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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.002095-VIY//SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:Mme Favrod et M. Winzap
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
C.S., prévenu, représenté par Me Frank-Olivier Karlen, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
B.S., partie plaignante, représenté par sa curatrice Me Sabrine
Kharma, avocate-stagiaire à Lausanne en l’étude de Me Cyrille Piguet,
appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
L.________, plaignante, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, conseil de
choix à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur les appels formés par B.S.________ et C.S.________ contre le jugement
rendu le 5 février 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause les concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 février 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré C.S.________ des
chefs de prévention de diffamation, contrainte et violation du devoir
d’assistance ou d’éducation (I), a ordonné le maintien au dossier à titre de
pièce à conviction des deux DVD qui y figurent déjà sous n° 46976 et
46977 (II), a ordonné, une fois jugement définitif et exécutoire, la
restitution à C.S.________ du CD et DVD qui figurent au dossier sous fiche
de pièce à conviction n° 51746 (III), a refusé d’allouer une indemnité de
l’art. 429 CPP à C.S.________ (IV) et a mis l’entier des frais de la cause à la
charge de l’Etat (V).
B.Par annonce du 11 février 2013, puis déclaration motivée du 5
mars 2013, C.S.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité
équitable à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'000 fr.,
subsidiairement de 3'500 fr., plus subsidiairement fixées à dire de justice,
lui est allouée pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Par annonce d’appel du 13 février 2013, puis déclaration
d’appel motivée du 7 mars suivant, B.S., par sa curatrice de
représentation, a également formé appel contre ce jugement. Il a conclu,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est constaté
que C.S. s’est rendu coupable de contrainte et de violation du
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devoir d’assistance ou d’éducation. A titre de mesures d’instruction, il a
requis son audition ainsi que celle de sa psychiatre, la Dresse [...].
Par avis du 2 mai 2013, le Président a informé B.S.________
qu’il rejetait sa réquisition de preuve tendant à l’audition de la Dresse [...].
Le 29 mai 2013, la curatrice de B.S.________ a demandé que
son pupille ne soit pas confronté à son père lors de l’audience d’appel,
requête à laquelle le Président a fait droit.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1C.S.________ est né le [...]. Au terme de sa scolarité, il a
effectué des études universitaires et a obtenu un titre de docteur en
biologie. Il travaille en qualité de chef de l’Unité [...] à un taux de 20% et
exerce une activité de consultant indépendant à un taux de 80% pour la
société [...] à [...]. Ces deux occupations lui procurent un revenu mensuel
d’environ 10’000 fr. net par mois, étant précisé que la société anglaise lui
verse une rémunération supplémentaire sous forme d’options. Compte
tenu de ses deux lieux de travail, le prévenu dispose d’un logement à [...],
mis à disposition par ses parents et dont le loyer s’élève à 1’500 fr. par
mois sans les charges, ainsi que d’un studio à [...] qu’il loue 4’000 fr. par
mois. Son employeur anglais finance au surplus tous ses frais de
déplacement entre la Suisse et l’Angleterre. En Suisse, il effectue ses
trajets professionnels en véhicule privé. Sa prime d’assurance maladie
s’élève à 300 fr. par mois. C.S.________ n’a pas été en mesure de donner
des indications sur sa charge fiscale, la situation n’étant pas encore
réglée, compte tenu de son activité à l’étranger qu’il exerce depuis
octobre 2012. Il contribue à l’entretien de sa femme, L., et de son
fils, B.S., à raison de 2’000 fr. par mois, conformément à une
décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre de la procédure
de divorce. Selon ses dires, il n’a ni fortune ni dettes. Il ressort toutefois
d’un extrait du registre de l’Office des poursuites du 21 décembre 2012
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qu’il a des dettes pour un montant total de 10’980 fr. 60, ensuite de
procédures introduites par sa femme (P. 66).
Le casier judiciaire de C.S.________ fait état d’une
condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
pour conduite en état d’ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de dix
jours-amendes à 100 fr., avec sursis durant deux ans, et à une amende de
1’000 francs.
1.2C.S.________ et L.________ se sont mariés en 1992. De cette
union est issu un enfant, B.S.. Depuis 2004, les époux sont
séparés. La procédure de divorce est en cours. Les faits dénoncés (cf. infra
chiffre 2) s’inscrivent dans le cadre de cette procédure conflictuelle. Le
couple a en outre déjà occupé la justice pénale ensuite d’une plainte
déposée par L. contre son époux. La procédure a toutefois fait
l’objet d’un classement confirmé par arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (CREP 3 février 2012/45).
1.3B.S.________ est né le 12 avril 1997. Il suit un enseignement
spécialisé pour des enfants présentant des troubles de la personnalité.
L’instruction a mis en évidence que le jeune garçon a été gravement
perturbé et marqué par la procédure de divorce conflictuelle de ses
parents. Il souffre, plus particulièrement, de l’absence de communication
entre sa mère et son père qui ne dialoguent qu’au travers de leurs
avocats. L’enfant est en outre pris dans un conflit de loyauté.
Dans le cadre de la procédure de divorce, une expertise a été
réalisée par le service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent. Dans leur rapport du 5 mars 2009 (P. 78), les experts ont
relevé que B.S.________ est un enfant qui présentait des troubles
importants touchant les différents domaines de son développement global
avec une grave perturbation de son fonctionnement psychique. Ils ont
posé le diagnostic de « trouble envahissant du développement non
spécifié », notion qui recouvre un ensemble de troubles caractérisé par un
développement anormal ou déficient, avec une perturbation importante du
fonctionnement dans les domaines de la communication, de l’interaction
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sociale et du comportement. Les experts ont par ailleurs précisé que
l’enfant était authentiquement attaché à ses deux parents et qu’il souffrait
également du conflit qui existait entre eux ainsi que de l’absence de
communication et de confiance réciproques. Selon eux, ces mouvements
paraissaient témoigner d’une tentative par l’enfant de se protéger et de
protéger ses parents, en tentant de ménager un lien tant avec son père
qu’avec sa mère.
2.1C.S.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police par
acte d’accusation du 24 septembre 2012, retenant ce qui suit :
A Avenches, probablement le 29 novembre 2009, C.S.,
alors qu’il se trouvait chez ses parents et exerçait son droit de garde
pendant le week-end, a forcé son fils, en dirigeant sa main, à écrire une
lettre mettant en cause sa mère. L’écrit litigieux était rédigé en ces
termes :
« Quand j’ai amené [...] [...] et [...] elle nous a traité de sales cons et d’enfoirés
de merde aussi pour pépé et mémé. On s’est enfermé dans les toilettes et j’ai
vomi et j’ai eu des diarrhées.
Mes copains ont dit qu’ils voulaient prendre ma défense et me servir de gardes
du corps on est resté dans les toilettes jusqu’à ce qu’elle se calme ensuite j’ai
pris mon fusil à fléchettes pour tomber la clé de ma chambre pour m’enfermer
avec mes copains elle continuait à crier et avec [...] on a commencé à pleurer.
[...] ma dit que ma mère passe du côté obscure de la force (Star wars). C’est ce
que j’ai dit à mon père
le 29.11.09
Daniel Bonny »
Quelques jours plus tard, C.S. a fait parvenir cette
missive à son avocat, qui l’a transmise au conseil de son épouse le 11
décembre 2009. Cet acte s’inscrit dans le cadre de la séparation des
époux. Le jeune garçon est rentré fort perturbé de ce week-end passé
avec son père. Lors de sa séance du 16 février 2010, la Justice de Paix du
district de Lausanne a instauré une curatelle de représentation.
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En l’occurrence, B.S.________ doit être considéré comme lésé,
dès lors qu’il est directement touché par les infractions de contrainte et de
violation du devoir d’assistance ou d’éducation reprochées à son père.
Toutefois, contrairement à ce soutient sa curatrice, sa mère n’a pas
déposé plainte en tant que représentante légale (P. 4), si bien que cet acte
ne vaut pas pour son fils. Néanmoins, le courrier du 4 mai 2010 de son
ancienne curatrice (P. 12) est suffisamment explicite pour être considéré
comme une déclaration valant constitution de partie plaignante, étant
précisé qu’il importe peu que cette déclaration soit intervenue plus de
trois mois après les faits, les infractions précitées se poursuivant d’office.
Par conséquent, il convient d’entrer en matière sur l’appel de B.S.________.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
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3.Appel de B.S.________
L’appelant soutient que le premier juge aurait commis un abus
de son pouvoir d’appréciation. Il lui reproche de s’être fondé sur des
éléments probatoires non pertinents, en particulier sur une expertise
ordonnée dans le cadre de la procédure de divorce, et de ne pas avoir
relevé les contradictions dans les déclarations du prévenu et dans celles
de sa mère.
3.1Aux termes de l’art. 398 al. 3 let. a CPP, l’appel peut être
formé pour abus du pouvoir d’appréciation.
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références jurisprudentielles citées).
3.2En l’espèce, considérant qu’il existait des doutes sérieux sur la
question de savoir si le prévenu avait contraint son fils à écrire la lettre
litigieuse et si le complexe de faits était suffisant pour retenir une mise en
danger du développement du mineur, le premier juge a libéré le prévenu
des chefs d’accusation qui pesaient sur lui.
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Pour apprécier ces accusations, ce magistrat a relevé que les
déclarations du père avaient certes varié sur des points de détails, en
observant toutefois que ce dernier avait toujours contesté les faits
reprochés (jgt., p. 28). Cette appréciation est adéquate. En effet, même si
le prévenu n’a pas expliqué d’emblée, lors de sa première audition, que
B.S.________ avait recopié un texte dactylographié par sa grand-mère, il a
toujours donné la même version s’agissant des circonstances dans
lesquelles la rédaction du texte incriminé avait eu lieu. Par ailleurs, le
premier juge a également exposé les versions de l’enfant et de sa grand-
mère d’une manière qui résulte correctement des éléments figurant au
dossier, sous réserve de l’endroit où se seraient déroulés les faits (jgt., p.
29). En effet, le garçon a toujours affirmé que la lettre avait été écrite à la
table de la salle à manger et pas dans la cuisine. Quant à l’expertise
pédopsychiatrique, elle contient évidemment des éléments pertinents au
sujet des relations père-fils et mère-fils, de même que concernant
l’influence du conflit parental sur l’enfant.
Sur la base de ces observations, la cour de céans ne discerne
aucun abus du pouvoir d’appréciation par le premier juge.
Quoiqu’il en soit, son pouvoir de cognition lui permet de revoir
librement les faits et l’appréciation des preuves, de manière à acquérir sa
propre conviction, sur la base de l’ensemble des éléments au dossier. En
procédant à cette appréciation, la cour parvient à la même conclusion, sur
la base des éléments suivants :
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A l’instar du premier juge, il convient de relever le conflit de
loyauté subi par l’enfant vis-à-vis de ses parents dans le cadre de la
procédure de divorce. Dans un courrier du 3 juin 2010 (P. 22/2), le Service
de protection de la jeunesse a d’ailleurs exprimé la loyauté à la mère en
indiquant que « [B.S.________] tient un discours très proche de celui de sa
mère et ne s’autorise pas à penser autrement ». En outre, la plaignante
s’est apparemment livrée au même exercice en produisant, à l’appui de sa
plainte, un texte recopié par l’enfant qui indiquait « mon père m’a tenu la
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main et m’a forcé à signer un papier. Moi je ne voulais pas signer.
B.S.________ » (P. 4/3).
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La cour peine également à concevoir que le père ait pu
inventer le texte de toute pièce pour accabler la mère. En effet, certaines
formulations ne peuvent provenir que d’un enfant, telles que la référence
à Star Wars (« [...] m’a dit que ma mère passe du côté obscur de la
force ») ou au moyen conçu pour sortir de sa chambre (« j’ai pris mon fusil
à fléchettes pour tomber la clé de ma chambre »).
-
Par ailleurs, l’audition de l’enfant n’apparaît pas
convaincante, en ce qui concerne la manière dont les faits se seraient
produits. En effet, il est difficilement concevable de tenir la main d’un
enfant de douze ans pour le forcer à écrire un texte aussi long. La
psychologue qui a validé l’audition de B.S.________ n’est d’ailleurs pas
parvenue à se représenter la scène et a demandé à l’inspectrice de poser
des questions complémentaires (P. 19). Le garçon a alors répondu que son
père était content pendant qu’il le forçait à écrire, ce qui paraît très
douteux, compte tenu du contexte du divorce. Au demeurant, l’expertise
pédopsychiatrique décrit le père comme étant attentif à son fils (P. 78/8,
p. 14).
Au vu de ce qui précède, la cour de céans ne parvient pas à
une autre conviction que celle du premier juge, soit qu’il subsiste un doute
sérieux sur la question de savoir si C.S.________ a contraint son fils à écrire
la lettre litigieuse.
Mal fondé, l’appel de B.S.________ doit en définitive être rejeté.
4.Appel de C.S.________
4.1L’appelant fait grief au premier juge de lui avoir refusé une
indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. Il fait valoir que le montant réclamé
en première instance, soit 5’000 fr., était parfaitement justifié et qu’il
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avait, de surcroît, également conclu le cas échéant à une indemnité fixée
à dire de justice.
4.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté
partiellement ou totalement a le droit à une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Demeurent toutefois réservées les exceptions à ce principe prévues à
l’art. 430 al. 1 CPP. D’après cette dernière disposition, l’autorité pénale
peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque
le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la
procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a).
Ainsi, il n’est justifié de mettre les frais à la charge d’un
prévenu libéré que si son comportement, sans être pénalement relevant,
viole les obligations légales. La responsabilité doit être proche de celle qui
découle du droit civil née d’un comportement illicite (ATF 116 Ia 162 et les
références citées). Il est nécessaire que le prévenu ait clairement violé
une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre
juridique suisse pris dans son ensemble, et ce, d’une manière
répréhensible au regard du droit civil, conformément à l’art. 41 CO
(ibidem; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 430 CPP).
4.3Le premier juge a justifié le refus d’une indemnité par le fait
que le conseil de l’appelant n’avait produit aucun justificatif, que le
montant réclamé paraissait excessif, compte tenu du déroulement de la
procédure, et qu’il ne lui appartenait pas de se substituer au mandataire
pour estimer les heures consacrées à l’accomplissement du mandat (jgt.,
p. 32).
Cette motivation n’est pas convaincante, dès lors qu’il faut
admettre, à l’instar de l’appelant, que ce magistrat aurait pu fixer un
montant inférieur, si la prétention de 5'000 fr. lui paraissait excessive.
Toutefois, il convient au préalable d’examiner si l’indemnité réclamée était
justifiée dans son principe.
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21 -
Le premier juge n’a pas retenu que l’appelant avait contraint
son fils à écrire la lettre litigieuse, mais il a estimé que celui-ci avait
propagé des propos attentatoires à l’honneur de la plaignante, en
transmettant ce document à son avocat. Il l’a toutefois libéré du chef
d’accusation de diffamation, en considérant qu’il s’agissait avant tout d’un
comportement maladroit qui ne devait entraîner aucune sanction pénale.
Il résulte des faits que le prévenu a propagé des propos
attentatoires à l’honneur de la plaignante, en décrivant une situation dans
la laquelle B.S.________ était exposé à la violence verbale et physique de
sa mère. Celui-ci connaissait le caractère diffamatoire et mensonger du
texte, mais l’a utilisé pour revendiquer des prétentions dans le cadre de la
procédure de divorce. Il a ainsi porté atteinte illicitement à la personnalité
de la plaignante en propageant des faits diffamatoires, sans qu’aucun
intérêt prépondérant au sens de l’art. 28 al. 2 CC ne le justifie. Son
comportement a ainsi provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de
la procédure pénale, si bien qu’il ne saurait prétendre à aucune indemnité,
conformément à l’art. 430 al. 1 let. a CPP.
Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
5.En définitive, les appels de B.S.________ et C.S.________ doivent
être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d’émolument, par 2’020 fr. (art.
21 TFJP, [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de C.S.________ (art. 428 al. 1
CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité
allouée à la curatrice de B.S.________, par 2'851 fr. 20, TVA comprise.
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22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de C.S.________ et de B.S.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 5 février 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère C.S.________ des chefs de prévention de
diffamation, contrainte et violation du devoir d’assistance ou
d’éducation;
II.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction des deux DVD qui y figurent déjà sous n° 46976 et
46977;
III.ordonne, une fois jugement définitif et exécutoire, la
restitution à C.S.________ du CD et DVD qui figurent au dossier
sous fiche de pièce à conviction n° 51746;
IV.refuse d’allouer une indemnité de l’article 429 CPP à
C.S.;
V.met l’entier des frais de la cause à la charge de l’Etat."
III. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 2'851 fr. 20,
(deux mille huit cent cinquante-et-un francs et vingt centimes),
TVA et débours compris, est allouée à Me Sabrine Kharma.
IV. Les frais d'appel, par 2'020 fr. (deux mille vingt francs), sont
mis par moitié à la charge de C.S., le solde étant laissé
à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité prévue au chiffre III
ci-dessus.
V. Le présent jugement est exécutoire.
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23 -
Le président :La greffière :
Du 18 juin 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Frank-Olivier Karlen, avocat (pour C.S.),
-Me Sabrine Kharma, avocate-stagiaire en l’étude de Me Cyrille Piguet
(pour B.S.),
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1