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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.011857-JPC/EMM/PGO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M.Ritter
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Vu le jugement du 18 janvier 2011, par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des fins de
la poursuite pénale (I), a donné à Z.________ acte de ses réserves civiles à
l'encontre de B.________ (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (III),
vu l'annonce d'appel déposée le 18 janvier 2011 à l'encontre
de ce jugement par Z.________,
vu la déclaration d'appel du 24 février 2011,
vu les écritures adressées à l'appelante les 10 et 30 mars 2011
par le président de la Cour d'appel pénale (direction de la procédure),
vu les pièces du dossier;
attendu que, d'après l'art. 399 du Code de procédure pénale
suisse (CPP; RS 312.0) du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1
er
janvier
2011, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite
à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du
jugement motivé (al. 3, 1
ère
phrase),
que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le
jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les
modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses
réquisitions de preuves (al. 3, seconde phrase, let. a à c),
que quiconque attaque seulement certaines parties du
jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière
définitive, sur quelles parties porte l’appel (al. 4, in initio), à savoir
notamment les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d),
que, selon l'art. 400 al. 1 CPP, si la déclaration d’appel
n’indique pas précisément les parties du jugement de première instance
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qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d’appel
invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet,
que cette disposition reprend la règle générale posée à l'art.
385 al. 2 CPP (Kistler Viani, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad art.
400 CPP),
qu'il s'ensuit que, si, après l'expiration du délai supplémentaire
fixé par la direction de la procédure, la déclaration d'appel ne satisfait
toujours pas aux exigences légales, la juridiction d'appel refusera d'entrer
en matière,
qu'il est toutefois nécessaire, sous l'angle de l'art. 400 al. 1
CPP également, de rendre l'appelant attentif à cette conséquence
(Bendani, op. cit., n. 16 ad art. 110 al. 4 CPP);
attendu, en l'espèce, que la déclaration d'appel, déposée en
temps utile, ne satisfait pas aux exigences découlant de l'art. 399 al. 3 et
4 CPP, faute de comporter toutes les mentions conformes aux réquisits
légaux,
qu'en effet, si l'appelante, plaignante à la procédure pénale,
semble contester l'acquittement du prévenu, aucune conclusion dirigée
contre le jugement du tribunal de police ne peut être déduite de son
argumentation, qui est difficilement compréhensible,
qu'elle fait porter son appel sur des question inhérentes à la
personnalité du prévenu sous l'angle de la libération de l'intéressé des fins
de la poursuite pénale, ce qui est irrecevable faute d'un intérêt
juridiquement protégé à la modification de la décision à cet égard (cf. le
principe posé par l'art. 382 al. 2 CPP),
que, pour le reste, l'appelante demande qu'il lui soit donné
"acte de ses réserves civiles" contre le prévenu,
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4 -
que cette conclusion serait assurément recevable si le premier
juge n'y avait d'ores et déjà fait droit (cf. le ch. II du dispositif du
jugement),
que l'appelante n'a donc plus d'intérêt juridiquement protégé à
faire revoir la cause sous cet angle par l'autorité d'appel (cf. le principe
posé par l'art. 382 al. 1 CPP),
que l'appelante a, par écriture du 10 mars 2011, été invitée à
compléter son acte conformément à l'art. 400 al. 1 CPP,
qu'elle n'a pas donné suite à cette écriture, pas plus qu'elle n'a
répondu à l'écriture du 30 mars 2011 du président de la cour de céans lui
impartissant un dernier délai au 7 avril suivant pour se déterminer, à peine
d'irrecevabilité de l'appel,
que l'appel est donc irrecevable,
que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3 et 4, ainsi que 400 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel irrecevable.
II. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Z.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1