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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.029562-NSU/HRP/AMI
L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Décision sur demande en restitution de délai
Du 16 novembre 2011
Présidence de M. M E Y L A N
Juges :MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
A.P., prévenu, à Renens, requérant,
et
O., représenté par Me Marc Cheseaux, avocat à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale,
vu le jugement du 27 mai 2011 par lequel le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.P.________ du chef d'accusation
d'escroquerie (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable d'abus
de confiance (II), l'a condamné à une peine de nonante jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (III), a suspendu l'exécution de
la peine et fixé au prévenu un délai d'épreuve de quatre ans (IV), renoncé
à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 15 novembre 2007 par le
Tribunal de police de Neuchâtel (V), dit que A.P.________ était le débiteur
de O.________ de la somme de 10'430 fr. (VI), mis les frais de la cause, par
4'527 fr. 80, comprenant l'indemnité due à Me François Gillard, par 2'775
fr. 60, à la charge du prévenu (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité allouée à Me Gillard ne sera due que si la situation financière
de A.P.________ le permettra (VIII),
vu l’annonce d’appel et la déclaration d'appel déposées les 8
juin et
15 août 2011 par A.P.________ à l'encontre de ce jugement,
vu la citation à comparaître adressée par pli recommandé du
9 septembre 2011,
vu l'absence de l'appelant,
vu la décision prise par la Cour d'appel pénale le 31 octobre
2011 déclarant l'appel de A.P.________ comme réputé retiré,
vu la demande de "relief" déposée le 11 novembre 2011 par
A.P.________,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'aux termes de l'art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel
joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats
d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a),
que si l'appelant a été empêché de se présenter aux débats
sans sa faute, il peut demander la restitution du terme à la juridiction
d'appel dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (Kistler Vianin, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse,
Bâle 2011, n. 12. ad art. 407 CPP),
que la demande "de relief" de A.P.________ doit ainsi être
interprétée comme une demande de restitution de délai au sens de l'art.
94 al. 1 CPP,
que selon cette disposition, une partie peut demander la
restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable, à la condition
toutefois de rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune
faute de sa part,
qu'en l'espèce, l'appelant a été cité à comparaître par pli
recommandé du 9 septembre 2011 à l'adresse qu'il a donné dans sa
déclaration d'appel, soit "Monsieur A.P., p/a M. B.P., Rue de
[...],
1020 Renens",
qu'il n'a pas retiré cette convocation à la poste dans le délai de
garde échéant au 19 septembre 2011,
qu'il a ainsi été régulièrement cité à comparaître (art. 85 al. 4
let.
a CPP),
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4 -
qu'il n'allègue aucun empêchement de se présenter aux
débats, si ce n'est de ne pas y avoir été régulièrement convoqué, ce qui
est erroné ainsi que l'on vient de le constater,
que les conditions de l'art. 94 CPP ne sont dès lors pas
remplies,
attendu enfin que les frais de la procédure par 330 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de A.P.________ qui succombe (art.
428 al. 1 CPP),
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 94 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. La demande de restitution de délai est rejetée.
II. La décision de la Cour d'appel pénale du 31 octobre 2011 est
confirmée.
III. Les frais de la cause par 330 fr. (trois cent trente francs) sont
mis à la charge de A.P.________.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à:
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5 -
-A.P.,
-Me Marc Cheseaux, avocat (pour O.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :