Présidence de M.C O L E L O U G H, président
Juges :MM.Meylan et Pellet
Greffière: Mme Brabis Lehmann
Parties à la présente cause :
B., prévenue, représenté par Me Matthieu Genillod, défenseur
d'office à Lausanne, appelante,
et
A.F., B.F.________ et C.F.________, parties plaignantes,
représentée par Me Stéphane Cappi, conseil de choix à Sion, intimés,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 décembre 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.________ pour homicide
par négligence et violation grave des règles de la circulation à trente
jours-amende de 35 fr., avec sursis pendant deux ans (I), l’a condamnée à
payer à A.F.________ les sommes de 5'360 fr. 30 avec intérêt à 5% l’an dès
le 30 avril 2010, à titre de dommages-intérêts, et de 27’000 fr avec intérêt
à 5% l’an dès le 11 mars 2010, à titre d’indemnité pour tort moral; à
B.F.________ la somme de 27’000 fr avec intérêt à 5% l’an dès le 11 mars
2010, à titre d’indemnité pour tort moral; à A.F.________ et B.F.,
solidairement, entre eux et en leur qualité de détenteurs de l’autorité
parentale sur C.F., la somme de 9’000 fr avec intérêt à 5% l’an dès
le 11 mars 2010, à titre d’indemnité pour tort moral en faveur
d’C.F.; à A.F. et B.F., solidairement entre eux, la
somme de 5’000 fr. à titre de dépens et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions civiles (Il), levé le séquestre et ordonné la restitution
du matériel probatoire séquestré sous fiche n° 1905 à B. (III),
alloué au défenseur d’office de l’intéressée une indemnité de 5'510 fr,
débours et TVA inclus (IV), mis les frais de la cause, par 24'680 fr. 40 à la
charge de B.________ et dit que, sur cette somme, le montant de 19'170 fr.
40 pourra lui être réclamé immédiatement, tandis que les 5'510 fr.
correspondant à l’indemnité de son défenseur d’office ne pourront être
recouvrés que lorsque celle-ci sera parvenue à meilleure fortune (V).
B.Le 23 décembre 2011, B.________ a formé appel contre le
jugement précité.
Par déclaration d’appel motivée du 3 février 2012, l’appelante
a conclu principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens
qu’elle est libérée du chef d’accusation d’homicide par négligence, que sa
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peine est sensiblement réduite à dire de justice et que les conclusions
civiles des parties civiles sont rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à la
réforme du jugement attaqué en ce sens qu’elle est reconnue débitrice de
A.F.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la somme de
10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 11 mars 2010 à titre d’indemnité
pour tort moral, qu’elle est la débitrice de B.F.________ et lui doit prompt et
immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès
le 11 mars 2010 à titre d’indemnité pour tort moral et dit qu’elle est la
débitrice de A.F.________ et B.F., solidairement entre eux en leur
qualité de détenteur de l’autorité parentale sur C.F., et leur doit
prompt et immédiat paiement de la somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5%
l’an dès le 11 mars 2010 à titre d’indemnité pour tort moral en faveur
d’C.F..
Par courrier du 8 février 2012, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu'il s'en remettait à justice
s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer
d'appel joint.
Par courrier du 24 février 2012, le conseil de A.F.,
B.F.________ et C.F., parties civiles, a conclu au rejet de l’appel,
sous suite de frais et dépens.
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du 24 avril 2012,
le défenseur d'office de l'appelante a confirmé les conclusions de sa
déclaration d'appel. Quant au conseil de choix des parties civiles, il a
déposé des conclusions écrites dans lesquelles il a conclu au rejet de
l'appel de B. (I), à la confirmation du jugement de première
instance (II), et à ce que les frais d'appel ainsi qu'une équitable indemnité
pour les dépens soient mis à la charge de B.________ (III).
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.La prévenue B.________ est née le [...] et a obtenu son permis
de conduire le 1
er
décembre 2009. Elle est célibataire, sans charge de
famille.
Assistante socio-éducative au [...], elle réalise un salaire
mensuel net de l'ordre de 3'500 fr., part du treizième salaire incluse.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
Le fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière comporte l'inscription de deux mesures la concernant,
savoir un retrait de permis de quatre mois prononcé à raison des faits de
la présente cause, d'une part, et une révocation prononcée le 7 juin 2011
pour cause d'ébriété, d'autre part.
2.a) Le 10 mars 2010, la prévenue B., domiciliée à [...],
est allée assister à Aigle à un match de l'équipe de football féminin de
Saxon, où jouait son amie d'alors, J.. Après la rencontre, elle a
accepté d'amener J., qui s'était parquée plus loin, jusqu'à sa
voiture, puis de reconduire à Martigny deux joueuses saxonaises,
S., née en 1993, et D.F., née en 1994, qui étaient venues
avec J., mais que celle-ci ne pouvait ramener parce qu'elle devait
se rendre à Monthey. J.________ a pris place dans la voiture de B.________
comme passagère avant, S.________ comme passagère arrière droite et
D.F.________ comme passagère arrière gauche. Après avoir déposé
J.________ vers sa voiture, B.________ a poursuivi sa route avec ses deux
passagères, qui n'ont pas changé de place.
Vers 22h20, elle circulait sur la Route Industrielle, à St-
Tryphon, au lieu-dit Grandes Iles d'Aval. Parvenue au terme d'une longue
ligne droite, elle a croisé un véhicule arrivant en sens inverse et changé
l'éclairage de sa voiture sans modifier son allure. Elle n'a pas remarqué
que le tracé de la route, qu'elle ne connaissait pas, décrivait une courbe à
droite. Lorsqu'elle s'en est tardivement aperçue, elle a donné un coup de
volant à droite. La voiture s'est mise à déraper. La prévenue a vainement
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tenté d'en récupérer la maîtrise. Après avoir oscillé sur la route, la voiture
a traversé la voie de gauche et quitté la route par un petit talus en contre-
bas. Arrivée sur une surface herbeuse, elle a fait plusieurs tonneaux avant
de s'immobiliser sur ses quatre roues. Au cours des tonneaux, D.F.________
a été éjectée par le hayon arrière; elle est décédée sur le coup.
b) Une expertise a été réalisée en cours d'instruction pour
déterminer la vitesse à laquelle roulait la voiture de la prévenue au
moment où elle a quitté la route. L'expert désigné, l'ingénieur HES
D., est parvenu à la conclusion que la vitesse du véhicule, au
moment où il a quitté la chaussée, se situait entre 90 et 107 km/h, soit à
98,5 km/h plus ou moins 8,5 km/h, l'incertitude de 8,5 km/h étant liée au
facteur de décélération et à l'énergie absorbée lors des impacts sur le sol
(cf. P 42/2, p. 5). Sur la base de cette expertise, des témoignages de
J. et de S.________ (PV aud. 3, p. 2 et PV aud. 4, p. 2) ainsi que du
fait que la vitesse avait dû baisser un peu entre le moment où la prévenue
s'était aperçue du tournant à droite et celui où sa voiture a quitté la route,
il est établi que la prévenue ne circulait pas sur le tronçon rectiligne à
moins de 95 km/h.
c) Au cours de l'instruction, une expertise a été ordonnée aux
fins de déterminer si la victime avait bouclé sa ceinture de sécurité. Dans
leur rapport principal du 10 mars 2010 (P. 31), les experts K.________ et
G.________, ingénieurs-automobile, ont conclu que tel n'avait pas été le
cas. D'après eux, aucune marque ne découlant pas de l'usure normale de
la ceinture ne pouvait être relevée, hormis de légers accrocs à proximité
d'une tâche de sang. Au contraire, certaines marques sur la sangle,
correspondant avec celles trouvées sur les plastiques avoisinants lorsque
la ceinture est enroulée, donnaient à penser que la ceinture se trouvait
dans la même position pendant l'accident, c'est-à-dire non attachée.
D'après les experts, la vitre de la porte arrière-droite du véhicule étant
intacte, il était fort probable que la victime avait été éjectée par le hayon
arrière; or, le fait que la victime avait pu se déplacer de son siège et
passer à l'arrière du véhicule laissait penser que la ceinture ne devait pas
être attachée. Même après l'accident, le mécanisme de la ceinture de
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sécurité du passager arrière-gauche ne présentait aucune anomalie. Enfin,
il ressortait du rapport médico-légal que le corps de la victime ne portait
aucune marque pouvant provenir de la ceinture de sécurité. Tous ces
éléments indiquaient que la victime n'avait pas bouclé sa ceinture de
sécurité.
Dans son rapport du 13 avril 2011, l'expert D.________ a
formulé une remarque au sujet d'une trace de sang relevée sur la ceinture
de sécurité. Elle pouvait signifier, selon lui, que la ceinture était
initialement bouclée et qu'elle se serait décrochée pour une raison
indéterminée en phase de rotation (P 42/2, p. 6).
Les experts K.________ et G.________ ont écarté cette dernière
hypothèse dans un rapport complémentaire du 24 mai 2011 (P. 48). Ils ont
notamment rappelé qu'aucun défaut ou anomalie n'avait été relevé sur le
système de verrouillage de la ceinture. Il était dès lors peu plausible,
d'après eux, que la ceinture, mal bouclée, se soit ouverte lors de
l'accident.
Entendu aux débats, l'expert K.________ a confirmé son point
de vue, tandis que l'expert D., après examen du dossier
photographique présentant la tache de sang, a retiré la remarque qu'il
avait formulée à l'endroit de l'expertise de K. et de G..
En outre, il est établi que la ceinture est en bon état, qu’elle
n'est pas déchirée, que sa boucle n'est pas cassée et que le dispositif de
fermeture - recevant la boucle - fonctionne encore. Le corps de la victime
ne portait du reste aucune marque pouvant provenir de la ceinture de
sécurité.
Il est donc prouvé, qu'au moment où elle a été éjectée, la
victime, ne portait pas, ou plus, de ceinture de sécurité. Celle-ci n'avait
pas fait usage de la ceinture de sécurité dans la voiture de B. ou
l'avait décrochée en cours de route.
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15 -
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel, suffisamment
motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
En l’espèce, l’appelante invoque une violation du droit. A titre
principal, elle reproche au premier juge d’avoir retenu l’existence d’un lien
de causalité adéquate entre la négligence et le décès de la victime,
respectivement de ne pas avoir admis une rupture de ce lien de causalité.
Dans un second moyen subsidiaire, elle fait grief au premier juge de ne
pas avoir suffisamment tenu compte de la faute concomitante de la
victime pour arrêter le montant des conclusions civiles allouées à ses
proches. L’appelante ne conteste en revanche pas les faits retenus.
3.L’appelante invoque à titre principal une violation du droit, en
ce sens que l’infraction d’homicide par négligence ne saurait être retenue
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à son encontre en raison de l'absence de rapport de causalité adéquate
entre sa négligence et la mort de D.F.. L’appelante relève que
l’art. 3a OCR, en concours avec l'art. 57 al. 5 LCR, impose à tout passager
d’un véhicule automobile le port de la ceinture de sécurité, alors qu’il
n’existe pas de disposition imposant au conducteur de s’assurer que ses
passagers sont correctement attachés, sous réserve des enfants de moins
de 12 ans. Cela étant, l’appelante se réfère au jugement qui retient que, si
la victime s’était attachée elle ne serait « très vraisemblablement pas
morte » (jgt, c. 3b/bc). L’appelante relève par ailleurs qu’il faut, sur la base
du rapport de l’expert D. et en application du principe in dubio pro
reo, retenir que la vitesse avant la perte de maîtrise du véhicule était de
90 km/h. Elle en déduit qu’il ne s’agit que d’un excès de vitesse modéré et
que l’on ne peut qualifier, contrairement à ce qu’a fait le premier juge, sa
faute de lourde. Elle en conclut que, compte tenu non seulement de l’effet
protecteur de la ceinture de sécurité, mais encore des autres mécanismes
sécuritaires offerts par les véhicules récents, il est acquis que sa perte de
maîtrise du véhicule n’était pas de nature à occasionner la mort de l’un
des passagers et qu’en définitive, le comportement de la victime doit être
considéré comme interruptif du rapport de causalité. Elle conclut donc à
son acquittement de l’accusation d’homicide par négligence. De plus, dans
le prolongement de la libération du chef d'accusation d'homicide par
négligence, les conclusions civiles des intimés devraient, selon elle, être
rejetées.
3.1Aux termes de l’art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura
causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Il en résulte que la réalisation de cette infraction suppose la
réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un
lien de causalité entre la négligence et la mort (TF 6B_868/2008 du 20
janvier 2009 c. 2.1 ; ATF 122 IV 145 c. 3).
3.1.1.Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une
imprévoyance coupable, l'auteur agit sans se rendre compte ou sans tenir
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17 -
compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable
quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu'il y ait homicide par
négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles
de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les
limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé
l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer
à son devoir. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs
imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par
l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. S'agissant
en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles
de la circulation routière (TF 6B_868/2008 du 20 janvier 2009 c. 2.1 ; ATF
122 IV 133 c. 2a).
3.1.2.Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en
constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le
résultat ne se serait pas produit (TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1 ;
ATF 133 IV 158 c. 6.1 ; ATF 125 IV 195 c. 2b). Lorsque la causalité
naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement
incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement
était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF
133 IV 158 c. 6.1 ; ATF 131 IV 145 c. 5.1). La causalité adéquate sera
admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou
unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes,
notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers
(ATF 131 IV 145 c. 5.2). La causalité adéquate suppose une prévisibilité
objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant
l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le
comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences
qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le
déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit
être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou
à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit
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naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (TF
6B_1023/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1 ; ATF 131 IV 145 c. 5.1).
La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des
faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par
exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers,
constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si
extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un
acte concurrent ne suffit pas à interrompre le rapport de causalité
adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il
s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate du résultat
dommageable, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont
contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (TF
6B_1023/2010 du 3 mars 2011 c. 2.1 ; ATF 135 IV 56 c. 2.1 ; ATF 134 IV
255 c. 4.4.2).
3.2
3.2.1.En l’espèce, il y a bien eu le décès d'une personne. En
circulant à 95 km/h au moins sur une route où la vitesse était limitée à 80
km/h, qui plus est sans avoir réduit son allure de manière à pouvoir
s’arrêter sur sa distance de visibilité lorsqu’elle a mis les feux de
croisement, l’appelante a violé les règles de la circulation énoncées à l’art.
32 LCR, telles que précisées aux art. 4 al. 1 et 4a al. 1 let. b OCR. En outre,
elle a manqué d’attention en ne s’apercevant pas que la route tournait à
droite et violé également la règle de circulation prévue à l’art. 31 al. 1
LCR, telle que précisée à l’art. 3 al. 1 OCR. Ces violations des règles de la
circulation sont fautives et constituent une négligence au sens des art. 12
al. 3 et 117 CP. Enfin, il existe un lien de causalité naturelle entre la
négligence de l’appelante et la mort de la victime, puisqu’il est établi que
la victime est décédée des suites des blessures que lui a causées
l’accident (P. 22).
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19 -
L’appelante ne conteste pas, à juste titre, le jugement de
première instance en tant qu’il a retenu que les éléments ci-dessus étaient
réalisés dans le cas d’espèce.
3.2.2.Dans le cas présent, seule est discutée l’éventuelle
interruption de la causalité adéquate en raison du comportement de la
victime qui n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité.
En premier lieu, c’est à tort que l’appelante tente de rediscuter
la vitesse de son véhicule au moment des faits. D’une part, le premier juge
expose de façon convaincante les raisons pour lesquelles il a retenu une
vitesse pas inférieure à 95 km/h: il a tenu compte des témoignages de
deux passagères, déclarations qu’il a relativisées, ainsi que de l’expertise
de D.________ (jgt, c. 2b). Sur la base de ces divers éléments, la conviction
du premier juge est correctement fondée et doit être confirmée. A cela
s’ajoute que l’appelante déclare ne pas contester les faits.
S’agissant du raisonnement tenu pour soutenir l’interruption
du lien de causalité, on ne saurait suivre l’appelante. En effet, il importe
peu que la victime ne se soit pas conformée aux art. 3a OCR et 57 al. 5
LCR, selon lesquels tout passager d’un véhicule automobile doit porter la
ceinture de sécurité. En effet, il n'y a pas de compensation des fautes en
droit pénal (TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 c. 3.2 ; TF 6B_315/2009 du
20 juillet 2009 c. 1 ; ATF 122 IV 17 c. 2c/bb).
Le premier juge a certes retenu que l’omission de porter la
ceinture de sécurité a été l’une des conditions sine qua non, et partant
l’une des causes, de la mort de la victime. Il a toutefois considéré que
cette cause concomitante n’interrompait pas le lien de causalité avec la
négligence de la prévenue, laquelle a consisté à circuler à une vitesse
inadaptée et à ne pas vouer toute son attention à la route, ne remarquant
notamment pas, pour des raisons de choix de phares, que celle-ci tournait.
Le premier juge a d’abord estimé qu’il n’était pas extraordinaire et en tout
cas pas imprévisible qu’un passager arrière omette de boucler sa ceinture;
en outre, même si la faute de la victime avait été imprévisible, il ne
resterait pas moins que l’accident et ses conséquences s’expliquent
-
20 -
d’abord et surtout par les fautes de circulation commises par la prévenue.
Ces motifs sont pertinents et peuvent être confirmés. Selon un arrêt
récent du Tribunal fédéral, le fait que le lésé n'avait pas bouclé sa ceinture
de sécurité n'interrompt pas le lien de causalité adéquate (TF 6B_60/2008
du 23 avril 2008).
En l'espèce, en ayant dépassé la vitesse autorisée de plus de
15 km/h et en n’ayant pas prêté une attention suffisante à la route,
l’appelante a adopté un comportement de nature, selon le cours ordinaire
des choses et selon l'expérience générale de la vie, à entraîner un
accident aux conséquences mortelles ou au moins à en favoriser
l'avènement. Bien que fautif, le comportement de la victime qui était
passagère arrière et qui n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité, n'a
cependant rien d'extraordinaire, ni d'exceptionnel, de sorte qu'il ne saurait
reléguer à l'arrière-plan le facteur essentiel qui a contribué à l'avènement
du résultat, soit la conduite de l’appelante. Aussi l'enchaînement des
événements n'est-il pas de nature à interrompre le lien de causalité
adéquate entre les négligences commises et le décès de la victime.
3.3Au de ce qui précède, tous les éléments objectifs et subjectifs
de l’infraction d’homicide par négligence sont réalisés dans le cas
particulier, si bien que le grief principal invoqué par l’appelante, mal
fondé, doit être rejeté.
4.A titre subsidiaire, l'appelante reproche au premier juge de ne
pas avoir suffisamment tenu compte de la faute concomitante de la
victime pour arrêter le montant des conclusions civiles allouées à ses
proches. Elle admet que les principes en la matière ont été correctement
énoncés dans le jugement (jgt, c. 6), mais estime arbitraire d'avoir limiter
à 10% la réduction de l'indemnité pour tort moral à la suite de la faute
concomitante de la victime. Elle soutient, qu'en l'occurrence, la victime n'a
pas pris les mesures qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes
circonstances aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. En
omettant d'attacher sa ceinture de sécurité, la victime a réalisé une faute
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21 -
concomitante et ainsi, selon elle, constitué une des conditions sine qua
non de son décès. L'appelante conclut qu'il faut réduire à hauteur de deux
tiers les montants usuellement alloués en cas de décès d'un proche et que
le premier juge aurait dû dès lors allouer à la mère et au père de la victime
une indemnité de 10'000 fr., respectivement de 3'000 fr. à la sœur de la
victime.
4.1.En vertu de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les
dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a
consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la
situation du débiteur.
Aux termes de l'art. 59 al. 2 LCR, si néanmoins le détenteur ne
peut se libérer en vertu de l’al. 1 mais prouve qu’une faute du lésé a
contribué à l’accident, le juge fixe l’indemnité en tenant compte de toutes
les circonstances.
S'agissant de la faute concomitante, l'art. 59 al. 2 LCR limite la
portée de l'art. 44 CO qui, pris à la lettre, permet au juge d'exclure toute
indemnité. En application de la LCR, l'absence totale d'indemnité n'est
envisageable que si la faute du lésé est grave et exclusive (cf. art. 59 al. 1
LCR); dans tous les autre cas, le juge est tenu d'accorder une indemnité
au lésé (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1156).
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des
mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la
survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas
pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes
circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute
concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement
blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude
dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de
volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la
prudence (TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.2). La possibilité de réduire
-
22 -
une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de
l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort
moral (TF 4A_66/2010 du 27 mai 2010 c. 2.2; ATF 131 III 12 c. 8).
La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de
l'appréciation du juge (ATF 131 III 12 c. 4.2; ATF 130 III 182 c. 5.5.2) -
suppose cependant que le comportement reproché au lésé soit en rapport
de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF
130 III 591 c. 5.3; ATF 126 III 192 c. 2d).
En matière d'assurance-accident, mais également en
responsabilité civile, il est admis que les prestations soient réduites de
10% lorsque la personne accidentée a omis de porter la ceinture de
sécurité (TF 6B_60/2008 du 23 avril 2008 c. 2.1; ATF 118 V 305, JT 1993 I
756; ATF 117 II 609 c. 5a et 5e, JT 1992 I 727).
4.2.En l'espèce, il n'est pas contesté que la victime a commis une
faute concomitante - en omettant d'attacher sa ceinture de sécurité -
donnant lieu à une réduction de l'indemnité pour tort moral due par
l'appelante. Seule est encore litigieux la quotité de cette réduction, qui a
été fixée par le premier juge à 10%.
En vertu de la jurisprudence précitée et du fait que la quotité
relève de l'appréciation du juge, force est de constater que la réduction de
10% de l'indemnité pour tort moral opérée par le premier juge est tout à
fait adéquate. La solution retenue pas le tribunal de première instance
n'est pas arbitraire, ni ne procède d'un excès de son pouvoir
d'appréciation. Elle sera donc confirmée.
Le moyen subsidiaire de l'appelante, également mal fondé,
doit être rejeté.
-
23 -
5.Les intimés, par l'intermédiaire de leur conseil, ont demandé
qu'il leur soit octroyé une équitable indemnité pour les dépens. Interpellés
à l'audience d'appel par le président, ils n'ont toutefois pas chiffré le
montant de leurs prétentions, déclarant s'en remettre à justice.
5.1.En vertu de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou
lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à
l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que la
partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale; elle doit les
chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation,
l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.
L'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure, c'est-à-dire les frais de défense dont les frais d'avocat, est
attribuée sur demande de la partie plaignante. Cette dernière a ainsi
l'obligation de formuler et d'adresser ses prétentions à l'autorité
compétente (en l'occurrence à la Cour d'appel pénale) avant la fin de la
procédure, avec le devoir de les chiffrer et de les documenter, sous peine
de péremption (Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433
CPP). Selon la doctrine, la péremption ne pourra intervenir que dans les
cas claires, notamment lorsque le lésé aura eu la possibilité de faire valoir
ses prétentions (ibidem).
5.2.En l'espèce, les intimés n'ont pas chiffré leurs prétentions, ni
ne les ont documentés, malgré le fait que le président a interpellé leur
conseil à l'audience d'appel à ce sujet. Partant, il ne sera pas alloué de
dépens pénaux aux intimés conformément à l'art. 433 al. 2 CPP, ce
d'autant plus qu'ils étaient assistés d'un avocat qui est censé connaître le
contenu de cette disposition.
-
24 -
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé dans son entier.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument,
qui se monte à 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent
l'indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante (cf. art. 135 al. 2
et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il
avait consacré 12 heures au dossier, audience comprise, de sorte qu'il
convient de lui allouer une indemnité de 2’355 fr. 50, TVA et débours
inclus.
L'appelante ne sera tenue de rembourser à l'Etat le montant
de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 90 ch. 2 LCR; 34, 42, 47, 49, 117 CP; 41 ss CO; 398
ss CPP,
prononce :
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 21 décembre 2011 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
"I.Condamne B.________, pour homicide par négligence et
violation grave des règles de la circulation, à trente jours-
amende de 35 fr. (trente-cinq francs), avec sursis pendant
deux ans.
-
25 -
II.Condamne B.________ à payer :
-
à A.F.________ les sommes de 5'360 fr.30 (cinq mille
trois cent soixante francs trente), avec intérêt à 5% dès
le 30 avril 2010, à titre de dommages-intérêts, et de
27'000 fr. (vingt-sept mille francs), avec intérêt à 5% l'an
dès le 11 mars 2010, à titre d'indemnité pour tort moral;
-
à B.F.________ la somme de 27'000 fr. (vingt-sept mille
francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 11 mars 2010, à
titre d'indemnité pour tort moral;
-
à A.F.________ et B.F., solidairement entre eux
et en leur qualité de détenteurs de l'autorité parentale
sur C.F., la somme de 9'000 fr, (neuf mille
francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 11 mars 2010, à
titre d'indemnité pour tort moral en faveur d'C.F.________;
-
à A.F.________ et B.F., solidairement entre eux,
la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de
dépens;
et Rejette toutes autres ou plus amples conclusions
civiles.
III. Lève le séquestre et ordonne la restitution du matériel
probatoire séquestré sous fiche n°1905 à B..
IV.Alloue à Me Matthieu Genillod, défenseur d'office de
B., une indemnité de 5'510 fr. (cinq mille cinq cent dix
francs), débours et TVA inclus.
V.Met les frais de la cause, par 24'680 fr. 40 (vingt-quatre
mille six cent huitante francs quarante) à la charge de
B. et Dit que, sur cette somme, le montant de 19'170
fr. 40 (dix neuf mille cent septante-neuf francs quarante)
pourra lui être réclamé immédiatement, tandis que les 5'510
fr. correspondant à l'indemnité de son défenseur d'office ne
pourront être recouvrés que lorsque la prévenue sera
parvenue à meilleure fortune."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2’355 fr. 50 (deux mille trois cent
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26 -
cinquante-cinq francs et cinquante centimes), y compris
débours et TVA, est allouée à Me Matthieu Genillod.
IV.Les frais d'appel, par 4'705 fr. 50 (quatre mille sept cent cinq
francs et cinquante centimes), y compris l’indemnité allouée
à son défenseur d’office, sont mis à la charge de B..
V.B. ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI.Il n’est pas alloué de dépens pénaux de deuxième instance à
A.F., B.F. et C.F.________.
VII.Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 avril 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.),
-Me Stéphane Cappi, avocat (pour A.F., B.F.________ et
C.F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1