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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.015038-AKA/CPU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 26 mai 2016
Composition : M.S A U T E R E L , président
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière:MmeBonjour
Parties à la présente cause :
W.________, partie plaignante, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée le 9 mai 2016 par W.________ contre le
jugement rendu le 6 octobre 2015 par la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 27 mars 2010, vers 16h30, W.________ a chuté dans la
cage d’un des escaliers de secours du parking du [...], à Pully, et s’est
blessé. Il a notamment souffert d’un traumatisme crânien simple, d’une
fracture fermée de la tête radiale gauche et d’une plaie hémorragique du
front.
Il a déposé plainte le 21 juin 2010 contre [...]. Une instruction a
été ouverte contre V., directrice du parking du [...].
Le 16 juillet 2014, au terme de l’instruction, le Ministère public
a engagé l’accusation contre V., pour lésions corporelles simples
par négligence, devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
b) Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ des fins de la
poursuite pénale pour lésions corporelles simples par négligence (I), a
refusé de donner acte à W.________ de ses conclusions civiles (II), a refusé
à V.________ toute indemnité du chef de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III), a dit
qu’W.________ doit à V.________ la somme de 5'236 fr. 60, valeur échue, à
titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure (IV) et a mis les frais de procédure
par 4'154 fr. 10 à la charge d’W.________.
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Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment considéré qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée à
la prévenue et que seuls des motifs imputables à la victime elle-même
expliquaient l’accident survenu le 27 mars 2010.
c) Par jugement du 6 octobre 2015, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel d’W.________ contre le
jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois en ce sens qu’elle a supprimé l’indemnisation de V.________ pour
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et laissé les frais de
première instance à la charge de l’Etat, confirmant le jugement pour le
surplus.
d) Par arrêt du 16 février 2016, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par W.________
contre le jugement rendu le 6 octobre 2015 par la Cour d’appel pénale.
B.Par acte du 7 mai 2016, W.________ a déposé une demande de
révision contre le jugement rendu le 6 octobre 2015 par la Cour d’appel
pénale.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un
jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire
ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en
matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. Dans
cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art.
411 al. 2 CPP).
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux
lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est
prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque
forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les
constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état
de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; ATF 130 IV 72 consid.
1; TF 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.1).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP). L'art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel
n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est
manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision
invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure
de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée
à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction
d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_444/2015
du 22 juin 2015 consid. 4.3 et les références citées).
2. En l’espèce, W.________ produit, à l’appui de sa demande
de révision, un commandement de payer qui lui a été notifié le 27 avril
2016 par V.________ pour des dépens judiciaires impayés. Ce document
serait, selon lui, une mesure de rétorsion à une précédente demande de
révision qu’il aurait déposée le 23 avril 2016. Toutefois, force est de
constater que la notification d’une poursuite à la requête de sa partie
adverse ne constitue pas un fait de nature à remettre en cause le
jugement rendu le 5 octobre 2015 par la Cour d’appel pénale.
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On relèvera au demeurant que la Cour de céans n’a aucune
trace d’une précédente demande de révision qui aurait, selon le
requérant, été déposée le 23 avril 2016.
3.Au vu de ce qui précède, la demande de révision présentée
par W.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange
d'écritures (art. 412 al. 2 CPP).
La présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. W.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :