Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:Mme Favrod et M.Winzap
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, à Genève, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
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Vu l'ordonnance pénale du 14 décembre 2011, par laquelle le
Procureur de l'arrondissement de Lausanne a déclaré S.________ coupable
de lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, menaces et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I),
condamné S.________ à 3 mois de peine privative de liberté (II), dit que
cette peine est complémentaire à celle prononcée le 23 mars 2011 par le
Ministère public du canton de Genève (III), révoqué le sursis octroyé le 3
mars 2012 par les Juges d'instruction de Genève et ordonné l'exécution de
la peine pécuniaire de 50 jours-amende
à 30 fr. (IV), renvoyé [...] à agir devant le juge civil (V) et mis les frais de la
procédure, par 2'150 fr., à la charge de S.________ (VI),
vu l'opposition formée le 23 décembre 2011 par S.________ à
l'encontre de cette ordonnance pénale,
vu lettre du 14 février 2012, par laquelle le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a convoqué l'intéressé à une audience
fixée au 1
er
mars 2012, rendait celui-ci attentif aux conséquences d'un
défaut de comparution, à savoir qu'en application de l'art. 356 al. 4 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée
exécutoire; et l'invitait par ailleurs à faire valoir ses moyens de preuve
dans un délai échéant le 24 février 2012,
vu le courrier du 28 février 2012 adressé par pli simple à
l'autorité de première instance par S.________ qui demandait un report
d'audience, arguant que "[...] le délai pour produire les pièces, ainsi que la
liste des témoins et experts [...]", était "[...] manifestement trop court
[...]",
vu le jugement rendu par défaut le 1
er
mars 2012 et notifié le 6
mars suivant à l'intéressé par le Tribunal de police de l'arrondissement de
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Lausanne, qui a constaté que l'opposition de S.________ à l'ordonnance
pénale du 14 décembre 2011 le concernant est réputée retirée (I), dit que
l'ordonnance du 14 décembre 2011 condamnant S.________ est exécutoire
(II) et mis les frais de procédure, par 405 fr., à la charge de S.________ (III),
vu l'annonce d'appel adressée au premier juge par S.________
le 14 mars 2012,
vu la déclaration d'appel motivée adressée à l'autorité de
céans le 10 avril 2012, par laquelle S.________ a conclu à l'annulation du
jugement entrepris, à ce que son opposition dirigée contre l'ordonnance
du 14 décembre 2011 soit "[...]déclarée recevable et donc non
retirée[...]", et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première
instance pour nouveau jugement,
vu le courrier du 13 avril 2012 du Ministère public informant la
cour de céans qu'il n'entendait ni présenter une demande de non-entrée
en matière, ni déclarer un appel joint,
vu la détermination du Parquet du 7 mai 2012 constatant, en
bref, que la décision du premier juge était conforme à la loi,
vu la détermination du 18 mai 2012 de l'appelant, qui a
confirmé ses conclusions en faisant valoir que sa demande de
prolongation était parvenue à temps à l'autorité de première instance, de
sorte qu'il pouvait "[...]supposer[...]" qu'elle avait été acceptée,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, déposé à temps et contenant des conclusions
suffisantes, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP),
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que la procédure écrite est applicable, l'appel de S.________ ne
posant qu'une question de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP);
attendu que l'art. 356 al. 4 CPP prévoit que le défaut non
excusé de l'opposant qui n'est pas représenté vaut présomption
irréfragable de retrait d'opposition,
qu'en l'espèce, S.________ a fait opposition à l'ordonnance
pénale du 14 décembre 2011,
qu'il admet, notamment dans sa déclaration d'appel du 10
avril 2012, avoir été régulièrement cité à l'audience du 1
er
mars 2012, par
mandat de comparution du 14 février 2012 reçu le 16 février suivant,
que l'intéressé a sollicité, par lettre du 28 février 2012, un
report d'audience, estimant que le délai entre la réception de la
convocation (16 février 2012) et le 24 février 2012, date à laquelle il était
appelé à faire parvenir au greffe des pièces et la liste des témoins était
trop court,
qu'à réception de cette correspondance, le 1
er
mars 2012 au
matin, le tribunal a immédiatement tenté de prendre contact
téléphoniquement avec S.________ pour lui dire que l'audience était
maintenue,
qu'il n'a cependant pu atteindre l'appelant, le numéro de
téléphone cellulaire figurant dans son dossier ne paraissant plus en
fonction (jugement p. 3),
que l'intéressé n'a pas comparu à l'audience précitée,
qu'il ne s'est pas davantage fait représenter,
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que pour expliquer ce défaut, l'appelant a fait valoir que sa
demande de prolongation était parvenue à temps à l'autorité de première
instance de sorte que sans réponse de sa part, il pouvait
"[...]supposer[...]" qu'elle avait été acceptée,
que toutefois, celui qui sollicite le report d'une audience doit
s'assurer qu'il a été fait droit à sa requête, cas échéant par téléphone au
greffe, ce que le prévenu n'a pas fait bien qu'il avait été rendu attentif aux
conséquences d'un défaut de comparution,
qu'en effet, les parties n'ont pas un droit au report d'audience,
qu'en l'occurrence, un rejet devait être envisagé par le
prévenu,
qu'en effet, l'appelant a attendu le 28 février 2012, date
postérieure au délai de preuve imparti au 24 février 2012, pour faire valoir
que cette échéance était manifestement trop brève,
que sans indiquer quels moyens de preuve il entendait faire
valoir, l'intéressé s'est contenté de plaider qu'il n'avait pas eu le temps de
les réunir,
que, cela étant, son défaut est fautif,
qu'ainsi, l'art. 356 al. 4 CPP étant applicable, c'est à bon droit
que le tribunal a constaté que l'opposition était réputée retirée et a
déclaré l'ordonnance pénale du 14 décembre 2011 exécutoire,
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qu'en définitive, l'appel est manifestement mal fondé et doit
être rejeté,
que vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure
doivent être mis à la charge de l'appelant.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'article 356 al. 4 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu par défaut le 1
er
mars 2012 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon
le dispositif
suivant :
"I. Constate que l'opposition de S.________ à l'ordonnance
pénale du 14 décembre 2011 le concernant est réputée
retirée;
II.Dit que l'ordonnance pénale du 14 décembre 2011
condamnant S.________ est exécutoire;
III.Met les frais de procédure d'opposition, par CHF 405.-, à
la charge de S.________
III. Les frais d'appel, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de S.________.
La présidente : La greffière :
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Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est
notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
S.________,
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Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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Service de la population (service des étrangers 27.03.1978),
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Assura,
-
Chemins de fer fédéraux suisses CFF,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1