Pretrial detention maintained for flight and reoffending risk

CAPE pe10-010319-299/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais21 de dez. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

U.________ challenged the refusal of his release from pretrial detention after the Federal Supreme Court had sent the matter back for further review. The appellate criminal court held that the file now allowed an assessment of both flight risk and risk of reoffending. It found a probable risk of flight because of his limited professional integration, foreign ties and Turkish nationality, and it found a concrete risk of recidivism in light of his prior convictions for violent conduct and his lack of insight. The request for release was therefore dismissed, and costs were reserved for the final judgment.

Sumário Omnilex

Art. 221 al. 1 let. a and c CPP; pretrial detention for flight risk and risk of reoffending. Flight risk is assessed on the basis of an overall appraisal of the accused’s personality, morality, resources, ties with the prosecuting state and contacts abroad; the authority need not determine the exact destination of a possible flight. Risk of reoffending may justify detention where there is a sufficiently concrete probability of new offences, particularly in serious violent or sexual cases; prior offences are generally required, but exceptionally a lesser or even absent antecedent pattern may suffice in the most serious situations. The public safety interest may prevail over personal liberty (consid. 3-4).

Texto completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 299 PE10.010319-ARS C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 21 décembre 2012


Présidence de M. P E L L E T , président Greffière:MmeChoukroun


Parties à la présente cause : U.________ représenté par Me Jean Lob. avocat d'office à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu'U.________ s'est rendu coupable d'enlèvement et de séquestration avec circonstance aggravante (IV), condamné U.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement (XII), révoqué les sursis octroyés à U.________ par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel le 3 mai 2006 et par le Tribunal de police de Neuchâtel le 26 août 2008 (XIII), ordonné l'arrestation immédiate d'U.________ et sa mise en détention pour des motifs de sûreté (XIV), mis une partie des frais de la procédure, par 6'375 fr. 20, à la charge d'U., dont 4'190 fr. 40 d'indemnité à son conseil d'office (XIX) et dit que les indemnités d'office ne seront dues notamment par U. que pour autant que sa situation financière le permette (XX), vu la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le Président de la Cour d'appel pénale a rejeté la requête de mise en liberté présentée par U., vu le recours déposé le 29 novembre 2012 par U. contre cette décision, concluant à ce que soit ordonnée sa mise en liberté immédiate, subsidiairement qu'elle soit ordonnée moyennant versement préalable d'une caution d'un montant de 10'000 francs, vu l'arrêt du 19 décembre 2012, par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, estimant que les éléments indispensables pour apprécier le risque de fuite faisaient défaut et qu'il convenait en outre d'examiner le risque de réitération, susceptible de justifier le en détention d'U.________ (TF 1B_727/2012, consid. 2.3), vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement de Lausanne du 21 décembre 2012, vu les déterminations d'U.________ du 21 décembre 2012, vu les pièces du dossier;

  • 3 - attendu que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078), qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral a considéré que les éléments indispensables pour apprécier le risque de fuite faisaient défaut, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1; ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96); qu'il n'appartient pas à l'autorité qui estime le risque de fuite de déterminer dans quel pays le fugitif va en définitive aller, qu'en l'occurrence, outre le fait qu'U.________ n'est pas véritablement inséré professionnellement en Suisse et qu'il n'a pris aucune conscience de la gravité de ses actes (jgt., p. 32), sa nationalité turque a été mise en évidence pour montrer que ce dernier ne pourrait pas être extradé s'il résidait dans ce pays, indépendamment des relations qu'il pourrait avoir conservé en Turquie, que l'ensemble de ces éléments font apparaître un risque probable de fuite fondé sur le caractère de l'intéressé, une situation professionnelle peu stable et des liens avec l'étranger, justifiant le maintien d'U.________ en détention (art. 221 al. 1 let. a CPP);

  • 4 - attendu que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire se justifie également s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important, qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents –soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que les dispositions conventionnelles et législatives sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13, JT 2011 IV 95; ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325), qu'en l'espèce, U.________ a déjà des antécédents pénaux, puisqu'il a été condamné à sept reprises entre 2003 et 2011, qu'il a notamment été condamné le 3 mai 2006, pour brigandage, contrainte, tentative de contrainte, à une peine privative de liberté de neuf mois, peine assortie du sursis pendant quatre ans, et le 19 octobre 2010, pour incendie intentionnel, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour,

  • 5 - que ces condamnations se fondent sur des actes de menace et de violence à l'égard de tiers, tout comme la présente cause, que l'absence de prise de conscience retenue par le tribunal de première instance pour des actes pourtant graves (jgt. p. 32) permet de craindre un risque de réitération, que, partant, le maintien d'U.________ en détention provisoire se justifie également au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP; attendu qu'il convient de rejeter la requête de mise en liberté formée par U., qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 233 al. 1 let. a et c CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par U.. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour U.________) (par fax), -Ministère public central (par fax), et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (par fax) , -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (par fax), -Office d'exécution des peines (par fax), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

pretrial detentionflight riskreoffending riskrelease requestviolent offencesforeign tiesappeal remittal

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether U.________ should be released from pretrial detention

Decisão extraída

The request for release was rejected; detention was maintained.

Fundamentação extraída

The court found a probable risk of flight based on the applicant’s weak professional integration, foreign ties and Turkish nationality, and also a sufficient risk of reoffending given his prior convictions, violent history and lack of insight.

Questão jurídica principal

Whether pretrial detention remained justified by flight risk

Decisão extraída

Yes. The circumstances made flight probable, not merely possible.

Fundamentação extraída

The court relied on the applicant’s personal character, unstable professional situation and links to abroad, and held that the authority need not determine the exact country of flight.

Questão jurídica principal

Whether pretrial detention remained justified by risk of reoffending

Decisão extraída

Yes. The conditions for detention based on recidivism risk were met.

Fundamentação extraída

The applicant had seven prior convictions, including violent offences, and had shown no awareness of the gravity of his conduct, which created a concrete risk of renewed violence.

Questão jurídica principal

Allocation of the costs of the decision

Decisão extraída

Costs were reserved to the outcome of the main case.

Fundamentação extraída

The court postponed the cost decision until the merits were decided.

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