Refusal to appoint court-appointed counsel on appeal

CAPE pe10-016011-131/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais15 de mai. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

K.________ appealed a first-instance conviction for attempted threats and asked for court-appointed counsel on appeal. The Court of Appeal Penal held that she was indigent, but the appeal did not involve mandatory defense and the case was neither factually nor legally complex. Since she had been able to state her case effectively at first instance and no special circumstances required a lawyer, the request was denied. The decision was issued without costs.

Sumário Omnilex

Art. 132 CPP; conditions for court-appointed defense on appeal: indigence alone is insufficient. Appointed counsel is granted only if mandatory defense applies or if, despite the case not being minor or presenting special factual or legal difficulties, the accused cannot adequately safeguard her interests alone. In assessing necessity, the authority must consider the complexity of the case, the personal abilities and legal experience of the accused, and the measures needed for an effective defense; where the accused can present her position herself and no particular difficulty exists, the request must be refused.

Texto completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 131 PE10.016011-CMI/TDE L A P R É S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 15 mai 2012


Présidence de MMEF A V R O D , présidente Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : K., prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, avocat à Lausanne, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, N., plaignant et intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 4 avril 2012 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s'est rendue coupable de tentative de menaces (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire d'un jour-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 10 fr. (dix francs) (II), a suspendu l'exécution de la peine prévue au chiffre II ci-dessus et fixé à K.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans (III) et mis les frais de justice par 2'235 fr., à la charge de K.________ (IV), vu l'annonce d'appel déposée par K.________ le 12 avril 2012 contre ce jugement, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 11 mai 2012, vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans ces deux écritures, vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit, qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui

  • 3 - concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28); attendu, en l'espèce, que la recourante, bénéficiaire du revenu d'insertion, est indigente, qu'elle a été condamnée à une peine pécuniaire d'un jour- amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, qu'elle ne se trouve ainsi pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP; que l'appelante conteste sa condamnation et la mise à sa charge des frais de justice de première instance, que la cause est simple et ne présente pas de difficultés particulières en fait ou en droit, que l'appelante n'a pas été assistée d'un avocat devant le tribunal de première instance, mais qu'il ressort du procès-verbal qu'elle est à même d'exposer son point de vue et de se défendre efficacement seule, que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade, qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies, que, partant, la requête formulée dans ce sens par K.________ doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à K.________ dans la procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 4 avril 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Michel Dupuis, avocat (pour K.________), -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

court-appointed counselappealindigencecriminal proceduredefense rightsattempted threats

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Questão jurídica principal

Whether K.________ met the conditions for court-appointed counsel on appeal.

Decisão extraída

No. The case was not of minor gravity, but it was simple in fact and law, and the appellant was able to present and defend her position herself; no special circumstances made a lawyer indispensable.

Fundamentação extraída

Indigence alone was insufficient. Under Art. 132 CPP, appointed counsel requires either mandatory defense or need to protect interests because the case is not minor and presents factual or legal difficulties the accused cannot overcome alone. Those conditions were not met here.

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