654
TRIBUNAL CANTONAL
287
PE10.016774-MRN
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence deM.B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, avocat
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
-
6 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 août 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________
s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol et de dommages à la
propriété (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois,
sous déduction de vingt-six jours de détention avant jugement, peine
entièrement complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2011 par le
Tribunal correctionnel de Besançon (II), a ordonné un traitement
ambulatoire de N.________ (III), a pris acte pour valoir jugement des
reconnaissances de dettes signées le 16 octobre 2012 par N.________ et
ainsi libellées : « Je me reconnais débiteur de Madame W.________ de la
somme de 1000 fr. à titre de dédommagement »; « Je me reconnais le
débiteur de Monsieur H.________ de la somme de 300 fr. à titre de
dédommagement »; « Je reconnais devoir à Madame L.________ la somme
de 475 fr. à titre de dédommagement »; « Je reconnais devoir à J.________
la somme de 4'500 fr. à titre de dédommagement »; « Je me reconnais le
débiteur de A.________ de la somme de 2'000 fr. à titre de
dédommagement »; « Je me reconnais le débiteur de T.________ de la
somme de 400 fr. à titre de dédommagement »; « Je reconnais devoir à
F.________ la somme de 227 fr. 95 à titre de dédommagement » (IV), a
renvoyé B.________ à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions
civiles à l’encontre de N.________ (V), a ordonné la confiscation et la
dévolution à l’Etat des biens et objets séquestrés sous fiches n°13240/11
et 13240/11bis (VI), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de
N., l’avocat Charles-Henri De Luze, à 5'169 fr. 20, débours et TVA
compris (VII), a mis les frais par 21'189 fr. 20 à la charge de N.
(VIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défense
d’office visée sous chiffres VII ci-dessus ne sera exigible du condamné que
si la situation financière de celui-ci vient à s’améliorer (IX).
-
7 -
B.Le 28 août 2013, N.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel du 23 septembre 2013, il a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la peine
privative de liberté prononcée ne soit pas supérieure à six mois et qu’elle
soit assortie d’un sursis d’une durée maximum de trois ans, et
subsidiairement à ce que le sursis soit subordonné au suivi d’un
traitement ambulatoire. L’appelant a en outre requis l’audition de son
épouse.
Par courrier du 26 septembre 2013, le Ministère public a
annoncé qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de
l’appel et qu’il n’entendait pas déposer d’appel joint ni présenter de
demande de non-entrée en matière.
Le 1
er
octobre 2013, le Président de la Cour d'appel pénale a
rejeté la réquisition de preuve formulée par l’appelant.
Le 1
er
novembre 2013, le Président a délivré à N.________ un
sauf-conduit pour qu'il se présente à l'audience du 2 décembre 2013.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 30 janvier 1958 à Belfort (France), N.________ est l’aîné
d’une fratrie de deux enfants. Il a été élevé par sa grand-mère, auprès de
laquelle il se réfugiait en raison des conflits qui émaillaient la vie de
famille. Son père était alcoolique et violent physiquement envers les siens.
Le prévenu a suivi avec difficulté sa scolarité obligatoire en France, ayant
redoublé plusieurs années sans jamais être vraiment confronté à ses
mauvais résultats scolaires. A quatorze ans, il a entrepris un apprentissage
de fraiseur-mécanicien, clôturé par l’obtention d’un diplôme. Après avoir
travaillé dans l’entreprise familiale pendant trois ou quatre ans, il est parti
avec l’armée à Berlin pendant trois ans où il a évolué comme pilote de
chars. De retour en France, il a mal supporté sa vie de soldat et
s’alcoolisait. A vingt-trois ans, il a quitté l’armée et a entrepris avec succès
-
8 -
une formation de deux ans pour devenir électromécanicien sur voiture.
Après avoir travaillé comme employé dans différents ateliers, il s’est mis à
son compte à l’âge de trente ans, ouvrant un petit atelier à [...]. Au début
des années nonante, il a fait faillite, ce qui l’a profondément choqué. Il
s’est en effet retrouvé à la rue et a failli être quitté par sa compagne. Dès
ce moment-là, il a commencé à augmenter considérablement ses
consommations d’alcool, de cannabis et de médicaments tranquillisants à
base de codéine. Il a assumé ensuite plusieurs emplois desquels il a
toutefois été licencié à cause de ses abus d’alcool. En 2003, il a été
hospitalisé pour la première fois en milieu psychiatrique ensuite d'une
tentative de suicide. C’est le lieu de préciser que N.________ a commencé à
consommer de l’alcool entre douze et quatorze ans en faisant de la pêche
avec son grand-père. Il a rapidement pris l’habitude de boire de l’alcool
pour se donner du courage lorsqu’il devait entreprendre quelque chose et
vaincre sa timidité. En 2003, après son hospitalisation, il a été transféré
dans une clinique pour addiction à [...]. Il a réussi à se sevrer de l’alcool. Il
a toutefois continué à consommer des médicaments à base de codéine.
Depuis qu'il est abstinent à l’alcool, le prévenu a expliqué ressentir un
besoin accru de soulager son mal-être en volant. Il s’est également décrit
comme un acheteur compulsif, ce depuis l’enfance.
N.________ a rencontré son épouse à l’âge de vingt-quatre ans.
Ils ont eu une fille en 1986. Le couple, qui vit ensemble depuis 1982, s’est
marié en 2007 et vit à [...].N.________ exerce la profession de chauffeur de
poids lourd pour une agence temporaire. Il effectuerait des missions
temporaires à raison d’une semaine par mois pour un revenu de 300 ou
400 euros par mois. Toutefois, selon son épouse, le travail sur appel du
prévenu lui procurait un revenu de 1'200 euros par mois.
S'agissant de son suivi psychiatrique, N.________ s’est rendu
régulièrement au consultation du Dr P.________, médecin généraliste, selon
le certificat médical du 9 octobre 2012 (P. 96). Aux débats du 16 octobre
2012, il s’est déclaré prêt à se soumettre à un traitement psychiatrique et
à prendre la médication prescrite. Il a expliqué que s’il ne l’avait pas déjà
entrepris, cela était lié au caractère onéreux d’un tel traitement. A
-
9 -
l'audience du 23 août 2013, il a indiqué avoir consulté depuis novembre
2012 la Dresse S., psychiatre et psychothérapeute, laquelle a
précisé avoir rencontré le prévenu de façon très irrégulière à trois séances
(P. 118). N. aurait renoncé à poursuivre ce traitement au motif que
celle-ci ne lui convenait pas. Environ deux mois avant la seconde audience
de première instance, le prévenu a entrepris un suivi psychologique
auprès du Centre médico-psychologique de [...] (P. 120/4) et a dit avoir
l’impression d’évoluer.
Son casier judiciaire suisse est vierge. En revanche, son casier
judiciaire français comporte les inscriptions suivantes :
-
4 mars 2005, Tribunal correctionnel de Besançon, dix mois
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour vol, vol à l’aide
d’une effraction et détention sans autorisation d’armes ou munitions de
catégorie 1 ou 4 ;
-
6 mai 2011, Tribunal correctionnel de Besançon, un an
d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans assorti de l’obligation de
se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de
soins, même sous le régime de l’hospitalisation et de l’obligation de
réparer les dommages causés par l’infraction même en l’absence de
décision sur l’action civile, pour vol, usage de chèque contrefaisant ou
falsifié, faux dans un document administratif constatant un droit, une
identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, détention sans
autorisation d’armes ou munitions de catégorie 1 ou 4, violence sur une
personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et importation
sans autorisation d’armes prohibées de catégorie 1 à 6.
Pour les besoins de la présente cause, N.________ a été placé
en détention provisoire du 9 juillet au 3 août 2010, soit durant vingt-six
jours.
2.N.________ est l'auteur de 21 vols et d'une tentative de vol
commis entre le 8 juillet 2005 et le 13 septembre 2010 dans les cantons
-
10 -
de Vaud et de Neuchâtel. Il a notamment dérobé trois bateaux avec leurs
équipements (remorque, moteur, ancre, etc.), cinq moteurs de bateau, un
mât, des voiles, douze cannes à pêche et leurs accessoires, des objets se
trouvant dans les cabines des bateaux, un jeu de plaques de contrôle
professionnel, une remorque et un canoë. Afin de dérober les objets se
trouvant dans les bateaux qu'il visitait, N.________ a découpé ou arraché
les bâches de protection, forcé les portes et serrures, fracturé les cadenas
et enfoncé un hublot. Une grande partie du matériel dérobé, parfois
endommagé, a été retrouvée au domicile du prévenu ou sur son bateau.
N.________ a admis l’intégralité des faits qui lui étaient
reprochés lors de l’audience du 16 octobre 2012 du Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, hormis le vol d'une
tondeuse à gazon qui n'a pas été retenu à sa charge.
3.N.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Dans
leur rapport du 7 octobre 2011 (P. 63), les experts ont posé les diagnostics
de kleptomanie, achats compulsifs, trouble bipolaire type II, trouble
schizotypique et syndrome de dépendance à l’alcool, aux benzodiazépines
et aux opiacés, actuellement abstinent. Ils ont considéré que la faculté
d’apprécier le caractère illicite de ses actes était entière, mais qu’en
revanche, en tenant compte des troubles mentaux constatés, sa capacité
de se déterminer d’après cette appréciation était restreinte dans une
mesure moyenne au moment des faits. Selon les experts, N.________
présentait un risque important de commettre de nouvelles infractions de
nature comparable à celles déjà commises. Ils ont préconisé une
psychothérapie et un traitement psychotrope sous la forme ambulatoire,
estimant qu’un tel traitement était de nature à diminuer le risque de
récidive. Ils ont précisé qu’une peine privative de liberté n’entraverait pas
ce traitement ambulatoire ni n’amoindrirait ses chances de succès.
Entendu aux débats du 16 octobre 2012, l’expert psychiatre
co-auteur du rapport du 7 octobre 2011, a expliqué qu’au moment de
l’expertise, N.________ lui avait fait savoir qu’il continuait à voler mais qu’il
se rabattait sur des petites choses de peu de valeur, par exemple des
-
11 -
chapeaux ou des bonbons. Selon cet expert, le diagnostic de kleptomanie
permettait au prévenu de minimiser sa responsabilité. Ce spécialiste a
considéré que, bien que N.________ lui semblait avoir de bonnes intentions
par rapport à un traitement à entreprendre, il ne pouvait que constater
qu’au jour des débats du 16 octobre 2012, celui-ci ne bénéficiait pas d’un
encadrement thérapeutique suffisant, de telle sorte qu’il maintenait ses
conclusions quant au risque de récidive qui était important. L’expert a
répété qu’il était d’avis que N.________ devait bénéficier à la fois d’un suivi
psychothérapeutique, d’un suivi psychiatrique et d’une médication de
manière non seulement à apprendre à se maîtriser mais aussi à identifier
les moments de dépression et de phases maniaques afin d’ajuster la
médication en conséquence. Selon lui, ce traitement devait être entrepris
sur le long terme. Enfin, il s’est étonné du fait que N.________ ne se soit pas
donné les moyens d’entrer en psychothérapie depuis qu’il l’avait rencontré
dans le cadre de l’expertise un an auparavant.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être
déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (al. 3).
Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de N.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
-
12 -
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime trop
sévère.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
-
13 -
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Le comportement de l’auteur postérieurement à l’acte
constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine,
pour autant qu’il permette d’en tirer de déductions, sur l’intéressé et son
attitude par rapport à ses actes (TF 6B_203/2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4).
Une prise de conscience, par l’auteur, du caractère illicite de ses actes et
le repentir sont considérés comme des éléments autorisant une diminution
de la peine (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 et les références citées).
3.2Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment
d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le
caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette
appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de
diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55 (JdT 2010 IV
127 c. 5.6 et 5.7). Selon cette jurisprudence, une diminution de la
responsabilité au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi
d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui
interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la
conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme
suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier
temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise,
dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte
sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se
répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée
et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second
temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à
-
14 -
cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de
facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une
éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1
er
octobre
2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2).
3.3Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Cette disposition est applicable lorsque le tribunal doit juger
des infractions que l’auteur a commises avant d’être condamné pour
d’autres infractions (ATF 138 IV 313 c. 3.4.1, JdT 2013 IV 63; ATF 129 IV
113 c. 1.1, JdT 2005 IV 52). Cette disposition a essentiellement pour but de
garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours
rétrospectif. L’auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit
être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la
peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les
procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation
des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas
être désavantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés
simultanément (ATF 138 IV 313 ibid.; ATF 132 IV 102 c. 8.2).
Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé
la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références
citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les
conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont
réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la
nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre (ATF
137 IV 57 c. 4.3).
-
15 -
3.4En l'espèce, la culpabilité de N.________ est particulièrement
lourde. Il répond d’infractions en concours. A l'instar des premiers juges, il
convient de retenir que les cas sont nombreux. Le prévenu a agi sur une
longue période et au détriment d'une vingtaine de lésés. Il n'a pas hésité à
découper des bâches, forcer des portes et fracturer des cadenas pour
emporter tout ce qu'il trouvait sur les bateaux visités. Il est parvenu à
dérober trois bateaux à l'aide de leurs remorques et s'est même emparé
d'objets encombrants comme des moteurs. Cela démontre que N.________
était particulièrement décidé et capable de déployer une énergie
importante pour mener à bien ses projets délictueux. L'attitude adoptée
par le prévenu, qui se dédouane de son comportement en se retranchant
derrière sa kleptomanie, qui refuse de se soumettre à un traitement
approprié et qui ment sur son suivi thérapeutique, dénote une absence
totale de prise de conscience. Bien que régulièrement convoqué,
N.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’appel. De plus, malgré
vingt-six jours de détention provisoire subis durant l’été 2010 en Suisse, le
prévenu a récidivé dans le même domaine d’infractions en octobre et
novembre 2010 sur le territoire français.
A décharge, il sera tenu compte de l’enfance particulièrement
difficile du prévenu, de ses graves problèmes d’alcool qu’il a pu
surmonter, de sa responsabilité pénale restreinte dans une mesure
moyenne au moment des faits et des reconnaissances de dettes qu’il a
signées lors des débats de première instance. Les infractions reprochées à
l’appelant sont en effet relativement anciennes. On ne saurait toutefois
appliquer l’art. 48 let. e CP, les conditions de cette disposition n’étant pas
réalisées.
En application de l'art. 49 al. 2 CP et de la jurisprudence qui s'y
réfère (consid. 3.3 ci-dessus), il convient de prononcer une peine
complémentaire à celle prononcée le 6 mai 2011 par le Tribunal
correctionnel de Besançon (peine privative de liberté de douze mois). En
effet, il s’agit en l’espèce de juger des infractions perpétrées de juillet
2005 à septembre 2010, faits tous antérieurs au jugement rendu en mai
2011 condamnant N.________ (cf. P. 99).
-
16 -
Il faudra ainsi tenir compte que l’appelant a commis en sus des
21 cas de vols en Suisse, 9 cas de vols en France. A cela s’ajoutent les
infractions de chèque contrefait ou falsifié, de faux dans un document
administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant
une autorisation, de détention sans autorisation d’armes ou munitions de
catégorie 1 ou 4, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité
publique sans incapacité et d’importation sans autorisation d’armes
prohibées de catégorie 1 à 6. Pour l’ensemble, une peine globale arrêtée à
vingt-quatre mois en tenant compte de la diminution de responsabilité
apparaît adéquate. La peine prononcée précédemment étant de douze
mois, c’est en conséquence à juste titre que la peine complémentaire a
été arrêtée à douze mois.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de douze
mois prononcée par l’autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmée.
4.L'appelant conteste le refus du sursis. Il explique que les
premiers juges n'ont pas pris en compte l'évolution positive de son
comportement.
4.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut
suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail
d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
respectivement du sursis partiel, un pronostic quant au comportement
-
17 -
futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le
sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable et hautement incertain (TF
6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les références citées; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic
favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure
le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner
l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la
base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; ATF 135 IV 152 c. 3.2.1 non
publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad art.
42 CP). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à
certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.
4.2Certes, plusieurs éléments favorables peuvent être relevés en
faveur de l’appelant, à savoir qu’il a été collaborant, n’a pas contesté les
faits et a reconnu les prétentions civiles soulevées par les parties
plaignantes. Reste que le casier judiciaire français de N.________ présente
pas moins de deux condamnations, dont une pour des faits qui ont été en
partie perpétrés après sa mise en détention provisoire. Cela démontre que
l’appelant n’a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes,
puisqu’il a récidivé deux mois à peine après avoir subi vingt-six jours de
détention. Ainsi, on ne saurait s’écarter du risque de récidive important
retenu dans l’expertise psychiatrique. La Cour de céans ne peut en outre
pas savoir si le suivi thérapeutique mis en place par l’appelant peu de
temps avant l’audience du 23 août 2013 a été poursuivi et lui a été
bénéfique, puisque ce dernier, pourtant au bénéfice d’un sauf-conduit, n’a
pas daigné se présenter aux débats de ce jour.
Au regard de ces éléments, le pronostic est défavorable, de
sorte qu’aucun sursis, même partiel, ne peut être accordé.
-
18 -
5.En définitive, l’appel de N.________ est rejeté et le jugement
rendu le 23 août 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois est confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de N.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il
convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité
arrêtée à 1’323 fr. 10, TVA et débours inclus.
N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 63 al. 1, 69 ss,
139 ch. 1, 22 ad 139 ch. 1, 144 al. 1 CP ; 335 ss, 398 ss et 422 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 août 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
-
19 -
"I.constate que N.________ s’est rendu coupable de vol, de
tentative de vol et de dommages à la propriété ;
II.condamne N.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois, sous déduction de 26 (vingt-six) jours de
détention avant jugement, peine entièrement complémentaire
à celle prononcée le 6 mai 2011 par le Tribunal correctionnel
de Besançon ;
III.ordonne un traitement ambulatoire de N.________ ;
IV.prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de
dettes signées le 16 octobre 2012 par N.________ et ainsi
libellées :
-
« Je me reconnais débiteur de Madame W.________ de la
somme de 1000 fr. (mille francs) à titre de
dédommagement » ;
-
« Je me reconnais le débiteur de Monsieur H.________ de la
somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de
dédommagement » ;
-
« Je reconnais devoir à Madame L.________ la somme de
475 fr. (quatre cent septante-cinq francs) à titre de
dédommagement » ;
-
« Je reconnais devoir à J.________ la somme de 4'500 fr.
(quatre mille cinq cents francs) à titre de dédommagement » ;
-
« Je me reconnais le débiteur de A.________ de la somme de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dédommagement » ;
-
« Je me reconnais le débiteur de T.________ de la somme de
400 fr. (quatre cents francs) à titre de dédommagement » ;
-
« Je reconnais devoir à F.________ la somme de 227 fr. 95
(deux cent vingt-sept francs nonante-cinq) à titre de
dédommagement » ;
V.renvoie B.________ à agir par la voie civile s’agissant de
ses prétentions civiles à l’encontre de N.________ ;
VI.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des biens
et objets séquestrés sous fiches n°13240/11 et 13240/11bis ;
-
20 -
VII.arrête l’indemnité due au défenseur d’office de
N., l’avocat Charles-Henri De Luze, à 5'169 fr. 20 (cinq
mille cent soixante-neuf francs vingt), débours et TVA
compris ;
VIII. met les frais par 21'189 fr. 20 (vingt et un mille cent
huitante neuf francs vingt) à la charge de N. ;
IX.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de
défense d’office visée sous chiffres VII ci-dessus ne sera
exigible du condamné que si la situation financière de celui-ci
vient à s’améliorer".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’323 fr. 10 (mille trois cent vingt-trois francs
et dix centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Charles-Henri de Luze.
IV. Les frais d'appel, par 3'263 fr. 10 (trois mille deux cent
soixante-trois francs et dix centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
N..
V. N. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
-
21 -
Du 3 décembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, division étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1