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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.018907-YBL/AFE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:Mme Favrod et M. Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, assisté de Me Fabien Mingard, avocat d'office à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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Lausanne et accuse des retards dans le paiement de ses impôts. A ce jour,
l'intéressé s'emploie, de manière indépendante, à développer des logiciels
de soutien scolaire sur Internet, sans toutefois pouvoir les commercialiser.
Il ne tire donc aucun revenu de cette activité.
2.L’extrait du casier judiciaire suisse de X.________ est vierge de
toute inscription.
3.X.________ été renvoyé devant les premiers juges selon acte
d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 4
octobre 2012. La cour de céans s’y réfère, les faits retenus étant
correctement établis et non contestés. Elle retient ce qui suit :
3.1Depuis son domicile à Lausanne, entre le début de l'année
2010 et le 29 août 2010, X.________ a téléchargé, via le réseau peer-to-
peer aMule, plusieurs milliers de fichiers à caractère pédopornographique.
Ainsi, 12'574 fichiers (images et vidéos) ont pu être répertoriés.
3.2Lors de l'interpellation du prévenu, à son domicile en date du 6
octobre 2010, un sachet de cannabis a été saisi par la police. X.________ a
reconnu consommer du cannabis à raison d'une à deux fois par semaine.
4.X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans un
rapport du 5 septembre 2011 (P. 25) complété, à la demande de la
défense,
le 4 juin 2012 (P. 32), les experts [...] et [...] ont posé le diagnostic
d'utilisation nocive pour la santé de cannabis (F12.1). Ils ont relevé que la
responsabilité pénale du prévenu était conservée. Examinant le risque de
récidive, ils ont noté que, si X.________ ne souffrait pas d’un trouble mental
constitué, son fonctionnement interne était de nature à l’exposer à un tel
risque : il faisait preuve de peu d'empathie pour les souffrances
qu'imposaient aux victimes réelles la production du matériel
pornographique qu'il consommait; il les voyait comme des personnages de
dessin animé, dont l'existence est virtuelle et le sort sans importance; il se
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voyait plutôt lui-même comme une victime, ses agissements ayant
provoqué son licenciement; il ne s'interrogeait pas sur ses propres
motivations à cette consommation. Au vu de ces éléments, le bilan des
ressources internes de prévention des récidives était plutôt limité.
Analysant par ailleurs les facteurs externes de récidive, les experts ont
noté que l'exposition à des enfants ou à des personnes vulnérables,
pourrait, si elle était limitée, aller dans le sens d'une diminution de ce
risque. Sur ces bases, ils ont retenu qu'en raison de sa prise de conscience
très partielle du caractère destructeur des actes, le prévenu leur paraissait
exposé à commettre de nouvelles infractions du type de celles discutées
dans l’expertise. Une psychothérapie spécialisée pouvait cependant
participer à diminuer le risque de récidive. Un traitement ambulatoire dans
une unité spécialisée dans les problématiques sexuelles paraissait indiqué
et avoir des chances de succès, qu'il soit suivi sur un mode volontaire ou
imposé. S'agissant de la prise régulière de cannabis, vue comme une
consommation abusive significative du comportement de recherche de
désinhibition régulièrement montré par le prévenu, elle était
indirectement liée à l’acte punissable. Si la toxicophilie à l’égard du
cannabis ne constituait pas le point principal d’un traitement à instaurer,
l’abstinence au THC représentait un des facteurs pouvant limiter le risque
de récidive.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP ; Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel de X.________ et l'appel
joint du Ministère public sont recevables.
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2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
Appel de X.________
3.L’appelant s’en prend à la peine, dans son genre comme dans
sa quotité. Il se plaint d’une violation de l’art. 47 CP.
3.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale
(ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; TF 6B_759/2011
du 19 avril 2012 c. 1.1; ATF 136 IV 55).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Pour choisir la nature de
la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction
déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son
efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; TF 6B_234/2010 du 4 janvier
2011 c. 4.1.1). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de
prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4 ) ou si elle
n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de
l'indispensable (ATF 134 IV 97 op.cit., c. 5.2.3).
3.2L’appelant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir pris en
compte sa qualité d'enseignant comme élément à charge. Il relève que les
infractions ont été commises dans un cadre strictement privé et qu’il n’a
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jamais eu de contact physique avec des enfants, en particulier avec ses
élèves. Il souligne que dans le cadre de son activité d’enseignant, il a
toujours été irréprochable et qu’aucun grief ne peut lui être fait à ce sujet.
Parmi les éléments dont il convient de tenir compte en
application de l’art. 47 CP figure la situation personnelle de l’auteur. Dans
ce cadre, la situation professionnelle est un élément dont il peut être tenu
compte. Les considérations émises à ce sujet par les premiers juges sont
pertinentes et la cour de céans y adhère. Le Tribunal a retenu que la
culpabilité du prévenu était lourde, qu'en sa qualité d'enseignant, il était
tous les jours en contact avec des enfants de 10 à 15 ans, soit de l'âge des
victimes – parfois même plus jeunes – des scènes particulièrement
odieuses qu'il visionnait, que tout en étant conscient de violer la loi, il était
passé outre dans le seul but de rechercher et satisfaire une excitation
sexuelle, et que de la part d'un enseignant, ces agissements étaient
particulièrement graves et accablants (jugement pp. 12 à 14). La
fréquentation professionnelle quotidienne de jeunes enfants par une
personne prévenue de pédopornographie est à ne pas douter un élément
qui doit être pris en considération dans l’appréciation de la culpabilité.
Certes, les renseignements professionnels au sujet du prévenu sont bons
et sa qualité d’enseignant n’est pas remise en question. Il n’en demeure
pas moins que les actes reprochés prennent un caractère de gravité accru
s’ils sont le fait d’un enseignant en contact permanent avec des jeunes.
Le jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique sur ce
point et c'est en vain que l'appelant se prévaut d'une violation de l'art. 47
CP. Ce premier grief doit donc être écarté.
3.3L’appelant reproche aussi aux premiers juges d’avoir considéré
que sa prise de conscience n’était que partielle et qu'un risque de récidive
existait.
Le risque de récidive est fondé sur l'avis des experts
psychiatres. Certes, le prévenu ne semble plus consommer de cannabis,
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abstinence qui devrait, de l’avis des experts, limiter le risque de nouveau
passage à l’acte. Il en va de même de la limitation de l’exposition du
prévenu à des enfants. Le licenciement et la probable impossibilité pour
l’intéressé de retrouver un poste dans l’enseignement sont aussi des
facteurs réducteurs de risque de récidive. Cependant, X.________ n'a pris
conscience que de manière partielle, purement intellectuelle et non
intériorisée de la gravité de ses actes – il a téléchargé 40'000 fichiers a
caractère pédopornographique, dont 12'574 ont été visionnés, et il n'a
cessé
son activité délictueuse qu'à son interpellation. Pour cette raison, selon les
experts psychiatres, il paraît disposé à commettre des infractions du
même type
que celles examinées dans l'expertise. Les explications fournies par
l'intéressé
en cours de procédure et devant la cour de céans (cf. procès-verbal p. 3)
ne permettent pas de revoir cette appréciation.
Le risque de récidive demeure donc bien réel et c'est à tort
que l'appelant remet en cause le jugement entrepris sur ce point. Ce
second grief tombe également à faux.
3.4L’appelant tente de comparer son cas à d’autres affaires dans
lesquelles une condamnation pour pornographie a été prononcée. Il
requiert que
sa peine soit convertie en peine pécuniaire, serait-ce même en une peine
pécuniaire maximale, comme celle prononcée par la Cour de cassation
pénale
du Tribunal cantonal (CCASS) dans son arrêt le 2 mai 2011 (82), qu'il cite à
l'appui de sa demande. Ce moyen est mal fondé. D'une part, l'exercice est
vain en raison de l’individualisation des peines et du fait que chaque cas
présente des circonstances empêchant la comparaison avec d’autres
causes (TF du 30 mai 2011 6B_29/2011 c. 3.3.1 et les références citées).
D'autre part, le cas d'espèce n'est pas comparable à celui visé par l'arrêt
dont se prévaut l'appelant où le prévenu était vendeur de produits
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informatiques et non pas enseignant, et où la peine pécuniaire a été
jugée "[...] suffisante pour atteindre le but recherché non seulement de
punition, mais également de prévention [...]"(cf. p. 9), situation non
réalisée en l'espèce, pour les motifs exposés ci-après.
3.5En procédant à sa propre appréciation de la culpabilité de
l’appelant sur la base de l’ensemble des éléments du dossier, la cour de
céans retient que la culpabilité de X.________ est lourde. A charge, au vu
de la profession exercée au moment des faits, elle retient le caractère
particulièrement odieux des images téléchargées, ainsi que le mobile
détestable et égoïste du prévenu, dont le seul but était de provoquer et
satisfaire une excitation sexuelle. A charge toujours, elle relève que par
ses agissements, l'intéressé s'est rendu complice de l'exploitation sexuelle
de très jeunes victimes; elle retient aussi la durée et l'ampleur de l’activité
délictueuse de l'intéressé, qui n'a cessé ses agissements qu'au moment de
son interpellation. Enfin, elle retient que les explications données en cours
de procédure aux experts psychiatres et à la cour de céans par X.________
laissent perplexes. En même temps qu'elles démontrent un manque
certain d’empathie, elles révèlent une prise de conscience plus
intellectuelle que réellement ressentie. La cour de céans retiendra, à la
décharge du prévenu, les renseignements professionnels favorables, les
conséquences des actes sur la situation professionnelle, la prise de
conscience partielle et les regrets exprimés.
Partant, une peine du genre et de la quotité de celle
prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée.
3.6L’appelant conteste l’instauration d'une règle de conduite
fondée sur les art. 44 al. 2 et 94 CP. Il reste à examiner le bien fondé de ce
grief.
3.6.1Dans un arrêt 6B 626/2008 du 11 novembre 2008, le Tribunal
fédéral a précisé ce qui suit (cf. c. 6) : "Lorsque le juge suspend totalement
ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
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d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une
assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée
du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). L'art. 94 CP prévoit que les règles de
conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné,
son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du
dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée
au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit
pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui
porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du
condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par
ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1
c. 2.1 p. 2 s.; 108 IV 152 c. 3a p. 152/153; 106 IV 325 c. 1 p. 327/328 et les
arrêts cités). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent
s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales
(ATF 107 IV 88 c. 3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la
proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi
n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et
qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des
infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces
infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 c.
2.2 p. 4). La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter
sur des soins médicaux ou psychiques. Il est admis en pratique que la
règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un
traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers (par
exemple des contrôles d'urine). Une règle de conduite ordonnant un suivi
médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un
traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part,
elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit
toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction; il ne peut être
affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas
d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure
thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP;
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STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen
und Massnahmen, 2e éd., Berne 2006, § 5 N. 79, note de bas de page 143;
cf. arrêt du 1er août 1990 du Tribunal fédéral, 6S.244/1990)."
3.6.2Le jugement entrepris impose à X.________ une règle de
conduite pour la durée du délai d'épreuve, consistant en un suivi
psychiatrique spécialisé sur la problématique sexuelle. Il se fonde en cela
sur le point de vue des experts psychiatres qui ont conclu qu'une
psychothérapie spécialisée pouvait participer à diminuer le risque de
récidive et préconisé un traitement ambulatoire dans une unité spécialisée
dans les problématiques sexuelles, traitement qui conserverait les mêmes
chances de succès s'il était imposé.
La situation personnelle de l'appelant, sa propension à
relativiser les conséquences de son comportement, et sa prise de
conscience partielle selon les considérants du ch. 3.3. ci-dessus rendent
nécessaire la poursuite d'un traitement.
4.Vu ce qui précède, l'appel de X.________ doit être rejeté aux
frais de son auteur.
Appel joint du Ministère public
5.Le Ministère public a requis 15 mois de peine privative de
liberté en première instance. Il réitère cette conclusion dans son appel
joint. Vu ce qui précède, il ne se justifie pas d'aggraver la peine infligée à
X.________. L'appel joint du Ministère public sera donc également rejeté.
6.En définitive, le jugement rendu le 5 juin 2013 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne doit être confirmé.
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18 -
7
7.1Me Fabien Mingard a requis une indemnité d'office. A l'appui
de sa demande, il a produit une liste des opérations faisant état de sept
heures vingt d'honoraires, audience non comprise, plus 129 fr. 60 de
débours et la TVA. Compte tenu de l'ampleur de la présente procédure et
de la connaissance du dossier acquise en première instance, un montant
de 1'879 fr. 20 lui sera être alloué à ce titre. Cette somme comprend 9
heures d'honoraires à 180 fr., plus 120 francs de vacation et 8 % de TVA.
7.2Vu le sort des appels, les frais de seconde instance, incluant
l'indemnité d'office due à son mandataire, sont mis par deux tiers à la
charge de X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
X. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 69, 94, 103, 106, 197 ch. 1 et 3 CP,
19a ch. 1 LStup
398 ss CPP,
prononce :
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19 -
I. L'appel de X.________ et l’appel joint du Ministère public sont
rejetés.
II. Le jugement rendu le 5 juin 2013 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.CONSTATE que X.________ s’est rendu coupable de
pornographie et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants;
II.CONDAMNE X.________ à la peine privative de liberté de
13 (treize) mois, avec sursis pendant 4 (quatre) ans, ainsi qu’à
une amende de CHF 700.- (sept cents) francs, la peine
privative de liberté de substitution, en cas de non paiement
fautif de l’amende étant fixée à 7 (sept) jours ;
III.IMPOSE à X.________ une règle de conduite pour la durée
du délai d’épreuve de 4 (quatre) ans fixée sous chiffre II ci-
dessus consistant en un suivi psychiatrique spécialisé sur la
problématique sexuelle;
IV.ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat des
objets séquestrés sous fiche No 48325 ;
V.ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat en vue
de sa destruction de l’herbe séquestrée sous fiche No 47828 ;
VI.MET à la charge de X.________ les frais de procédure
arrêtés à CHF 12'215.85, y compris l’indemnité allouée à son
conseil d’office, l’avocat Fabien MINGARD, par CHF 3'000.- TTC
VII.DIT que l’indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus sera
exigible dès que la situation financière de X.________ le
permettra."
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20 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’879 fr. 20 (mille huit cent septante-neuf
francs et vingt centimes) débours et TVA compris, est allouée
à Me Fabien Mingard.
IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée sous chiffre III
ci-dessus, sont mis par deux tiers (soit, 2'599 fr. 45 (deux mille
cinq cent nonante-neuf francs et quarante-cinq centimes) à la
charge de X., le solde (soit, 1'299 fr. 75 (mille deux
cent nonante-neuf francs et septante-cinq centimes) étant
laissé à la charge de l'Etat.
V. X. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au
chiffre III ci-dessus, par 1'252 fr. 80 (mille deux cent cinquante-
deux francs et huitante centimes) que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 25 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :