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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.010007-LML//JMR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H, président
Juges:M.Winzap et Mme Bendani
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Service de prévoyance et d'aide sociales, plaignant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté par défaut que T.________ s'était
rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien (I), l'a condamné
par défaut à une peine pécuniaire de 80 (huitante) jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) (II), a donné
acte au Service de prévoyance et d'aide sociales de ses réserves civiles à
l'encontre de T.________ (III), a mis les frais de procédure par 3'683 fr. 80 à
la charge de T., montant comprenant, par 1'000 fr. + TVA,
l'indemnité servie à son conseil d'office, Me Fabien Mingard (IV) et a dit
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité décrite ci-dessus
n'interviendra que si la situation financière de T. le permet (V).
B.Le 17 octobre 2011, T.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 9 novembre 2011, il a conclu
principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau
jugement soit rendu. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement
attaqué et à son acquittement. A l'appui de son appel, il a produit un
bordereau de deux pièces.
Le 14 novembre 2011, le Ministère public a annoncé qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel formé par
T.________ et qu'il renonçait à déposer un appel joint.
Le 17 novembre 2011, le Service de prévoyance et d'aide
sociales a déclaré qu'il s'en remettait à justice s'agissant de l'appel formé
par T.________.
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Le 28 novembre 2011, le Ministère public a déclaré qu'il ne
comparaîtrait pas aux débats d'appel.
Par courrier du 9 janvier 2012, T.________ a demandé à ce qu'il
soit dispensé de comparution personnelle aux débats d'appel. Le même
jour, le président de la Cour de céans a donné suite à sa requête et l'a
dispensé de comparaître personnellement à l'audience d'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.T.________ est né le 13 septembre 1963 à Nancy en France,
d'où il est originaire. Il vit actuellement à Evian. A l'issue de sa scolarité, il
a accompli une formation dans l'hôtellerie, couronnée par un Certificat
d'Aptitude Professionnel (CAP). Après son service militaire, il a travaillé de
son métier en Suisse et en France. En 1993, il a repris la gérance d'une
pizzeria à Payerne. De mauvaises fréquentations l'ont entraîné dans la
délinquance, en particulier en matière de stupéfiants et de vols en bande.
Comme on le verra ci-dessous, il a été condamné à une lourde peine de
réclusion qu'il a purgée. Une décision d'expulsion administrative et
d'interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée lors de sa libération
conditionnelle. L'appelant s'est marié en 1993 avec une Suissesse,
W., avec qui il a eu une fille en 1994. Le divorce a été prononcé en
novembre 2004. Selon un rapport d'enquête de personnalité
particulièrement détaillé, établi par l'Association d'intervention judiciaire
et sociale de Haute Savoie, T. a été un excellent père; durant le
mariage, il s'est occupé aussi bien de son enfant que de celui de son
épouse. Sur le plan professionnel, il est décrit comme une personne très
active et consciencieuse.
Le casier judiciaire de T.________ comporte les inscriptions
suivantes:
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19.02.2003, Juge d'instruction Nord vaudois Yverdon, vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, délit contre la Loi fédérale
sur les stupéfiants, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
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concours d'infractions, emprisonnement 4 mois, sursis à l'exécution de la
peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 1'000 fr.; détention préventive 9
jours; 13.06.2005, Tribunal de district de Sion, sursis révoqué, traitement
ambulatoire;
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13.06.2005, Tribunal de district de Sion, contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants, crime contre la Loi fédérale sur les
stupéfiants, vol en bande, vol en bande (tentative), dommages à la
propriété, violation de domicile, réclusion 4 ans et 6 mois, traitement
ambulatoire, détention préventive 789 jours, peine partiellement
complémentaire au jugement du 19.02.2003 du Juge d'instruction Nord
vaudois Yverdon; 10.04.2005, Service de coordination vostra Valais:
jugements des 19.02.2003 et 13.06.2005, libération conditionnelle le
27.06.2006, délai d'épreuve 3 ans, assistance de probation, règle de
conduite.
2.Par acte d'accusation du 6 avril 2011, T.________ a été renvoyé
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour ne
s'être pas acquitté de la pension alimentaire due pour l'entretien de sa
fille, entre le 1
er
septembre 2009 et le mois de janvier 2011, accumulant
ainsi un arriéré pénal de 11'400 fr. au 13 janvier 2011. Le Service de
prévoyance et d'aide sociales, auquel W.________ a cédé ses droits le 7
septembre 2010, a déposé plainte le 21 avril 2010.
3.En vue d'une première audience devant le Tribunal de police,
appointée au 14 juillet 2011, l'appelant a été cité à comparaître, à son
adresse à Evian, par pli du 12 mai 2011, dont on ignore s'il était
recommandé et s'il a atteint le prévenu. Le même jour, son défenseur
d'office a reçu un avis de fixation des débats.
A l'audience du 14 juillet 2011, le Tribunal de police a constaté
que l'appelant, dûment cité, était absent et a fixé de nouveaux débats
conformément à l'art. 366 al. 1 CPP.
Le 15 juillet 2011, une nouvelle citation à comparaître pour le
5 octobre 2011 a été envoyée à l'appelant, à son adresse à Evian, sous pli
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recommandé et sous pli simple. Il n'y a pas de trace au dossier d'un avis
de fixation d'audience adressé au défenseur, ni de l'envoi à celui-ci d'une
copie de la citation à comparaître de son client.
A l'audience du 15 octobre 2011, l'appelant ne s'est pas
présenté, au contraire de son défenseur, lequel a expliqué avoir été
informé de la date de l'audience par un téléphone du greffe le 15 juillet
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.T.________ invoque premièrement une violation du droit, soit de
l'art. 331 al. 4 CPP en relation avec les art. 85 et 87 CPP.
3.1Selon l'art. 331 al. 4 CPP, la direction de la procédure fixe la
date, l'heure et le lieu des débats et cite les parties. La citation à
comparaître s'assimile à une communication de l'autorité pénale qui est
notifiée par écrit, conformément à l'art. 85 al. 1 CPP (Winzap, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6
ad art. 331 CPP). L'art. 85 al. 3 i.f. réserve le cas ne permettant pas de
déclarer le prononcé notifié par présomption légale. Ainsi, l'art. 87 al. 4
CPP exige une notification personnelle en cas de comparution personnelle.
En outre, si la partie est assistée d'un conseil juridique, ce dernier reçoit
systématiquement une copie de la communication (Macaluso/Toffel, in:
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., nos 22 et
23 ad art. 87 CPP). Enfin, il existe, entre la Suisse et la France, un accord
qui prévoit une notification directe entre ces deux pays (Accord du 28
octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la
République française en vue de compléter la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, RS 0.351.934.92;
cf. Macaluso/Toffel, op. cit., n. 16 ad art. 87 CPP et note de bas de page).
3.2En l'espèce, l'appelant, de nationalité française et domicilié en
France, devait effectivement être cité à comparaître par une notification
personnelle (art. 87 al. 4 CPP), notification possible en application de
l'accord franco-suisse précité et son avocat devait recevoir une copie de
cette citation (art. 87 al. 4 i.f. CPP). Or, il ne résulte pas du dossier que les
plis recommandé et simple du 15 juillet 2011 aient atteint le prévenu. En
particulier, l'extrait "Track and Trace" que le premier juge s'est procuré à
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l'audience du 5 octobre 2011 ne le prouve pas (P. 22). La notification
fictive prévue à l'art. 85 al. 3 CPP, qui se base sur la présomption légale
que le destinataire a reçu la communication qui lui est destinée, ne
pouvant pas être retenue en matière de citation à comparaître
personnellement (art. 87 al. 4 CPP), le premier juge ne pouvait pas
considérer que le prévenu avait été valablement assigné. De surcroît, le
défenseur de l'appelant n'a pas reçu une copie de la citation,
contrairement à ce qu'exige l'art. 87 al. 4 i.f. CPP.
3.3Au vu de ce qui précède, l'appelant n'ayant pas été
régulièrement assigné, ce qui constitue un vice important auquel il n'est
pas possible de remédier en procédure d'appel, le jugement attaqué doit
être annulé et la cause renvoyée au Tribunal de première instance pour
qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement
soit rendu (art. 409 al. 1 CPP).
Le grief principal de T.________ étant admis, il n'y a pas lieu de
se pencher sur son grief subsidiaire, soit la violation de l'art. 217 CP. Il
convient toutefois de relever que le jugement attaqué ne contient le
résultat d'aucune instruction au sujet de la capacité du prévenu à remplir
son obligation d'entretien.
4.Aux termes de l'art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours
annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à
une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de
recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. Ce
cas de figure est donné lorsque la procédure de première instance est
annulée pour cause de vices importants auxquels il n'est pas possible de
remédier en procédure d'appel, ce qui justifie l'allocation aux parties – et
non pas seulement à la seule partie ayant eu gain de cause – d'une juste
indemnité pour leurs dépenses occasionnées par les actes de procédure
"inutiles" qui en ont résultés (Mizel/Rétornaz, in: Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 7 ad art. 436 CPP).
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En l'espèce, T.________ a droit à l'allocation d'une juste
indemnité correspondant à ses frais d'avocat tels qu'ils ressortent de la
liste des opérations remise aux débats d'appel.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 85 al. 1 et 3, 87 al. 4, 398 ss CPP,
prononce:
I. L'appel formé par T.________ est admis.
II. Le jugement rendu le 5 octobre 2011 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est annulé, la cause étant
renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau
jugement dans le sens des considérants.
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
de
1’020 fr. 60 (mille vingt francs et soixante centimes), TVA et
débours compris, est allouée à Me Mingard.
IV. Les frais d'appel, par 2'190 fr. 60 (deux mille cent nonante
francs et soixante centimes), y compris l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l’appelant, sont laissés à la charge de
l'Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 13 janvier 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour T.________),
-Service de prévoyance et d'aide sociales,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E (13.09.1963),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1