Withdrawal of criminal appeal; first-instance judgment becomes final

CAPE pe10-017142-154/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais1 de nov. de 2011Dismissed

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Resumo Omnilex

X.________ appealed a police-court conviction but withdrew the appeal at the appellate hearing. The Court of Appeal Criminal Division took notice of the withdrawal, declared the first-instance judgment enforceable, and ended the appeal proceedings. Given the brief hearing, it waived ordinary appellate costs, but set the appointed counsel’s compensation at CHF 1,425 inclusive of VAT and placed that amount on the appellant, with reimbursement due only if his financial circumstances improve.

Sumário Omnilex

Art. 398 ss, 424, 428 and 135 al. 4 let. a CPP; withdrawal of appeal and costs in appellate criminal proceedings. When the appellant withdraws the appeal, the appellate court merely takes formal notice of the withdrawal; the appeal proceedings are terminated and the challenged judgment becomes enforceable. Under Art. 428 al. 1 CPP, the withdrawing party is deemed to have failed. The court may, however, waive ordinary procedural costs under Art. 424 CPP, in particular where the hearing was brief. The indemnity due to appointed counsel in appeal proceedings is nevertheless charged to the appellant, subject to reimbursement to the State only if and when the financial situation permits (Art. 135 al. 4 let. a CPP).

Texto completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 154 PE10.017142-HNI/YBL/ACP C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 1er novembre 2011


Présidence de Mme F A V R O D, présidente Juges :MM.Meylan et Pellet Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Aude Bichovsky, avocate d'office, à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 28 juin 2011, complété par prononcé du 11 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour dénonciation calomnieuse et tentative d'instigation à faux témoignage, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant arrêté à 35 fr. (I), l'a condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière et circulation sans permis de conduire, à une amende de 350 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution était de 10 jours en cas de non paiement fautif (II), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 20 août 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois et a ordonné l'exécution de la peine de dix jours-amende à 50 fr. (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à X.________ le 30 juin 2009 par le Tribunal de police de l'Est vaudois, mais a prolongé le délai d'épreuve d'un an (IV), a pris acte du retrait des oppositions aux sentences municipales (V), a dit que les sentences municipales n° ASC DP 73/2010 et DP 74/2010 prononcées par la Commission de police de la commune de Vevey étaient définitives et exécutoires (VI), a mis les frais de la cause, par 4'430 fr. 75, à la charge de X., incluant l'indemnité de son conseil d'office, par 2'755 fr. 55, TVA comprise (VII), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au défenseur ne sera exigé que si la situation financière de X. s'améliore (VIII), vu l'appel interjeté contre ce jugement par X.________, ouï l'appelant à l'audience d'appel de ce jour, vu la liste d'opérations déposée à l'audience par son conseil d'office, vu les pièces du dossier; attendu que l'appelant a déclaré retirer son appel, qu'il doit en être pris acte,

  • 3 - que le jugement du 28 juin 2011, complété par prononcé du 11 juillet suivant, du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est donc exécutoire, que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP), que, vu la brièveté de l'audience, il y a lieu de renoncer à la perception de frais à la charge de l'appelant selon l'art. 424 CPP, qu'en revanche, l’indemnité allouée au défenseur d’office pour la procédure d’appel doit être mise à la charge de l'appelant, qu'au vu de l'ampleur des opérations effectuées par le mandataire en procédure d'appel, elle doit être arrêtée à 1'260 fr. au titre d'honoraires, en sus de 60 fr. de débours, TVA en plus, que l'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 424 et 428 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par X.________ contre le jugement du 28 juin 2011, complété par prononcé du 11 juillet suivant, du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Dit que le jugement est exécutoire.

  • 4 - III. Fixe à 1'425 fr. (mille quatre cent vingt-cinq francs), TVA incluse, l'indemnité de défenseur d’office allouée à Me Aude Bichovsky pour la procédure d’appel. IV. Dit que les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de l’indemnité au défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Dit que l’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aude Bichovsky, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

appeal withdrawalcriminal procedureappointed counselcourt costsenforceabilityappellate costs

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Questão jurídica principal

Effect of the withdrawal of the criminal appeal

Decisão extraída

The court took formal notice of the withdrawal; the appeal was terminated and the first-instance judgment became enforceable.

Fundamentação extraída

A party that withdraws its appeal is deemed to have failed; in view of the withdrawal, the appellate court noted the withdrawal and declared the lower judgment executable.

Questão jurídica principal

Allocation of costs and appointed-counsel compensation on appeal

Decisão extraída

No court costs were charged to the appellant because of the brief hearing, but the appointed counsel’s fee was set at CHF 1,425 and charged to the appellant subject to reimbursement only if his financial situation improves.

Fundamentação extraída

Because the hearing was short, the court waived ordinary appeal costs under Art. 424 CPP; however, the appointed-defense indemnity had to be borne by the appellant under Art. 135 para. 4 let. a CPP, with deferred reimbursement.

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