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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.015740-BUF/MPP/SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeBonnard
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
C.________, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat de choix à Lausanne,
intimé.
Le 18 janvier 2013, la Cour de céans a transmis aux parties un
arrêt rendu par la Chambre des recours civile le 4 mai 2011 dans le cadre
d'un recours interjeté par C.________ contre une ordonnance rendue par le
Juge de paix du district de Lausanne et a informé les intéressés que cette
pièce était versée au dossier de la présente cause.
La requête tendant à désignation d'un conseil d'office en la
personne de Me Piguet a été rejetée par décision du président de la Cour
d'appel pénale du 6 mars 2013.
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E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.Dans son arrêt 13 novembre 2012, le Tribunal fédéral a
considéré que la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal avait violé l'art.
429 CPP en retenant que C., en renonçant à faire appel du
jugement d'acquittement partiel qui ne lui accordait aucune réparation,
avait renoncé à toute indemnisation. Il a estimé que la situation
particulière du cas d'espèce impliquait de reconnaître à l'intéressé de
pouvoir faire valoir ses prétentions en indemnisation dans une procédure
séparée au sens des art. 363 ss CPP, faute pour celles-ci d'avoir été
traitées d'office dans le jugement du 24 mars 2011.
3.Le Tribunal fédéral a invité la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal à statuer sur les prétentions en indemnisation de C., soit
sur l'appel déposé par le Ministère public à l'encontre de ces dernières.
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3.1N’ayant pas été tenu au courant de la procédure
d’indemnisation de première instance et n’ayant jamais eu l’occasion de
se déterminer à ce stade sur les prétentions de C.________, le Ministère
public a fait valoir dans sa déclaration d’appel que la décision du Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois du 21 mars 2012 violait son
droit d’être entendu. Il a toutefois admis que ce vice pourrait être réparé
en deuxième instance si la possibilité lui était offerte de faire instruire la
cause, plus particulièrement la situation financière de l’intimé.
Dans la phase des débats et dans la procédure de recours, le
Ministère public a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. a CPP). Comme
partie, il est titulaire du droit d’être entendu qui comporte notamment les
facultés de consulter le dossier, de participer à des actes de procédure, de
se prononcer au sujet de la cause et de la procédure, ainsi que de déposer
des propositions relatives aux moyens de preuves (art. 107 al. 1 CPP).
L’intimé, par son conseil, n’a pas transmis au Ministère public
une copie de la requête d’indemnisation qu’il a adressée le 9 mars 2012 à
l’autorité de jugement de première instance (P. 126). La cause a été jugée
par voie de circulation à l'insu du Ministère public qui n’a eu connaissance
de l’existence de cette procédure que lorsque la décision lui a été notifiée.
Dès lors que, selon le Tribunal fédéral, cette décision a
valablement été rendue à l’issue d’une procédure en cas de décisions
judicaires ultérieures indépendantes au sens des articles 363 et suivants
CPP, cela signifie que, comme autorité et partie, le Ministère public devait
avoir l’occasion de participer à l’instruction, de requérir des preuves et de
s’exprimer (art. 364 al. 4 CPP) tant sur le principe que sur les postes et le
montant de l’indemnité réclamée. En doctrine
(M. Perrin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 45 ad art. 364 CPP), il est en effet admis que le Ministère
public appartient aux autorités visées à l’art. 364 CPP. A l’évidence, son
droit d’être entendu a donc été violé.
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En principe, l’autorité d’appel rend un nouveau jugement qui
se substitue au jugement de première instance (art. 408 CPP). Toutefois,
l’annulation et le renvoi sont prévus à l’art. 409 CPP. En effet, si la
procédure de première instance présente des vices importants auxquels il
est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel
annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première
instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un
nouveau jugement soit rendu. La juridiction d’appel détermine alors les
actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés. Le tribunal de
première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi et
par les instructions visées à l’art. 409 al. 2 CPP.
Il faut donc déterminer si la violation du droit d’être entendu
du Ministère public est encore compatible avec une réforme ou si elle
impose une annulation.
La violation du droit d’être entendu, soit ici de toutes les
facultés qu’il comporte, constitue un vice important devant en principe
entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond, s’agissant de la transgression
d’une garantie constitutionnelle de caractère formel (M. Kistler Vianin, in:
Commentaire romand, op. cit., n. 5 ad art. 409 CPP). La violation du droit
d’être entendu est toutefois réparée – à titre exceptionnel et pour autant
qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la
possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant du
même pouvoir de cognition que l’autorité inférieure qui a méconnu le droit
d’être entendu (Y. Bendani, in: Commentaire romand, op. cit., n. 50 ad art.
107 CPP). Le jugement devrait notamment être cassé quand
l’administration des preuves est inexistante ou quasi inexistante et que les
preuves à administrer se situent au-delà de la limite normale d’un
complément de preuves (Kistler Vianin, op. cit., n. 6 ad art. 409 CPP).
En matière de procédure en cas de décisions judiciaires
ultérieures indépendantes, le tribunal statue sur la base du dossier, mais il
peut aussi ordonner des débats (art. 365 al. 1 CPP). Tel sera le cas lorsque
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l’audition du « condamné » s’impose en l’état du dossier et au vu des
conséquences probables de la procédure pour l’intéressé, tout comme
l’administration de preuves s’avère utile à la connaissance de la cause, les
dispositions de la procédure pénale traitant des débats et du défaut
s’appliquant par analogie (Perrin, op. cit., n. 2 ad art. 365 CPP).
L’appel n’attaquant qu’une indemnité, il a été soumis à la
procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP) qui, par essence ne permet pas
d’entendre et de questionner une partie en audience, mais uniquement
par écrit, et qui, faute d’audience, sous réserve des cas envisagés à l’art.
332 al. 3 CPP, ne permet pas d’entendre des témoins.
C’est toutefois surtout à l’aune des griefs développés par
l’appelant qu’il convient d’examiner si la violation du droit d’être entendu
est réparable en deuxième instance.
3.2L'appelant estime que c'est à tort que le tribunal de première
instance a alloué une indemnité pour les frais de défense de C.________.
3.2.1L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1
let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF
138 IV 205; TF 6B_144/2012 du 16 août 2012 c. 1.2). Celui qui n'a donc
pas lui-même supporté de dépenses relatives à un avocat de choix, ne
saurait prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions de l'art. 429 al.
1 let. a CPP n'étant pas réalisées (ibidem).
Les frais imputables à la défense d'office font partie des frais
de procédure (cf. art. 422 al. 2 let. a CPP) et le prévenu n'a en principe pas
à supporter ces frais (cf. art. 426 al. 1 CPP) (ibidem). Toutefois, d'après
l'art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais
de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le
permet (a) à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires et (b) au
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défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné
et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
La gratuité de l'assistance judiciaire qu'assure l'art. 29 al. 3 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
n'a pas une portée absolue. La restitution des montants avancés à titre de
l'assistance judiciaire peut être exigée lorsque la situation économique du
bénéficiaire s'est améliorée de façon suffisante après la clôture de la
procédure, à savoir lorsqu'il est en mesure de s'acquitter des frais
concrètement mis à sa charge sans remettre en cause la couverture de
ses besoins fondamentaux. L'art. 135 al. 4 CPP autorise la Confédération
ou le canton à exiger, après la fin du procès, le remboursement des frais
afférents à la défense d'office dès que la situation financière du prévenu le
permet. Cette disposition précise également que le remboursement n'est
exigé que si le bénéficiaire a été « condamné à supporter les frais de
procédure », autrement dit s'il a été condamné sur le fond (art. 426 al. 1
CPP) ou si les frais ont été mis à sa charge en application de l'art. 426 al. 2
CPP. Si les deux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP sont réunies, le prévenu
est en outre tenu de rembourser à son défenseur d'office la différence
entre les honoraires reçus de l'Etat et ceux qu'il aurait pu toucher comme
défenseur de choix (art. 135 al. 4 let. b CPP). En dehors de ce cas, le
défenseur d'office ne peut réclamer à son client aucune indemnité
complémentaire à celle qui lui a été versées par la caisse de l'Etat (M.
Harari/T. Aliberti, in: Commentaire romand, op. cit., nn. 17 à 19 CPP).
3.2.2En l'espèce, C.________ a bénéficié d'un défenseur d'office dont
l'indemnité d'un montant de 10'394 fr. 85 a été intégralement laissée à la
charge de l'Etat. Si une partie des frais, soit un montant de 500 fr., a été
mise à la charge de l'intimé, ce dernier n'aura pas à rembourser le
montant de l'indemnité de son avocat d'office, et ce, même s'il devait
revenir à meilleure fortune.
Dans ces circonstances, l'intimé, partiellement acquitté, ne
saurait prétendre à une indemnité pour des frais de défense puisque ceux-
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ci n'ont pas été concrètement mis à sa charge, mais qu'ils ont au
contraire, été entièrement laissés à la charge de l'Etat.
3.2.3Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public, bien
fondé en ce qui concerne les frais d'avocat, devrait être admis sur ce
point, sans qu'une annulation soit imposée par la violation du droit d'être
entendu, le pouvoir d'examen de la Cour d'appel s'avérant suffisant même
en procédure écrite.
3.3L'appelant estime ensuite que, faute d'informations suffisantes
sur la situation financière de l'intimé, il n'est pas possible de statuer sur
l'indemnité à lui allouer pour sa détention injustifiée. Subsidiairement, il
soutient que l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges est
excessive.
En ce qui concerne l’indemnisation de la détention subie sans
motif, le Ministère public a demandé (P. 146, p. 2) qu’une instruction soit
effectuée notamment pour déterminer si l’intimé, s’il n’avait pas été
détenu provisoirement dans l’enquête pénale, aurait de toute manière été
détenu administrativement en vue de son renvoi contraint de Suisse. Il a
également requis la suspension de la cause jusqu’à ce que l’intimé puisse
être entendu. L’intimé, par son conseil, s’y est opposé en faisant valoir
notamment que la détermination de la réparation consistait uniquement à
multiplier le nombre de jours de privation de liberté par le montant
journalier usuel de 200 francs.
3.3.1L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté
partiellement ou totalement a le droit à une réparation du tort moral subi
en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité,
notamment en cas de privation de liberté. Demeurent toutefois réservées
les exceptions à ce principe prévues à l'art. 430 al. 1 CPP. D'après cette
dernière disposition, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité
ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et
fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci.
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La réparation du dommage au sens de l'art. 429 CPP, avec les
réserves de l'art. 430 CPP, est subordonnée à l'existence de quatre
conditions cumulatives : l'existence d'un préjudice, une détention ou un
autre acte de procédure injustifiés, un rapport de causalité entre le
préjudice et l'acte ou la détention injustifiés et l'absence d'un
comportement fautif du prévenu qui aurait provoqué ou compliqué
l'instruction pénale (J. Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,
Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1341; TF
6B_45/2011 du
12 septembre 2011 c. 2.2 et les références citées).
L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine
d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les
chiffrer et de les justifier. Il résulte de cette disposition qu'il incombe à
l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur cette
question et, comme le prévoit la loi, de l'enjoindre au besoin à chiffrer et
justifier ses prétentions en indemnisation (cf. arrêt 1B_475/2011 du 11
janvier 2012 c. 2.2 et 2.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 6B_745/2009 du
12 novembre 2009 c. 7.1), en matière de détention injustifiée, le montant
de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à
la personnalité (ATF 113 IV 93 c. 3a). Il faut tenir compte de toutes les
circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur
l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446
c. 5b/aa). L'activité professionnelle du lésé doit également être prise en
compte dans cette appréciation (ATF 113 IV 93 c. 3a). Il appartient au
demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 117 IV 209
c. 4b). Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de 200 fr.
par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une
indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances
particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou
supérieur (TF 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 c. 6b/bb). Lorsque la
détention injustifiée s'étend sur une longue période, ce qui est notamment
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le cas lorsque le prévenu libéré a été privé de liberté durant plus de 10
mois, la jurisprudence a précisé qu'une augmentation linéaire du montant
accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le
fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi
important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la
personne incarcérée (cf. ATF 113 Ib 155 c. 3b).
Notamment dans un arrêt 6B_668/2010 du 13 décembre 2010
concernant une indemnité pour détention sous l’empire du Code de
procédure pénale vaudoise, le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause le
calcul du Tribunal d’accusation se fondant sur un tarif de base de 250 fr.
par jour de privation de liberté. Cela ne signifie toutefois pas que ces
« tarifs de base » ne puissent pas être revus ou adaptés, notamment pour
tenir compte de facteurs de réduction ou d’augmentation.
3.3.2En l'espèce, C.________ a été détenu préventivement 267 jours
et n'a finalement été condamné que pour contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants à une amende de 100 francs.
Les conditions de détention administrative de l'intimé étaient
apparemment réalisées avant son incarcération pénale le 1
er
juillet 2010
(CREC, 4 mai 2011/41). En effet, l'intéressé avait fait l'objet d'une
condamnation pénale en février 2010 et refusait de quitter la Suisse pour
son pays d'origine.
Cependant, on ne saurait en conclure qu’il aurait
nécessairement fait l’objet d’une détention administrative supplémentaire
de 267 jours en lieu et place de la détention pénale infondée. En effet, la
détention administrative est soumise à des conditions strictes de
proportionnalité et ne saurait en principe pas dépasser six mois (art. 79 al.
1 LEtr). Il est vraisemblable que le refoulement de l’intimé serait intervenu
plus tôt s’il n’avait pas été placé en détention avant jugement. Le fait que
l’intimé ait été en séjour illicite, soit que sa présence en Suisse résultait
d’un comportement fautif, n’est pas davantage en rapport de causalité
avec le dommage subi. On voit ainsi qu’il n’est pas nécessaire d'instruire
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d’avantage sur cette question qui n’a pas d’incidence directe sur la
réparation du dommage.
En revanche, procéder à une instruction sur les conditions de
vie de l’intimé, originaire du Nigéria, résidant actuellement dans un pays
étranger, et déterminer son adresse, son activité professionnelle, ses
revenus, ses conditions de logement, ses charges et soutien de famille
pour fixer le montant de l’indemnité pour tort moral est nécessaire,
puisque le coût de la vie du pays où cet argent sera dépensé joue un rôle
dans la décision judiciaire. En effet, l’art. 27 al. 1 LAVI (loi fédérale sur
l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007; RS 312.5), auquel on
peut se référer par analogie, prévoit que la réparation morale peut être
réduite lorsque l’ayant droit a son domicile à l’étranger et que, en raison
du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait
disproportionnée. Cette disposition consacre une jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 125 II 554 c. 4b, JT 2001 IV 96; TF 1A.299/2000 du 30 mai
2001; TF 1C_106/2008 du 24 septembre 2009) ayant admis une réduction
de 50%, voire de 75%, de l’indemnité versée à une victime domiciliée
dans une province yougoslave. Ce facteur de réduction s’applique à tous
les torts moraux, ainsi la doctrine (Franz Werro, La responsabilité civile,
Berne 2011, 2
e
édition, n° 1363 et note 1811, p. 384) ne paraît pas le
limiter à l’application de la LAVI.
Dans son appel (p. 4), comme motif justifiant de refuser ou de
réduire l’indemnité fondée sur la privation de liberté (art. 430 al. 1 let a
CPP), le Ministère public a également invoqué une faute civile de l’intimé
auquel il reproche son absence de bonne foi durant l’instruction dans la
mesure où il aurait menti, proféré des incohérences, modifié ou changé sa
version. Pour sa part, l’intimé a contesté avoir compliqué l’enquête
(mémoire du 29 juin 2012, p. 6). Ce grief nécessite lui aussi une
instruction, soit à tout le moins d'entendre l'intimé pour qu'il explique
précisément les raisons qui l'auraient conduit à donner des explications
obscures ou contradictoires le cas échéant et s'il avait conscience
d'alimenter ainsi les soupçons des enquêteurs à son égard.
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Sous ces aspects, la réquisition de l’appelant tendant à ce
qu’une instruction soit menée s’avère donc pertinente.
En définitive, la violation totale du droit d’être entendu du
Ministère public apparaissant particulièrement grave et le pouvoir de
cognition de la Cour d’appel en procédure écrite ne lui permettant pas
d’entendre l’intimé alors que cette audition a été requise par l’appelant, il
se justifie d’annuler la décision et de retourner la cause en première
instance en invitant le tribunal correctionnel à fixer des débats pour y
entendre l’intimé.
Cependant, lorsque C.________ a été interpellé par
l'intermédiaire de son conseil de choix et enjoint de donner à la Cour de
céans des informations sur ses revenus, ses charges et ses conditions
actuelles de vie, Me Cyrille Piguet a indiqué que son client était sans
domicile connu depuis son renvoi au Nigéria (P. 150). Il faut donc en
inférer que son avocat a perdu tout contact avec lui depuis le refoulement
du 7 juillet 2011, soit depuis 20 mois et que même l’exploitation diligente
des coordonnées bancaires d’un tiers en Espagne qu’il avait transmises à
son conseil n’a pas permis de le localiser.
Dans ces circonstances, prolongées et durables, d’impossibilité
d’entendre l’intimé en raison de sa disparition, un renvoi en première
instance s’impose néanmoins même s’il risque d’aboutir à une procédure
par défaut (art. 366 al. 3 CPP), voire à une suspension de la procédure
(art. 114 al. 3 et 367 al. 3 CPP). Le cas échéant, il incombera aux premiers
juges d’apprécier la portée du défaut de collaboration de l’intimé (art. 429
al. 2 in fine CPP) ou d’appliquer l’art. 42 al. 2 CO par analogie pour
apprécier le préjudice s’il devait s’avérer que cette impossibilité repose
sur des motifs objectifs (C. Mizel/V. Rétornaz, in: Commentaire romand,
op. cit., n. 59 ad art. 429 CPP).
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4.Au vu de ce qui précède, l'appel du Ministère public doit être
entièrement admis, la décision du 21 mars 2012 annulée et la cause
renvoyée en première instance.
Vu l'issue de la cause, les frais de la présente procédure
doivent être mis à la charge de C.________ qui a conclu au rejet de l'appel
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par le Ministère public est admis.
II. La décision du 21 mars 2012 du Tribunal correctionnel du Nord
vaudois est annulée et la cause renvoyée en première instance
pour instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais d'appel, arrêtés à 1'540 fr. (mille cinq cent quarante
francs), sont mis à la charge de C..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour C.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1