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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.015983-NKS/AFI/SOS
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
G.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 septembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré G.________ du chef
d’accusation de séquestration (I), l’a condamné, pour tentative d’extorsion
et chantage, extorsion et chantage, usure et contrainte, à une peine
privative de liberté de douze mois, dont six mois avec sursis durant trois
ans, sous déduction de 22 jours de détention provisoire (II), a ordonné le
maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, des CD et DVD
séquestrés sous pièces n
os
27 et 29 (III), a arrêté l’indemnité du défenseur
d’office de l’intéressé (IV) et a statué sur les frais de procédure (V et VI).
B.Par annonce du 28 septembre, puis déclaration motivée du 28
octobre 2016, G.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant
à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, en raison des infractions
retenues contre lui, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction des jours de
détention provisoire subis, et qu’un sursis entier, avec un délai d’épreuve
de trois ans, lui est accordé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant de Serbie et Monténégro au bénéfice d’un
permis d’établissement, G.________ est né le [...] 1976 à [...], en Serbie.
Deuxième d’une famille de quatre enfants, il a été élevé dans sa ville
natale puis a rejoint ses parents, partis travailler en Suisse, dans les
années 1990. Il a terminé sa scolarité obligatoire dans ce pays et a
entrepris un apprentissage de boulanger-chocolatier pendant deux ans,
pour lequel il n’a pas obtenu de CFC. Par la suite, il a travaillé pendant
deux ans dans l’entreprise paternelle, active dans le domaine de la
construction métallique, avant d’intégrer la société [...] AG, au sein de
laquelle il a œuvré en qualité de mécanicien durant plus de quinze ans,
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pour un salaire mensuel net de 5'800 francs. En parallèle, et depuis 2010
à tout le moins, il a géré un salon de jeu dans lequel se pratiquait le Poker
Texas. Il a déclaré avoir ensuite utilisé les locaux du salon pour regarder
des matches de football, après que l’activité de jeu a été interdite. Il
ressort des pièces qu’il a produites aux débats de première instance qu’il
exploite toujours la raison individuelle [...], dont le but est l’exploitation
d’un salon de jeu. En 2015, il a tiré un revenu de 19'822 fr. de cette
activité. A compter du 1
er
septembre 2016, il a été engagé à 50 % comme
gérant pour le compte d’une société en Suisse allemande pour un salaire
net de 3'200 fr., versé douze fois l’an. Il est marié et vit avec ses deux
enfants. Il paie un loyer de 1'910 fr. par mois, charges comprises, ainsi
que des primes d’assurance-maladie mensuelles de 353 fr. 30 pour lui, de
333 fr. 90 pour son épouse et de 82 fr., respectivement de 84 fr., pour ses
enfants. Il n’a pas déclaré de fortune. En revanche, il a fait part de dettes
auprès de particuliers pour un montant de 51'000 francs.
Son casier judiciaire est vierge.
Dans le cadre de la présente affaire, G.________ a été détenu
provisoirement du 7 au 28 juillet 2010, soit pendant 22 jours.
2.1En décembre 2009, X., né le [...] 1945 et aujourd’hui
décédé, cherchait quelqu’un qui pouvait lui prêter la somme de 35'000 fr.
afin de financer l’achat d’un appartement en [...].L., barman au
club le [...], à [...], l’a alors mis en contact avec G..
Le 15 décembre 2009, X. et G.________ se sont
rencontrés au domicile de ce dernier, sis [...], à [...]. A cette occasion,
G.________ a remis à l’intéressé la somme de 29'750 fr. en prêt, au lieu du
montant de 35'000 fr. qu’il avait demandé. A la demande de G.,
X. a établi une reconnaissance de dette sur un document
contenant la copie de son permis de conduire et qui mentionnait : « Je
soussigné, j’ai reçu de [...] CHF 35'000, le 15.12.2009 ». Après la signature
de ce document par X., G. a indiqué qu’il prélevait
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immédiatement un intérêt mensuel de 15 %, soit 5'250 fr., ce qui
correspondait à la différence entre les 35'000 fr. et les 29'750 fr. précités.
Quand bien même cet intérêt ne figurait pas sur la reconnaissance de
dette, X.________ a accepté cette condition car il avait désespérément
besoin de fonds pour finaliser l’acquisition de son logement. Il a par la
suite versé à G.________ quatre mensualités de 5'250 fr., à titre d’intérêts
jusqu’en avril 2010.
Mi-mai 2010, X.________ a eu quelques jours de retard dans le
paiement des intérêts. G.________ lui a alors réclamé des frais
supplémentaires pour un montant de 12'250 francs.
En juin 2010, X.________ n’a pas non plus été en mesure de
payer l’intérêt mensuel de 5'250 francs. G.________ l’a dès lors menacé de
s’en prendre à sa famille en cas de non-paiement et a exigé la somme de
80'000 fr., notamment dans un message SMS du 24 juin 2010 stipulant :
« OK, tu vends la maison sinon ça ne va pas, tu la donnes ou tu la vends
pour 80'000.- car il faut cette somme pour lundi ».
Les deux hommes se sont rencontrés le 2 juillet 2010, vers
02h00, à [...]. A cette occasion, G.________ a réclamé la somme de 100'000
fr. à X.. Ce dernier n’ayant pas cette somme, G. l’a à
nouveau menacé de s’en prendre à sa famille. Les intéressés sont ensuite
partis à Genève, Lausanne, puis [...], avec la voiture de marque Ford de
X., afin d’emprunter de l’argent à des connaissances. G. a
continué de le menacer à l’intérieur du véhicule. Tous deux se sont
notamment rendus chez [...] à Genève, où ils sont arrivés entre 08h00 et
09h00 du matin. X.________ est monté seul chez lui et a expliqué la
situation, mais n’a pu obtenir de l’argent. Il est ensuite reparti en voiture
en direction de [...] avec G.________ qui, excédé qu’il ne trouve pas les
fonds, lui a ordonné de descendre du véhicule et de lui donner les papiers
de l’engin, laissant X.________ au bord de la route. Le jour-même,
X.________ a, par l’intermédiaire de [...], déposé une plainte pénale, qui a
été faxée au Procureur général, et l’a ensuite confirmée à des
représentants de la gendarmerie qui s’étaient rendus à son domicile.
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Le 5 juillet 2010, G.________ a une nouvelle fois contacté
X.________ pour lui demander la somme de 115'000 fr. et l’a menacé de le
massacrer, ainsi que toute sa famille, car le prénommé n’avait pas un tel
montant. Ce dernier lui a toutefois proposé une somme de 50'000 fr., mais
G.________ lui a réclamé un montant de 87'000 fr., avant de lui proposer
qu’il lui donne une somme de 35'000 fr. ainsi qu’un véhicule de marque
Mercedes dont il était propriétaire. X.________ a réitéré son offre de verser
50'000 francs. Le lendemain, G.________ s’est rendu à [...] avec le véhicule
Ford de X.. Il a remis les clés du véhicule à son beau-frère [...],
lequel était chargé, avec [...], de récupérer la somme de 50'000 fr. contre
le véhicule de marque Ford. La police est intervenue lors de l’entrevue des
deux intéressés et les a interpellés.
2.2Début décembre 2011, à [...], alors que l’enquête mentionnée
plus haut était encore pendante, G. a rencontré [...], son frère
I.________ et une tierce personne, probablement un dénommé [...]. Il leur a
expliqué, en lien avec les faits dont il est question au chiffre 2.1 ci-dessus,
que X.________ lui avait emprunté de l’argent, qu’il n’avait pas remboursé
sa dette et qu’il avait injustement déposé plainte contre lui. G.________ a
alors demandé à I.________ et [...], qui envisageaient d’aller rendre visite à
X., d’intercéder en sa faveur afin d’obtenir un retrait de plainte
moyennant une annulation de la dette.
Le 11 décembre 2011, à [...],I., accompagné de [...]
(objet d’une ordonnance de classement et suspension séparée), se sont
présentés au domicile de X.. Ils lui ont expliqué être envoyés pour
régler l’affaire du prêt et ont demandé à X. de retirer la plainte
qu’il avait déposée contre G., en insistant sur le fait qu’il devait
agir pour le bien de sa famille. Le soir-même, I. et [...] sont
revenus au domicile de X., accompagnés de [...]. Les trois
individus ont demandé à la victime de les suivre dans un café avoisinant,
ce qu’elle, bien que réticente, a fait, en compagnie de son beau-fils [...].
Les deux hommes se sont fait escorter par les trois individus précités,
ainsi qu’un dénommé [...], puis ont été emmenés en voiture. G. a
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rejoint le groupe et a présenté à X.________ un document manuscrit
contenant des calculs d’intérêts (en réalité un contrat de prêt daté du
15 décembre 2009) et un retrait de plainte établi à l’ordinateur en
septembre 2011 par une connaissance. Les hommes présents ont enjoint
X.________ de signer ces documents, ce que ce dernier, épuisé, et dont
l’état de santé s’était dégradé, a fini par faire. De retour chez lui,
X.________ a expliqué qu’il avait été contraint de signer un retrait de
plainte, pour le bien de sa famille.
Le 13 décembre 2011, X.________ a rencontré son avocat
pendant une heure et trente minutes. Le 2 février 2012, le conseil a
dénoncé les faits et contesté la validité du retrait de plainte intervenu.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de G.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
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ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L’appelant se plaint d’avoir été condamné à une peine
privative de liberté au lieu d’une peine pécuniaire. Il ne conteste en
revanche pas la quotité de la peine.
3.1
3.1.1Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend
en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
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3.1.2D'après la conception de la nouvelle partie générale du CP, la
peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la
petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant
être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la
sécurité publique (TF 6B_994/2009 du 24 juin 2010 consid. 1.1 ; ATF 134
IV 97 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une
peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux
apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a
en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité,
d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de
l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine
privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (TF
6B_994/2009 du 24 juin 2010 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le
choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de
l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation
sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF
6B_994/2009 du 24 juin 2010 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 97consid. 4.2).
3.2G.________ a été condamné par les premiers juges pour
tentative d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, usure, soit des
infractions passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d’une peine pécuniaire, ainsi que pour contrainte, une infraction punie
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
La culpabilité de l’appelant est très lourde et les faits sont
crasses. L’appelant a d’abord profité de la détresse financière de sa
victime pour lui soutirer des intérêts usuraires importants, puis l’a
harcelée et menacée, notamment de s’en prendre à sa famille, pendant
plusieurs mois dans le but de lui extorquer encore plus de fonds, lui
soustrayant en particulier son véhicule, qui était son outil de travail. Il a
refusé de se contenter des montants usuraires déjà obtenus. Par ailleurs, il
n’a pas hésité à commettre une nouvelle infraction du même genre que
les précédentes la veille de l’audience de jugement, en s’en prenant à un
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individu malade, afin de tenter d’obtenir un retrait de plainte pour faire
apparaître sa situation plus favorable. Son comportement est égoïste et
cruel. De plus, G.________ n’a exprimé aucun remord et sa prise de
conscience est inexistante, comme en témoignent notamment ses
déclarations en audience d’appel, lors de laquelle il a minimisé, voire
banalisé, son comportement. Le concours d’infractions sera également
pris en compte.
A décharge, on retiendra que G.________ n’a pas commis de
nouveaux actes pénalement répréhensibles depuis décembre 2011. La
tentative atténue également la peine. Le casier judiciaire vierge de
l’intéressé a quant à lui un effet neutre sur la quotité de la peine.
Au regard de ce qui précède, vérifiée d’office, la quotité de la
peine de 360 jours peut être tenue pour adéquate, quand bien même elle
paraît plutôt clémente. La détention provisoire de 22 jours subie en 2010
sera déduite.
Il est vrai que l’appelant, comme il le relève, est un délinquant
primaire et qu’il n’a pas récidivé depuis le mois de décembre 2011.
Cependant, celui-ci perd de vue qu’il s’est, comme on l’a vu, en particulier
rendu coupable de contrainte au préjudice de sa victime d’une manière
odieuse pour tenter d’obtenir un retrait de plainte juste avant l’audience
devant le tribunal de première instance, lors de laquelle il devait être jugé
pour les premiers faits. A cette occasion, il avait en effet fait massivement
pression sur elle, à l’aide de quatre individus, et l’avait encore menacée
alors qu’elle était gravement atteinte dans sa santé. Par ce
comportement, l’appelant a démontré sa détermination criminelle et a agi
d’une façon similaire aux infractions qu’il avait commises précédemment.
Il existe ainsi des motifs de prévention spéciale pour justifier une peine
privative de liberté. Par ailleurs, le prononcé d’une peine pécuniaire dans
le cas d’espèce ne serait pas suffisamment dissuasive, cela d’autant que
l’appelant n’a pas montré de réelle prise de conscience et que sa volonté
criminelle était particulièrement intense.
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Partant, seule une peine privative de liberté peut en l’espèce
être prononcée.
4.L’appelant requiert l’octroi d’un sursis complet.
4.1En vertu de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser un
pronostic quant au comportement futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas
de pronostic défavorable ; le sursis est la règle dont on ne peut s’écarter
qu’en présence d’un pronostic défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).
Pour émettre un pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation
d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des
antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit
tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du
caractère de l’accusé et ses chances d’amendement. Il ne peut accorder
un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont
pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf.
aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du
30 mai 2008 consid. 2.3). Le sursis partiel n’est ainsi pas envisageable en
cas de récidive
au sens de l’art. 42 al. 2 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 7a ad art. 43 CP ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009,
non publié aux ATF 135 IV 152, consid. 3.1).
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Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de
la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans
(art. 44 al. 1 CP). L’ampleur du délai d’épreuve dépend de l’intensité du
risque de récidive (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 44 CP).
4.2En l’espèce, avec l’appelant, il y a lieu de constater que
l’argumentation des premiers juges sur la question du sursis n’est pas
adéquate. Ceux-ci ne pouvaient en effet pas considérer que le pronostic
concernant le comportement futur de G.________ n’était pas défavorable et
prononcer un sursis partiel. Cependant, dans son résultat, l’octroi d’un
sursis partiel ne prête pas le flanc à la critique. En effet, nonobstant
l’écoulement du temps et l’absence d’antécédent, il convient de retenir
que le pronostic est très mitigé, compte tenu de la récidive en cours
d’enquête, de la mauvaise impression générale faite par l’appelant et de
son attitude, traduisant une absence de prise de conscience. Ainsi, la Cour
de céans est d’avis que seule l’exécution d’une partie de la peine privative
de liberté pourra détourner le prévenu de nouveaux agissements
délictueux. Pour le reste, les excuses présentées par l’appelant en juillet
2010 ne sont pas déterminantes dès lors qu’elles datent d'avant la
commission des seconds faits. Elles paraissent de toute manière de
circonstance. En outre, la situation socio-professionnelle de G.________ ne
sera pas péjorée en cas d’octroi du régime de la semi-détention ou des
arrêts domiciliaires.
La part ferme de la peine, arrêtée à six mois par les premiers
juges, est adéquate et doit être confirmée, dans la mesure où elle tient
compte de la faute de l’auteur de façon appropriée. Le délai d’épreuve de
trois ans n’est pas contesté et sera également confirmé.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Selon la liste d’opérations produite par Me Fabien Mingard, et
dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure d’appel
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17 -
d’un montant de 1'062 fr. 70, TVA et débours inclus, sera allouée au
défenseur d’office de G..
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, par 1'062 fr. 70, doivent être intégralement mis à la
charge de G..
Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 42, 43, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 22 ad 156 ch.
1, 156 ch. 1, 157 ch. 1 et 181 CP, et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 septembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère G.________ du chef d’accusation de séquestration ;
II.condamne G.________ pour tentative d’extorsion et
chantage, extorsion et chantage, usure et contrainte à une
peine privative de liberté de 12 (douze) mois, dont six (6) avec
sursis durant 3 (trois) ans, sous déduction de 22 (vingt-deux)
jours de détention provisoire ;
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18 -
III.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des CD et DVD séquestrés sous pièces no 27 et 29 ;
IV.arrête l’indemnité du conseil d’office de G., Me
Fabien Mingard, à 11'019 fr. 65, TVA et débours inclus, dont
3'420 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
V.met une partie des frais, par 30’195 fr. 85, à la charge de
G., montant incluant l’indemnité de son conseil d’office
par 11'019 fr. 65, et celle du conseil juridique gratuit de la
partie plaignante par 4'633 fr. 50 ;
VI.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office et de celle du conseil juridique gratuit de la
partie plaignante ne sera exigé que si la situation financière du
condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'062 fr. 70, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Fabien Mingard.
IV. Les frais d'appel, par 2'672 fr. 70, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
G..
V. G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :Le greffier :
Du
-
19 -
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 13 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, division étrangers (G., [...] 1976),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :