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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.028368-DMT/STO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M.S A U T E R E L, président
Juges:MmeFavrod et M. Winzap
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
Z., prévenu, représenté par Me Xavier Diserens, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
L., plaignant, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat d'office à
Lausanne, intimé,
T.________, plaignant et intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 septembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Côte a constaté que Z.________ s'est rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la
vie et rixe (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 (trente)
mois, sous déduction de 13 (treize) jours de détention avant jugement (II),
a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 24 (vingt-
quatre) mois et a fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III), a
dit que le sursis est subordonné à la mise en place, puis à la poursuite
d'un traitement de Z.________ en relation avec les troubles psychiques et
l'addiction dont il souffre aussi longtemps que l'autorité d'exécution ou les
médecins le jugeront nécessaires, ainsi qu'à un contrôle régulier de son
abstinence à l'alcool et aux stupéfiants (IV), a dit que Z.________ est le
débiteur de L.________ du montant de 15'000 fr. (quinze mille francs), avec
intérêts de 5% l'an dès le 8 novembre 2009, à titre de réparation du tort
moral et de T.________ du montant de 3'000 fr. (trois mille francs), valeur
échue, à titre de réparation du tort moral (V), a donné acte à L.________ de
ses réserves civiles à l'égard de Z.________ pour la réparation de tout autre
préjudice (VI), a dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à L.________ et
T.________ (VII), a ordonné la confiscation et la destruction du cutter
séquestré sous n° 12917/10 (VIII), a mis à la charge de Z.________ les frais
de la cause par 27'542 fr. 50 (vingt-sept mille cinq cent quarante-deux
francs et cinquante centimes), comprenant les frais des défenseurs
d'office par 3'282 fr. 60 (trois mille deux cent huitante-deux francs et
soixante centimes) pour Me Genillod et 5'600 fr. (cinq mille six cents
francs) pour Me Diserens, débours et TVA compris (IX) et a dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à Me Diserens, défenseur
d'office, correspondant à un montant de 5'600 fr. (cinq mille six cents
francs), TVA et débours compris, ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de Z.________ se soit améliorée (X).
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B.Le 23 septembre 2011, Z.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 17 octobre 2011, il a conclu à la
modification des chiffres I, II, III, IV et V du dispositif en ce sens qu'il est
libéré de l'accusation de mise en danger de la vie, qu'il est condamné à
une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 13 jours de
détention avant jugement, qu'un sursis complet à la peine de 18 mois lui
est octroyé, avec un délai d'épreuve de 5 ans, que les règles de conduite
assortissant le sursis sont supprimées et que les indemnités en réparation
du tort moral sont réduites à 5'000 fr., plus intérêts à 5% l'an pour
L.________ et à 1'000 fr., valeur échue, pour T.. L'appelant a en
outre requis l'audition de l'expert psychiatre Liviu Dan, auteur du rapport
d'expertise figurant au dossier.
Par courrier du 21 octobre 2011, le Ministère public a déclaré
ne pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un
appel joint.
Le 8 novembre 2011, L. s'est déterminé sur l'appel de
Z., concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Par courrier du 29 novembre 2011, le président de la Cour de
céans a refusé l'audition aux débats d'appel de l'expert, le Dr Liviu Dan,
pour les motifs que son rapport ne nécessitait pas de commentaire ou de
compléments oraux et que le traitement de l'appel n'imposait pas
l'administration de cette mesure d'instruction.
Par télécopie du 14 février 2012, Z. a déclaré renoncer
à contester le chiffre V du jugement entrepris et retirer sa conclusion y
relative.
Par télécopie et courrier du 14 février 2012, Me Matthieu
Genillod, se référant à la télécopie de l'appelant du même jour, a informé
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la Cour de céans qu'il ne participerait pas à l'audience d'appel et a requis
la dispense de comparution personnelle de son client, L..
Par télécopie du 14 février 2012, le président de la Cour de
céans a dispensé L. de comparaître personnellement à l'audience
du 15 février 2012.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Z.________ est né le 28 septembre 1991. Cadet d'une fratrie de
deux, il a suivi l'école enfantine, puis sa scolarité primaire et secondaire
en section VSG, à Cossonay. Il a ensuite effectué un apprentissage de
mécanicien à Boussens. Il a redoublé sa deuxième année d'apprentissage,
puis a finalement terminé cette formation en juillet 2011 par l'obtention
d'un CFC de mécanicien en maintenance automobiles et véhicules
utilitaires. Depuis le 14 novembre 2011, l'appelant effectue un mandat de
durée indéterminée en qualité de mécanicien d'entretien pour le compte
des ateliers CFF à Yverdon, client de l'agence de placement qui l'emploie.
Il déclare réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 3'800 fr. pour cette
activité. Il vit chez ses parents, leur verse une pension de 400 fr. par mois
et assume ses frais de déplacement pour se rendre au travail. L'appelant
n'a pas de fortune ou de dette particulière.
Le casier judiciaire de Z.________ ne comporte aucune
inscription.
En cours d’instruction, Z.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 19 octobre 2010, les experts
retiennent en substance que Z.________ souffre d’un trouble de la
personnalité de type mixte, avec traits dyssociaux, narcissiques et
immatures, et d'une dépendance à l'alcool et au cannabis, utilisation
épisodique, de type dipsomanie. Ce trouble peut être considéré comme
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difficile à traiter, dans la mesure où le prévenu se remet peu en question,
dans le sens qu'il ne reconnaît pas directement souffrir de difficultés
psychologiques. Ce trouble mental implique que Z.________ ne respecte
pas les règles et les contraintes sociales, ce qui se traduit par des
passages à l'acte, des difficultés à tirer un enseignement des sanctions, et
tente de fournir des justificatifs à ses comportements. En tenant compte
du trouble mental constaté et de l'effet de l'alcool, les experts considèrent
que la faculté du prévenu d'apprécier le caractère illicite de son acte et de
se déterminer d'après cette appréciation était restreinte dans une mesure
légère au moment des faits. Z.________ se reconnaît en effet conscient du
caractère illicite de ses actes en dehors des périodes d'alcoolisation, avec
cependant une tendance à la banalisation. Il est aussi conscient de sa
perte de contrôle, mais il persévère à s'alcooliser et à se mettre en
danger. Les experts estiment encore que le risque de récidive est
important de par la nature même du trouble présenté par l'intéressé
(notamment sa difficulté à apprendre des sanctions et son incapacité à se
remettre en question) et ont indiqué qu’il était difficile de se déterminer
sur la nature de nouvelles infractions qui pourraient être commises par le
prévenu, notamment sur une éventuelle aggravation des délits, selon la
situation dans laquelle il pourrait se retrouver. Bien que l'on note chez
Z.________ une discrète émergence de la crainte de sanctions, il peine à
reconnaître les limites qui sont imposées par la loi. On peut donc craindre,
dans ces conditions, une récidive des délits, notamment sous l'influence
de l'alcool. La pathologie psychiatrique de l'intéressé est ainsi difficile à
traiter, dans la mesure où il ne se remet pas véritablement en question
(dans le sens de reconnaître qu'il souffre de difficultés psychologiques).
Les actes punissables sont en relation avec ce trouble. Ce trouble répond
peu à la psychothérapie. Néanmoins, pour réduire le risque de récidive, il
semble important de proposer l'instauration d'un travail
psychothérapeutique. Dans le cas d'un échec d'une prise en charge
ambulatoire, l'expertisé pourrait bénéficier d'une sanction plus répressive
lui permettant d'avoir un cadre, des limites claires et éventuellement un
encadrement thérapeutique s'il en faisait la demande. Il faut cependant
noter que les chances de succès de ces mesures sont relativement faibles,
l’expertisé n’ayant pas de conscience morbide réelle. Les experts
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préconisent un traitement ambulatoire à visée d’une reprise évolutive. S'il
devait y avoir récidive, cela signerait l'échec du suivi ambulatoire et il
faudrait éventuellement préconiser une sanction plus coercitive. Le
traitement ambulatoire pourrait s'effectuer auprès d'une unité de
psychiatrie ambulatoire, avec des entretiens psychiatriques et psycho-
éducatifs. Selon les experts, le prévenu, réticent dans un premier temps,
dit être disposé à se soumettre à ce traitement, mais sa réponse reste
évasive. Ils pensent toutefois que le traitement reste indiqué, mais les
chances de succès amoindries par son attitude et le peu de conscience
morbide. Le traitement ambulatoire ne serait pas entravé dans son
application ou ses chances de succès par l'exécution d'une peine privative
de liberté. En outre, Z.________ présente une dépendance à l'alcool et au
cannabis, mais il semble utiliser ces substances de façon épisodique mais
massive (dipsomanie). Un traitement psychiatrique ambulatoire de son
trouble mental (addictions et trouble de la personnalité) est recommandé.
Le traitement des addictions est susceptible de réduire le risque de
récidive, mais les chances de succès sont faibles vu que l'expertisé ne
reconnaît aucune dépendance et n'a pas de conscience morbide. Le
succès d'un traitement d'une toxicodépendance débute par une prise de
conscience et passe par une remise en question et une réelle motivation à
arrêter l'abus de ces substances. Vu que la consommation d'alcool et de
cannabis du prévenu semble être limitée à une consommation épisodique,
celle-ci ne semble pas nécessiter de placement en foyer pour personnes
atteintes d'une dépendance continue, mais plutôt une prise en charge
psychothérapeutique ambulatoire de ses dépendances, si l'expertisé en
fait la demande. Les experts ne préconisent pas de mesures d'éducation
au travail pour les jeunes adultes : ils ne pensent pas qu'un placement
dans un tel établissement soit indiqué. Il serait erroné de croire que sa
pathologie psychiatrique puisse se soigner ou évoluer par simple
accroissement de ses connaissances professionnelles ou de
l'affermissement de soi.
2.À Cuarnens, dans le cadre du bal de la jeunesse, dans la nuit
du 7 au 8 novembre 2009, une première bagarre entre T.________ et
B.________ est survenue aux environs de minuit. Des coups ont été
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échangés et une partie de "l'équipe de Penthalaz/Cossonay" a prêté main
forte à B., dont Z.. Ce dernier a porté plusieurs coups de
cutter à T.________ lui causant une blessure sous le coude gauche, une
estafilade sur les côtes côté gauche, ainsi que des coupures sur le t-shirt à
trois endroits.
Selon le constat médical du 18 janvier 2010, T.________ a subi
une plaie au bras gauche dans la région du coude, une perforation
tympanique et des dermabrasions multiples; sa vie n'a pas été gravement
mise en danger et des cicatrices pourraient subsister. T.________ a déposé
plainte et s'est porté partie civile le 8 novembre 2009.
Au cours de la même soirée, mais un peu plus tard, soit aux
alentours de 1h30 le 8 novembre 2009, une deuxième bagarre est
survenue impliquant N.________ et J.________ à l'origine, très vite rejoints
par L.. Ce dernier, aviné, a plutôt cherché le contact, en injuriant
et en se lançant sur ses adversaires. Cela a conduit la personne assurant
la sécurité à maîtriser l'intéressé. L'appelant a alors porté un coup de
cutter à L.. Le coup a été porté d'un geste rapide et alors que
L.________ était en mouvement cherchant à se libérer de la prise de l'agent
de sécurité. Alarmé par X., l'agent de sécurité a ensuite relâché
son étreinte.
Selon le constat médical du 24 février 2010, L. a subi
des lésions cutanéo-sous-cutanée avec section de la musculature droite et
transversale de l'abdomen sur une longueur d'environ 40 cm; les lésions,
de nature superficielle, n'ont pas traversé le péritoine et elles n'ont pas
mis en danger la vie de L.. Un dommage permanent peut subsister
sous la forme de dommage esthétique avec cicatrice abdominale.
L. a déposé plainte et s'est porté partie civile le 8
novembre 2009.
5.Z.________ a d’abord contesté toute implication. Il a aussi nié
s'être muni d'un cutter le soir en question et contesté les premiers
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témoignages qui le mettaient en cause. L'appelant s’est décrit tout
d’abord comme étant à l’extérieur de ces bagarres. Réentendu le 14
janvier 2010, après quelques jours de détention préventive, il a fini par
reconnaître être l'auteur des agressions de T.________ et L.. Ces
aveux se sont opérés en deux temps, dans la mesure où l'appelant a
d’abord admis n’être impliqué que dans les premières lésions. Il s’est
ensuite ravisé en reconnaissant aussi être l'auteur des suivantes.
Selon la version des faits de l'appelant écartée par les premiers
juges, il se serait dirigé vers la victime T. et l'aurait frappée des
poings, dont l'un enserrant le cutter lame déployée. Il affirme ainsi ne pas
avoir porté de coups avec le cutter directement, mais avoir simplement
donné un ou deux coups de poing avec le cutter serré dans la main.
S'agissant de la deuxième bagarre, Z.________ a expliqué que
l'agent de sécurité qui maîtrisait L.________ l'aurait projeté dans sa
direction. Pour parer ce choc, l'appelant soutient avoir tendu, devant lui, le
bras prolongé du cutter lame dehors. Quand le contact avec L.________
s'est produit, il l'aurait poussé sur le côté pour se dégager.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la notification du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par
une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un
jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par Z.________ est recevable. Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.Z.________ soutient que les premiers juges ont écarté à tort ses
explications quant au déroulement des épisodes où il a fait usage de son
cutter. Il invoque donc une constatation erronée des faits.
3.1La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2Z.________ estime que les premiers juges auraient dû retenir sa
version des faits. S'agissant du premier épisode, l'appelant soutient avoir
sauté dans la mêlée et que les blessures infligées à la victime sont le
résultat de coups de poing enserrant le cutter lame sortie, mais sans
intention de couper ou taillader autrui. S'agissant du second épisode, il
soutient que la victime a été projetée à son encontre et qu'il a utilisé le
cutter pour se défendre en tendant la main devant lui lame dehors, la
victime s'étant lacérée le ventre en pivotant ou en se déplaçant
latéralement.
Z.________ estime que la façon dont il s'est procuré le cutter,
soit selon lui en le trouvant par hasard le soir même sur un banc, serait de
nature à influer sur l'appréciation du Tribunal s'agissant de ses intentions.
En l'occurrence, il importe peu de savoir comment il s'est procuré cet
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objet, ce qui compte, c'est qu'il s'en soit servi. L'appréciation des premiers
juges n'est donc pas critiquable sur ce point.
Z.________ critique le fait que les premiers juges sont parvenus
à établir comment les deux victimes ont été blessées par l'appelant
malgré qu'ils aient admis dans le jugement qu'il demeurait certaines zones
d'ombre dans les altercations qui sont intervenues puisqu'aucun témoin
n'a pu décrire le déroulement des événements. On ne saurait suivre cet
argument. En effet, si les premiers juges ont à juste titre relevé qu'il
subsistait des zones d'ombre et qu'il n'était pas possible d'établir dans le
détail précisément le rôle et l'implication de chacun, il n'en demeure pas
moins qu'en ce qui concerne les faits constitutifs d'infraction, la conviction
du Tribunal de première instance n'est pas entachée de doute et repose
sur les témoignages constants des deux victimes, ainsi que sur ceux
d'autres personnes présentes le soir en question et le tableau des lésions.
S'agissant de la seconde altercation, l'appelant soutient que
les premiers juges ne l'ont, à tort, pas suivi dans ses explications, tout en
concédant que la lésion constatée sur L.________ était mécaniquement
compatible avec ses déclarations. Cet argument n'est pas pertinent dans
la mesure où les déclarations de l'appelant selon lesquelles il aurait sorti le
cutter de sa poche pour le tendre devant lui comme protection sont
invraisemblables. Il était étranger à l'altercation entre N.________ et
L.________, ce dernier ayant été maîtrisé et plusieurs agents de sécurité
étaient intervenus sur les lieux. Deux tiers ont pu confirmer que la victime
était maîtrisée et maintenue par un agent de sécurité lorsque la blessure
lui a été infligée. La victime n'a pas été projetée par l'agent qui la
maîtrisait. Les déclarations de l'appelant ont donc été écartées sur la base
d'autres preuves et indices, notamment des témoignages. Au vu de ce qui
précède, l'appréciation des premiers juges n'est pas critiquable.
Enfin, l'appelant conteste que la victime était maîtrisée et
maintenue par un agent de sécurité lorsqu'il l'a blessée. L'appelant estime
que cette hypothèse est improbable puisque, à tout le moins, les agents
de sécurité auraient dû assister à cet acte et y réagir, ce qui ne s'est pas
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produit. Cet argument n'est à nouveau pas pertinent. En effet, il est
parfaitement plausible que l'agent de sécurité qui maîtrisait L.________ par
derrière en pratiquant sur lui une prise double Nelson n'ait pas vu ou pas
réalisé le geste fulgurant de l'appelant lorsqu'il a tailladé le ventre de la
victime qui elle-même n'a pas réalisé immédiatement qu'on lui ouvrait
l'abdomen. Il en va de même des autres agents de sécurité fort occupés à
effectuer diverses interventions en vue d'éviter une bataille rangée. Dès
lors, l'état de fait du jugement n'est pas critiquable.
3.3Au vu de ce qui précède, il n'y a en définitive aucune
constatation erronée des faits tels que retenus dans le jugement entrepris.
Au contraire, pour forger sa conviction, le Tribunal de première instance a
tenu compte des nombreux témoignages qu'il a appréciés avec soin. Il a
expliqué de façon complète et détaillée pourquoi il ne pouvait suivre
l'appelant dans ses explications s'agissant des blessures qu'il a causées et
il convient de confirmer son raisonnement dans son intégralité (cf. jgt., pp.
35 à 40).
Le premier grief soulevé par l'appelant, mal fondé, doit donc
être rejeté.
4.Z.________ invoque ensuite une violation de l'art. 129 CP, en ce
sens que, dans les deux épisodes précités, le crime de mise en danger de
la vie ne serait pas réalisé. Il conteste la mise en danger concrète de la vie
en référence aux rapports médicaux, ainsi que sa prétendue absence
d'intention et le défaut d'absence particulière de scrupules.
4.1Selon l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis en
danger de mort imminent sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus
ou de l'emprisonnement. La réalisation de cette infraction implique la
réunion de conditions objectives, à savoir un danger de mort imminent, et,
au-delà de l'intention, d'une condition subjective particulière, à savoir
l'absence de scrupules.
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4.1.1Le danger de mort imminent, élément constitutif de l'art. 129
CP, suppose d'abord un danger apparaissant comme très possible ou
vraisemblable. Le danger doit être concret, soit la probabilité ou le degré
de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé doit exister, sans
qu'un taux supérieur à 50% ne soit toutefois exigé (Corboz, Les infractions
en droit suisse, 3
ème
édition, Berne 2010, n. 11 ad art. 129 CP). Ensuite, il
doit s'agir d'un danger de mort. Enfin, ce danger doit être imminent, c'est-
à-dire représenter plus qu'une probabilité sérieuse, le danger de mort
apparaissant si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger
sciemment d'en tenir compte. Un danger de mort imminent, au sens de
l'art. 129 CP, n'existe donc pas seulement lorsque la probabilité de tuer
autrui est plus grande que celle de pouvoir éviter cette mort, mais aussi
déjà lorsque naît un degré de possibilité de mort tel que celui qui
sciemment n'en tient pas compte se révèle dénué de scrupules (Pozo,
Droit pénal, partie spéciale, Genève 2009 n. 612). Par ailleurs, l'imminence
comporte un élément d'immédiateté. Selon la formule de Corboz (op. cit.
n. 14 ad art. 129 CP), il faut donc en définitive un risque concret et sérieux
qu'une personne soit tuée et pas seulement blessée et que ce risque soit
dans un rapport de connexité étroit avec le comportement de l'auteur.
En ce qui concerne l'usage d'armes blanches, la jurisprudence
(plus restrictive) élaborée en matière de mise en danger de mort dans le
cadre d'un brigandage (art. 140 ch. 4 CP) retient ainsi cette circonstance
aggravante lorsqu'une lame de couteau est tenue à courte distance de la
gorge d'une personne qu'une réaction réflexe ou de panique exposerait à
l'égorgement, lorsqu'un auteur tenant un genre de cutter étreint le cou
d'une victime, lorsqu'une arme pointue et acérée est tenue brièvement à
10 à 20 cm de la victime affolée, lorsque la lame d'un poignard est posée
sur le côté du cou de la victime (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
ème
édition, Lausanne 2011, n. 4.5 ad art. 140 CP).
4.1.2Dans le cas d'espèce, Z.________ a donné des coups de cutter à
T.________, par derrière. La lame a notamment tranché les chairs et le tissu
musculaire (cf. jgt., p. 20) dans la région du coude gauche nécessitant 12
points de suture (P. 24 et 31, p. 27). Le tympan gauche a été percé et une
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estafilade sur les côtes gauche, ainsi que trois coupures sur le T-shirt ont
été relevées, soit une derrière le coude et deux sur les côtes (PV d'audition
3, p. 2).
Par ailleurs, l'appelant a entaillé d'un coup de cutter sur
environ 40 cm l'abdomen, le côté droit et le dos de L., lui
occasionnant une lésion cutanéo-sous-cutanée avec section de la
musculature droite et transverse, sans traverser le péritoine, soit la cavité
abdominale (P. 28). Les photos produites montrent que la cicatrice se situe
légèrement sous le nombril d'où elle part et qu'elle fait le tour du flanc
droit pour remonter d'une quinzaine de centimètres vers le haut du dos (P.
28 et 29).
Les coups de cutter violemment portés par derrière à
T., alors que celui-ci pris à partie se débattait tant bien que mal,
donc que la précision, l'ampleur et la force de pénétration des coups ne
pouvaient être assurées, au vu de leurs emplacements côté et coude
gauches, étaient de nature à déboucher sur une blessure mortelle comme
une section d'artère ou la lésion d'organes vitaux enserrés dans la cage
thoracique.
Il en va de même du coup de cutter prolongé et déterminé
infligé à L.________ alors qu'il se débattait pour se soustraire à la prise de
l'agent de sécurité. Au lieu de fendre la peau et la musculature, cette
éventration horizontale et circulaire remontant vers le haut aurait
parfaitement pu être profonde et atteindre, par compression des tissus
mous, des organes vitaux situés dans la cavité abdominale ou en bas de la
cage thoracique.
Dans les deux cas, le danger de mort imminent doit être
manifestement confirmé.
4.1.3Z.________ conteste encore avoir eu l'intention d'exposer autrui
à un danger de mort.
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L'intention suppose la connaissance de la possibilité que le
résultat survienne (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 129 CP). Jouer
sauvagement du cutter comme l'appelant l'a fait dans un contexte
d'affrontements physiques de jeunes avinés en faisant glisser la lame sur
le côté gauche du thorax ou en tailladant la taille de bas en haut implique
que les gestes effectués avec détermination et répétés dans la même
soirée qui postulent le danger de mort ont été accomplis avec conscience
et volonté. Au demeurant, l'appelant a lui-même déclaré sur place qu'il
avait "percé" son dernier antagoniste.
L'absence de scrupules ne se discute pas davantage tant le
comportement apparaît particulièrement répréhensible, dépourvu de
mobile, gratuit autant que délibéré, et marqué d'un profond mépris pour la
vie humaine.
4.2Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté.
5.Aux débats d'appel, l'appelant a soutenu en plaidoirie que
l'infraction de rixe ne pouvait être retenue s'agissant de la deuxième
altercation en tout cas.
5.1En vertu de l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement
certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration
d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir
(a) la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des
actes; (b) la quotité de la peine; (c) les mesures qui ont été ordonnées; (d)
les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; (e) les conséquences
accessoires du jugement; (f) les frais, les indemnités et la réparation du
tort moral; (g) les décisions judiciaires ultérieures.
La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de
l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration
d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la
déclaration d'appel (Kistler Vianin, op. cit., n. 21 ad art. 399 CPP).
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5.2En l'occurrence, l'appelant n'a pas soutenu, dans le délai de
vingt jours qui lui était imparti pour déposer sa déclaration d'appel, que
l'infraction de rixe n'était pas réalisée. Tout au contraire, il a conclu à sa
condamnation, notamment pour rixe, à une peine privative de liberté avec
sursis. Dès lors, ce grief est irrecevable et doit être écarté.
6.Z.________ fait valoir que la quotité de la peine serait excessive.
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas tenu compte
de la sincérité de ses regrets.
6.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c.
6.1).
-
22 -
6.2En l'occurrence, les premiers juges ont expressément indiqué
qu'ils tenaient compte des excuses formulées par Z.________ même si elles
avaient paru être un peu de circonstance. Les considérants du jugement
sur ce point sont adéquats et correspondent en tous points à la teneur du
rapport d'expertise (cf. jgt., p. 50). Par ailleurs, les premiers juges ont
soigneusement apprécié la culpabilité et ont tenu compte de tous les
éléments à charge et à décharge (cf. jgt., pp. 50 et 51), de sorte, qu'en
définitive, la peine n'est pas arbitrairement sévère.
En conséquence, ce grief, mal fondé, doit être également rejeté.
7.Z.________ soutient que le sursis qui lui a été octroyé devait être
total et non pas seulement partiel.
En l'occurrence, la quotité de la peine privative de liberté,
supérieure à 24 mois, confirmée par la Cour de céans, ne permet pas
l'octroi d'un sursis complet.
En conséquence, ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
8.Enfin, Z.________ conclut à la suppression de la règle de
conduite, mais n'en indique pas les motifs.
En l'espèce, les premiers juges se sont appuyés sur l'expertise
psychiatrique. Le rapport d'expertise (P. 34) retient qu'il semble important
de proposer l'instauration d'un travail psychothérapeutique et préconise
une mesure sous forme de l'art. 63 CP. Les premiers juges, tenant compte
de la discrète émergence de la crainte de sanction chez l'appelant, ont
considéré que la façon la plus efficiente pour s'assurer qu'un réel et
sérieux suivi se mette en place pendant, mais surtout après l'exécution de
la peine privative de liberté ferme, serait d'instaurer une mesure au sens
de l'art. 63 CP, de subordonner le sursis partiel à l'instauration et au suivi
d'un travail psychothérapeutique tant et aussi longtemps que les
-
23 -
médecins le jugeront utile. D'après les premiers juges, cette solution
présente l'avantage, compte tenu des réticences exprimées par l'appelant,
son attitude et le peu de conscience morbide, de s'assurer de sa
collaboration sur le long terme. A l'époque des débats de première
instance, l'appelant n'avait entrepris aucune démarche pour mettre en
route un suivi thérapeutique, alors même que les conclusions de
l'expertise lui étaient connues depuis près d'une année. Actuellement, il
n'a pas commencé à rembourser les victimes alors qu'il bénéficie d'un
revenu régulier depuis le mois de novembre 2011 et il n'a toujours pas
entrepris de suivi thérapeutique.
Compte tenu de ce qui précède, les règles de conduite
imposées par les premiers juges sont parfaitement justifiées en tant
qu'elles visent l'amendement durable du condamné et doivent être
confirmées.
Mal fondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.
9.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de Z.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, ces frais
comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'970 fr.,
TVA et débours compris.
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24 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 69, 123 ch. 1 et 2,
129 et
133 CP, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel formé par Z.________ est rejeté.
II. Le jugement rendu le 16 septembre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Côte est confirmé selon
le dispositif suivant et rectifié d’office à son chiffre IX :
"I.Constate que Z.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie et rixe.
II.Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois, sous déduction de 13 (treize) jours de
détention avant jugement.
III.Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur
24 (vingt-quatre) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve
de cinq ans.
IV.Dit que le sursis est subordonné à la mise en place, puis
à la poursuite d'un traitement de Z.________ en relation avec
les troubles psychiques et l'addiction dont il souffre aussi
longtemps que l'autorité d'exécution ou les médecins le
jugeront nécessaires, ainsi qu'à un contrôle régulier de son
abstinence à l'alcool et aux stupéfiants.
V.Dit que Z.________ est le débiteur de :
-
L.________ du montant de 15'000 fr. (quinze mille
francs), avec intérêts à 5% l'an dès et y compris le 8
novembre 2009, à titre de réparation du tort moral;
-
T.________ du montant de 3'000 fr. (trois mille francs),
valeur échue, à titre de réparation du tort moral.
VI.Donne acte à L.________ de ses réserves civiles à l'égard
de Z.________ pour la réparation de tout autre préjudice.
-
25 -
VII.Ordonne la confiscation et la destruction du cutter
séquestré sous no n° 12917/10.
VIII. Met à la charge de Z.________ les frais de la cause par
27'542 fr. 50 (vingt-sept mille cinq cent quarante-deux francs
et cinquante centimes), comprenant les frais des défenseurs
d'office par 3'282 fr. 60 (trois mille deux cent huitante-deux
francs et soixante centimes) pour Me Genillod et 5'600 fr. (cinq
mille six cents francs) pour Me Diserens, débours et TVA
compris.
IX.Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités
allouées à Me Diserens, défenseur d’office, correspondant à un
montant de 5'600 fr. (cinq mille six cents francs) et à Me
Genillod, conseil d’office, correspondant à un montant de
3'282 fr. 60 (trois mille deux cent huitante-deux francs et
soixante centimes), TVA et débours compris, ne seront
exigibles que pour autant que la situation économique de
Z.________ se soit améliorée.
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
de
2’970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), TVA et
débours compris, est allouée à Me Diserens.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel de
1’176 fr. 10 (mille cent septante-six francs et dix centimes),
TVA et débours compris, est allouée à Me Genillod.
V. Les frais d'appel, par 6'606 fr. 10 (six mille six cent six francs
et dix centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur
d’office de l’appelant et celle allouée au conseil d’office de
l'intimé, sont mis à la charge de Z..
VI. Z. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants
des indemnités de son défenseur d’office et du conseil d’office
-
26 -
de l'intimé prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 16 février 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Xavier Diserens, avocat (pour Z.),
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour L.),
-T.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte,
-Ministère public de l'arrondissement de la Côte,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1