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TRIBUNAL CANTONAL
194
PE09.028583-SJI/ACP/SBT
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 décembre 2011
Présidence de M. W I N Z A P
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
Q., prévenu, représenté par Me Yves Nicole, avocat d’office à
Yverdon-les-Bains, appelant,
A.H., plaignante, représentée par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec,
avocate d'office à Vevey, appelante par voie de jonction,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juin 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que Q.________ s'était rendu
coupable de tentative de contrainte et faux dans les titres (I); l'a
condamné à une peine pécuniaire de 210 (deux cent dix) jours-amende, le
montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. (II); a suspendu l'exécution
de la peine et fixé à Q.________ un délai d'épreuve de trois ans (III), a
alloué à la plaignante la somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, à
titre d'indemnité pour tort moral et dit que Q.________ en est le débiteur
(IV); a alloué à la plaignante la somme de 2'161 fr. 60 (deux mille cent
soixante et un francs et soixante centimes), valeur échue, à titre de
dépens pénaux et dit que Q.________ en est le débiteur (V); a mis les frais
de la cause par 8'582 fr. 50, y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 2'376 fr., TVA comprise, à la charge de Q.________ (VI), a dit
que le remboursement à l'état de l'indemnité au conseil d'office allouée au
chiffre VI ne serait exigible que pour autant que la situation de Q.________
le permette (VII) et que l'indemnité d'office due au conseil de la
plaignante, arrêtée à 3'766 fr. 30 (trois mille sept cent soixante six francs
et trente centimes) est laissée à la charge de l'Etat (VIII).
B.En temps utile, Q.________ a interjeté appel contre ce
jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs
d'inculpation de tentative de contrainte et de faux dans les titres et que
les conclusions civiles de la plaignante sont rejetées.
Par acte du 7 septembre 2011, A.H.________ a déclaré faire un
appel joint. Elle a conclu à la réforme du jugement de première instance
en ce sens que Q.________ est reconnu son débiteur et lui doit paiement
immédiat de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 10
octobre 2007, à titre de tort moral.
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Le Ministère public n'a déposé ni demande de non-entrée en
matière, ni appel joint et a renoncé à comparaître personnellement à
l'audience d'appel. Au surplus, il a conclu au rejet de l'appel déposé par
Q.________ et à la confirmation de la peine prononcée à son encontre.
Par courrier du 4 novembre 2011, A.H.________ a requis – par
son conseil – d'être dispensée de comparution personnelle à l'audience
d'appel. Q.________ ne s'y étant pas opposé, le président a accordé à
A.H.________ une dispense de comparution personnelle à l'audience
d'appel.
Le 22 novembre 2011, Q.________ a présenté des réquisitions
de preuves, à savoir un complément d'expertise graphologique de la
reconnaissance de dette objet du litige, ainsi que l'audition de P.,
C. et F.________ au titre de témoins.
Par courrier du 24 novembre 2011, A.H.________ a conclu au
rejet de la requête de complément d'expertise.
En date du 24 novembre 2011, le président a rejeté les
réquisitions de preuves présentées par Q..
A l'audience du 2 décembre 2011, Q. a, par voie
incidente, renouvelé sa requête de mesures d'instruction. Dite requête, ne
répondant pas aux conditions de l'art. 389 CPP et n'apparaissant par
ailleurs pas pertinente, a été rejetée par la Cour. Rapport soit à ce
jugement incident et infra consid. 2 et 4.1.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Q.________ est né en septembre 1967 en Serbie, pays dont il
est ressortissant. Il est marié et père de quatre enfants dont trois sont
encore à sa charge. Il est arrivé en Suisse en 1989 comme étudiant et a
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travaillé comme chauffeur de poids lourd saisonnier puis, dès 1996,
comme manœuvre sur des chantiers, ceci jusqu'à la survenance d'un
accident en 1998. Q.________ est depuis lors suivi par le Dr [...], médecin
généraliste, qui a attesté que ce patient présente une atteinte à sa santé
psychique depuis 1999, qui a entraîné une invalidité et qui nécessite un
traitement médicamenteux. Q.________ est au bénéfice d'une rente entière
de l'assurance-invalidité à laquelle s'ajoute des prestations
complémentaires. Il dispose d'un montant mensuel de 4'700 fr. pour
subvenir aux besoins de sa famille. Il reçoit en outre une aide au
logement. Le loyer de l'appartement familial s'élève à 1'800 fr, charges
comprises. Son assurance maladie et celles de ses enfants à charge sont
subsidiées. Q.________ ne paie pas d'impôt et il a des dettes ainsi que des
actes de défaut de bien à hauteur d'environ 100'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de Q.________ fait état d'une
condamnation à une peine d'emprisonnement de 15 jours avec sursis
pendant deux ans et à une amende de 400 fr., prononcée le 5 octobre
2005 par le Juge d'instruction de Lausanne pour violation des règles de la
circulation routière (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire).
2.Le 16 novembre 2006, à Lausanne, Q.________ a imité la
signature de A.H.________ sur un document par lequel cette dernière
l'autorisait à louer un appartement à la Vallée de Joux.
Le 12 décembre 2006, Q.________ a établi une reconnaissance
de dette sur laquelle figurait une fausse signature au nom de A.H.________
par laquelle cette dernière se reconnaissait débitrice de Q.________ pour un
montant
de 205'000 francs. S'appuyant sur ce document, Q.________ a introduit le
10 octobre 2007, à Lausanne, une première poursuite pour dette infondée
contre A.H., pour un montant total de 205'000 francs. Cette
dernière a alors fait opposition.
Le 15 septembre 2009, à Lausanne, Q. a fait notifier un
second commandement de payer à A.H.________, toujours pour un montant
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de 205'000 fr, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2008. A.H.,
qui fait l'objet de poursuites infondées pour un montant total de 428'764
fr. 10, a à nouveau formé opposition.
A.H. a déposé plainte contre Q.________ le
9 novembre 2009.
Une expertise graphologique a été ordonnée par le juge
d'instruction le 16 avril 2010, en vue d'établir l'authenticité de la signature
figurant sur la reconnaissance de dette du 12 décembre 2006. Il ressort
notamment des conclusions de l'expert M.________ que A.H.________ n'est
pas l'auteure de la signature figurant sur le document du 12 décembre
Pour ces faits, Q.________ a été reconnu coupable de tentative
de contrainte et faux dans les titres et a été condamné à une peine
pécuniaire de 210 jours-amende à 20 fr. le jour.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel
joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la
réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délai légaux par une partie ayant la
qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de Q.________,
suffisamment motivé aux débats d'appel au sens de l’art. 399 al. 3 et 4
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CPP, est recevable. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond. Il en
va de même de l'appel joint déposé par A.H..
1.2A.H. a sollicité une procédure écrite, dans la mesure où
elle ne conteste que le montant des conclusions civiles qui lui a été alloué
en première instance (art. 406 al. 1 lit. b CPP). Compte tenu, toutefois, des
conclusions de l'appel principal, s'agissant de l'appréciation des faits, la
procédure orale s'impose.
I.Appel de Q.________
2.Q.________ considère qu'un complément d'expertise
graphologique aurait permis d'établir l'auteur du corps du texte de la
reconnaissance de
dette contestée et, partant, l'auteur de la signature. Sur ce dernier point, il
estime que l'art. 398 al. 2 CPP devrait l'emporter sur la règle générale de
l'art. 389 CPP.
L'art. 398 al. 2 CPP définit le pouvoir de cognition de l'autorité
d'appel. L'art. 389 CPP définit quant à lui à quelles conditions
l'administration des preuves est répétée, la règle étant que les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance ne sont pas réadministrées par l'autorité de recours
(art. 389 al. 1 CPP et al. 2 a contrario).
Il ressort de la systématique de la loi que l'art. 389 CPP
s'impose à l'art. 398 al. 2 CPP. L'aret. 389 CPP fait en effet partie des
dispositions générales qui régissent la procédure de recours lato sensu
(recours, appel, révision). En outre, en tant que l'une (art. 389 CPP) règle
le sort des compléments de preuve et l'autre
(art. 398 al. 2 CPP) l'étendue du pouvoir d'examen de ces preuves par
l'autorité d'appel, l'art. 398 al. 2 CPP ne fait pas figure de lex specialis
comme le prétend l'appelant. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement
incident du 24 juillet 2009, par lequel le Tribunal d'accusation du canton
de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée le 10 juin 2009
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par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, relatif aux faits
survenus le 16 novembre 2006 (cf. infra consid. 4.2). Mal fondé, ce moyen
doit être rejeté.
3.Q.________ reproche au premier juge d'avoir conclu à sa
culpabilité alors même qu'elle aurait dû, selon lui, prononcer son
acquittement au bénéfice du doute. Il considère en effet que les
déclarations de la plaignante ne sont pas crédibles, cette dernière ayant
menti sur l'existence d'une relation amoureuse entre elle et lui, ce que la
juge avait implicitement admis, alors qu'elle a considéré, sans motiver sa
position, que la plaignante disait la vérité lorsqu'elle affirmait ne pas avoir
signé la reconnaissance de dette litigieuse.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
3.2La présomption d'innocence, qui est garantie par les art.
14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101) et
32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
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l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a).
3.3En l'occurrence, le premier juge a fondé sa conviction que
Q.________ s'est rendu coupable de faux dans les titres sur les conclusions
claires et précises de l'expertise graphologique, selon lesquelles la
signature apposée sur la reconnaissance de dette litigieuse n'est pas celle
de la plaignante. Il a également retenu que le mensonge de la plaignante,
s'agissant de sa relation amoureuse avec l'appelant, pouvait se
comprendre d'un point de vue culturel et compte tenu de sa position de
femme mariée. Cela ne signifiait cependant pas pour autant que les faits
invoqués par la plaignante, s'agissant de la reconnaissance de dette
litigieuse, n'étaient pas crédibles. Le premier juge a en outre retenu que
dans les deux signatures litigieuses, le prénom de la plaignante n'était pas
orthographié comme dans les signatures de références fournies par
A.H., que les deux fausses signatures étaient issues de la même
main et que le nom de jeune fille de la plaignante figurait sur le document
litigieux, alors qu'elle était déjà mariée depuis trois ans et qu'elle n'a
jamais utilisé ce nom dans les signatures de références. Le juge de
première instance a enfin relevé que le témoignage de l'époux de la
plaignante était crédible s'agissant de diverses "arnaques" que le couple
avait subi de la part du prévenu et que les deux documents litigieux ont
uniquement profité à Q. (cf. jgt., p. 17 et 18).
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La cour de céans considère que le raisonnement du premier
juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Il est étayé et
fondé sur une analyse minutieuse d'une expertise irréprochable et ne
consacre aucune violation du principe in dubio pro reo. Au plan du droit, la
reconnaissance de dette litigieuse est un faux matériel portant sur un titre
suffisamment probant pour emporter la mainlevée d'une opposition
devant le juge de la poursuite. L'infraction de faux dans les titres est dès
lors avérée. Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
4.Q.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 210
jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Il demande à
être libéré de toute peine.
4.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la
peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects
pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés,
que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans
le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer
dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la
peine
(JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
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par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées).
Aux termes de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits
(al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six
mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il
ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de
circonstances particulièrement favorables (al. 2).
4.2En tant que l'argumentation de Q.________ se fonde sur la
prémisse d'une admission de son premier moyen, elle est vouée à l'échec.
En revanche, l'appel est fondé lorsqu'il porte sur la
condamnation ayant trait aux événements du 16 novembre 2006. Il
ressort des pièces du dossier que ce cas fait partie d'une enquête
référencée sous cote PE08.007378 dans laquelle le juge d'instruction avait
rendu une ordonnance de non-lieu confirmée, sur recours de la plaignante
par le Tribunal d'accusation vaudois par arrêt du 24 juillet 2009 (arrêt
TACC du 24 juillet 2009 n° 518). Il s'ensuit que la condamnation de
l'appelant sur ce point de l'acte d'accusation viole le principe ne bis in
idem. Il se justifie ainsi de revoir la quotité de la peine.
Pour les motifs retenus par l'instance inférieure, que la Cour
d'appel fait siens, la culpabilité de Q.________ doit être qualifiée de
moyenne (cf. jgt., p. 19). En effet, le constat de culpabilité n'a pas à être
sensiblement modifié dans la mesure où l'admission de l'appel porte sur
un point minime de l'acte d'accusation. En tenant compte de tous les
éléments à charge et à décharge retenus par le premier juge, qui sont
complets et convaincants, la quotité de la peine sera en définitive arrêtée
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à
180 jours-amende.
5.En définitive, l'appel de Q.________ est partiellement admis, en
ce sens que la peine pécuniaire est réduite de 210 à 180 jours-amende à
20 fr. le jour.
II.Appel joint de A.H.________
6.A.H.________ a limité son appel au montant de l'indemnité qui
lui a été alloué pour tort moral en première instance. Elle relève que le
premier juge n'a pas pris en considération qu'elle était toujours suivie par
le Dr W.________ et que, faisant l'objet d'une poursuite pour un montant de
plus de 400'000 fr., elle n'avait pu obtenir l'autorisation de faire venir sa
famille en Suisse, ni n'avait pu changer d'appartement. Elle conclut à
l'allocation d'un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
6.1L'art. 47 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS
220), étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort
moral prévue à
l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la
gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
Zurich 1982,
pp. 270 ss., n. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances
physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une
atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une
certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit
normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la
durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, La
responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 1982, p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit.,
p. 267, n. 2029, et pp. 279 ss, nn. 2047 ss; Tercier, La réparation du tort
moral: crise ou évolution?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp.
307 ss, spéc. p. 313, ch. 3).
-
19 -
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa
nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p.
324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif
préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble
des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale
devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale
permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères
objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs
d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances
du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la
faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie
particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3;
TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3).
Comme il s'agit d'une question d'équité – et non pas d'une
question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen
à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation – il faut examiner librement
si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte
ou si elle est disproportionnée
par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime
(ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2;
ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I 431).
Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO sont applicables
par analogie à l'indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 c. 8 ; ATF 128 II
49 c. 4.2; Werro, in Commentaire romand, 2003, n. 16 ad art. 49 CO, p.
345).
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des
mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la
survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a
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20 -
pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes
circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107
Ib 155 c. 2b ; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est
nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance
du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant
au préjudice (cf. Deschenaux/Tercier, op. cit., p. 88, n° 54; Werro, in
Commentaire romand, 2003, n° 13 ad art. 44 CO p. 306), ou qu'elle
augmente l'ampleur du dommage.
On précisera encore que la réparation a un caractère
compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de
la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus
douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte,
aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op.
cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a et p. 325, ch. 2.1).
6.2En l'espèce, il est indéniable que A.H.________ a été
durablement harcelée et que ce harcèlement l'a déstabilisée au point
qu'elle a dû consulter un médecin. Sur le principe donc, il est justifié de lui
allouer un montant au titre de réparation du tort moral. A.H.________ a
obtenu en première instance un montant de 1'000 francs.
Il faut retenir que le comportement de la plaignante n'est pas
exempt de reproches, dès lors que la relation adultère que les parties ont
entretenue explique, sans excuser, les assiduités largement inadmissibles
de Q.. C'est là un facteur de réduction du montant de l'indemnité
demandée. S'il est établi que, contrairement à ce qu'a retenu le premier
juge, A.H. est encore suivie par un thérapeute, il ne s'agit que
d'une inexactitude factuelle qui ne permet pas de modifier le montant
alloué à titre d'indemnité. Il est en effet difficile de faire la part des choses
entre le conflit dans lequel A.H.________ s'est forcément trouvée en tant
que femme mariée et le comportement de Q.________, celui-là aggravant
celui-ci. Au vu de l'ensemble de ces considérations, le montant de 1'000
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21 -
fr., alloué à A.H.________ n'apparaît pas inéquitable et doit être maintenu.
Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
7.En définitive, l'appel joint de A.H.________ est rejeté. Le
montant de 1'000 fr., alloué à titre de tort moral par le tribunal de
première instance, est confirmé.
8.Q.________ obtenant très partiellement gain de cause et
A.H.________ étant déboutée, les frais d'appel par 2'130 fr., sont mis par
moitié à la charge de Q., soit 1'065 fr (mille soixante cinq francs),
par un quart à la charge de A.H., soit 532 fr.50 (cinq cent trente
deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de
l'Etat.
L’indemnité du défenseur d’office de Q., par 1'803 fr.
60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), débours et TVA
compris, est mise à la charge de ce dernier à raison de trois quarts, soit
1'352 fr.70 (mille trois cent cinquante deux francs et septante centimes),
le solde étant supporté par l’Etat.
L’indemnité du défenseur d’office de A.H., par 1'803 fr.
60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), débours et TVA
compris, est mise à la charge de Q.________ par moitié, soit 901 fr. 80
(neuf cent un francs et huitante centimes) le solde étant mis à la charge
de A.H.________.
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22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 22 ad 181 et 251 ch. 1
CP,
398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de Q.________ est très partiellement admis.
II. L'appel joint de A.H.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 14 juin 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.Constate que Q.________ s'est rendu coupable de
tentative de contrainte et faux dans les titres,
II.Condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 180
(cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant arrêté à 20 fr. (vingt francs);
III.Suspend l'exécution de la peine et fixe à Q.________ un
délai d'épreuve de 3 (trois) ans;
IV.Alloue à la plaignante la somme de 1'000 fr. (mille
francs), valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral et dit
que Q.________ en est le débiteur;
V.Alloue à la plaignante la somme de 2'161 fr. 60 (deux
mille cent soixante et un francs et soixante centimes), valeur
échue, à titre de dépens pénaux et dit que Q.________ en est le
débiteur;
VI.Met les frais de la cause par 8'582 fr. 50, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 2'376 fr., TVA
comprise, à la charge de Q.________;
VII.Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité au
conseil d'office allouée au chiffre VI ci-dessus ne sera exigible
-
23 -
que pour autant que la situation financière de Q.________ le
permette;
VIII. Dit que l'indemnité d'office due au conseil de la
plaignante, arrêtée à 3'766 fr. 30 (trois mille sept cent
soixante six francs et trente centimes) est laissée à la charge
de l'Etat."
IV. Les frais d'appel sont répartis comme il suit:
-
par trois quarts à la charge de Q.________, dont un quart est
laissé à la charge de l’Etat,
-
par un quart à la charge de A.H..
V. L’indemnité du défenseur d’office de Q., par 1'803 fr.
60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), débours
et TVA compris, est mise à la charge de ce dernier à raison de
trois quarts, le solde étant supporté par l’Etat.
VI. L’indemnité du défenseur d’office de A.H., par 1'803 fr.
60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes), débours
et TVA compris, est mise à la charge de A.H. par
moitié, soit le solde étant mis à la charge de A.H..
VII. Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités en faveur des conseils d’office prévues ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII.A.H.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant
de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
IX. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
24 -
Du 2 décembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Yves Nicole, avocat (pour Q.),
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour A.H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-SPOP (18.09.1967)
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :