TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.009063-MMR/YBL/ROU
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
A.G.________, prévenu, représenté par Me Michèle Meylan, défenseur de
choix à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 29 juin 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.G., pour violation
grave des règles de la circulation et conduite d'un véhicule ne répondant
pas aux prescriptions, à 15 jours-amende de 100 fr., avec sursis pendant 3
ans, et à une amende de 500 fr. (I), fixé à 5 jours la durée de la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l'amende (II), renoncé à révoquer le sursis accordé à A.G. par
l'Office d'instruction pénale IV de l'Oberland bernois le 27 octobre 2008
(III) et mis les frais de la cause par 1'500 fr. à la charge de ce dernier (IV).
B.Le 8 juillet 2011, A.G.________ a formé appel contre le
jugement précité.
Par déclaration d'appel motivée du 2 août 2011, l'appelant a
conclu principalement à la modification du chiffre I du dispositif du
jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné pour violation simple
des règles de la circulation et conduite d'un véhicule ne répondant pas aux
prescriptions à 500 fr. d'amende et à la confirmation dudit jugement pour
le surplus et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à
l'autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Par courrier du 15 août 2011, la Procureure de
l'arrondissement de La Côte a indiqué qu'elle n'entendait pas formuler
d'observations particulières.
Le Président de la Cour d'appel pénale a adressé un courrier le
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septembre 2011 au Commandant de la Police cantonale, dans lequel il
demandait à ce dernier de faire établir un plan à l'échelle des lieux de
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l'accident et d'y reporter les indications (point de choc, position des
véhicules, traces) figurant sur le croquis établi par les dénonciateurs et
d'indiquer en particulier la largeur des voies montante et descendante au
lieu de l'accident ainsi qu'au début et à la fin de la courbe dans laquelle
l'accident s'est produit.
La Police cantonale s'est exécutée et a fait parvenir un plan à
l'échelle des lieux établi le 24 octobre 2011 et contenant les indications
requises.
Par courriers du 25 novembre 2011, le Président de la Cour
d'appel pénale a fait parvenir une photocopie du plan susmentionné au
conseil de l'appelant ainsi qu'au Ministère public.
Par courrier du 29 novembre 2011, la Procureure de
l'arrondissement de La Côte a indiqué qu'elle n'allait pas comparaître à
l'audience d'appel et qu'elle n'avait aucune observation particulière à
formuler.
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal qui s’est tenue le 11 janvier 2012, le conseil de l'appelant a
confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.G.________ est né le [...] à Frütigen dans le canton de Berne
et habite actuellement, dans ce canton, à Reichenbach. Il est marié à
B.G.________ avec laquelle il a trois enfants majeurs, qui sont indépendants
financièrement. Lors de l'audience d'appel, il a expliqué être paysagiste
indépendant dans le cadre d’une société en nom collectif qui lui verse une
rémunération mensuelle de 4'000 fr., servie treize fois l'an. Il loue en outre
des appartements dont il est propriétaire. Le total des loyers encaissés est
de l’ordre de 150'000 fr. à 180'000 fr. par année, ce qui lui procure un
revenu supplémentaire de l’ordre de 30'000 fr. par an. Il fait en plus de la
politique à raison de 25% de son temps et perçoit des indemnités en
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conséquence à raison de 20'000 fr. environ par année. Les appartements
dont il est propriétaire représentent une fortune immobilière de l’ordre de
4 millions de francs auxquels il convient d’ajouter sa maison et
l’entreprise. Ses biens immobiliers sont grevés d’hypothèques à raison de
70% à 80%. Sa femme est en incapacité de travail à 100% depuis
l'accident.
Son casier judiciaire comporte l'inscription d'une
condamnation, prononcée le 27 octobre 2008 par le Service régional de
juges d'instruction IV Berner-Oberland du canton de Berne, à une peine
pécuniaire de 15 jours-amende de 120 fr., avec sursis pendant deux ans,
et à une amende de 1'500 fr. pour violation grave des règles de la
circulation routière.
En outre, le fichier ADMAS mentionne un retrait de permis,
d'une durée de trois mois qui lui a été infligé par une décision du 27
octobre 2009.
2.Le 18 avril 2010, vers 16h40, A.G.________ circulait au guidon
de son motocycle, dont B.G.________ était passagère, à Aigle, sur la route
principale Vionnaz-Château-d'Oex à une vitesse d'environ 70 km/h. A la
sortie d'un tunnel, il a mal négocié le premier virage à droite en ne s'étant
pas suffisamment déporté sur la droite. Puis, abordant le virage suivant à
gauche, qui avait une visibilité restreinte, il a franchi la ligne médiane avec
son motocycle. Il s'est ainsi retrouvé sur la voie de circulation inverse et a
heurté l'avant gauche du véhicule de J.________ qui arrivait normalement
en sens inverse sur la voie descendante. Le deux-roues s'est renversé sur
le côté gauche et a terminé son embardée contre le trottoir sis à droite de
la chaussée. L'épouse du prévenu a chuté. Elle s'est cassé la jambe
gauche et a subi une légère hémorragie cérébrale. Elle a en outre dû subir
quatre opérations chirurgicales suite à cet accident. J.________ n'a pas été
blessée dans l'accident et le prévenu a, quant à lui, subi une blessure au
front sans gravité et des douleurs à la cheville.
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Il a été établi que la route a, à l'endroit du choc, une largeur de
6,80 mètres, soit 3,40 mètres pour chaque voie de circulation. Il a
également été démontré que le point de choc se situe à 4,90 mètres du
bord extérieur de la voie montante, soit à 1,50 mètre de la ligne médiane
sur la voie de circulation réservée aux véhicules circulant en sens inverse
par rapport au prévenu. L'auteur du rapport de police, le gendarme
N., a relevé sur les lieux de l'accident des traces d'un liquide noir
entre un point situé à 1,50 mètre de la ligne médiane sur la voie de
circulation descendante et l'endroit où la moto du prévenu s'était
immobilisé. Les traces de liquide relevées par la gendarmerie sur la route
révèlent la trajectoire de la moto du prévenu après sa chute.
Par ailleurs, le pneumatique arrière du motocycle de
A.G. ne présentait plus un profil d'au moins 1,6 mm sur toute la
bande de roulement.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
A.G.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est
recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.L'appelant soutient, d'une part, que le tribunal de première
instance a effectué une appréciation erronée des faits en ayant retenu
qu'il circulait au-delà de la ligne médiane au moment du choc, soit sur la
voie de circulation réservée au trafic venant en sens inverse alors qu'il
aurait dû retenir, à tout le moins dans le doute, sa version des faits. Selon
lui, il a mal négocié son premier virage sur la droite, à la sortie de la
galerie. Il soutient qu'il circulait dès lors très proche de la ligne médiane
et, arrivé au début du virage à gauche, il se serait penché vers la gauche,
sans toutefois franchir la ligne en traitillé. Selon lui, le choc se serait
produit parce que la voiture arrivant en sens inverse circulait également à
proximité de la ligne médiane, sur sa propre voie de circulation.
3.1.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence,
également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32
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al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2). Des doutes
abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à
exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et
irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a).
3.2.Dans un premier moyen, l'appelant fait valoir que le premier
juge a fait preuve d'arbitraire en ne retenant que certaines déclarations
des témoins et en en écartant d'autres, sans pour autant le justifier. Il
reproche en particulier à l'autorité de première instance de n'avoir pas
tenu compte de la déclaration du témoin V., un ami qui circulait à
moto en le suivant au moment de l'accident. Ce témoin a déclaré en
substance que l'appelant s'était déporté vers le milieu de la route à la
sortie du tunnel, afin de négocier la courbe droite-gauche. Il a précisé que
l'appelant n'était pas allé sur la voie de gauche, mais qu'il avait frôlé la
ligne sans toutefois la franchir.
Certes, il est exact que l'appréciation des faits par le premier
juge ne mentionne pas du tout le témoignage de V. qui est
favorable à l'appelant. La Cour de céans ayant un plein pouvoir de
cognition (cf. art. 398 al. 3 CPP), elle peut revoir l'appréciation des faits et
constate dès lors que ce témoignage doit être appréhendé avec réserve
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pour plusieurs raisons. Toute d'abord, il émane d'un ami de l'appelant.
Ensuite, il suivait l'appelant et devait donc lui aussi veiller à surveiller sa
trajectoire. Partant, on ne peut être certain que le témoin ait en
permanence suivi du regard la ligne de route de l'appelant. Finalement, ce
témoignage n'est pas compatible avec la survenance de l'accident:
personne, pas même le témoin, n'a soutenu que l'automobiliste
descendant serait sorti de sa propre voie de circulation, l'accident ne peut
donc s'expliquer que par la faute de l'appelant. Celui-ci admet d'ailleurs
dans son propre schéma (cf. P. 20) avoir au moins dépassé la ligne
médiane de quelques mètres avant le lieu de l'accident, ce que le témoin
V.________ se garde bien de constater.
L'autorité de première instance n'a dès lors pas constaté les
faits de manière incomplète ou erronée. Mal fondé, le grief de l'appelant
doit être rejeté.
3.3.Dans un deuxième moyen, l'appelant soutient que le premier
juge n'a pas tenu compte du fait que le gendarme N.________ avait déclaré
de pas être en mesure de faire la différence entre du liquide de frein et de
l'huile de moteur et ne pas savoir de quel véhicule provenait le liquide. Il
allègue que compte tenu des dégâts occasionnés à la voiture, soit
notamment à sa roue avant gauche, on peut légitimement penser que les
traces relevées sur le sol sont dues à un écoulement de liquide de freins
provenant de la voiture. L'appelant fait valoir que dans tous les cas, les
traces de liquide, dont il n'a pas pu être établi de quel véhicule elles
provenaient, ni de quelle nature elles étaient (liquide de frein ou huile de
moteur), sont clairement insuffisantes pour en faire une quelconque
déduction. Il expose qu'il a d'ailleurs expliqué aux débats de première
instance que la route était légèrement inclinée, la chaussée montante sur
laquelle il circulait était plus haute que la chaussée descendante. Il
soutient qu'un écoulement du liquide depuis la moto en direction de la
voiture après le choc ne peut donc être exclu.
En l'espèce, les deux alternatives proposées par l'appelant se
contredisent. La pente évoquée par l'appelant exclut sa théorie selon
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laquelle les traces de liquide pourraient provenir du véhicule automobile,
lequel se trouvait en contrebas et dont personne ne soutient,
contrairement à ce qui est le cas de la moto, qu'il ait subi des dégâts
susceptibles de provoquer de telles traces. Au surplus, l'argumentation
consistant à soutenir que du liquide aurait pu couler de la voiture vers la
moto fait fi de la pente naturelle d'une part. Cela ne tient pas compte,
d'autre part, du fait que les gendarmes n'ont pas fait mention d'un
écoulement, mais d'une trace, ce qui n'est pas la même chose: une trace
est compatible avec le ripage de la moto après le choc, mais pas d'un
écoulement. Il n'y a donc également pas ici constatation erronée ou
incomplète des faits et le moyen doit être rejeté.
3.4.Dans un dernier moyen relatif aux faits de la cause, l'appelant
allègue que le premier juge n'a pas tenu compte du fait que le témoin
N.________ avait déclaré que la route faisait à l’endroit du choc une largeur
de 6,80 mètres, soit 3,40 pour chaque voie de circulation, et qu’il y avait
2,40 mètres entre l’avant gauche de la voiture et le mur de soutènement à
l’endroit où elle était immobilisée, étant rappelé qu’à cet endroit, la
chaussée descendante, soit celle sur laquelle se trouvait le véhicule de
J., conductrice de la voiture, est bordée par un mur de
soutènement important. J. ayant déclaré que suite au choc, son
automobile s’était légèrement déplacée contre le mur, l'appelant soutient
que cela signifie donc qu’au moment de l’impact, l’avant gauche de son
véhicule se situait à plus de 2,40 mètres du mur. Il fait valoir que le
véhicule de cette dernière, mesurant 1,90 mètres de largeur, circulait dès
lors obligatoirement à une certaine distance du mur de soutènement et ne
pouvait en aucun cas être "collé" contre la partie extérieure de sa voie de
circulation. L'appelant affirme que, compte tenu de l’absence de visibilité
et de la vitesse des véhicules, qui circulaient à respectivement 70 km/h, et
50 km/h, le choc aurait immanquablement été frontal s'il avait circulé sur
la voie de circulation opposée et que le choc avait eu lieu à 1,50 mètre de
la ligne médiane.
Dans le cas particulier, il convient d'abord de relever qu'il
résulte du plan à l'échelle établi le 24 octobre 2011 et produit par la Police
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cantonale que le schéma manuscrit du gendarme N.________ contient une
erreur: le point de choc se situe à 4,9 mètres du bord extérieur de la voie
montante, soit la largeur de 3,4 mètres de la chaussée montante plus 1,5
mètre correspondant à la distance entre la ligne médiane et le point de
choc, et non pas à 5,9 mètres du bord extérieur de la voie montante
comme l'indiquait le schéma manuscrit (cf. P. 19). En outre, le point de
choc se situe bien, comme le retient le premier juge, à 1,5 mètre de la
ligne médiane. En effet, par définition — sinon les véhicules peuvent
s’éviter et il n’y aurait pas de choc – le point de choc ne peut que se situer
à un endroit empiétant la trajectoire du véhicule. Les dégâts sur le
véhicule descendant de J., certes latéraux, s’expliquent pas la
trajectoire des véhicules compte tenu des courbes; ce n’est que sur une
ligne droite que le choc aurait pu être frontal. Les dégâts sont sérieux, ce
qui permet de déduire qu’il ne s’agissait pas d’un simple frottement mais
d’un choc découlant d’un empiètement notable. Enfin, que l’on retienne –
on ne dispose pas des éléments pour trancher – que la conductrice
descendante ait freiné avant que le choc ne déplace le véhicule contre le
bord (selon les déclarations de J., P. 4, p. 4) ou qu’elle ait donné un
coup de volant à droite en freinant (selon les déclarations de F.________, P.
4, p. 4), l’une et l’autre version explique que le véhicule descendant se
soit en définitive retrouvé contre le bord de la route. Au vu de ce qui
précède, les faits se sont bien déroulés comme l’a retenu le premier juge.
Sous réserve de l’erreur contenue dans le schéma de gendarmerie qui a
été corrigée en seconde instance, l’état de fait du premier juge ne relève
ni d’une constatation incomplète ni d'une constatation erronée des faits.
Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.D'autre part, l'appelant fait valoir que la faute qu'il a commise
est légère et qu'elle ne peut dès lors être qualifiée de violation grave des
règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, seule l'infraction de
violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR
pouvant être retenue à sa charge en sus de l'infraction de circulation avec
un véhicule non conforme aux prescriptions au sens de l'art. 93 ch. 2 LCR
qu'il ne conteste pas. Il soutient que son comportement ne constitue pas
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une négligence grossière qui puisse remplir la condition subjective
nécessaire pour que l'infraction de violation grave des règles de la
circulation soit retenue.
4.1.En vertu de l'art. 90 LCR, celui qui aura violé les règles de la
circulation fixées par la présente loi ou par les prescriptions d’exécution
émanant du Conseil fédéral sera puni de l’amende (ch. 1). Celui qui, par
une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux
danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire
(ch. 2).
Cette disposition réprime la violation des règles de la
circulation, c'est-à-dire de l'ensemble des dispositions figurant au Titre 3
de la LCR (art. 26 à 57c LCR) ainsi que celles prescrites dans les
ordonnances du Conseil fédéral (Jeanneret, Les dispositions pénales de la
Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, nn. 9 ss ad art. 90 LCR;
Bussy et Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière,
3
e
éd., Lausanne 1996, n.1.1 ad art. 90 LCR). Il en va ainsi des violations
des règles de l'OCR et de celles de l'OSR (Ordonnance du 5 septembre
1979 sur la signalisation routière, RS 741.21).
4.1.1.L'art. 90 ch. 1 LCR suppose simplement que l'auteur ait violé
l'une ou l'autre des règles de circulation telles que précédemment
définies. Cette infraction est ainsi conçue comme un délit formel de mise
en danger abstrait, de sorte qu'il suffit de violer une règle de
comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit pleinement
consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret quel
qu'il soit ou, à plus forte raison, d'une lésion (Jeanneret, op. cit., n. 17 ad
art. 90 LCR; Bussy et Rusconi, op. cit., n. 3.4 ad art. 90 LCR).
4.1.2.Concernant l'art. 90 ch. 2 LCR, l'infraction réprimée par cette
disposition est objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon
grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi
sérieusement en danger la sécurité d'autrui, une mise en danger abstraite
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accrue étant à cet égard suffisante (TF 6B_565/2010 du 21 octobre 2010 c.
3.1). Parmi Ies règles fondamentales au sens de cette disposition figurent
les règles concernant la maîtrise du véhicule et concernant l’attention au
sens de l’art. 31 al. 1 LCR (cf. Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrsgesetz, Zurich 2011, n. 46 ad art. 90 LCR et les
références citées). La création d’un sérieux danger pour la sécurité
d’autrui est déjà réalisée en cas de mise en danger abstraite accrue.
L’existence d’un danger concret, abstrait ou accru ne dépend pas
seulement de la nature de la règle violée. Les circonstances dans
lesquelles la violation a eu lieu sont également importantes; la simple
possibilité qu’un danger se réalise ne tombe sous le coup de l’article 90
ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières (heure de
l’événement, densité du trafic, conditions de visibilité), la survenance d’un
danger concret ou même d’une blessure est très probable (Weissenberger,
op. cit., n. 48 ad art. 90 LCR et la jurisprudence citée).
Subjectivement, l’article 90 chiffre 2 LCR exige une faute
grave et, en cas de négligence, un comportement sans scrupules ou
gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins
d’une négligence grossière. Cette condition est réalisée si l'auteur est
conscient du danger que représente sa manière de conduire. Toutefois,
une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à
ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met
en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable
d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière
ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger
créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules et est
donc particulièrement blâmable (Jeanneret, op. cit., n. 40 ad art. 90 LCR;
Weissenberger, op. cit., n. 49 ad art. 90 LCR et la jurisprudence citée). Est
notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas
compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en
cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts
d'autrui (TF 6B_565/2010 du 21 octobre 2010 c. 3.2; ATF 131 IV 133 c.
3.2).
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4.2.En l'espèce, l'appelant a franchi la ligne médiane avec son
motocycle en abordant un virage à gauche dépourvu de visibilité. Il s'est
ainsi retrouvé sur la voie de circulation inverse et a heurté le véhicule de
J.________ qui arrivait normalement en sens inverse, faisant ainsi chuter
son épouse qui était sa passagère. Le prévenu a lui-même admis lors des
débats de première instance qu'il avait mal négocié le premier virage sur
la droite à la sortie du tunnel en ne s'étant pas suffisamment déporté vers
la droite (jgt, p. 4). Il a déclaré ce qui suit: "Je reconnais une erreur, celle
de n'avoir pas suivi le tracé idéal juste à la sortie de la galerie. Tout a
découlé de cette erreur" (jgt, p. 12).
Au vu de l'état de fait retenu par le premier juge et par la Cour
de céans, l'infraction de violation grave des règles de la circulation au sens
de l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée. En effet, l'appelant a,
d'une part, violé de façon grossière une règle fondamentale de la
circulation routière, soit les règles concernant la maîtrise du véhicule et
concernant l’attention au sens de l’art. 31 al. 1 LCR ainsi que celle
concernant la circulation à droite au sens de l'art. 34 al. 1 LCR. D'autre
part, il est extrêmement grave et dangereux, même si cela est
malheureusement assez courant, de couper les virages sur une route de
montagne. Le danger pour la sécurité d'autrui est manifeste et l'accident
survenu en atteste à lui seul. L'accident s'est au surplus déroulé un
dimanche après-midi à 16h40, soit à un jour et à une heure de forte
circulation sur une route de cette catégorie.
Subjectivement, l'appelant a agi par négligence inconsciente.
Toutefois, l'appelant n'a pas commis une négligence grossière au sens de
la jurisprudence précitée. En effet, l'accident qui est survenu dans le
virage à gauche s'est produit en réalité parce que l'appelant a mal négocié
la première courbe à droite à la sortie du tunnel. L'accident est donc la
conséquence de cette erreur initiale commise par l'appelant. En outre, il
sied de prendre en compte les circonstances du cas d'espèce. Il convient
d'abord de relever que les lieux ont une configuration particulière, il s'agit
d'un col sinueux où la visibilité est restreinte. En outre, la sortie du tunnel
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est étroite et il est difficile de bien négocier les virages, surtout compte
tenu notamment de la vitesse élevée, mais respectant les limitations
prescrites, du véhicule de l'appelant. Ce dernier a certes commis une
négligence, mais qui ne peut pas être qualifiée de grossière, le
comportement de l'appelant n'ayant pas été sans scrupules.
Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant, bien fondé, doit
être admis. Partant, il convient de libérer A.G.________ de l'infraction de
violation grave des règles de la circulation routière et de retenir à son
encontre l'infraction de violation simple des règles de la circulation au
sens de l'art. 90 ch. 1 LCR pour avoir violé les art. 31 al. 1 et 34 al. 1 LCR
ainsi que l'infraction de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux
prescriptions au sens de l'art. 93 ch. 2 LCR, qui n'a, à juste titre, pas été
contestée.
5.L'appelant ayant été libéré de l'infraction de violation grave
des règles de la circulation et reconnu coupable en lieu et place de
violation simple des règles de la circulation routière, il convient de lui
infliger une amende conformément à l'art. 90 ch. 1 LCR.
5.1.Selon l'art. 47 CP, qui s'applique également aux contraventions
en vertu de l'art. 104 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47
CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence
élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur.
Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
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éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c.
1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.2.En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le
montant maximum de l’amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge
prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le
condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de
substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe
l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte
de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute
commise (al. 3).
L'art. 106 al. 3 CP énumère les critères de fixation de la quotité
de l'amende; la faute de l'auteur constitue le critère principal à prendre en
considération dans le processus de fixation de la peine. Dans ce contexte,
les critères généraux de l'art. 47 CP sont applicables et il convient de s'y
référer (Jeanneret, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I,
Bâle 2009, n. 5 ad art. 106 CP et les références citées). La situation de
l'auteur évoquée à l'art. 106 al. 3 CP fait référence principalement à la
situation financière de l'auteur, par laquelle on entend, notamment, les
revenus du condamné de toute natures, réels voire, selon les
circonstances, hypothétiques et sa fortune ainsi que ses charges
déterminantes et nécessaires à l'entretien raisonnable de lui-même et de
sa famille, ce au moment où l'amende est prononcée (Jeanneret, op. cit.,
nn. 6-7 ad art. 106 CP et les références citées). Par ailleurs, la situation
familiale, la capacité de travail, l'âge, l'état de santé de l'auteur sont
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également des critères pertinents, notamment en tant qu'ils sont de
nature à avoir des effets sur la situation patrimoniale du condamné. Le
juge peut aussi tenir compte des effets de l'infraction sur l'auteur, par
exemple lorsque celui-ci a encouru un dommage important du fait de son
acte; on peut citer l'exemple de l'auteur d'une violation simple des règles
de la circulation dont le véhicule est entièrement détruit, alors même
qu'aucune assurance ne couvre le préjudice (Jeanneret, op. cit., n. 6 ad
art. 106 CP et les références citées). Il convient encore d'ajouter que les
circonstances atténuantes générales (art. 48 CP) et la circonstance
aggravante générale (art. 49 CP) s'applique également aux contraventions
par l'effet du renvoi de l'art. 104 CP (Jeanneret, op. cit., nn. 12-13 ad art.
106 CP). S'agissant finalement de la peine privative de liberté de
substitution, le taux de conversion de 100 fr. par jour est préconisé par la
doctrine (Jeanneret, op. cit., n. 19 ad art. 106 CP).
5.3.En l'espèce, il convient de prendre en considération la
situation financière de l'appelant qui peut être qualifiée de favorable,
compte tenu de ses revenus et de sa fortune immobilière. Par ailleurs, la
circonstance aggravante du concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP
s'applique dans le cas d'espèce. En effet, A.G.________ a conduit un
véhicule ne répondant pas aux prescriptions et commis une violation
simple des règles de la circulation routière. Finalement, il sied de tenir
compte des effets de l'infraction sur l'appelant, l'accident ayant eu de
graves conséquences sur sa vie privée. En effet, son épouse a dû subir
quatre opérations chirurgicales et est actuellement toujours en incapacité
de travail à 100%.
Au vu de ce qui précède, une amende de 1'200 fr. est
adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l'appelant et de sa situation personnelle. La peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de 12 jours
compte tenu du tarif de conversion de 100 fr. par jour.
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6.En définitive, l'appel de A.G.________ doit être partiellement
admis et le jugement attaqué modifié en ce sens que ce dernier est libéré
de l'infraction grave des règles de la circulation (I), condamné pour
violation simple des règles de la circulation et conduite d'un véhicule ne
répondant pas aux prescriptions, à une amende de 1'200 fr., la peine
privative de liberté de substitution étant de 12 jours en cas de non
paiement fautif de l'amende (Ibis-II). Pour le surplus, le jugement est
confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de A.G.________ par un tiers, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 21 al. 1 et TFJP (Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1),
l'émolument se monte à 2'350 francs. Il convient d'y ajouter les frais
relatifs à l'établissement par la Police cantonale d'un plan à l'échelle de
l'accident, dont la facture s'élève à 1'100 francs. Le montant total des frais
de la procédure d'appel se monte dès lors à 3'450 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 90 ch. 2 LCR,
appliquant les articles 34, 42, 46 al. 2, 47, 106 CP; 90 ch. 1, 93 ch. 2 LCR;
398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 29 juin 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié, son dispositif
étant désormais le suivant:
"I.Libère A.G.________ de l’infraction de violation grave des
règles de la circulation.
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Ibis. Condamne A.G., pour violation simple des règles
de la circulation et conduite d'un véhicule ne répondant pas
aux prescriptions, à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents
francs).
II.Fixe à 12 (douze) jours la durée de la peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l'amende.
III.Renonce à révoquer le sursis accordé à A.G. par
l'Office d'instruction pénale IV de l'Oberland bernois
(Untersuchungsrichteramt IV Berner Oberland) le 27 octobre
IV.Met les frais de la cause par fr. 1'500.- à la charge de
A.G.."
III. Les frais d'appel, par 3'450 fr. (trois mille quatre cent
cinquante francs), sont mis à la charge de A.G. à raison
d’un tiers, soit par 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), le
solde, par 2'300 fr. (deux mille trois cent francs), étant laissé à
la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :