoir contourné les circuits officiels, ni
d’avoir vendu ou voulu vendre de la marchandise authentique présentant
quelques menus défauts, mais bien d’avoir vendu des faux entiers.
Partant, qu’il soit possible de s’approvisionner légalement en Turquie en
articles authentiques n’y change rien. Il n’en demeure pas moins que tel
n’a pas été le fait de l’appelant.
Il en va de même de la pièce 135, représentant un lot de
factures hétéroclites, dont on peine à voir ce que Y.________ souhaite
déduire.
Quant à l’argument consistant à dire que l’intéressé aurait
acquis ces pièces bien trop cher s’il s’agissait de copies, il est impropre à
établir sa bonne foi. Ce n’est pas parce que l’appelant fait plaider qu’il
serait « absurde délictueusement et commercialement parlant » de
réaliser une marge de 300 fr. en vendant 800 fr. deux faux sacs [...] que
l’on a acheté 500 fr., que sa mauvaise foi ne serait pas établie.
Au contraire, on doit retenir que Y.________ s’est approvisionné
chez des fournisseurs dont il n’a pas vérifié qu’ils étaient livrés par les
marques elles-mêmes, étant précisé qu’il n’allègue aucune vérification. En
tant que professionnel de la branche, il ne pouvait ignorer que des
contrefaçons d’objets de luxe pouvaient circuler. Il n’a pris absolument
aucune précaution pour éviter la réalisation du risque, qu’il a concrétisé ;
L’appelant devait nécessairement être conscient qu’il risquait de se voir
confronté à des faux en s’écartant des circuits de distribution
-
21 -
traditionnels. Il en a accepté le résultat pour le cas où il se produirait.
L’intention est avérée, même si on peut donner acte à Y.________ qu’elle
l’est sans doute davantage sous la forme du dol éventuel que du dol
direct. Cela ne modifie toutefois en rien les qualifications juridiques et le
sort de l’appel.
7.1Y.________ conteste ensuite la circonstance aggravante du
métier et estime que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur
un chiffre d’affaires qui n’est pas démontré, alors que le bénéfice
réellement réalisé et le nombre de marchandises concernées seraient
relativement faibles.
7.2 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des
moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des
actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés
ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une
profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des
revenus relativement réguliers représentant un apport notable au
financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon,
installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). Selon une
jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du
métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention
d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout
avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour
pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les
motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2
p. 31; Niggli/Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 2
e
éd. 2013, no
100 ad art. 139 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, no
930). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre
indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion
qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10 consid. a p. 10 s.).
7.3En l’occurrence, en ce qui concerne le nombre d’objets
concernés, il a déjà été relevé (cf. consid. 4 supra), que c’est en raison
-
22 -
d’une conception erronée du champ d’application de l’art. 155 CP que
l’appelant considère que seules neuf contrefaçons seraient illicites.
Ensuite, la définition du métier ne se limite pas au gain réalisé, mais
s’étend à celui escompté. Vu la situation financière précaire de l’appelant,
qui n’est même pas en mesure de payer les contributions d’entretien
mises à sa charge, la vente des centaines d’objets en cause était
manifestement de nature à lui apporter une part non négligeable de la
couverture de ses besoins financiers.
Partant, il ne fait aucun doute que la circonstance aggravante
du métier est réalisée.
8.Y.________ conteste le concours entre l’art. 61 al. 1 et 3 LPM et
l’art. 23 al. 1 en relation avec l’art. 3 al. 1 let. d LCD, la première
absorbant la seconde.
On parle de concours imparfait lorsque qu’une seule
disposition pénale s’applique. Cela exclut en effet l’application d’une ou de
plusieurs autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par
absorption, soit encore de la subsidiarité d’autres dispositions pénales.
Selon le tribunal fédéral, l’art. 61 LPM et l’art. 23 al. 1 et 3 al. 1
LCD sont en concours imparfait (unrechte Konkurrenz) (TF 6B_411/2013 du
20 novembre 2013 consid. 2.3). On ne se trouve au surplus pas dans les
exceptions à ce principe envisagées par la doctrine (Besse, in :
Commentaire romand, Propriété intellectuelle, Lausanne/Genève 2013, n.
33 ad art. 61 LPM).
Y.________ a ainsi raison de soutenir le concours imparfait, et
non le concours idéal entre ces deux dispositions. Néanmoins, cette
constatation demeure purement académique, puisque ce complexe de fait
tombe déjà sous le coup, en concours idéal cette fois, des art. 155 CP et
61 al. 1 et 3 LPM. La loi ne prévoyant pas d’augmenter plusieurs fois la
peine en cas de concours multiples, et l’existence d’un seul concours
permettant déjà l’élévation du cadre de la peine au sens de l’art. 49 al. 1
-
23 -
CP, l’admission de l’argument n’emporte pas en soi une réduction de la
peine.
10.1L’appelant fait ensuite remarquer que le Tribunal aurait fait
une mauvaise application de l’art. 49 al. 2 CP concernant le concours
rétrospectif, car il a infligé une peine partiellement complémentaire à celle
infligée le 21 septembre 2011 par le Tribunal de police de Lausanne, alors
que les faits reprochés sont également pour la plupart, antérieurs aux
condamnations des 1
er
novembre 2011 et 21 août 2012.
10.2Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
10.3En l’occurrence, la condamnation du 1
er
novembre 2011 porte
sur 20 jours-amende à 40 fr., alors que celle du 21 août 2012 porte sur 10
jours-amende à 90 francs. Pour les premiers juges (jugement attaqué, p.
28), la peine pécuniaire est prononcée en application de l’art. 61 LPM. Les
infractions tombant sous le coup de cette disposition ont été commises
pour l’essentiel en 2010 (cas 1 à 5). Les peines prononcées étant de
même nature, il y avait effectivement lieu à application de l’art. 49 al. 2,
et la peine prononcée par les premiers juges est également partiellement
complémentaire aux deux condamnations précitées.
L’appelant n’indique toutefois pas ce qu’il conviendrait selon
lui de tirer de ce constat et la Cour ne voit pas que la peine aurait été
différente si les premiers juges avaient pris en considération les deux
condamnations à un total de 30 jours-amende.
Partant, l’admission de l’argument n’entraine pas une
modification de la peine prononcée.
11.1Y.________ fait ensuite valoir que la peine prononcée est
excessive, d’une part en raison de l’admission des moyens développés,
mais également pour elle-même, dans l’hypothèse où l’ensemble des
infractions retenues serait confirmé.
11.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
11.3L’appelant estime que le Tribunal, dans ses considérations sur
la culpabilité, a dramatisé à l’excès sa situation, lorsqu’il souligne dans
son jugement qu’ « on ne compte pas les récidives en cours d’enquête et
les comportements délictueux qui se poursuivent malgré les perquisitions
et les poursuites pénales ». Cet argument ne convainc pas. La perquisition
dans le cadre du cas n° 4 a été effectuée le 28 septembre 2010. Après
- 25 -
cela, Y.________ a persisté à ne tenir aucune comptabilité pour toutes ses
entreprises tombées en faillite ; il s’est livré à des violences sur son
épouse ; il n’a pas payé les contributions d’entretien pour sa famille ; il a
commis une infraction LCR et a conduit à deux occasions sans permis.
Certes, les récidives en cours d’enquête ne sont pas innombrables au
point qu’on en parvienne pas à les compter ; mais elles sont tout de même
en nombre suffisant pour dénoter une certaine indifférence au respect des
normes, en particulier de la part d’un prévenu ayant déjà été condamné
trois fois et sous le coup d’un précédent sursis.
L’appréciation des premiers juges repose sur des
circonstances pertinentes dans le cadre de la fixation de la peine et
s’avère conforme aux éléments du dossier. Elle ne prête pas le flanc à la
critique et peut être confirmée.
12.1L’appelant critique enfin l’admission des conclusions civiles
prises par [...], qui ont été selon lui, allouées alors qu’il aurait fallu les
renvoyer au juge civil vu la complexité et les incohérences des calculs sur
lesquels sont fondées ces prétentions (déclaration d’appel, p. 6).
12.2 Selon l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les
conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à
l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il peut cependant renvoyer la partie
plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses
conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas
suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans les cas où le jugement complet
des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut
traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer
la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3).
Il appartient au lésé d'alléguer et d'établir les faits
relatifs à la question du dommage et au lien de causalité entre celui-ci et
l'infraction poursuivie. Ses prétentions sont donc soumises à une maxime
- 26 -
des débats atténuées (Jeandin/Matz, in Commentaire romand, Code de
procédure pénale, op. cit., nn. 5, 7 et 8 ad art. 123 CPP).
12.3 Conformément aux principes généraux, le dommage
correspond à la diminution involontaire de la fortune nette; il peut
consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou
dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel
du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement
dommageable ne s'était pas produit ATF 127 III 73 c. 4, 403 c. 4a; 126 III
388 c. 11a p. 393).
Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui
se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa
responsabilité (ATF 121 III 350 c. 7a p. 357). Pour dire s'il y a causalité
adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner
un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 lI 312 c. 3.3 p. 318;
ATF 129 V 402 c. 2.2 p. 405). La causalité adéquate est cependant exclue
– on parle alors d'une interruption du rapport de causalité – si une autre
cause, qu'il s'agisse d'une force naturelle ou du comportement d'une autre
personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît
si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un
acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité
adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il
s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de
l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement en discussion
(ATF 133 V 14 c. 10.2 p. 23; ATF 130 III 182 c. 5.4 p. 188; ATF 127 III 453
c. 5d p. 457).
Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et
l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et
l'événement à la base de son action. Lorsque le montant exact du
dommage ne peut être établi, l'art. 42 al. 2 CO facilite la charge de la
preuve, dans la mesure où il permet au juge de le déterminer
-
27 -
équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée. Celle-ci doit cependant alléguer et
prouver toutes les circonstances permettant et facilitant son évaluation
(ATF 122 III 219 c. 3a p. 221 et les arrêts cités).
12.4En l’occurrence, le jugement attaqué mentionne que [...]
(Suisse) SA a pris des conclusions sous forme du courrier du 20 novembre
2015 adressé au Tribunal (P. 136) et que ce courrier en faisait
intégralement partie. Les premiers juges ont considéré que les calculs des
postes étaient « clairs et précis » (jugement attaqué. P. 26).
La pièce 136 du dossier pénal consiste en un courrier de cinq
pages reconstituant les objets qui auraient été vendus par l’appelant et les
bénéfices qu’il en aurait tiré.
En ce qui concerne les conclusions civiles, la Cour de céans
relèvera que la motivation des premiers juges est relativement succincte.
Si l’on rapproche les arguments spécialement annoncés par
l’appelant au sujet des conclusions civiles de ceux qu’il a invoqués pour
contester la circonstance aggravante du métier (déclaration d’appel, p. 4),
on comprend que celui-ci conteste en réalité la méthode consistant à
calculer le dommage au regard du prix affiché et non du prix
effectivement pratiqué. Cet argument n’est pas sans mérite, puisque
l’acte d’accusation mentionne que les articles étaient vendus à des prix
inférieurs à ceux affichés (cas 2i, 3 et 6 de l’acte d’accusation ; jugement
attaqué, pp 17-19). L’ampleur du préjudice lié au gain illicite n’est dès lors
de loin pas démontrée. Certes, les calculs sont « clairs et précis », mais ils
reposent sur des bases discutables. Les questions qui se posent sont assez
complexes, mais elles n’ont fait l’objet que d’un examen superficiel. A cela
s’ajoute que les conclusions ont été prises quelques jours seulement avant
l’audience, ce qui ne laissait guère de possibilités à l’appelant de préparer
une défense efficace sur cet aspect du litige, contrairement à ce qui aurait
été le cas devant un juge civil appliquant une procédure civile ordinaire,
-
28 -
où les postes du dommages auraient sans doute dus être établis par
expertise.
C’est ainsi à tort que le Tribunal de première instance a alloué
les conclusions civiles sans examiner réellement si elles avaient été
prouvées.
Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer l’intimée [...]
à agir devant le juge civil. En revanche, le poste lié aux frais de conseil de
cette partie, qui ne sont d’ailleurs pas remis en cause par l’appelant,
peuvent être confirmés.
13.L’appelant conclu ensuite à ce que seules les marchandises
séquestrées, attestées comme étant des contrefaçons, soient confisquées
et détruites. Il n’apporte cependant aucun argument qui permettrait de
constater que les premiers juges auraient considéré comme des
contrefaçons des marchandises qui n’en étaient pas. On rappellera une
fois de plus que l’interprétation des faits par l’appelant repose sur une
interprétation erronée de l’art. 155 CP.
Partant, cette conclusion ne peut être suivie.
14.En définitive, l’appel doit être partiellement admis puisque
l’appelant gagne sur les conclusions civiles liées au remboursement du
gain illicite, lesquelles ne sont toutefois pas rejetées, mais renvoyées à
l’examen du juge civil.
Une indemnité de 2’484 fr., TVA comprise sera allouée à Me
Eric Stauffacher, ce qui correspond à la liste des opérations produite (P.
157).
Au vu du sort de la procédure, les frais d’appel, constitués de
l’émolument du jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 2’820 fr. (art. 21 al. 1 et
2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur
-
29 -
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 2'484 fr., seront mis pour moitié
à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde devant être laissé à
la charge de l’Etat.
Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2,
50, 106,
123 ch. 1 et 2 al. 4, 155 ch. 1 et 2, 166, 217 CP ; 61 al. 1 let. b et al. 2
LPM, 90 al. 1
et 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit aux chiffres I, II et V de son dispositif et par
l’ajout à son dispositif des chiffres I bis et V bis nouveau, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.constate que Y.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de falsification de marchandises
par métier, de violation de l’obligation de tenir une
comptabilité, de violation d’une obligation d’entretien, de
violation du droit à la marque par métier, de violation simple
des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de
l’usage du permis;
I bis. libère Y.________ du chef d’accusation de concurrence
déloyale;
- 30 -
II.condamne Y.________ à 24 mois de peine privative de
liberté, dont 12 mois à titre ferme et 12 mois avec sursis
pendant 5 ans, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 45 jours-
amende à 30 fr. le jour dont quinze jours à titre ferme et 30
jours avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement
complémentaire à celles infligées le 21 septembre 2011 par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le 1
er
novembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, le 21 août 2012 par le Ministère public, Parquet
régional de Neuchâtel et à une amende de 800 fr.;
III.dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la
peine privative de liberté sera de 8 jours;
IV.révoque le sursis octroyé à Y.________ le 21 septembre
2011 par le Tribunal de police de Lausanne et ordonne
l’exécution de la peine pécuniaire;
V.renvoie [...] à agir devant le juge civil pour ses
prétentions contre Y.;
V bis. dit que Y. est le débiteur d’un montant de 16'250
fr., à [...], au titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées
par la procédure;
VI.ordonne la confiscation et la destruction des objets et
valeurs séquestrés sous fiches no 56070, 56071, 56159,
57449, 57450, 57451, 57452, 57593, 48752, 53139 et 54944;
VII.met les frais de la cause, par 23'145 fr. 80 à la charge
deY., y compris l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, par 10'216 fr. 80, dont le remboursement à l’Etat
n’est exigible pour autant que la situation financière de
Y. le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'484 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Eric Stauffacher.
IV. Les frais d'appel, par 5'304 fr. y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont mis par moitié, soit 2'652 fr. à la
-
31 -
charge de Y., le solde, par 2'652 fr. étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. Y. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du 20 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour Y.________),
-Me Laurent Mühlstein, avocat (pour [...]),
-Service de prévoyance et d’aide sociales,
-Mme [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-Mme [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
32 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :