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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.017348-MRN/AFI/PGO
L E P R É S I D E N T D E L A
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 décembre 2011
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
M., prévenu, représenté par Me Laurent Damond, avocat d'office à
Lausanne,
et
X., plaignante, représentée par Me Annik Nicod, avocate d'office à
Montreux,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
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2 -
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois le 22 novembre 2011 condamnant
notamment M.________ pour tentative de contrainte, actes d'ordre sexuels
avec un enfant, contrainte sexuelle, viol, infraction et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants à la peine privative de liberté de 4 (quatre) ans
sous déduction de 202 (deux cent deux) jours de détention provisoire (II)
et ordonnant sa mise en détention immédiate pour motifs de sûreté (III),
vu l’annonce d’appel déposée par M.________ le 23 novembre
2011 suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 1
er
décembre
2011, dans laquelle il requiert notamment sa mise en libération provisoire
(art. 233 CPP),
attendu que M.________ expose être né à Vevey, y avoir grandi
et y vivre toujours depuis vingt-cinq ans, l'entier de ses activités
professionnelles ayant été effectué en Suisse et qu'il ne dispose d'aucun
contact de quelque nature que se soit avec l'étranger, de sorte qu'un
risque de soustraction à une éventuelle sanction est – selon lui –
inexistant,
vu les déterminations du Ministère public du 5 décembre 2011
s'opposant à la remise en liberté de M.________ et évoquant notamment
l'agression d'une jeune fille survenue le 28 octobre 2011, soit après les
faits de la présente cause, dans laquelle le prévenu semble impliqué,
vu les observations du 6 décembre 2011 du conseil de
l'appelant,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la
procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les
demandes de libération et sa décision n'est pas sujette à recours,
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3 -
qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer
une demande de libération en tout temps (Logos, in: Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad. art. 233
CPP),
qu'en conséquence, la requête de mise en liberté formée par
M.________ est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et
la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque
le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit
et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de
preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre (c),
que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné M.________ pour les actes qui lui étaient reprochés,
estimant par ailleurs que sa culpabilité était lourde,
qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221
CPP,
que le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a placé le
requérant en détention pour motifs de sûreté invoquant qu'il existait un
risque de fuite,
que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les
circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera
vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à
l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés.
JT 1982 IV 96),
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4 -
qu'en l'occurrence, M.________ ne dispose que d'une
autorisation de séjour annuelle (permis B), qu'il n'a pas de domicile
propre, puisqu'il vit chez sa mère et qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de
travail de durée indéterminée avec le FC Baulmes, mais uniquement d'un
contrat de joueur amateur pour lequel il n'est pas défrayé, de sorte qu'il lui
serait facile de quitter précipitamment la Suisse ou d'entrer dans la
clandestinité,
que ces points d'attache ne l'ont par ailleurs pas détourné de
la commission de crimes graves, s'en prenant à la liberté de choix d'autrui
dans le domaine de la sexualité,
que dits points d'attache ne permettent ainsi pas de relativiser
le risque de fuite, compte tenu de l'importance de la peine encourue et du
comportement adopté par le prévenu au cours de l'enquête et devant le
tribunal de première instance,
qu'en effet, M.________ s'est obstiné dans le déni, ne traduisant
ni prise de conscience ni le moindre remords,
qu'il est ainsi vraisemblable qu'il tente d'échapper à une
sanction à laquelle il semble dénier toute pertinence,
qu'en conséquence, il existe bel et bien un risque de fuite,
aggravé par l'importance de la sanction prononcée par les juges de
première instance,
attendu qu'il résulte d'une interprétation systématique et
téléologique de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP que, même en l'absence
d'infractions du même genre, le législateur n'avait pas l'intention
d'exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de
violences graves (ATF 137 IV 13 traduit au JT 2011 IV 95),
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5 -
qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise du 25 octobre
2011, le Dr [...] a indiqué que le risque que M.________ commette de
nouvelles infractions ne pouvait être complètement exclu (pièce n° 72 p.
9),
que l'attitude de M.________ à l'audience de jugement fait
douter de la compréhension de la situation par le prévenu comme
l'indique d'ailleurs l'expert lorsqu'il évoque le risque de récidive,
M.________ n'ayant vraisemblablement pas compris ses difficultés internes,
de sorte que l'effet bénéfique de la détention préventive pouvait
s'estomper (pièce n° 72 p. 10),
que le casier judiciaire de M.________ fait état de cinq
condamnations dont trois pour des actes de violence,
qu'au vu de ce qui précède, il existe bel et bien un risque de
récidive au sens de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP,
que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence
est au surplus respecté, compte tenu de la gravité des infractions
reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I
168 c. 4.1 et les arrêts cités);
qu'en définitive le maintien en détention pour des motifs de
sûreté se justifie,
qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté
formée par M.________;
attendu qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à
l'issue de la cause au fond.
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6 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application les articles 221 al. 1 et 233 CPP
statuant à huis clos :
I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par M.________.
II. Dit que les frais suivent le sort de la cause.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
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7 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Damond, avocat (pour M.),
-Me Annik Nicod, avocate (pour X.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :