Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Catherine Jaccottet Tissot,
défenseur d'office à Lausanne,
et
[...], partie plaignante, représentée par Daniel Pache, conseil de choix à
Lausanne, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2015, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté
par défaut que N.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance et de
faux dans
les titres (I) et condamné par défaut N.________ à deux ans de privation
de liberté (II),
vu l'annonce d'appel déposée le 21 janvier 2015 contre ce
jugement par Me Catherine Jaccottet Tissot, défenseur d'office, au nom de
son mandant, N.________,
vu la communication adressée le 29 janvier 2015 et distribuée
le lendemain à Me Catherine Jaccottet Tissot par l'autorité de première
instance qui lui a imparti un délai non prolongeable de vingt jours dès la
notification du jugement pour déposer une déclaration d'appel motivée,
vu le pli recommandé du 24 février 2015 resté sans suite,
adressé à
Me Catherine Jaccottet Tissot par l'autorité de céans constatant qu'aucune
déclaration d'appel n'avait été déposée dans les vingt jours et attirant son
attention sur le fait que sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel
sera déclaré irrecevable,
vu les pièces du dossier;
attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la partie annonce l'appel au
tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au
procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du
jugement,
que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un
deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
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3 -
dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examinée d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403
CPP),
que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
d'appel est tardive,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer,
que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP);
attendu qu'en l'espèce, les communications des 29 janvier
2015 et 24 février 2015 sont demeurées sans réponse et aucune
déclaration d'appel motivée n'a été déposée dans le délai légal,
que l'appel doit donc être déclaré irrecevable,
que le présent prononcé doit être rendu sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3, CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l'appel interjeté par N.________ irrecevable.
II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais.
III. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E (27 juin 1972),
par l’envoi de photocopies.
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5 -
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1