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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.007855-NKS/LMI/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeTrachsel
Parties à la présente cause :
Y., prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
S., plaignant, représenté par Me Marc Cheseaux, conseil de choix à
Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l'Est
vaudois, intimé.
mars 2010, à ce que les frais de la cause de première et deuxième
instance soient mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à
l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première
instance pour qu'un nouveau jugement soit rendu.
1.1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel de Y.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
1.2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.Y.________ attaque le jugement dans son intégralité, invoquant
une constatation erronée des faits, l'arbitraire et la violation du principe in
dubio pro reo. Il conclut à sa libération de tous les chefs d'accusation
retenus contre lui.
2.1.L'appelant discerne tout d'abord une contradiction entre, d'une
part, l'affirmation du premier juge selon laquelle le policier était visible, en
raison notamment de sa veste partiellement réfléchissante (jgt, p. 22) et,
d'autre part, les déclarations des policiers affirmant, qu'étant sortis
rapidement de leur véhicule, ils n'avaient pas revêtu de gilet réfléchissant
(jgt, pp. 5 et 14).
Ainsi que cela résulte notamment du procès-verbal d'audition
du 13 février 2010 de S.________ (cf. pv n° 1, p. 1) et du jugement (cf. jgt,
p. 5), il existe deux types de vêtements distincts et l'appelant confond la
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A l'audience du 15 novembre 2011 (jgt, p. 5), le plaignant a
déclaré : "Nous allions procéder à un contrôle de la circulation à la hauteur
de la station BP de Pully. Nous étions suivis par un véhicule Peugeot dont
un feu ne fonctionnait pas de sorte que mon collègue C.________ l’a
immédiatement interpellé, tandis que je parquais le véhicule sur les places
visiteurs de la station en marche arrière, places qui sont visibles sur la
photo 3 produite par le prévenu (véhicule parqué en avant) (...)".
Lors de son audition du 24 mars 2010 (cf. procès-verbal n° 6,
p. 1), le témoin C.________ a encore déclaré à cet égard : "Accompagné de
l’app S., nous nous apprêtions à débuter un contrôle de circulation,
lorsque mon attention s’est portée sur une Peugeot 307 break de couleur
grise, laquelle avait le phare droit qui ne fonctionnait plus. J’ai alors
intercepté ce véhicule. Simultanément, mon collègue reculait pour garer
notre voiture de police au droit de la station (...)." et "La voiture que j’ai
contrôlée m’a vu et s’est conformée à mes indications. J’avais une lampe
Maglight et je ne portais pas de gilet" (jgt, p. 15).
Il résulte ainsi de ces deux dépositions concordantes que c’est
bien le policier C. qui a intercepté la Peugeot en lui faisant signe
avec sa torche et non la voiture de police conduite par le plaignant, même
si l’éclairage défectueux justifiant le contrôle a apparemment été détecté,
soit alors que la Peugeot circulait derrière la voiture de police, soit alors
que ce véhicule arrivait en suivant le même trajet que celui que la voiture
de police venait d’emprunter. Dans un cas comme dans l’autre, force est
de constater que la conductrice de la Peugeot a vu et a obtempéré aux
signaux d’arrêt qui lui ont été adressés. Ainsi, ce moyen, mal fondé, doit
aussi être rejeté.
2.4.L’appelant fait valoir ensuite que le premier juge a violé le
principe in dubio pro reo et qu'il aurait dû, sur plusieurs points, éprouver
un doute raisonnable.
2.4.1.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
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conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le
juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur
lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait
au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de
doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, il y arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP).
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen
de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 135 III
552 c. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).
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15 -
2.4.2.En l'espèce, l'appelant se contente de mettre en cause divers
faits en leur opposant d’autres prétendus faits (par ex : lieu du
dépassement du véhicule du témoin R., éventuel défaut
d’alimentation de la torche de S., absence de signaux d’arrêt,
temps insuffisant pour voir le policier, absence de dispositifs de sécurité
annonçant le contrôle, non port du gilet de sécurité [cf. déclaration
d'appel, pp. 6-7]) qui ne ressortent pas du dossier. Dans la mesure où il ne
démontre pas en quoi ces points artificiellement construits auraient dû
susciter un doute raisonnable dans l’esprit du premier juge, ils ne peuvent
qu'être écartés.
3.Y.________ reproche au premier juge d'avoir acquis la
conviction qu'il était, au moment des faits litigieux, en train de tester la
puissance de son véhicule. Il estime que cette critique est dépourvue de
fondement objectif et la qualifie de "préjugés attachés aux grosses
voitures".
Le tribunal a estimé que tant les conditions objectives que
subjectives de l'art. 129 CP étaient réalisées en l'espèce. Il a acquis la
conviction que la nuit des faits, le prévenu roulait à une vitesse supérieure
à celle autorisée, qu'il ne pouvait échapper à ce dernier que "foncer, en
pleine nuit et à grande vitesse sur un piéton, au volant de son véhicule
comportait un risque de danger de mort imminent pour celui-ci" (jgt, pp.
24-25) et finalement qu'il avait décidé d’essayer la puissance de son
véhicule sur une route d’ordinaire très fréquentée mais dont la
configuration se prêtait particulièrement bien à une grande accélération
(deux voies de circulation montantes, chaussées rectiligne et bien
éclairée) (jgt, p. 25).
3.1.Se pose toutefois la question de savoir si c'est à juste titre que
le tribunal a appliqué l'art. 129 CP ou si, dans le cas d'espèce, il aurait dû
retenir une violation de l'art. 90 ch. 2 LCR, soit, principalement, si c'est
avec conscience et volonté ou par imprévoyance coupable que l'appelant
a failli heurter le policier.
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16 -
3.1.1.Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui
en danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour cinq ans au
plus ou de l'emprisonnement. La réalisation de cette infraction implique la
réalisation d'un danger de mort imminent, et, une condition subjective
particulière : l'absence de scrupules.
Le danger de mort imminent, élément constitutif de l'art. 129
CP, suppose d'abord un danger apparaissant comme très possible ou
vraisemblable. Le danger doit être concret, soit la probabilité ou le degré
de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé doit exister, sans
qu'un taux supérieur à 50% ne soit toutefois exigé (Corboz, Les infractions
en droit suisse, 3
ème
édition, Berne 2010, n. 11 ad art. 129 CP). Ensuite, il
doit s'agir d'un danger de mort. Enfin, ce danger doit être imminent, c'est-
à-dire représenter plus qu'une probabilité sérieuse, le danger de mort
apparaissant si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger
sciemment d'en tenir compte. Un danger de mort imminent, au sens de
l'art. 129 CP, n'existe donc pas seulement lorsque la probabilité de tuer
autrui est plus grande que celle de pouvoir éviter cette mort, mais aussi
déjà lorsque naît un degré de possibilité de mort tel que celui qui
sciemment n'en tient pas compte se révèle dénué de scrupules (Pozo,
Droit pénal, partie spéciale, Genève 2009 n. 612). Par ailleurs, l'imminence
comporte un élément d'immédiateté. Selon la formule de Corboz (op. cit.
n. 14 ad art. 129 CP), il faut donc en définitive un risque concret et sérieux
qu'une personne soit tuée et pas seulement blessée et que ce risque soit
dans un rapport de connexité étroit avec le comportement de l'auteur.
3.1.2.L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est quant à elle
objectivement réalisée lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle
fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la
sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan
de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupules ou
gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est
toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa
manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas
compte du fait qu'il met autrui en danger; dans cette dernière hypothèse,
l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise
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qu'avec retenue (TF 6B_565/2010 du 21 octobre 2010 c. 3.1 et 3.2 ; ATF
131 IV 133 c. 3.2). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2
LCR correspond à celle de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 c. 3).
Indépendamment d'un excès de vitesse, le cas peut être considéré comme
objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une
vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 al. 1 LCR, ayant
entraîné une perte de maîtrise du véhicule (TF 6B_282/2009 du 14
décembre 2009, c. 2.1 et les références citées; Weissenberger,
Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, note 46 ad art. 90 LCR et les
références citées).
La création d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui est
déjà réalisée en cas de mise en danger abstraite accrue. L'existence d'un
danger concret, abstrait ou accru ne dépend pas seulement de la nature
de la règle violée.
Les circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu sont également
importantes; la simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe sous le
coup de
l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières (heure
de l'évènement, densité du trafic, conditions de visibilité), la survenance
d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable
(Weissenberger, op. cit.,
note 48 ad art. 90 LCR et la jurisprudence citée).
Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige une faute grave et,
en cas de négligence, un comportement sans scrupules ou gravement
contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une
négligence grossière. Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient
du danger que représente sa manière de conduire; mais une négligence
grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs,
l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les
autres usagers, en d'autres termes lorsqu'il se rend coupable d'une
négligence inconsciente. Dans un tel cas, une négligence grossière ne
peut toutefois être admise que si l'absence de prise de conscience du
danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules
et est donc particulièrement blâmable (Jeanneret, Les dispositions pénales
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18 -
de la LCR, note 40 ad art. 90 LCR ; Weissenberger, op. cit., note 49 ad art.
90 LCR et la jurisprudence citée).
3.2.En l'espèce, il est constant que le puissant véhicule en cause a
un haut potentiel d’accélération. Les témoins ont décrit sa vitesse comme
élevée lors de l’incident et indiqué que le bruit d’accélération produit par
son moteur (vrombissement) était audible à longue distance. En revanche,
le mobile de l’appelant ne peut pas être déduit des faits. En l'absence
d'éléments décisifs de conviction, l'hypothèse d'un essai de puissance ne
peut pas, contrairement à ce qu'affirme le jugement, être retenue (jgt, p.
25). Compte tenu de l'heure à laquelle l'incident est survenu (02h00 du
matin), soit à un moment où le trafic est peu important sur le tronçon en
question, il semble bien plutôt que, circulant à une vitesse inadaptée,
l'appelant, faisant preuve d'inattention, n'a pas vu ou vu trop tardivement
le policier qui voulait l'intercepter. Il paraît du reste peu vraisemblable que
l'appelant, âgé de 56 ans, qui n'a jusqu'à ce jour fait l'objet d'aucune
inscription à son casier judiciaire ni au fichier ADMAS, ait soudain
intentionnellement foncé sur un policier en voulant forcer le passage,
créant ainsi un danger de mort imminent. Cela étant, en conduisant à une
vitesse élevée, en évitant de justesse, en raison d'une lourde inattention,
le policier qui lui faisait signe de s'arrêter, il est indéniable que l'appelant a
mis en danger la sécurité d'autrui, son comportement devant être qualifié
de gravement contraire aux règles de la circulation routière.
Par conséquent, à défaut d'intention et en se fondant sur les
faits les plus favorables au prévenu, la cour de céans écarte l'infraction de
mise en danger de la vie de l'art. 129 CP, mais retient que l'appelant s'est
rendu coupable d'une violation grave des règles de la circulation au sens
de l'art. 90 ch. 2 LCR. En outre, violant son devoir de prudence pour ces
mêmes motifs de vitesse inadaptée et d'inattention, l'appelant s'est
également rendu rendu coupable de lésions corporelles par négligence au
sens de l'art. 125 al. 1 CP et non de lésions corporelles simples au sens de
l'art. 123 al. 1 CP, le lien de causalité naturelle et adéquate entre les
blessures du plaignant et la faute du prévenu étant établie. L'appel doit
donc être admis dans cette mesure.
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4.Y.________ conteste sa condamnation pour dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a
LCR.
Selon l'art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur de
véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un
prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire
réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait
supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé
intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera
puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
En n'obtempérant pas aux signaux clairs du policier S.________,
et en continuant sa course à une allure telle que les policiers n'ont pas pu
l'arrêter, l'appelant s'est intentionnellement dérobé aux mesures de
police, mesures auxquelles il devait s'attendre, ayant admis avoir
consommé de l'alcool dans les heures précédant l'incident. Sur ce point,
l'appel doit être rejeté.
5.Dès lors que les chefs de condamnation sont atténués, la peine
pécuniaire fixée par le tribunal doit être réduite (jgt, pp. 26-27). Au regard
des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation
personnelle, il se justifie de la fixer à 150 jours-amende, le montant du
jour-amende ayant correctement été arrêté à 165 fr. pour tenir compte de
sa situation financière. Pour le surplus, la peine infligée par le tribunal peut
être confirmée.
6.L'appelant conteste encore les conclusions civiles allouées au
plaignant.
6.1.Le jugement se borne à déclarer justifiées les conclusions
civiles de ce dernier (jgt, p. 27). Pour les comprendre, il faut se rapporter à
la pièce n° 38 (cf. conclusions civiles adressées au Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois, le 14 novembre 2011). Elles
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comprennent les postes suivants tous alloués en capital avec des intérêts
partant du 16 novembre 2011, soit le lendemain du jugement, pour le
dommage matériel et du 1
er
mars 2010, soit le lendemain du jour des
faits, pour le tort moral :
-tort moral de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010
(indemnisant une incapacité temporaire de courir ayant des
conséquences sur le travail et la pratique du sport) ;
-frais d’avocat (procès compris) de 7'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an
dès le 15 novembre 2011 (note d’honoraires de 6'802 fr. 90 pour les
opérations du 6 août 2010 au 14 novembre 2011, le solde
correspondant à l’assistance aux débats du 15 novembre 2011) ;
-484 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010, soit la contre
valeur des trajets effectués entre le domicile d’Oron-le-Châtel et
Pully pour se rendre à des séances de physiothérapie (cf. pièces n°
23/1 et 2 et calcul : 11 x 44 km x 1 fr. /km) ;
-152 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2010, soit la contre
valeur des trajets effectués entre le domicile d’Oron-le-Châtel et le
CHUV pour se rendre à des consultations médicales (cf. pièce n°
23/3 et calcul : 4 X 38 [aller et retour] x 1fr./ km).
6.2.L’appelant soutient tout d'abord que le plaignant aurait
commis une faute concomitante en ne s’équipant pas d’un gilet
d’intervention.
6.2.1.Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en
point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des
faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à
l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1
CO). Dès lors, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre
des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à
éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le
lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les
mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf.
ATF 107 Ib 155 c. 2b; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechts, Band I, Zürich 1979, § 14, p. 108).
Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante
du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c'est-à-dire qu'elle
s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice (cf.
Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2
e
éd., Berne 1982, § 7 n. 54,
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21 -
p. 88; Werro, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des
obligations I, 2008, n. 13 ad art. 44 CO, p. 306), ou qu'elle augmente
l'ampleur du dommage.
En l'espèce, le jugement retient que le policier était bien
visible entre deux éclairages publics, vêtu d’une veste d’uniforme
réfléchissante et qu'il agitait une torche rouge. Au vu de ces éléments, on
ne saurait admettre que le policier a commis une faute ayant créé ou
augmenté le dommage au sens de l'art. 44 al. 1 CO en ne portant pas de
gilet. De toute manière, un policier ne commet pas une faute, de plus
grave, en effectuant une prompte interception routière de nuit sans s'être
vêtu au préalable d'un gilet, notamment s’il peut légitiment escompter,
comme dans les circonstances du cas d'espèce et selon le principe de la
confiance, que les usagers de la route s’apercevront à temps de sa
présence.
6.2.2.Comme autre facteur de réduction de l’indemnité, l’appelant
invoque la prédisposition constitutionnelle, soit dans le cas particulier la
contusion rotulienne du genou gauche dont S.________ souffrait
antérieurement et qui avait justifié sept séances de physiothérapie avant
d'aboutir à une récupération notable, ce avant la nouvelle inflammation du
tendon rotulien consécutive au saut effectué pour éviter la voiture de
l’appelant lui imposant ainsi la reprise du traitement depuis le début (cf.
pièce n° 29/2).
Il faut admettre ici qu'il s’agit d’une atteinte surajoutée. Le
juge ne peut réduire l’indemnité du lésé que lorsqu’il paraît inéquitable de
mettre à la charge du responsable la totalité du préjudice en raison
d’autres circonstances qui viennent s’ajouter à la prédisposition, soit
notamment la disproportion manifeste entre le fait générateur de
responsabilité et l’importance du préjudice, la très faible gravité de la
faute du responsable ou le fait que le lésé s’expose à une activité risquée
(Werro, La responsabilité civile, Berne 2011, 2
ème
éd. n° 1271). Outre
qu’une partie de la doctrine nie qu’une prédisposition constitutionnelle liée
puisse constituer un facteur de réduction (Werro, op. cit. n° 1274), les
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22 -
circonstances de l’espèce ne justifient aucune réduction équitable au vu
des comportements respectifs des parties.
Par ailleurs, la conclusion en dépens n’est pas disputée et la
réparation matérielle n’inclut pas de frais médicaux, vraisemblablement
supportés par l’employeur public ou son assurance, mais uniquement
deux modestes postes de frais de déplacement.
6.2.3.L’appelant reproche encore à l’intimé de n’avoir pas réduit son
dommage, en consultant un cabinet de physiothérapie à Pully alors qu’il
est domicilié à Oron-le-Châtel.
Ce moyen s’avère dépourvu de pertinence tant il était à
l’évidence pratiquement et médicalement judicieux de poursuivre dans le
même cabinet les soins de physiothérapie débutés en janvier 2010. On ne
saurait donc y voir une violation du devoir de diminuer le dommage. En
revanche, dans la mesure où le plaignant a précisé à l'audience d'appel
qu'il a effectué un quart de ces trajets lors de ses jours de congé, il y a lieu
d'en tenir compte dans le calcul du dommage. Il convient ainsi
raisonnablement de réduire ses prétentions de deux tiers et de les fixer
respectivement à 161 fr. pour ce qui concerne les trajets de son domicile à
Pully et à 51 fr. pour ceux allant de son domicile au CHUV.
6.2.4.Enfin, l’appelant conteste que le lésé ait subi une souffrance
ou une douleur morale suffisamment élevée pour justifier une réparation.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte
subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF
130 III 699 c. 5.1 ; ATF 129 IV 22 c. 7.2).
Compte tenu des circonstances de l'incident, des douleurs
ressenties par le plaignant, de son incapacité de courir ayant une
incidence sur son travail de policier, ainsi que du choc et de la peur
éprouvés lors des faits, le premier juge n'a pas abusé de son pouvoir
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23 -
d'appréciation en octroyant une indemnité pour tort moral de 1'000 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2010.
7.En définitive, l'appel de Y.________ est partiellement admis en
ce sens que celui-ci est libéré des infractions de mise en danger de la vie
d'autrui et de lésions corporelles simples, mais qu'il est condamné pour
lésions corporelles par négligence, violation grave des règles de la
circulation routière et dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire. Les prétentions civiles de S.________ sont
légèrement réduites dans le sens des considérants.
8.Vu l'issue de la cause, Y.________ doit verser au plaignant une
indemnité de 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs) pour les dépenses
occasionnées pour la procédure d'appel. Les frais de la procédure d'appel,
par 2'350 fr., sont mis à la charge de l'appelant par trois quarts, soit un
montant de 1'762 fr. 50 (mille sept cent soixante-deux francs et cinquante
centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des articles 34, 42, 44, 47, 49, 106, 125 al. 1 CP ; 90 ch. 2
et 91a al. 1 LCR ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 novembre 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres
I à III de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. Condamne Y.________, pour lésions corporelles simples par
négligence, violation grave des règles de la circulation
routière et dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire, à une peine pécuniaire de 150
-
24 -
(cent cinquante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à
fr. 165.- (cent soixante-cinq) avec sursis durant 3 (trois)
ans.
II. Condamne Y.________ à titre de sanction immédiate à une
amende de fr. 3'300.- (trois mille trois cents) et dit que la
peine privative de liberté de substitution est de 20 (vingt)
jours.
III. Dit que Y.________ est le débiteur de S.________ et lui doit
prompt paiement des montants de fr. 7’712.- avec intérêt à
5 % l'an dès le 16 novembre 2011 et fr. 1'000.- avec intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2010.
IV. Maintient au dossier, à titre de pièce à conviction, la pièce
V. Met les frais de la cause arrêtés à fr. 3'691.- à la charge de
Y.."
III. Y. doit verser à S.________ la somme de 1'512 fr. (mille cinq
cent douze francs) à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
IV. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de Y.________, à
raison de 1'762 fr. 50 (mille sept cent soixante-deux francs et
cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :