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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.018138-BUF/HRO/VPT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Jean Lob, défenseur d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par G.________ contre le jugement rendu le 3 septembre
2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que G.________
s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, vol, recel, circulation
sans permis de circulation, usage abusif de plaques, violation simple des
règles de la circulation et conduite d’un véhicule automobile malgré le
refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (I), l’a condamné à
une peine privative de liberté de six mois et à une amende de 450 fr. (II), a
dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le
6 octobre 2010 par le Ministère public de Neuchâtel et complémentaire à
celles prononcées les 5 juillet 2011 par le Ministère public de l’Est vaudois
et 23 septembre 2011 par le Ministère public de Lausanne (III), a dit qu’à
défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de
substitution sera de quinze jours (IV), a renvoyé [...] et [...] à agir
civilement contre G.________ s’agissant de leurs conclusions en dommages
et intérêts (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du
montant de 3'450 euros séquestrés sous fiche n° 13104/10 (VI), a ordonné
la confiscation et la dévolution à l’Etat d’un pantalon John Galliano
AUP216T AP113B, couleur 790, taille 50, et d’un pantalon jeans
Dolce&Gabbana G3113D-9062, taille 48, séquestrés sous fiche n°
13104/10 en couverture d’une partie des frais de justice mis à la charge
du prévenu (VII), a ordonné la confiscation et la destruction de la pince
coupante métallique et des deux sacs comprenant un dispositif d’isolation
contre les anti-vol des commerces séquestrés sous fiche n° 13104/10
(VIII), a alloué à Me Jean Lob, défenseur d’office de G.________, une
indemnité de 4'104 fr., débours et TVA compris (IX), a mis les frais de la
cause par 12'447 fr. 50, y compris l’indemnité allouée à son défenseur
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3 -
d’office sous chiffre IX ci-dessus, à la charge de G.________ (X) et a dit que
le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
prévenu sous chiffre IX ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée et le permette (XI).
Par jugement du 1
er
novembre 2013, la Cour d’appel pénale a
rejeté l’appel formé par G.________ tendant à sa libération du chef
d'accusation de conduite d’un véhicule automobile sans permis, à la
réduction de la peine qui lui a été infligée à quatre mois de privation de
liberté et à la restitution des pantalons John Galliano et Dolce&Gabbana
séquestrés sous fiche n° 13104/10.
Par arrêt du 18 mars 2014 (TF 6B_81/2014), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de G.________, a annulé le
jugement attaqué dans la mesure où il reconnaît le prévenu coupable de
conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire
et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle fixe une nouvelle
peine.
B.Dans le délai au 10 avril 2014 imparti à cet effet, le prénommé
s’est déterminé sur les suites de cet arrêt. Il a conclu à sa libération, au
bénéfice de la prescription, des accusations d’avoir dérobé, le 17 juillet
2010, deux bouteilles de parfum, d’un montant total de 278 fr., et d’avoir,
le 10 décembre 2010 (recte : le 7 décembre 2010), conduit un véhicule
sans permis de circulation, à sa libération de l’accusation d’avoir conduit
un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire, à sa
condamnation à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., à la réduction des frais de
première instance dans telle mesure que justice dira, les frais de la
procédure d’appel étant laissés à la charge de l’Etat, et à l’allocation d’une
indemnité d’office d’un montant que justice dira. Il a renoncé à
l’appointement d’une audience publique.
-
4 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1978 à Kinshasa, en République démocratique du
Congo, pays dont il est ressortissant, G.________ est l’aîné d’une fratrie de
deux enfants. Jusqu’à l’âge de 8-9 ans, il a été élevé par ses parents et,
après le décès de ceux-ci, par son oncle paternel. Il n’a pas suivi de
scolarité, ni effectué une formation. Au mois d’avril 1996, il est arrivé en
Suisse et y a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée en juillet
-
25.08.2003, Juge d’instruction de Lausanne, faux dans les
certificats, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation
routière, amende 800 fr.;
-22.09.2004, Bezirksgericht Bülach, vol, emprisonnement 10
mois, libération conditionnelle le 30.11.2004, délai d’épreuve 3 ans,
-
5 -
libération conditionnelle révoquée le 10.07.2008 par le Bezirksgericht
Uster;
-
13.01.2005, Cour de cassation pénale Lausanne, vol, rupture
de ban, emprisonnement 2 mois, expulsion (répercussion abolie) 3 ans,
sursis à l’exécution de la peine, peine complémentaire au jugement du
22.09.2004 du Bezirksgericht Bülach;
-
10.07.2008, Bezirksgericht Uster, vol, vol par métier et en
bande, peine privative de liberté 9 mois, libération conditionnelle le
18.03.2009, délai d’épreuve 1 an, assistance de probation;
-
06.01.2009, Bezirksamt Brugg, violation de domicile, peine
pécuniaire 20 jours-amende à 50 fr.;
-
06.10.2010, Ministère public du canton de Neuchâtel, vol,
peine pécuniaire 25 jours-amende à 15 fr.;
-
05.07.2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle,
circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis
et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr.;
-
23.09.2011, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule
automobile), peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 francs.
Le fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS) du prévenu (pièce 8) fait état de trois retraits
de permis, d’un mois en 2011 pour excès de vitesse, de six mois
également en 2011 pour conduite malgré retrait/interdiction et de quatre
mois en 2012 – ce dernier étant valable du 8 septembre 2012 au 7 janvier
2013 –, prononcés respectivement les 7 janvier 2011, 25 août 2011 et 12
mars 2012.
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6 -
2.1Le 17 juillet 2010, au magasin V.________ à l’avenue de [...] à
Moudon, G.________ a dérobé, en deux temps, deux bouteilles de parfum
« One Million » de Paco Rabane, d’un montant total de 278 francs.
2.2Le 17 septembre 2010, à la parfumerie V.________ à Bulle, il a
rassemblé huit bouteilles de divers parfums dans un rayon. Il a ensuite
quitté le magasin pour y revenir peu après avec un sac dans lequel il a
placé la marchandise, avant de quitter la parfumerie. Les bouteilles de
parfum, d’une valeur totale de 960 fr., ont été revendues par le prévenu
pour le prix de 25 fr. la pièce.
2.3Le même jour, G.________ s’est rendu à [...], à la pharmacie
V., et a caché six parfums dans sa veste, avant de quitter le
magasin. Les bouteilles de parfum, d’une valeur totale de 696 fr., ont été
revendues par le prévenu pour le prix de 25 fr. la pièce.
2.4Le 7 décembre 2010 vers 16h30, G. a été interpellé à
la route des Colondailles à Montreux, alors qu’il avait stationné un véhicule
Hummer H2 sur une place de parc privée. Les plaques [...], apposées sur
cette voiture, étaient attribuées à un véhicule Toyota, dont le permis de
circulation avait été annulé le 12 novembre 2010. Le prévenu a présenté
une attestation d’assurance RC valable, mais n’a pas été en mesure de
fournir le permis de circulation du Hummer.
2.5Le 10 décembre 2010, vers 11h15, il s’est rendu dans le
magasin [...] à Thoune et a dérobé six pantalons pour homme d’une valeur
totale de 1'199 fr. 30, qu’il a dissimulés dans un sac doublé de papier
d’aluminium. Il a été interpellé peu après par une patrouille de police. La
marchandise dérobée a été restituée au lésé.
2.6Le 31 décembre 2010, en fin de matinée, G.________ a
accompagné [...] à la parfumerie V.________ à Bulle. Tandis que le prévenu
attendait dans la voiture, son amie a dérobé trente-trois parfums, pour un
montant total de 1'904 fr. 18. Le prévenu est ensuite rentré à son domicile
-
7 -
de Montreux, où [...] a déposé son butin dans le but de le revendre.
G.________ a accepté de garder cette marchandise pour son amie alors
qu’il en connaissait la provenance délictueuse. Seuls trois parfums ont été
retrouvés et restitués au lésé.
2.7A la mi-septembre 2012, G.________ s’est spontanément rendu
au SAN (Service des automobiles et de la navigation) pour annoncer qu’il
avait perdu son permis. A cette occasion, la personne qui l’a reçu au
guichet lui a expliqué qu’il était sous retrait de son permis de conduire et
qu’une lettre lui avait été transmise à son ancienne adresse. Le 21
septembre 2012, à 21h06, à Mézières, route de Servion, G., a
circulé au volant d’un véhicule automobile qui lui avait été prêté à une
vitesse de 66 km/h (marge de sécurité déduite) au lieu des 50 km/h
autorisés.
2.8G. était encore mis en cause pour avoir volé, entre le
1
er
octobre 2009 et le 15 janvier 2010, deux pantalons, l’un de marque
John Galliano et l’autre de marque Dolce&Gabbana, d’une valeur totale de
1'060 fr., dans le magasin [...] AG à Zürich. Le tribunal a toutefois libéré le
prévenu du chef de prévention de vol pour ces faits, mais a ordonné la
confiscation et la dévolution à l’Etat des deux pantalons, séquestrés sous
fiche n° 13104/10 (pièce 10), en couverture d’une partie des frais de
justice mis à la charge du prénommé.
3.En relation avec les faits exposés sous ch. 2.7 ci-avant, le
Tribunal fédéral a précisé qu’en considérant que le défaut de décision
valablement notifiée pouvait être pallié par la conscience du recourant
qu’il faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire, la cour de céans
avait, dans son jugement du 1
er
novembre 2013, méconnu la distinction
des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction. Il a retenu
que quand bien même le prévenu savait, à ce moment-là, qu’il faisait
l’objet d’un retrait de son permis de conduire, il n’avait toutefois pas pu
prendre connaissance de la décision de retrait, de ses motifs, de sa durée,
ainsi que de sa portée, et rien n’indiquait que le contenu précis de la
décision lui avait été communiqué au guichet du SAN. Selon la Haute Cour,
-
8 -
les informations obtenues à cette occasion imposaient certes au prévenu
d’agir dans un délai raisonnable s’il entendait contester la décision, mais
compte tenu des quelques jours séparant les communications du SAN des
faits reprochés, l’on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir agi à ce
moment-là.
4En cours d'instruction, G.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 4 mars 2013 (pièce 43), les experts
ont posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, caractérisé par
un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, une
tendance à fournir des justifications plausibles pour expliquer un
comportement à l’origine d’un conflit entre lui-même et la société, ainsi
qu’une difficulté à maintenir durablement des relations alors qu’il n’existe
pas de difficulté à les établir. Ils ont par ailleurs mis en évidence des traits
de personnalité narcissique, caractérisés par une tendance à se considérer
comme unique et à attendre un traitement de faveur. Ils ont expliqué que
ce trouble de la personnalité, qui, sur le plan clinique, n’était pas
considéré comme grave, était déjà présent au moment des faits
reprochés. Ils n’ont préconisé aucun traitement des troubles mentaux,
précisant qu’il n’y avait pas d’éléments cliniques en faveur d’une
cleptomanie.
S’agissant de sa responsabilité pénale, les experts ont retenu
que G.________ conservait la faculté d’apprécier le caractère illicite de son
acte et de se déterminer d’après cette appréciation. Ils ont conclu à une
responsabilité conservée.
Quant au risque de récidive, ils ont souligné que l’influence de
ce trouble de la personnalité sur le comportement de l’expertisé se traduit
par une incapacité à tirer un enseignement des expériences, notamment
des sanctions, et lui permet de commettre de nouveaux délits malgré le
risque (sous-entendu d’une sanction pénale et d’une expulsion du
territoire suisse) qu’il encourt. Ils ont relevé sur ce point que le prévenu
avait récidivé à plusieurs reprises et que si, au moment du jugement en
mars 2009 (du Juge d’application des peines [pièce 9]), il avait mis en
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9 -
avant ses responsabilités familiales et son souhait de les assumer, il avait
toutefois commis de nouveaux délits qu’il tente de banaliser, essayant par
ailleurs de se déresponsabiliser.
Un rapport complémentaire a été rendu le 13 mai 2013 (pièce
51), au terme duquel l’expert a confirmé son appréciation au sujet du
risque de récidive et son diagnostic. Il a par ailleurs mis en évidence le fait
qu’à la suite du prononcé de mise en œuvre du complément d’expertise,
le prévenu avait tenté de prendre contact avec lui en l’appelant à six
reprises en l’espace de quinze minutes sur son téléphone portable, ce qui
démontrait que l’intéressé avait une tolérance très faible à la frustration et
qu’il n’y avait chez lui aucune acquisition d’une maturité supplémentaire.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.Le recourant soutient tout d’abord que l’annulation du
jugement du 1
er
novembre 2013 de la cour de céans par le Tribunal
fédéral et l’écoulement du temps entraîneraient la prescription des
infractions de vol d’importance mineure et de circulation sans permis de
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10 -
circulation en relation avec les faits exposés sous chiffres 2.1 et 2.4 ci-
dessus.
2.1Chacune de ces deux infractions est punie d’une amende; il
s’agit donc de contraventions (art. 103 CP), pour lesquelles l’action pénale
se prescrit par trois ans (art. 109 CP). Or, selon l’art. 97 al. 3 CP, qui
s’applique également aux contraventions (ATF 135 IV 196, JT 2010 IV 170),
la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de
première instance a été rendu. Selon la jurisprudence, cette interruption
est définitive même en cas d’annulation de la décision de l’autorité
inférieure et de renvoi du dossier à cette dernière pour nouveau jugement,
qu’il s’agisse d’un jugement de condamnation ou d’acquittement (ATF 139
IV 62; TF 6B_370/2012 du 22 octobre 2012 c. 4; TF 6B_983/2010 du 19
avril 2011 c. 4.3.2).
2.2.En l’espèce, le jugement du tribunal de police du 3 septembre
2013 ayant interrompu la prescription des contraventions selon les
principes exposés ci-avant, la condamnation de G.________ pour vol
d’importance mineure et circulation sans permis de circulation est
justifiée.
3.Dans la mesure où le chef d’accusation de conduite d’un
véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire ne peut plus
être retenu, seule la question de la fixation de la peine et le sort des frais
demeurent litigieux.
Le recourant conclut à une peine de 90 jours-amende. Il ne
prétend pas à l’octroi d’un sursis au sens de l’art. 42 al. 2 CP.
3.1
3.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
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danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1).
3.1.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies
et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le
domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de
liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir
d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1 et 4.2.2).
Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté
entrent en considération et que toutes les deux apparaissent sanctionner
de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu,
conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc
une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint
dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
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12 -
Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef
de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation
sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF
134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
3.1.3Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction
que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre
infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas
puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet
d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le cas (normal) de concours réel
rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour
une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le
premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint
au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle
(Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en
cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble
hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF
6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le
prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une
peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine
additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et
celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un
genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le
principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet
2011 c. 2.2 et les références citées).
3.2En l’espèce, G.________ est reconnu coupable de vol
d’importance mineure, vol, recel, circulation sans permis de circulation,
usage abusif de plaques et violation simple des règles de la circulation
routière. Les faits remontent tous au deuxième semestre de l’année 2010,
mis à part ceux du 21 septembre 2012 concernant une contravention à la
LCR, de sorte que la peine à fixer est entièrement complémentaire aux
deux peines de 30 jours-amende chacune prononcées en 2011 et
-
13 -
partiellement – même si largement complémentaire – à celle de 25 jours-
amende prononcée en 2010.
Dans le calcul de la peine globale, toutes ces infractions
précédentes – exceptée la violation simple des règles de la circulation
routière qui concerne des faits de 2012 – viennent donc s’ajouter à celles
réprimées par l’ordonnance de condamnation d’octobre 2010, pour vol, et
aux deux ordonnances pénales rendues en juillet 2011, pour circulation
sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans
assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et/ou de plaques
de contrôle, et en septembre 2011, pour conduite sans permis de conduire
ou malgré un retrait. La culpabilité du prévenu est importante, compte
tenu de la multiplicité des infractions relevant des domaines de la
circulation routière et de la protection du patrimoine, ainsi que de la durée
de l’activité délictueuse. On retiendra à charge le concours d’infractions et
les lourds antécédents; le casier judiciaire du prénommé – qui a pu
bénéficier du regroupement familial uniquement en raison de son mariage
avec une ressortissante suisse en août 2003 – fait état de huit
condamnations entre ce même mois et septembre 2011. A cela s’ajoute la
récidive spéciale en cours d’enquête. Sur ce dernier point, force est de
constater, avec le premier juge, qu’après avoir été interrogé, le 14
septembre 2010, par la gendarmerie à la suite d’une plainte pénale pour
vol déposée par la gérante du magasin V.________ à Moudon (PV aud. 3),
l’intéressé, qui n’a admis être l’auteur du vol que devant le Procureur (PV
aud. 4), a commis la même infraction, trois jours plus tard, dans deux
autres magasins V.________. De même, alors qu’il venait d’être condamné,
le 6 octobre 2010, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende pour vol
(pièce 91, annexe), il a récidivé, deux mois plus tard, soit le 10 décembre
-
14 -
instance (jugt, p. 4). A décharge, il sera tenu compte de l’écoulement du
temps, le prévenu n’ayant commis aucune autre infraction depuis fin
2010, mis à part une contravention pour excès de vitesse en 2012, et des
bons renseignements obtenus de l’employeur, qui a fait l’éloge de la
fidélité et de l’engagement de l’appelant (pièce 89/3). Ce dernier élément
doit toutefois être relativisé, dans la mesure où, à l’époque où les délits
qu’il y a lieu de réprimer dans la présente procédure ont été commis,
l’intéressé travaillait déjà auprès du même employeur, ce qui ne l’a pas
dissuadé de récidiver, alors qu’il avait lui-même expliqué, lors de son
audition du 14 septembre 2010, qu’il risquait de perdre son poste de
travail s’il recommençait à voler (PV aud. 3, R. 7). On remarquera
d’ailleurs à cet égard que le prévenu a replongé dans la délinquance en
juillet 2010, tandis qu’il était en formation (ibidem) et père d’un enfant de
quelques mois, au risque de voir le renouvellement de son permis de
séjour lui être refusé, comme cela lui avait été expliqué (PV aud. 6, lignes
74 ss). A cela s’ajoute que s’il a fini par admettre la plupart des faits qui lui
étaient reprochés, il a nié devant le premier juge, en relation avec les faits
survenus le 7 décembre 2010 (ch. 2.4 p. 6 supra), avoir apposé lui-même
les plaques de la Toyota sur le Hummer (jugt, p. 3), contredisant ainsi ses
déclarations en cours d’enquête (Dossier B, pièce 4 p. 2; PV aud. 6, lignes
33 et 34). Enfin, il n’a présenté aucune excuse ni regret à l’endroit des
lésés, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience.
Au vu de ce qui précède, une peine globale de 8 mois est
adéquate pour sanctionner les agissements de G.________. Les peines
prononcées précédemment, soit en 2010 et 2011, étant d’une durée totale
de 85 jours (25 + 30 + 30), la peine complémentaire à prononcer s’élève
en conséquence à 5 mois et 5 jours. Pour des motifs de prévention
spéciale (c. 3.1.2 supra), seule une peine privative de liberté entre en
considération. Une peine pécuniaire ne saurait en effet être suffisamment
dissuasive si l'on sait que le prévenu a récidivé malgré des peines
privatives de liberté d’un total de 21 mois, dont la plupart ont été
exécutées. Vu la quotité de la peine globale, l’art. 41 CP n’entre pas en
ligne de compte. Au demeurant, même sous l’empire de cette disposition,
une courte peine privative de liberté se justifierait. En effet, au regard des
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condamnations antérieures de l'appelant, qui a été condamné à 9 mois de
privation de liberté dans les cinq ans qui précèdent les infractions qui lui
sont reprochées (art. 42 al. 2 CP), de la réitération en cours d’enquête et
du risque de récidive non négligeable mis en évidence par les experts, le
pronostic est défavorable et le sursis est par conséquent exclu, ce qui
n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé.
3.3.Enfin, tant l'amende de 450 fr. que la peine privative de liberté
de substitution de 15 jours – en soi non contestées – réprimant les
contraventions sont adéquates et peuvent être confirmées.
4.En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens
que G.________ est libéré du chef d’accusation de conduite d’un véhicule
automobile malgré le retrait du permis de conduire et que la peine
complémentaire prononcée est réduite de 6 mois à 5 mois et 5 jours. Le
jugement de première instance est confirmé pour le surplus.
4.1Les frais de première instance doivent être mis entièrement à
la charge du prénommé. Vu le nombre de délits en cause, l’abandon d’un
chef d’accusation, au surplus pour des motifs purement formels, ne saurait
justifier une réduction des frais d’enquête et de jugement, contrairement à
ce que l’intéressé fait valoir (appel, p. 4).
4.2Les frais de la procédure d’appel avant le recours au Tribunal
fédéral, par 3'052 fr. 40, y compris l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, par 1'112 fr. 40, doivent être laissés à la charge de l’Etat.
4.3G.________ ayant obtenu en partie gain de cause, les frais de la
procédure d’appel qui s’est tenue après l’arrêt du Tribunal fédéral, y
compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 972 fr., TVA
incluse, correspondant à cinq heures, doivent être mis par moitié à sa
charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
-
16 -
4.4Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 95 al. 1 let. b LCR,
appliquant les articles 40, 47, 49, 69, 70, 106, 139 ch. 1, 160 ch. 1, 172ter
CP; 27 al. 1, 90 ch. 1, 96 ch. 1 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 aLCR; 4a al. 1 let. a OCR;
268, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et par
l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.Libère G.________ du chef de prévention de conduite d’un
véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire;
Ibis. Constate que G.________ s’est rendu coupable de vol
d’importance mineure, vol, recel, circulation sans permis de
circulation, usage abusif de plaques et violation simple des
règles de la circulation;
II.Condamne G.________ à une peine privative de liberté de
5 (six) mois et 5 (cinq) jours, ainsi qu’à une amende de 450 fr.
(quatre cent cinquante francs);
III.Dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celle prononcée le 6 octobre 2010 par le Ministère public de
Neuchâtel et complémentaire à celles prononcées les 5 juillet
-
17 -
2011 par le Ministère public de l’Est vaudois et 23 septembre
2011 par le Ministère public de Lausanne;
IV.Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de substitution sera de 15 (quinze) jours;
V.Renvoie [...] et [...] à agir civilement contre G.________
s’agissant de leurs conclusions en dommages et intérêts;
VI.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du
montant de 3'450 euros (trois mille quatre cent cinquante
euros) séquestrés sous fiche n° 13104/10;
VII.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat d’un
pantalon John Galliano AUP216T AP113B, couleur 790, taille
50, et d’un pantalon jeans Dolce&Gabbana G3113D-9062,
taille 48, séquestrés sous fiche n° 13104/10 en couverture
d’une partie des frais de justice mis à la charge de G.;
VIII. Ordonne la confiscation et la destruction de la pince
coupante métallique et des deux sacs comprenant un dispositif
d’isolation contre les anti-vol des commerces séquestrés sous
fiche n° 13104/10;
IX.Alloue à Me Jean Lob, défenseur d’office de G.,
une indemnité de 4'104 fr. (quatre mille cent quatre francs),
débours et TVA compris;
X. Met les frais de la cause par 12'447 fr. 50 (douze mille
quatre cent quarante sept francs et cinquante centimes) à la
charge de G., y compris l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, Me Jean Lob, par 4’104 fr. (quatre mille
cent quatre francs);
XI.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
par 4'104 fr. (quatre mille cent quatre francs) au défenseur
d’office de G. sera exigible pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée et le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1’112
fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean Lob.
-
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IV. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral, par 3'052 fr. 40, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à
la charge de l'Etat.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
après l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 972 fr., TVA
comprise, est allouée à Me Jean Lob.
VI. Les frais de la procédure d’appel après l’arrêt du Tribunal
fédéral, par 2'622 fr., y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus sont mis par moitié,
soit 1’311 fr., à la charge de G., le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
VII. G. ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié de
l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean Lob, avocat (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (14.12.1978),
-Office d'exécution des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
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19 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1