Criminal appeal declared inadmissible for lack of statement

CAPE pe10-000495-105/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais13 de mar. de 2015Inadmissible

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Resumo Omnilex

N.________ appealed a default judgment of the Lausanne criminal court convicting him of breach of trust and forgery in documents to two years' imprisonment. The appellate court noted that, although the appeal had been announced, no motivated statement of appeal was filed within the 20-day period after notification of the reasoned judgment. As the deadlines under the CPC are an ex officio admissibility condition, the court declared the appeal inadmissible and ordered no costs.

Sumário Omnilex

Art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3 CPP; recevabilité de l’appel pénal; le respect du délai pour déposer la déclaration d’appel motivée constitue une condition de recevabilité examinée d’office. En l’absence de déclaration d’appel écrite déposée dans le délai légal après notification du jugement motivé, la juridiction d’appel n’entre pas en matière. Lorsque la question de la tardiveté est soulevée, elle statue par écrit après avoir donné aux parties l’occasion de se déterminer; si elle refuse d’entrer en matière, elle notifie une décision motivée (consid. 1).

Texto completo

652 TRIBUNAL CANTONAL 105 PE10.000495-MPR/PBR C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 13 mars 2015


Présidence de M. B A T T I S T O L O , président MM. Winzap et Pellet, juges Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : N.________, prévenu, représenté par Me Catherine Jaccottet Tissot, défenseur d'office à Lausanne, et [...], partie plaignante, représentée par Daniel Pache, conseil de choix à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

  • 2 - Vu le jugement rendu le 14 janvier 2015, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté par défaut que N.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres (I) et condamné par défaut N.________ à deux ans de privation de liberté (II), vu l'annonce d'appel déposée le 21 janvier 2015 contre ce jugement par Me Catherine Jaccottet Tissot, défenseur d'office, au nom de son mandant, N.________, vu la communication adressée le 29 janvier 2015 et distribuée le lendemain à Me Catherine Jaccottet Tissot par l'autorité de première instance qui lui a imparti un délai non prolongeable de vingt jours dès la notification du jugement pour déposer une déclaration d'appel motivée, vu le pli recommandé du 24 février 2015 resté sans suite, adressé à Me Catherine Jaccottet Tissot par l'autorité de céans constatant qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans les vingt jours et attirant son attention sur le fait que sauf objection motivée dans les cinq jours, l'appel sera déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel

  • 3 - dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration d'appel est tardive, que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne aux parties l'occasion de se prononcer, que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP); attendu qu'en l'espèce, les communications des 29 janvier 2015 et 24 février 2015 sont demeurées sans réponse et aucune déclaration d'appel motivée n'a été déposée dans le délai légal, que l'appel doit donc être déclaré irrecevable, que le présent prononcé doit être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a, 2 et 3, CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel interjeté par N.________ irrecevable. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. III. Déclare le présent prononcé exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, -Service de la population, secteur E (27 juin 1972), par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the criminal appeal was admissible despite the absence of a timely motivated statement of appeal.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because no motivated statement of appeal was filed within the legal 20-day period after notification of the reasoned judgment.

Fundamentação extraída

The court held that compliance with the time limits for announcing the appeal and filing the written statement is an ex officio admissibility requirement. Since both the 29 January 2015 and 24 February 2015 communications went unanswered, the statutory condition was not met.

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