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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.032628-YNT/JMR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 mars 2016
Composition : M. S A U T E R E L , président
MmesRouleau et Epard, juges
Greffière:MmePaschoud
Parties à la présente cause :
M., prévenu, représenté par Me Alain Dubuis, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, intimé,
B.T., B.T.________ et D.T., héritiers de feu C.T.,
parties plaignantes, représentés par Me Eric Ramel, conseil de choix à
Lausanne, appelant.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 décembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré M.________ des accusations
d’usure et de gestion déloyale qualifiée (I), l’a reconnu coupable
d’escroquerie (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15
mois et à une amende de 5'000 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine
privative de liberté pour une durée de 3 ans (IV), a dit que la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l’amende est arrêtée à 50 jours (V), a reconnu le principe du dommage de
C.T., mais l’a renvoyé à agir contre M. par la voie civile
(VI), a dit que M.________ participera, à hauteur de 40'000 fr., aux frais
d’intervention pénale de C.T.________ (VII), a arrêté la créance
compensatrice de l’Etat à l’encontre de M.________ à 737'500 fr. (VIII), a
renoncé à allouer à C.T.________ cette créance compensatrice (IX), a
ordonné le maintien au dossier, au titre de pièces à conviction, d’un
classeur gris « [...]», d’une fourre plastique contenant divers documents,
mails, correspondances, d’un grand livre « [...] SA » pour la période du 1
er
septembre 2009 au 29 juin 2010, de la fiche n°2317 correspondant à un
onglet de dix documents (extrait [...], factures [...], correspondances
diverses) et de la fiche n°2427 correspondant à une garantie de paiement
n° [...] d’un montant de 837'500 fr. émise par la Banque [...] SA (X), et a
mis les frais de procédure, arrêtés à 21'931 fr., à la charge de M.________
(XI).
B.a) Le 23 décembre 2014, M.________ a annoncé faire appel de
ce jugement. Par déclaration d’appel du 2 février 2015, il a conclu avec
suite de frais et dépens, à son acquittement, au rejet des conclusions
civiles de C.T.________, à la levée des séquestres et à la restitution des
objets séquestrés sous fiches n°2317 et n°2427, à l’allocation d’une
indemnité pour ses frais de défense de première instance de 137'012 fr.
72, et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense de
deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
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jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
nouveau jugement.
b) Le 23 décembre 2014, C.T.________ a annoncé faire appel de
ce jugement. Par déclaration d’appel du 2 février 2015, il a conclu, avec
suite de dépens, à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens
que M.________ est reconnu son débiteur de la somme de 2'300'000 fr.,
avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2010, de la somme de 297'305 fr. 85,
avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2010, de la somme 80'508 fr. 10,
avec intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2010 et de la somme de 180'000 fr.,
avec intérêt à 5% l’an
dès le 5 mars 2010, le tout sous déduction de la somme de 500'000 fr.
avec intérêt à 5% l’an depuis le 25 septembre 2009 sur 140'000 fr., depuis
le 6 novembre 2009 sur 150'000 fr. et depuis le 29 janvier 2010 sur
210'000 francs. Subsidiairement, il a conclu à ce que M.________ est
reconnu son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de
1’500'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 24 juillet 2009, sous déduction
de la somme de 500'000 fr. avec intérêt à 5% l’an depuis le
25 septembre 2009 sur 140'000 fr., depuis le 6 novembre 2009 sur
150'000 fr. et depuis le 29 janvier 2010 sur 210'000 francs. Il a également
conclu à ce que M.________ participe, à hauteur de 50'000 fr., à ses frais
d’intervention pénale, que la créance compensatrice de l’Etat à l’encontre
de M.________ est arrêtée à 1'500'000 fr. et lui est allouée.
c) C.T.________ étant décédé le 29 septembre 2015, ses
héritiers, soit son épouse B.T., sa fille F.T. et son fils
D.T.________ lui ont succédé selon certificat d'héritiers du 8 janvier 2016 et
ont poursuivi la présente procédure d'appel pénal en application de l'art.
382 al. 3 CPP.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Originaire de [...],M.________ est né le [...] à Lausanne. Au
terme de sa scolarité, il a obtenu une licence en HEC et un titre d’expert-
comptable. Marié, M.________ est père de quatre enfants, tous majeurs. Il
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est propriétaire de sa fiduciaire, qui compte douze collaborateurs EPT. S'il
s'agit d'une fiduciaire qui déploie une activité classique en matière de
conseils et d'assistance comptable et fiscale; il ressort des déclarations du
prévenu que la part consacrée à la gérance d'immeubles et au courtage
est relativement importante, soit environ 50%. M.________ a déclaré aux
débats de première instance qu'il s'allouait un salaire mensuel net de
30'000 francs. En audience d’appel, il a toutefois précisé que, depuis lors,
il avait réduit son activité professionnelle et qu’il percevait désormais un
revenu mensuel net de 20'000 fr. et que dès juillet 2016, ce salaire serait
réduit à 5'000 francs. Il a estimé son patrimoine à un montant variant
entre 15 et 20 millions de francs.
Son casier judiciaire suisse ne mentionne aucune inscription et
sa réputation est bonne, plus particulièrement dans le milieu lausannois
des affaires.
1.2Dans le courant de l'année 2002 ou 2003, C.T.________ a
consulté la fiduciaire R.________ SA à Lausanne en relation avec sa
situation fiscale. Il connaissait M., administrateur unique de cette
société, depuis 1995 et lui avait confié les intérêts de sa mère, ainsi que la
vente des actions de la société [...] qu'il détenait avec celle-ci à fin 2007.
Au terme de cette dernière transaction et après avoir hérité des biens de
sa mère, dont M. était l'exécuteur testamentaire, C.T.________ s'est
trouvé propriétaire d'un patrimoine estimé à environ 7 millions de francs
en 2008. Le prévenu lui a alors proposé de faire l'acquisition de divers
immeubles, sans toutefois jamais obtenir son assentiment. Le 29 juin
2009, C.T.________ a été hospitalisé à la Clinique [...] à Lausanne en raison
de douleurs lombo-sciatiformes d'origine indéterminée. En date du 14
juillet 2009, il a été transféré au [...] où il est resté jusqu'au 29 juillet 2009,
avant d'être admis à l'Hôpital [...] jusqu'au 11 août 2009. Durant ce séjour
hospitalier, il s'est vu prescrire de nombreux médicaments, parmi lesquels
des antalgiques puissants, dont plusieurs pouvaient entraîner des états de
confusion à titre d'effets secondaires. Les doses prescrites par les
médecins étaient suffisamment importantes pour provoquer des troubles
de la conscience, troubles qui ont d'ailleurs été constatés par le corps
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médical du [...], notamment les 17, 19 et 23 juillet 2009. Au début du mois
de juillet 2009, M.________ a indiqué au promoteur immobilier K.________
que C.T.________ était intéressé par l'acquisition des parts de copropriété
de l'immeuble V.________ situé à l'avenue du [...] à [...], détenues par la
société immobilière J.________ SA dont K.________ était administrateur
unique. Dans le cadre des négociations sur la vente de ce bien-fonds, ce
dernier a accepté de céder les parts de sa société sur l'immeuble de Sierre
à C.T.________ pour la somme de 15'000'000 fr., laissant le soin à
M.________ de fixer lui-même le prix qu'il indiquerait à l’acheteur, la
différence entre les deux montants devant échoir au prévenu à titre de
commission.
C'est dans ce contexte que, les 17 et 22 juillet 2009, alors que C.T.________
était hospitalisé au [...] à Lausanne, que M.________ est venu le trouver et
lui a fait signer les documents suivants :
1.divers formulaires, contrats, procuration, convention,
déclarations en lien avec l'octroi d'un crédit hypothécaire par la Banque
[...] SA à Bâle, tous datés du 17 juillet 2009 ;
2.une procuration générale datée du 22 juillet 2009,
conférant à ses bénéficiaires M.________ et N.________ le pouvoir d'agir
collectivement entre eux ou individuellement si l'autre ne pouvait agir, aux
fins de gérer et administrer tous ses biens et affaires, avec pouvoir de
disposition. La signature de C.T.________ figurant au bas de ce document a
été légalisée par le notaire X.________ au [...] à Lausanne, à la date
précitée ;
3.une procuration spéciale datée du 22 juillet 2009,
intitulée « procuration pour acquérir un immeuble » et conférant à
M.________ le pouvoir d'acquérir pour le compte du plaignant les parts de la
société immobilière J.________ SA à [...] pour le prix de 16'500'000 francs.
La signature de C.T.________ figurant au bas de ce document a également
été légalisée par le notaire X.________ à Lausanne, le même jour au même
endroit (P. 22).
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Le 23 juillet 2009, M.________ a fait virer le montant de
4'500'000 fr. en faveur du notaire P.________ à [...], par le débit du compte
postal n° [...] au nom de C.T.. Par contrat des 23 et 28 juillet 2009,
signé par M. pour le compte de C.T., la Banque [...] SA a
accordé à ce dernier un crédit hypothécaire de 12'000'000 francs. Par acte
de vente du 24 juillet 2009, instrumenté par le notaire P.,
M.________ a acquis, pour le compte de C.T., les parts de
copropriété correspondant aux 60% de la parcelle n° [...] de la Commune
de [...], auprès de la J. SA, représentée par son administrateur
unique K., pour le prix de 16'500'000 francs. Le chiffre 6.1 de
l'acte de vente précisait que ce montant se composait notamment de
4'500'000 fr. déjà versés sur le compte postal n° [...] du notaire, à charge
pour lui d'honorer la commission du courtier sur la base d'une facture
reconnue par la venderesse. Le 29 juillet 2009, la société S. SA,
dont M.________ est président du conseil d'administration, a établi une
facture de 1'500'000 fr. mentionnant notamment « commission de
courtage » et « tous frais d'achat compris (notaires, frais du registre
foncier, etc...) ». Sur la base de cette facture et des indications écrites de
M., le notaire P. a versé 1'250'000 fr. sur le compte n° [...]
au nom de S.________ SA auprès de la [...]. Une partie de ce montant, à
savoir 252'000 fr., a ensuite été transférée en date du 30 juillet 2009 sur
le compte personnel de M.________ auprès de la [...]. Un montant de
700'000 fr. a également été viré en date du 8 septembre 2009 par le débit
du compte précité de S.________ SA en faveur de Z.________ SA à Ayent,
société de participation détenant notamment S.________ SA, et dont
M.________ est administrateur unique. Le 18 septembre 2009, cette
dernière entité a versé la somme de 700'000 fr. à M., sur le
compte [...] ouvert au nom de celui-ci auprès de la [...]. Ces fonds ont été
utilisés par le prévenu pour effectuer en date du 21 septembre 2009 un
amortissement extraordinaire sur un prêt hypothécaire contracté auprès
de la [...] en son nom. M. a ainsi perçu, par l'intermédiaire de sa
société S.________ SA, la somme de 1'250'000 fr., déduction faite des frais
de mutation et de notaire qu'il avait pris à sa charge, de la part du
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vendeur, soit la société immobilière J.________ SA, à titre de commission
sur cette transaction.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
M.________ et des héritiers de feu C.T., soit B.T.,
F.T.________ et D.T.________ (cf. 30 al. 4 et 110 al. 1 CP ; 382 al. 3 CPP)
sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
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I.Appel de M.________
1.1M.________ soutient que c’est à tort que le jugement de
première instance retient que la commission qu’il s’est attribuée ensuite
de la vente des parts de l'immeuble V.________ était fixée d’avance et
aurait permis de déterminer le prix de vente proposé à C.T.________
(jugement p. 50, ch. 3). Il soutient encore que l'état de fait du jugement
doit être modifié ou complété en ce sens que ce n'est qu'une fois le prix
de vente fixé à 16'500'000 fr. et ce montant accepté par le plaignant que
la venderesse aurait, pour sa part, décidé de lui verser une « participation
au bénéfice » de 1'500'000 fr. amputée de divers frais, tels que des sous-
commissions aux fils de K., des frais de notaire, des émoluments
du Registre foncier et des droits de mutation.
1.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
1.3Au vu du grief invoqué par M., il y a lieu de déterminer
à quel moment le montant du prix des parts de l’immeuble V.________ a
été fixé, respectivement communiqué à C.T.________ et accepté par ce
dernier, et donc à quel moment le montant de la commission du prévenu a
été décidé.
En l’espèce, le dossier relatif à l’immeuble V.________ a été
présenté par le prévenu à C.T.________ le 7 ou 8 juillet 2009 selon la clause
de confidentialité signée par celui-ci le 8 juillet 2009 (P. 61/3). En
revanche, à cette date le prix de vente n'était pas encore fixé puisque le
prévenu avait joint au dossier précité un calcul d'investissement et de
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rendement faisant état d'une « valeur transactionnelle possible » de
16'500'000 fr. dans le cadre d'une « illustration d'une possibilité de
financement et rendement en fonction d'un prêt accordé » (P. 61/4).
M.________ a déclaré que le prix total de 16'500'000 fr. avait
été fixé le 6 juillet 2009 lors d'une discussion avec K.________ et que c'est
ce prix qui avait été soumis à C.T.________ le 8 juillet 2009, ce dernier
l'ayant accepté le 15 juillet 2009 (PV aud. 37, p. 2 in fine). A l'audience du
tribunal correctionnel, il a toutefois déclaré que les parts de l’immeuble
V.________ étaient initialement proposées à 18'000'000 fr. et que ce n’est
qu’après avoir visité l'immeuble, soit le 9 juillet 2009, qu’il les avait
négociées à 16'500'000 fr. auprès de K.. Le plaignant lui avait ainsi
confirmé vouloir l’acheter à ce prix le matin du 15 juillet 2009 (jugement,
p. 17).
A plusieurs reprises, K. a déclaré qu’il avait fixé le prix
de vente de l’immeuble à 15'000'000 fr. et que M.________ avait fixé seul le
prix de sa commission, soit 1'500'000 fr. (PV aud. 30 p. 3 ; PV aud. 39, p.
4 ; jugement, p. 26). Il ressort notamment du procès-verbal de la séance
du 15 juillet 2009, ayant eu lieu dans les bureaux de K.________ et à
laquelle participait M.________ et [...], gérant d’immeubles, qu’il avait été
convenu que le prix d’achat des parts de l’immeuble V.________ était fixé à
16'500'000 fr., que les frais d’achat étaient compris dans ce prix, que le
prix de vente demandé par K.________ était de 15'000'000 fr. et que la
différence entre le prix d’achat de l’immeuble et le prix de vente demandé
par ce dernier était acquise définitivement à M.________ via une société de
son groupe (P. 41).
La procuration spéciale signée par C.T.________ le 22 juillet
2009 en faveur de M.________ – que ce dernier avait d’ailleurs établie –
mentionne un prix de vente des parts de l’immeuble sis à [...] de
16'500'000 fr. (P. 22). L’acte de vente, daté du 24 juillet 2009, concernant
la vente des parts de l’immeuble litigieux, mentionne également un prix
de vente de 16'500'000 fr., à charge notamment pour le notaire d’honorer
la commission du courtier (M.________) sur la base d’une facture reconnue
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par la venderesse (société immobilière J.________ SA) (P. 6/6, p. 13). De
plus, ce même jour, une séance s’est tenue chez le notaire P.________ avec
la présence notamment de M.________ et K.. Il ressort du procès-
verbal de cette séance, qu’il avait été convenu que M. reçoive
1'500'000 fr. pour la vente des parts de l’immeuble sis à [...], dont à
déduire tous les frais en lien avec la transaction, droits de mutation, frais
d’enregistrement, frais de notaire et tous autres frais découlant de la
vente, ainsi que la somme de 88'000 fr. devant être versée aux deux fils
de K.________ à parts égales (P. 42). Par lettre du 24 juillet 2009,
contresignée par K., M. a invité le notaire P.________ à
répartir l'acompte de fonds propres de 4'500'000 fr. déjà versés par
C.T.________ à raison de 3'000'000 fr. à la venderesse, 1'250'000.- à la
société de S.________ SA et 250'000 fr. en mains du notaire pour couvrir les
frais d'achat (P. 61/18). Enfin, le 29 juillet 2009, la société S.________ SA a
établi une facture pour commission de courtage de 1'500'000 fr. à
destination de la société immobilière J.________ SA (P. 61/17).
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir que
c’est lors de la séance du 15 juillet 2009 que le prix définitif de 16'500'000
fr. a été arrêté et que M.________ s’est basé sur le montant minimum
désiré par K., soit le prix de vente, auquel il a ajouté le montant de
sa commission pour déterminer le prix d'achat. Ainsi, force est de
constater que K. et M.________ n'ont pas réparti un prix de vente
préalablement fixé et accepté par C.T.________, mais que l'ajout de leurs
deux prétentions a fixé le montant accepté par celui-ci sans qu’il en
connaisse les tenants et aboutissants, soit qu'une très importante
commission s'ajoutait au prix de vente pour aboutir au prix d'achat.
L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
2.1M.________ estime que c’est à tort que les premiers juges ont
retenu qu’il entretenait une relation de confiance avec le plaignant. Selon
- 17 -
lui, seules des relations professionnelles, voire même purement
administratives, les liaient.
2.2Camarade d'études HEC, puis membre avec C.T.________ d'un
club d'anciens étudiants de cette faculté, ayant fonctionné comme
fiduciaire et conseiller fiscal, M.________ était au fait du patrimoine de
C.T.________ et de ses objectifs. Il connaissait aussi son histoire familiale et
l'a conseillé notamment au sujet d'un litige entre sa mère et l'une de ses
filles. C.T.________ avait fait de lui l'administrateur de sa société [...] avec
son ami N.________ (PV aud. 37, p. 5). Son degré de confiance en lui était
tel qu'il a signé en sa faveur le 22 juillet 2009 une procuration générale
dans la perspective d'une incapacité durable en raison de sa maladie et de
son hospitalisation lui accordant des pouvoirs très larges, avec possibilité
d'agir individuellement si l'autre représentant, N., ne pouvait agir
collectivement (P. 6/16). Il entendait le désigner comme exécuteur
testamentaire (PV aud 37, p. 5). Le notaire X. a déclaré à cet égard
(PV aud. 3, p. 3) : « M. M.________ intervenait comme personne de
confiance de M. C.T., qu'il conseillait. Je discutais
occasionnellement avec M. M. au moment d'établir certains pactes
ou testaments de M. C.T., en particulier au sujet du contenu de
ceux-ci. Je précise que M. C.T. avait une grande estime et
confiance en M. M.________ ». Enfin, on relèvera que M.________ écrivait à
C.T.________ en l'appelant « mon cher ami », ce qui confirme le degré de
confiance qu’ils partageaient (P. 6/15).
Au regard de ces faits, c'est en vain que l'appelant tente de
relativiser l'intensité du rapport de confiance et d'amitié qui le liait à
C.T.________ dont il était l'ancien camarade d'étude et de club, le
mandataire, le conseiller, le futur exécuteur testamentaire, le représentant
général sur le plan patrimonial et l'ami avec lequel il entretenait une
relation de loyauté tissée au fil des ans.
Le grief de l’appelant tombe donc à faux et doit être rejeté.
-
18 -
3.1Les premiers juges ont retenu que l'appelant avait trompé le
plaignant en lui cachant que le prix comportait une commission en sa
faveur dont il avait lui-même arrêté le montant et en lui cachant par
ailleurs que cette commission et les frais de la transaction seraient payés
par l'acheteur et non par le vendeur. Pour retenir l'astuce, ils ont tenu
compte de l'absolue confiance de C.T.________ en M.________, le dissuadant
de toute vérification dès lors qu’elle excluait la possibilité d'une tromperie
ainsi que l'exploitation par le prévenu de la situation, savoir
l'hospitalisation de la dupe et l'affaiblissement de sa santé, l'empêchant
de suivre ses affaires de manière pointue et de faire des contrôles sur
l'opération proposée. Enfin, ils ont fait état d'une manœuvre ayant
consisté à mettre la dupe sous pression en l'incitant à signer rapidement
les documents nécessaires à l'accomplissement de l'opération
immobilière.
3.2
3.2.1En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
3.2.2Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une
tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à
conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou
par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il
faut en outre que la tromperie ait été astucieuse
(ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 122 II 422 consid. 3a ; ATF 122 IV 246
consid. 3a et les arrêts cités).
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
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19 -
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas
si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas
fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118
IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui
dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la
dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit,
inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à
une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186
consid. 1a ). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum
de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour
qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle
pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la
dupe est co-responsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les
mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances
(ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_255/2012 du 28 février 2013 consid. 3).
Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des
cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; TF 6B_314/2011 du 27
octobre 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). Le principe de co-
responsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un
minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément
le caractère astucieux de la tromperie
(ATF 128 IV 18 consid. 3a).
Le rapport de confiance particulier fondant l'astuce a
notamment été retenu entre deux partenaires contractuels
économiquement puissants, qui traitaient ensemble de grosses affaires
dans le cadre d'une longue relation commerciale. Le rapport de confiance
-
20 -
les unissant se caractérisait pourtant par une certaine ambivalence,
chacun cherchant à réaliser des opérations profitables. Dans un tel cas de
figure, la démarcation peut toutefois être mince entre légèreté non
protégée de la victime et confiance digne de protection (en ce sens,
Manfred Ellmer, Betrug und Opfermitverantwortung, Berlin 1986, p. 276).
Il convient alors de procéder à un examen d'ensemble pour définir si la
légèreté de la victime est à ce point crasse qu'elle ne mérite pas la
protection du droit pénal (TF 6S. 438/1999)
3.2.3Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet
enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le
pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit
de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid.
4b).
3.3
3.3.1En l’espèce, le prévenu conteste l'astuce en soulignant que
C.T.________ disposait de sa capacité de discernement lorsqu'il a signé,
bien qu’hospitalisé, les documents élaborés et présentés par sa fiduciaire.
Le plaignant était hospitalisé notamment en raison de vives
douleurs dorsales – difficiles à maîtriser selon son médecin anesthésiste –
et absorbait d'importantes doses de médicaments de type opiacés (PV
aud. 29, p. 2). Sans avoir perdu sa capacité de discernement, du moins
lorsque les documents décisifs ont été signés puisqu'il était alors assisté
d'un notaire, C.T.________ se plaignait de se sentir perdu et d'oublier
certaines choses. Son état s'est au demeurant péjoré par la suite lorsqu'il
a été hospitalisé à Rolle. Cet état de faiblesse s'est combiné avec une
certaine détresse qui a amené le patient à prendre immédiatement des
dispositions testamentaires, dans l'urgence comme s'il craignait de ne pas
quitter l'hôpital vivant ou en disposant de ses pleines facultés mentales.
Son hospitalisation l'empêchait de jouir des possibilités normales de
déplacement et de communication dont il aurait bénéficiées à son bureau.
-
21 -
De ce fait, pour tout acte extérieur important, il était contraint de se faire
représenter.
Comme homme de confiance et ami, l'appelant a forcément
perçu cette vulnérabilité et cette détresse lors de ses fréquentes visites ou
téléphones à l’hôpital et il en a joué en se chargeant de tout et en
insistant sur l'urgence de l'opération immobilière à effectuer pour
privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux de son mandant. Au
vu du rapport de confiance qui liait C.T.________ à M.________ et de l’état
de faiblesse de celui-là, on ne saurait reprocher au plaignant de ne pas
avoir procédé à plus de vérifications et la manière dont il a été trompé doit
être qualifiée d'astucieuse.
3.3.2M.________ conteste également une quelconque intention
délictuelle.
3.3.2.1L’auteur agit intentionnellement lorsqu’il commet l’infraction
avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1
ère
phrase CP). Il agit déjà
intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction
et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel ; art. 12 al. 2,
2
ème
phrase CP). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou
accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits « internes ».
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction
intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs
de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer
ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage
patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le
dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3, p. 213 ss.).
3.3.2.2En l'espèce, la prétendue bonne affaire qu'aurait
représentée l'achat des parts d'immeubles au vu du rendement locatif
ainsi obtenu n'est pas déterminante et n'exclut ni la tromperie, ni le
dommage, ni l'enrichissement illégitime représenté par la commission
occulte de 1'500'000 fr. que le plaignant n'aurait assurément pas accepté
-
22 -
de payer s'il en avait été informé. Pour être loyal et correct en affaires, le
prévenu aurait donc dû informer le plaignant le 15 juillet 2009 que le
vendeur fixait son prix à 15'000'000 francs. L'intention de l'appelant a
porté sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Le fait qu'il ait tu son
propre enrichissement au plaignant montre qu'il avait une parfaite
conscience du caractère inacceptable de l'encaissement de sa
commission.
Les autres conditions de l’art. 146 al. 1 CP – au demeurant non
contestées – ont été examinées par les premiers juges. La Cour d'appel
renvoie à ces considérants (jugement, p. 53) qu'elle fait siens (art. 82 al. 4
CPP). La condamnation pour escroquerie doit être confirmée.
4.1Dans sa déclaration d'appel, l'appelant conclut encore à
l'annulation de la sanction prononcée contre lui, des conclusions civiles, de
la créance compensatrice et de sa condamnation aux frais comme des
conséquences de l'acquittement auquel il a conclu, sans livrer
d'argumentation spécifique à ces questions.
4.2S’agissant de la sanction infligée à M., les premiers
juges ont considéré que la culpabilité de celui-ci était relativement lourde.
Ils ont retenu que le prévenu, obnubilé par un gain substantiel rapide,
avait lâchement profité de la confiance que lui faisait l’un de ses clients de
longue date, violant par là-même, outre le droit pénal, les règles éthiques
fondamentales de sa profession. Les premiers juges ont encore relevé
avoir été frappés par l’absolu déni de M. ainsi que l’absence de
tout remords et d’excuses de ce dernier.
La Cour de céans fait sienne l’appréciation faite par le tribunal
de première instance, tout en relevant l’énergie considérable qu’a mise le
prévenu dans cette affaire malhonnête, notamment en s’efforçant de
couvrir ses traces et d'échapper aux poursuites. La peine prononcée par
les premiers juges, soit 15 mois de peine privative de liberté avec sursis
- 23 -
total pendant 3 ans, ne prête pas le flanc à la critique et doit être
intégralement confirmée.
4.3S'agissant des autres conclusions (cf. 4.1 supra), il n’y pas lieu
de les examiner dès lors qu’elles dépendent d’un acquittement.
II.Appel de F.T., B.T., D.T.________
1.1Les appelants contestent le fait que les premiers juges les
aient renvoyés à agir par la voie civile pour faire valoir leurs prétentions.
Comme dommage, les plaignants font valoir :
-
une perte de 2'300'000 fr. correspondant à la différence
entre le prix d’acquisition des parts de copropriété litigieuses
(16'500'000 fr.) et le prix de revente de ces mêmes parts ;
-
la somme de 297'305 fr., intérêts compris, correspondant
à la pénalité payée à la banque à titre d'indemnité de
remboursement anticipé et rupture d’un contrat hypothécaire ;
-
la somme de 80'508 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le
5 mars 2010, correspondant aux intérêts hypothécaires payés
sur le prêt de 12'000'000 fr. consenti par la banque pour
l’achat des parts de copropriété litigieuses ;
-
la somme de 180'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le
5 mars 2010, correspondant à l’amortissement de
l’hypothèque susmentionnée jusqu’à sa résiliation ;
-la somme de 1'500'000 fr. correspondant à la commission
perçue par M.________.
Les appelants admettent cependant que la somme de 500'000
fr., qu’ils ont perçue à titre de loyers pendant la période où ils étaient
copropriétaires des parts litigieuses, doit être déduite du montant du
dommage. Cette somme porte intérêt à 5% l’an depuis le 25 septembre
2009 sur 140'000 fr. depuis le 6 novembre 2009 sur 150'000 fr. et depuis
le 29 janvier 2010 sur 210'000 francs.
-
24 -
1.2Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le
lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par
adhésion à la procédure civile.
Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles
indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Néanmoins,
dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un
travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans
leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la
voie civile (art. 126 al .3 CPP).
La notion de travail disproportionné est réalisée lorsque de
longues et difficiles investigations doivent être menées par le juge pénal
alors qu’elles ne concernent pas ce volet mais servent uniquement à
établir le préjudice subi par la victime (Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 14 ad art. 126 CPP).
1.3En l’espèce, le principe d'un dommage civil doit être reconnu
aux plaignants. Trancher entre les conclusions principales des plaignants –
dommage fondé pour l'essentiel sur la perte de la valeur des parts
d'immeuble entre leur acquisition et leur revente quelques mois plus tard
– et leur conclusion subsidiaire en remboursement de la commission
occulte s'avère problématique. En effet, s'il n'est pas question d'usure, il
faut néanmoins déterminer sur le plan civil si la tromperie portant sur le
prix rend l'entier du contrat caduc ou uniquement sa part dolosive. Cette
première question nécessite un examen en fait et en droit qui dépasse les
forces pénales et les possibilités du juge pénal. Par ailleurs, les conclusions
principales nécessitent un travail particulièrement important. Les postes à
cerner sont nombreux et complexes. S’agissant notamment de calculs sur
la valeur et les rendements de parts d’une société immobilière, il y aura
lieu de mener une instruction poussée et précise, en faisant le cas échéant
appel à des experts. La détermination du dommage dans le cas d’espèce
représente un travail considérable et ne saurait être tranchée par
l’autorité pénale qui n’est pas en mesure de mener une telle instruction.
-
25 -
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont renvoyé les
parties plaignantes à agir par la voie civile au sens de l’art. 126 al. 3 CPP.
L’appel de F.T., B.T. et D.T.________ est rejeté
sur ce point.
2.1Les plaignants soutiennent que c’est à tort que les premiers
juges ont arrêté la créance compensatrice à 737'500 fr. et non à 1'500'000
francs. En outre, ils estiment que cette créance compensatrice devait leur
être allouée.
2.2En premier lieu, il y a lieu d’examiner si les griefs
susmentionnés sont recevables.
La confiscation au sens de l’art. 71 CP fait partie des autres
mesures prévues par le Code pénal (art. 66 ss CP). L'art. 382 al. 2 CPP
prévoit que la partie plaignante ne peut pas interjeter de recours sur la
question de la peine ou de la mesure prononcée, seul le Ministère public
étant habilité à le faire (Moreillon et al., op. cit., nn. 10 et 11 ad art. 382
CPP). En matière de confiscation d'objets dangereux et de valeurs
patrimoniales, qui n'est pas ordonnée dans l'intérêt du lésé, mais pour
protéger la sécurité des personnes, le Tribunal fédéral a dénié toute
qualité pour agir au lésé (ATF 130 IV 143 ; SJ 2005 I 301). Il ne se justifie
pas de raisonner différemment en matière de créance compensatrice qui a
pour but de se substituer aux valeurs patrimoniales qui ne sont plus
disponibles (art. 71 al. 1 CP). Enfin, en matière d'allocation au lésé, l'art.
73 al. 1 CP place les créances compensatrices sur le même plan que
l'amende, la peine pécuniaire et les objets dangereux confisqués, soit des
sanctions ou des mesures à la détermination desquelles le lésé ne peut
pas se prononcer. Il en résulte que la conclusion de l'appelant tendant à
majorer le montant de la créance compensatrice n'est pas recevable.
Il en va différemment du principe de l’allocation de la créance
compensatrice aux plaignants. Ces derniers, en tant que lésés, disposent à
l’évidence d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir la modification de
- 26 -
la décision de refus et disposent donc de la qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP).
2.3Aux termes de l’art. 73 al. 1 let. c CP, si un crime ou un délit a
causé à une personne un dommage qui n’est couvert par aucune
assurance et s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne réparera pas le
dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à
concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par
un jugement ou par une transaction, les créances compensatrices
notamment.
La loi exige que le dommage ne soit pas couvert, ou ne le soit
que partiellement, par une assurance, et qu’il y ait lieu de craindre qu’il ne
soit pas réparé par l’auteur ; il s’agit ainsi d’éviter un double paiement au
lésé qui s’opérerait au désavantage de l’Etat, respectivement de l’auteur.
L’art. 73 CP a donc un caractère subsidiaire. La valeur de cette allocation
ne doit pas dépasser le montant de la compensation du dommage ou du
tort moral qui est dû au lésé (Moreillon et al., op. cit., nn. 4 et 10, ad art.
73 CP).
2.4En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont
refusé d’allouer la créance compensatrice aux plaignants. En premier lieu,
il paraît manifeste que la fortune du prévenu – qui a déclaré en audience
d’appel qu’il l’estimait à tout le moins à 15'000'000 fr. – paraît à même de
couvrir le dommage que ce dernier a causé aux plaignants en se rendant
coupable d’escroquerie. Ensuite, dès lors que les conclusions civiles n’ont
pas été tranchées et que les parties plaignantes ont été renvoyées à agir
par la voie civile, il se justifie d’attendre que le montant du dommage soit
fixé afin de déterminer si les conditions de l’allocation d’une créance
compensatrice sont réalisées, notamment au regard du principe de la
compensation du dommage.
L'appel des parties plaignantes doit donc également être
rejeté sur ce point.
-
27 -
3.1Les parties plaignantes soutiennent qu’il se justifiait de leur
allouer une indemnité au sens de l’art. 433 CPP de 50'000 fr. en première
instance et non de 40'000 fr. comme décidé par les premiers juges.
3.2Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La
partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les
chiffrer et les justifier (al. 2).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir
d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour
faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure
pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante
(TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du
22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître
nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie
plaignante raisonnable (TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
3.3Au vu de l'ampleur du dossier, de la durée de l'enquête et de
l'assistance civile et pénale apportée au plaignant par son conseil, le
nombre d'heures, soit 125, étayé par des notes d'honoraires et décomptes
(P. 234/1 et 2) peut être confirmé. En revanche, en application de l'art. 26
a al. 2 TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.), le tarif horaire doit être fixé à 300
fr., la difficulté de la cause étant moyenne, celle-ci ne pouvant au
demeurant être qualifiée de particulièrement complexe ou nécessitant des
connaissances particulières, ce qui aurait justifié d'appliquer un tarif
horaire de 400 francs. C’est donc bien une indemnité de 40'000 fr., TVA
comprise ([125 heures*300 fr.] + TVA de 8%) qui doit être allouée aux
parties plaignantes au sens de l'art. 433 CPP:
L'appel doit donc être rejeté sur ce point.
-
28 -
III.Vu le sort de la cause, le séquestre ordonné par les premiers
juges et contesté par M.________ doit également être confirmé.
IV.En définitive, les appels de M.________ et F.T.,
B.T. que D.T.________ doivent être rejetés et le jugement de
première instance intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 2'900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), sont mis par
moitié à la charge de M.________ et par moitié à la charge de B.T.,
F.T. et D.T., solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 42, 44, 47, 50, 71, 106, 146 al. 1 CP et 398 ss
CPP,
prononce :
I. L’appel de M. est rejeté.
II. L'appel de B.T., F.T. et D.T.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.libère M.________ des accusations d'usure et de gestion
déloyale qualifiée;
II.reconnaît M.________ coupable d'escroquerie;
III.condamne M.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) mois et à une amende de 5'000 fr. (cinq mille
francs);
IV.suspend l'exécution de la peine privative de liberté pour
une durée de 3 (trois) ans;
-
29 -
V.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l'amende est arrêtée à 50
(cinquante) jours;
VI.reconnaît le principe du dommage de C.T., mais
le renvoie à agir contre M. par la voie civile;
VII.dit que M.________ participera, à hauteur de 40'000 fr.
(quarante mille francs), aux frais d'intervention pénale de
C.T.;
VIII. arrête la créance compensatrice de I'Etat à l'encontre de
M. à 737'500 fr. (sept cent trente-sept mille cinq cents
francs);
IX.renonce à allouer à C.T.________ la créance
compensatrice arrêtée au ch. VIII ci-dessus;
X.ordonne le maintien au dossier, au titre de pièces à
conviction, des documents suivants :
oun classeur gris «C.T.________ - Sierre » ;
oune fourre plastique contenant divers documents,
mail, correspondance ;
oun grand livre « [...] SA » pour la période du
01.07.09 au 29.06.10 ;
oun onglet de 10 documents (extrait [...] / factures
P.________ / correspondances diverses).
Fiche n° 2317
o1 garantie de paiement n° [...] d'un montant de
837'500 fr. émise par la Banque [...] SA.
Fiche 2427
XI. met les frais de procédure, arrêtés à 21'931 fr., à la
charge de M.."
IV.Les frais d'appel, par 2'900 fr., sont mis par moitié à la
charge de M. et par moitié à la charge de
B.T., F.T. et D.T.________, solidairement
entre eux.
V.Le jugement motivé est exécutoire.
-
30 -
Le président :La greffière :
Du 21 mars 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour M.),
-Me Eric Ramel, avocat (pour B.T., F.T.________ et D.T.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
-
31 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :