654
TRIBUNAL CANTONAL
69
PE09.026878-JRU/JON/ANM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : M. S A U T E R E L , président
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeSaghbini
F., partie plaignante, représentée par Me Yaël Hayat, conseil
d’office à Genève, ainsi que par Me Eric Dupond-Moretti, conseil de choix à
Lille, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
T., K., J., M., G., W.________ et
Q.________, prévenus, tous représentés par Me Antonella Cereghetti
Zwahlen et par Me Xavier Rubli, défenseurs de choix à Lausanne, intimés.
1.1T.________ est né le [...] 1970 à [...]. Il est divorcé et père de
deux filles âgées de 13 et 15 ans. Il travaille à la prison de H.________
depuis 2006 où il occupe le poste de surveillant-sous-chef. Son revenu
mensuel est de l’ordre de 7'000 francs. Ses charges, comprenant son
loyer, son assurance-maladie ainsi que les contributions d’entretien,
s’élèvent à environ 4'000 fr. par mois. Il est propriétaire de son logement.
Son casier judiciaire est vierge.
1.2K.________ est née le [...] 1955 à [...]. Elle est divorcée, mère de
deux enfants majeurs et grand-mère de cinq petits-enfants. Elle travaille
depuis 1992 à la prison de H.________ où elle occupe un poste à 80% en
qualité d’agente de détention. Elle perçoit un salaire mensuel net de
l’ordre de 4'250 francs. Ses charges, comprenant son loyer et son
assurance-maladie, s’élèvent à environ 2'500 fr. par mois.
La prévenue a produit un rapport de stage du Centre suisse de
formation pour le personnel pénitentiaire du 10 septembre 1993 et un
certificat de travail intermédiaire du Service pénitentiaire vaudois du 16
juin 2010 : le premier relève en particulier que K.________ a un sens
développé de la politesse et du respect et qu’elle ne connaît pas de
problèmes dans les relations avec les détenus ; le second la qualifie de
personne franche, spontanée, posée et digne de confiance (cf. P. 162).
Son casier judiciaire est vierge.
1.3J.________ est né le [...] 1970 à [...]. Il est marié et père de deux
enfants de 4 et 6 ans et bientôt d’un troisième. Il travaille à la prison de
H.________ depuis 2006 où il occupe un poste d’agent de détention. II
perçoit un salaire mensuel net de l’ordre 5'700 francs. Son épouse
travaille à 60% pour un revenu mensuel net d’environ 3'000 francs. Les
-
10 -
charges du prévenu, comprenant le loyer et les assurances-maladie, se
montent à un peu plus de 2'500 fr. par mois.
Son casier judiciaire est vierge.
1.4M.________ est née le [...] 1980 à [...] Elle est mariée et mère
de deux jeunes enfants. Elle travaille à la prison de H.________ depuis 2003
où elle occupe un poste en qualité d’agente de détention. Son salaire
mensuel net s’élève à 5'400 francs. Son époux travaille à 50% pour un
revenu mensuel net de l’ordre de 2'000 francs. Les charges de la
prévenue, comprenant le loyer et les assurances-maladie, sont estimées à
quelque 2'800 fr. par mois.
Son casier judiciaire est vierge.
1.5G.________ est née le [...] 1968 à [...]. Elle est célibataire. Elle
travaille à la prison de H.________ depuis 2006 où elle occupe un poste en
qualité d’agente de détention. Son salaire mensuel net s’élève à 6'000
francs. Ses charges, comprenant son loyer et son assurance-maladie sont
estimées à 2'300 fr. par mois.
Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :
-
5 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire 45 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis
pendant 2 ans, et amende de 630 fr., pour conduite en se trouvant dans
l’incapacité de conduire.
1.6W.________ est né le [...] 1974 à [...]. Il est marié et père de
trois enfants de 14, 13 et 2 ans. Il travaille la prison de H.________ depuis
2001 où il occupe un poste d’agent de détention. Son salaire mensuel net
s’élève à environ 6'300 francs. Son épouse perçoit un revenu mensuel net
de 3'000 francs. Les charges du prévenu, comprenant le loyer, les
assurances-maladie ainsi que les contributions d’entretien pour ses deux
enfants nés d’un premier lit, sont estimées à 5'500 fr. par mois. Il est
propriétaire de son logement.
-
11 -
Son casier judiciaire est vierge.
1.7Q.________ est né le [...] 1974. Il est marié et père de trois
enfants de 14, 13 et 6 ans. Il a travaillé du 1
er
juin 2008 au 19 mai 2014 à
la prison de H.________ en qualité de responsable d’atelier. Depuis lors, il
occupe la même fonction auprès de l’établissement de détention pour
mineurs [...] à [...]. Il perçoit un salaire mensuel net de 6'900 francs. Son
épouse travaille à 40% pour un salaire mensuel net de 1'600 francs. Les
charges du prévenu, comprenant le loyer et les assurances-maladie, sont
estimées à 3'000 fr. par mois. Il est propriétaire de son logement.
Le prévenu a produit deux certificats de travail intermédiaires
établis par le Service pénitentiaire vaudois, datés du 1
er
décembre 2011 et
du 12 novembre 2014, desquels il ressort en particulier qu’il sait garder
son calme, qu’il ne cède pas à l’énervement dans les moments difficiles et
qu’il se montre adéquat avec les personnes détenues (cf. P. 162).
Son casier judiciaire est vierge.
1.8La cheffe du Service pénitentiaire vaudois a produit l’ensemble
des dossiers personnels d’évaluation des prévenus qui attestent tous de
très bons états de service (cf. P. 144).
[...], directeur de la prison de H., a déclaré que les
prévenus étaient des collaborateurs en qui il avait entière confiance.
Enseignante de langues au sein de la prison de H., [...]
a toujours pu constater que les prévenus entretenaient d’excellentes
relations avec les détenus.
Il en est de même de [...], responsable du secteur milieu
carcéral pour [...], qui a relevé que les prévenus étaient adéquats avec les
détenus, calmaient le jeu et faisait preuve d’humanité.
-
12 -
2.Dans la mesure où deux versions diamétralement différentes
des événements qui se sont déroulés le 18 juillet 2009 s’opposent, il y a
lieu d’exposer tant la version de la plaignante (lettre C.3) que celle des
prévenus (lettre C.4).
3.L’acte d’accusation du 19 juin 2014, qui correspond à la
version de la plaignante (cf. jgt, p. 28), a la teneur suivante :
3.1Entre le 18 décembre 2006 et janvier 2010, F.________ a été
détenue en exécution de peine à la prison de H., à [...], ensuite
d’une condamnation à une peine de 15 ans de réclusion.
Le 18 juillet 2009, F. attendait le repas du soir dans
l’espace commun de la prison avec sept autres codétenues. Les
discussions étaient ponctuées de rires et parfois des cris. T.________
surveillant sous-chef, accompagné de K., surveillante, se sont alors
approchés. Ils souhaitaient connaître la cause de ce brouhaha. Toutes les
détenues ont répondu qu’elles étaient juste en train de rigoler. T. a
demandé « Voulez-vous que je ferme toute la section ? » et F.________ a
répondu « oui » sur un ton ironique. T.________ et K.________ ont quitté les
lieux. Les détenues sont ensuite descendues à la salle à manger chercher
leur repas avant de remonter dîner dans l’espace commun. Avant que
F.________ n’entame son repas, T.________ est revenu vers elle et lui a
demandé de le suivre jusqu’à sa cellule, ce qu’elle a fait sans protester. Il
l’a ensuite enfermée. F.________ s’est alors mise à pleurer et à crier très
fort.
3.2Vers 17h00, T.________ est revenu vers la cellule de F.________
en raison de ses cris. Il a appelé K., J., M.,
G., W., Q., ainsi qu’une infirmière du Service
médical de la prison, L.. Cette dernière n’arrivant pas à calmer la
détenue, il a été décidé de placer F. en isolement. Les prévenus
l’ont alors vigoureusement menottée, les mains dans le dos, puis ils l’ont
-
13 -
emmenée en cellule d’isolement en la tenant par la chaîne des menottes
et derrière la tête. Une fois au cachot, T., K., M.,
G., W., Q. l’ont mise à terre, à plat ventre, alors
qu’elle était toujours menottée, la joue gauche sur le sol. T.________ lui a
mis son pied sur la joue droite afin de la maintenir à terre. M.________ l’a
tirée par les cheveux. W.________ l’a tirée par les menottes alors qu’elle
était au sol. T.________ a dit à G.________ de lui mettre le genou sur le dos
et à J.________ de la tenir par les genoux. K.________ a planté son pied sur
celui de la plaignante. Les prévenus lui ont donné des coups à plusieurs
reprises au niveau des bras. T.________ a ensuite demandé à W.________ de
la saisir par les épaules et de la soulever. Q., qui se trouvait face à
elle, l’a frappée d’un coup de pied ou de genou au niveau du ventre ou
des côtes. A un moment donné, F. a demandé « Qu’est-ce que j’ai
fait pour mériter ça ? ». T.________ lui a répondu qu’elle se permettait de
venir ici pour tuer des Suisses et lui a tenu les propos suivants :
« Malheureusement, je ne peux pas faire la même chose avec une [...] de
merde ». Les prévenus ont ensuite plaqué la détenue sur le matelas, sur le
dos, puis ils lui ont enlevé ses menottes et sont partis.
F.________ a été laissée seule dans le cachot, en short et pieds
nus. Elle a rapidement ressenti de fortes douleurs au niveau des épaules,
surtout du côté gauche, au thorax, au dos ainsi qu’à la jambe droite. Par la
suite, elle a vomi à deux ou trois reprises, alors même qu’elle n’avait pas
dîné le soir en question. Elle est restée au cachot pendant environ 24
heures. Durant ce laps de temps, elle a reçu de W.________ un comprimé
de Ponstan et deux comprimés de Temesta. Les douleurs ont persisté
pendant plusieurs jours et se seraient étendues, en particulier dans la
région lombaire et la mâchoire (P. 6, PV aud. 1 et 13).
3.3Le 21 juillet 2009, F.________ a été examinée par le Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaire de la prison de H.________, à [...], par
le Dr [...]. Un hématome circulaire mesurant 5 à 7 cm au niveau de la face
latérale du bras droit, un hématome circulaire mesurant 7 à 8 cm au
niveau de la face latérale du bras gauche, un hématome en cocarde
d’environ 10 cm au niveau de I’hémithorax droit avec douleurs au niveau
-
14 -
des 7
e
et 8
e
côtes droites, un hématome au niveau de la face latérale du
genou droit mesurant 3 cm et un décollement partiel de l’ongle du gros
orteil droit ont été constatés. Un traitement antalgique, du Sportusal Gel
ainsi qu’un arrêt de travail à 100% du 20 au 27 juillet 2009 ont été
prescrits (P. 12).
Le 23 juillet 2009, F.________ a été vue par l’Unité de Médecine
des Violences au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-
après : CURML). Lors de cette consultation, diverses lésions au niveau de
la tête mandibule (photographie 2), du membre supérieur droit
(photographies 3, 4, 8, 9, 10 et 11), du membre supérieur gauche
(photographies 12 et 13), de l’abdomen (photographie 18) et des
membres inférieurs (photographies 21, 22, 26, 27, 32 et 33) ont été
constatées (P. 6/1).
3.4Par lettre du 19 octobre 2009, F.________ a porté plainte contre
le Service pénitentiaire, soit contre les membres du personnel de la prison
de H.________ qu’elle a nommés « T., W., Q.,
J., K., G. et M.» (P. 6).
4.Pour leur part, les prévenus ont exposé les faits suivants (cf.
jgt,
pp. 45 à 47) :
4.1Lorsque T. a enfermé F.________ dans sa cellule, celle-ci
a commencé à crier très fort. Constatant qu’elle ne cessait pas, il a tenté
d’entrer en contact avec elle, mais en vain, celle-ci n’étant manifestement
plus en mesure de l’entendre. Il a alors interpellé l’infirmière, L.,
qui a également dû constater que la détenue était hermétique à toute
communication. T. a ainsi téléphoné au directeur de piquet, soit
N., afin d’obtenir l’autorisation d’emmener la plaignante en cellule
d’isolement. Il a été rejoint à ce moment-là par J. qui avait terminé
de servir les repas dans la section des hommes et qui avait été alerté par
les cris de la plaignante, ainsi que par des codétenues qui devenaient
-
15 -
nerveuses. Q., qui avait été interpellé par la centrale, a également
rejoint ses deux collègues masculins. K. était aussi sur place à ce
moment-là. Avant d’emmener F.________ en cellule d’isolement, T.________
a donné l’ordre à toutes les détenues de rejoindre leurs cellules. Puis, il est
entré dans la cellule de la plaignante et a tenté de lui expliquer qu’il allait
l’accompagner en cellule d’isolement. Selon J.________ et Q., la
plaignante a manifesté son refus par un geste du bras ; T. a dès
lors pris la décision de la menotter. C’est ainsi que J.________ et Q.________
l’ont saisie par le bras, couchée à plat ventre sur son lit et que T.________
lui a enlevé sa montre et passé les menottes derrière le dos. Durant cette
intervention, tous trois affirment que la plaignante n’a opposé aucune
résistance, mais qu’elle continuait à crier. Pendant ce temps, K.________
s’était dirigée dans le couloir afin d’ouvrir les portes. T., J.
et Q.________ ont ensuite accompagné la plaignante en direction de la
cellule d’isolement. A mi-chemin, ils ont été rejoints par M.,
G. et W., la centraliste leur ayant signalé que quelque
chose se passait dans la division de la plaignante. Voyant que la situation
était maîtrisée, G. et W.________ ont décidé de se rendre
directement à la cellule d’isolement afin de préparer celle-ci, soit
enclencher l’eau, mettre du papier de toilette, ainsi qu’une couverture. A
peine avaient-ils fini de préparer la cellule d’isolement que F.________ est
arrivée avec T., J., Q., K. et M.. Par
la suite, G., W., W. et K.________ sont restés dans le
couloir attenant à la cellule d’isolement. M.________ a procédé à une fouille
par palpation de la plaignante, puis lui a enlevé ses boucles d’oreilles.
T.________ et J.________ ont alors accompagné F.________ jusqu’à son lit où
ils l’ont couchée sur le ventre et lui ont enlevé les menottes. Tous
s’accordent à dire que F.________ n’a jamais cessé de crier, certains
prévenus ayant même précisé que la plaignante bavait. T.________ a pris la
décision, compte tenu de l’état de l’intéressée, de ne pas lui mettre un
training, ce d’autant que les habits qu’elle portait ne représentaient pas
un danger pour elle-même. Tous les gardiens ont ensuite quitté la cellule
d’isolement, T.________ en dernier.
-
16 -
Durant la nuit, aussi bien G.________ que W.________ ont fait des
passages en cellule d’isolement. W.________ a pu constater que la
plaignante s’est calmée après environ deux heures et lui a apporté des
médicaments (Ponstan et Temesta). Le lendemain matin vers 8 heures,
T.________ et M.________ ont raccompagné la plaignante dans sa cellule.
4.2Aux alentours de 9 heures, T.________ a eu un appel de la
police lui indiquant que la plaignante les avait contactés pour signaler
qu’elle avait été frappée. Il est alors remonté dans la division de la
plaignante laquelle parlait avec des codétenues, notamment avec
A.. Celle-ci lui a montré un hématome sur le bras de F. en
précisant : « Vous voyez ce que vous avez fait ». C’est ainsi que T.________
a compris que la plaignante accusait les gardiens de l’avoir battue. Il a
alors contacté le directeur de piquet, N., qui s’est déplacé à la
prison de H.. Il a eu un entretien avec F.. T. a
également demandé à l’infirmière, L., d’examiner la plaignante, ce
qui a été fait. Celle-ci a par ailleurs été vue le mardi 21 juillet 2009 par le
Dr [...] du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, puis par
l’Unité de Médecine des violences du CURML, le 23 juillet 2009.
4.3Au vu des accusations portées par la plaignante, T. a
déposé une plainte pénale le 20 juillet 2009.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de F.________ et du Ministère
public sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
-
17 -
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster,
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1).
I.Appel de F.________
3.Se prévalant de constatations arbitraires et erronées des faits,
l’appelante fait valoir que le premier juge a privilégié à tort la version des
intimés.
3.1
3.1.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
-
18 -
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14
par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in
dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation
des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2).
3.2En l’espèce, le tribunal correctionnel a écarté la version des
faits présentée par F.________, considérant qu’elle n’était pas crédible,
pour les motifs que ses déclarations étaient fluctuantes et ponctuellement
contraires à des faits objectifs, qu’il n’y avait pas de mobile au prétendu
-
19 -
passage à tabac collectif, que les accusations portées faussement par la
plaignante étaient conformes à sa personnalité et à son mode de
fonctionnement et que les arguments présentés à charge des prévenus
n’étaient pas convaincants. Il a ainsi considéré que les prévenus n’avaient
pas frappé ni maltraité la détenue et donc qu’ils ne s’étaient pas rendus
coupables de lésions corporelles simples qualifiées et d’abus d’autorité
(cf. jgt, c. 4-5 pp. 47-52).
3.2.1En premier lieu, force est de constater que les déclarations de
la plaignante ont fortement fluctué en cours d’instruction, tant s’agissant
des faits s’étant produits dans sa cellule que ceux se situant dans la
cellule d’isolement, de sorte qu’opposée aux éléments objectifs du dossier
et aux déclarations concordantes des prévenus, sa version n’est pas
crédible.
A cet égard, la version livrée par la plaignante au directeur de
la prison (P. 10), celle ressortant de sa plainte (P. 6), puis de ses auditions
(PV aud. 1 et 13) et enfin celle livrée aux débats (jgt, p. 28) ne coïncident
pas sur le nombre des membres du personnel intervenant dans sa cellule,
sur ses moments d’amnésie provisoire, ainsi que sur la projection par elle
de son plateau-repas. Dans un premier temps, à suivre la plaignante, ce
serait les sept prévenus qui auraient été présents dans sa cellule alors
que, par la suite, elle a déclaré que seuls T.________ et J.________ y seraient
entrés. L’instruction a toutefois permis d’établir qu’au sortir de la cellule,
la plaignante était entourée de trois surveillants, T., J. et
Q., K. se trouvant à l’avant afin d’ouvrir les portes, et que
les autres surveillants, soit M., G. et W.________, n’avaient
rejoint que plus tard leurs collègues (cf. notamment les images des vidéo
de surveillance, sous pièce à conviction n° 13). De plus, l’étendue de
l’amnésie invoquée par de la plaignante a varié au fil de ses auditions,
tantôt elle aurait des souvenirs de ce qui s’était passé dans sa cellule et
sur le trajet – elle aurait ainsi fait des allers-retours avant d’être menottée
–, tantôt elle n’aurait aucun souvenir jusqu’au moment où elle s’était
trouvée en cellule d’isolement. Enfin, la plaignante a toujours contesté
avoir jeté son plateau-repas dans sa cellule, élément pourtant relevé non
-
20 -
seulement par T.________ et K., mais également par des
codétenues, le témoin [...] parlant même de cellule retournée (cf. PV aud.
12).
S’agissant des descriptions par la plaignante du passage à
tabac dans la cellule d’isolement, elles sont tout aussi fluctuantes, voire
irréalistes, quant aux gestes et à la participation des prévenus, son récit
présentant des impossibilités manifestes. Dans son appel téléphonique à
la police, F. a dit ainsi avoir été agressée par un chef (P. 88).
Ensuite au directeur, elle a déclaré que G.________ lui aurait posé un genou
sur le dos, alors que Q.________ lui aurait simultanément mis un genou sur
le ventre (P. 10), ce qui est contradictoire. Dans son audition du 12 janvier
2010, elle n’est pas parvenue à décrire précisément qui avait fait quoi, si
ce n’est que Q.________ lui aurait cette fois donné un coup de pied au
niveau des côtes droites et qu’un des prévenus lui aurait mis un pied sur
la joue droite ; les prévenus l’auraient en tout les cas plaquée dos sur le
matelas pour lui enlever ses menottes (PV aud. 1), alors même que ses
mains étaient menottés derrière le dos. Dans une audition du 26 mai
2011, la plaignante a vu ses souvenirs resurgir et a exposé que chacun
des prévenus avait un rôle déterminé ; de nouveaux éléments sont aussi
apparus, soit que K.________ a planté son pied sur un des siens et que
T.________ a eu des propos racistes à son endroit (PV aud. 13). Aux débats
de première instance, F.________ a affirmé qu’après l’avoir frappée, les
prévenus l’auraient laissée à plat ventre au sol (jgt, p. 28), soit non plus
sur le dos, couchée sur le matelas.
Les divergences qui viennent d’être relevées ne constituent
pas, contrairement à ce soutient la plaignante, de simples « variations »
induites par le fait qu’il faisait nuit et qu’elle ne connaissait pas les noms
des agents de détention ou encore par la prétendue violence du moment,
mais de contradictions importantes et irréductibles qui ôtent toute
vraisemblance à son récit et amènent à conclure qu’aucun crédit ne peut
être accordé à ses déclarations.
-
21 -
Quant aux déclarations des prévenus, elles s’accordent sur le
déroulement de l’intervention ; elles ne présentent en outre pas de
divergences significatives, de sorte qu’il y a lieu de retenir leur version des
faits (cf. lettre C.4 supra). Dans cette mesure, c’est en vain que la
plaignante invoque les arrêts cantonaux annulant les ordonnances de non-
entrée en matière, respectivement de classement, dès lors qu’il faut
rappeler que ces décisions ont été rendues en application du principe in
dubio pro duriore, qui commande que la procédure se poursuive en cas de
doute puisque ce n’est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais
au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (cf.
ATF 138 IV 86 c. 4.1.1).
3.2.2Ensuite, il est effectivement difficile de cerner le mobile qui
aurait conduit les prévenus à frapper la plaignante qui se trouvait en
cellule d’isolement, en s’en prenant simultanément et collectivement à
elle. Il s’agit de professionnels chevronnés, de bonne réputation, aux
ordres d’un directeur manifestement très attaché à l’éthique carcérale ; ils
savaient en outre conserver leur sang froid et gérer des détenus
hystériques. Il faut donc admettre qu’ils sont formés et habitués à parer à
tout débordement et qu’il n’y a aucun élément au dossier laissant même
envisager qu’ils auraient perdu la maîtrise en raison des cris de la
plaignante. On relèvera à ce titre que leurs états de service sont
exemplaires.
L’expérience enseigne au demeurant que lorsqu’un
débordement se produit lors d’une intervention des forces de l’ordre,
celui-ci est individuel et non collectif : un agent cède à l’énervement et
frappe, soulevant immédiatement la réprobation des autres. Dans le cas
particulier, on ne discerne pas pourquoi et comment, sans concertation
préalable, chacun des prévenus, à tour de rôle, se serait soumis à un ordre
muet de frapper et aurait accepté de donner son propre coup à F.________.
Par conséquent, à l’instar du tribunal de première instance, on
doit constater que l’attitude du surveillant sous-chef, qui a géré
l’ensemble de la situation, a été parfaitement adéquate et atteste d’une
-
22 -
parfaite maîtrise de la situation. Les images de vidéosurveillance ne
montrent aucun geste d’énervement ou de débordement de la part des
trois agents de détention – soit T., J. et Q.________ – qui
accompagnaient la plaignante de sa cellule à la cellule d’isolement,
K.________ précédant le cortège afin d’ouvrir les portes. M.,
G. et W.________ qui ont rejoint leurs collègues par la suite
n’avaient pour leur part aucune raison de se sentir eux-mêmes débordés.
3.2.3On ne saurait par ailleurs ignorer la personnalité de la
plaignante, tant les accusations portées à l’encontre des prévenus
apparaissent conformes à son mode de fonctionnement manipulateur. Le
recours à la manipulation et au mensonge par F.________ a été mis en
évidence par l’expertise psychiatrique de celle-ci lors du jugement
fribourgeois du 11 mars 2008 pour instigation à homicide, lequel évoque
ses palinodies et ses mensonges perpétuels (P. 134). Il ressort en
particulier de cette expertise que F.________ a mis en place un système de
défense par la manipulation qui est devenu son seul et unique mode de
fonctionnement lui permettant de communiquer ; les experts ont indiqué
que « l’expertisée n’est pas crédible dès qu’elle se sent menacée. Dès
qu’elle se rend compte qu’elle a trop parlé et que ses déclarations
peuvent lui nuire, elle se charge aussitôt de créer la confusion. Ses
déclarations ne sont pas l’objet d’une construction préalable. L’expertisée
répond "à vue" jusqu’à ce qu’elle se rende compte que telle ou telle
déclaration peut lui être défavorable. Elle modifie alors ses propos jusqu’à
jouer "l’idiote" quand elle se rend compte qu’elle a trop parlé ou qu’elle se
sent piégée par une question. L’expertisée arrange ses propos pour qu’ils
lui soient favorables et elle ne cherche pas à dire la vérité. Les aspects
manipulateurs de sa personnalité l’empêchent de tenir compte des droits,
des besoins des autres. L’expertisée impose ses besoins à elle et aussi les
contradictions. » (cf. P. 133, p. 33).
Ces traits de caractère ont également été vérifiés à la prison
de [...], la plaignante ne cessant de se poser en victime alors qu’elle
entrait régulièrement en conflit avec ses codétenues et le personnel
pénitentiaire et les accusait de diverses vilénies (P. 101). On mentionnera
-
23 -
encore que la plaignante persiste à dénier sa culpabilité s’agissant de sa
condamnation par la justice fribourgeoise (cf. par exemple P. 9, p. 3 et PV
aud. 6 p. 2) et qu’elle a notamment été condamnée pour dénonciation
calomnieuse pour avoir faussement signalé à la police qu’un homme qui
l’avait quittée et dont elle voulait se venger s’adonnait au trafic de
stupéfiants (P. 133). Elle porte donc facilement des accusations infondées
à l’égard de tiers (cf. jgt, p. 50).
Il ressort enfin du dossier que la plaignante voulait son
transfert dans un autre établissement pénitentiaire (cf. P. 10 p. 4), ce
qu’on lui refusait, et qu’en juin 2009 elle avait écrit une lettre au Service
pénitentiaire pour se plaindre de différents points concernant sa
détention, points qu’elle avait déjà soulevés antérieurement (cf. P. 6/5-6).
Dans cette mesure, on ne peut pas exclure que les déclarations de
F.________ s’agissant des événements du 18 juillet 2009 aient été orientées
par des visées propres, compte tenu de sa personnalité et de son mode de
fonctionnement par la manipulation.
3.2.4S’il est vrai que les trois gros hématomes aux deux bras et au
flanc constatés sur la plaignante (cf. P. 6/1-2) ont été évalués par les
médecins légistes comme non typiques d’une auto-agression et qu’un
surveillant a déclaré les avoir vus dans la nuit après la mise en isolement
(cf. PV aud. 2 pp. 1-2 in fine), il y a lieu, avec les premiers juges, de
considérer qu’il n’est pas exclu que ces hématomes aient été causés par
des heurts accidentels. A ce titre, les experts ont relevé que les lésions
constatées ne pouvaient pas être datées de façon précise, qu’elles se
trouvaient sur des parties exposées du corps, accessibles par la victime
elle-même, et que les contusions pouvaient être la conséquence d’un ou
de coups portés avec un ou des objets contondants, d’un ou de chocs de
la partie du corps contre un ou des objets contondants ou plans durs ou
encore de pressions locales fortes ; selon eux, le nombre et la localisation
des ecchymoses évoquaient davantage une hétéro-agression et/ou des
événements accidentels. Les auteurs ont toutefois souligné qu’il leur
aurait été utile d’avoir les déclarations des surveillants de la prison de
H.________ afin de les confronter avec celles de F.________, ainsi qu’avec les
-
24 -
constatations faites sur elle (cf. P. 19). Si les experts, entendus par le
Procureur dans le cadre de l’instruction préliminaire, ont encore confirmé
que le tableau lésionnel et l’anamnèse étaient plutôt évocateurs d’une
hétéro-agression, ils ont en revanche également indiqué qu’il était
impossible d’exclure que cela soit le résultat d’une auto-agression,
précisant encore qu’ils n’étaient pas en possession des procès-verbaux
d’audition des prévenus et ne savaient donc de leur version que ce qui
leur avait été résumé (PV aud. 21).
Les lésions constatées peuvent ainsi résulter, à l’instar des
cinq hématomes situés aux jambes, tant de blessures accidentelles
survenues au travail comme celles désignées par la plaignante aux
médecins (cf. P. 6/1-2 et P. 19) que de chocs survenus lorsque la
plaignante hystérique, sourde à tout essai de communication, tournait
dans sa cellule, tapait la porte (cf. PV aud. 26 p. 2), hurlait sans
discontinuer et bavait. Selon le témoignage de l’infirmière L.________ (cf.
PV aud 18 p. 2), lors de l’intervention dans sa cellule, la plaignante, bras
croisés devant elle, se passait les mains sur l’extérieur des bras et se
tapotait le haut de la poitrine. Cette même posture et ces mêmes gestes
ont d’ailleurs été observés par le surveillant W.________ durant la nuit dans
la cellule d’isolement (cf. PV aud. 3 p. 2). On précisera en outre qu’au
regard des constatations faites ultérieurement à la prison de [...],
caractéristique également relevée à la prison de H., la codétenue
A. ayant déclaré que F.________ faisait des hématomes facilement
(cf. PV aud. 10 p. 2), il est possible que des heurts peu appuyés
provoquent sur l’épiderme de la plaignante des hématomes de taille
impressionnante (cf. P. 101 p. 4 in fine). Il est encore possible que
certaines des marques photographiées aient été causées volontairement
par l’intéressée, soit dans sa cellule, soit dans celle d’isolement, en se
heurtant à des parties saillantes des parois, de la porte ou de
l’ameublement, la cellule d’isolement comportant notamment un socle de
lit en ciment et une banquette en ciment (cf. PV aud. 20 p. 5), l’hypothèse
d’une auto-agression n’ayant pas pu être exclue formellement (PV aud.
21).
-
25 -
Enfin, la rareté des hématomes significatifs, soit
principalement trois, ne coïncide pas non plus avec un passage à tabac
collectif, soit un déchaînement aveugle de violence de groupe.
L’emplacement des hématomes situés symétriquement sur la face externe
des bras, s’il rend peu probable l’hypothèse de coups de poing auto-
infligés, fait en revanche penser à des chocs latéraux alternés de l’épaule
et du bras par projection du corps contre une surface dure. La trace au
flanc peut résulter du même schéma. Si véritablement, la plaignante avait
été frappée violemment alors qu’elle était étendue sur le ventre, les mains
menottées dans le dos, elle aurait assurément réagi par des sursauts ou
des contractions du corps qui se seraient traduits par des tensions sur les
bracelets des menottes occasionnant immanquablement des marques sur
la peau des poignets. Or aucune lésion de ce type n’a été relevée.
Au vu de ces éléments, une origine autre que de coups portés
par les prévenus ne peut être raisonnablement exclue. Partant, le seul fait
que la plaignante ait objectivement présenté des ecchymoses ne saurait
mettre en doute la version des prévenus et conduire à leur imputer des
actes de violence.
3.3En définitive, la Cour de céans a acquis la conviction que les
intimés ne s’en sont pas pris à l’intégrité physique de la plaignante, eu
égard aux considérations qui viennent d’être exposées (cf. c. 3.2 supra).
C’est dès lors en vain que l’appelante plaide son statut de détenue face à
des gardiens de prison qui auraient cherché à dissimuler une vérité
prétendument révélatrice de leur culpabilité et tente de faire croire à un
dérapage, doublé d’un complot.
On ne saurait à ce titre voir dans le comportement des
prévenus les 18 et 19 juillet 2009, en particulier dans celui du surveillant
sous-chef T.________ le lendemain des faits, la manifestation d’une
semblable volonté de dissimuler. Au contraire, il ressort du dossier que le
surveillant a demandé à l’infirmière L.________ d’examiner la plaignante,
tout en sollicitant le directeur de piquet, N.________, afin qu’il vienne sur
place pour rencontrer cette dernière. S’agissant de l’allégation selon
-
26 -
laquelle il aurait empêché l’intervention de la police, elle est infondée dans
la mesure où T.________ n’a réalisé que F.________ entendait déposer
plainte qu’après le téléphone, en remontant vers elle. Les circonstances
ne commandaient du reste pas l’intervention de la police, voire de
l’ambulance, la plaignante ayant par la suite été auscultée par les
médecins de l’unité de médecine des violences du CURML. Dans ce
contexte, on ne voit pas non plus comment les prévenus auraient tenté de
cacher les lésions de la plaignante, que tous ont constatées, ni comment
la procédure aurait d’emblée été biaisée par le fait que la police ne s’était
pas déplacée à la prison.
Il n’y a pas davantage d’indice de dissimulation à tirer de
l’effacement automatique, respectivement la non-sauvegarde, des
données électroniques relatives à l’ouverture de la porte donnant accès à
la cellule d’isolement de la prison. A cet égard, on relèvera que l’appelante
a d’abord reproché aux prévenus, devant les premiers juges, d’avoir
détruit ces données, alors qu’il ressort de l’instruction que celles-ci
s’effacent automatiquement ; elle leur reproche désormais de ne pas les
avoir sauvegardées alors qu’ils savaient qu’il y aurait une plainte.
Pourtant, il n’est pas établi que les prévenus auraient intentionnellement
évité de sauvegarder ces données. Bien plutôt, il apparaît que la durée
d’intervention s’agissant de la mise en cellule d’isolement n’avait rien de
suspect et qu’eux-mêmes ne devaient pas considérer qu’ils avaient mal
agi.
En conséquence, il n’y a aucun élément pertinent de nature à
faire planer un doute sur la version des prévenus et encore moins à étayer
la théorie du débordement, voire du complot, avancée par l’appelante.
4.L’appel de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé en tant qu’il acquitte les prévenus des chefs d’accusation de
lésions corporelles simples qualifiées et d’abus d’autorité.
-
27 -
II.Appel du Ministère public
5.Le Ministère public fait valoir que F.________ a eu un
comportement téméraire en déposant plainte contre les prévenus,
lesquels ont été libérés des chefs d’accusation portés à leur encontre, de
sorte qu’elle devrait supporter l’entier des frais de procédure, l’action
récursoire étant bien fondée.
5.1Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par
les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la
Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions
contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).
5.1.1En cas d'infractions poursuivies d'office, selon l'art. 427 al. 1
CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie
plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure
est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie
plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de
première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été
écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile
(let. c).
Selon la jurisprudence, la personne qui porte plainte pénale et
qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer
entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte
plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais
qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3, JT 2013 IV
191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). Les frais de procédure ne
peuvent toutefois être mis à la charge de la partie plaignante ayant
déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe
pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV
248 c. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1).
5.1.2Lorsque la partie plaignante n'a pas pris de conclusions civiles,
respectivement n’a pas pu en faire valoir (tel est en l’espèce le cas
-
28 -
s’agissant des prévenus qui sont des agents de l’Etat et qui ne sont à ce
titre pas personnellement tenus de réparer le dommage causé à des tiers
d'une manière illicite, l’Etat et les collectivités publiques communales
répondant d’un tel dommage, cf. art. 3, 4 et 5 LRECA [loi vaudoise du 16
mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs
agents ; RSV 170.11]), l’art. 420 CPP peut également fonder la mise à la
charge de la partie plaignante de tout ou partie des frais de la procédure
pénale (cf. notamment CREP 7 avril 2014/273 c. 1c). Cette disposition
permet à l'Etat de se retourner contre des personnes qui,
intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de
la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b)
ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).
Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers
contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être
sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec
retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire
supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite
pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut
figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne
des personnes responsables qui ont participé à la procédure ; dans le cas
contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (TF 6B_851/2014 du
1
er
décembre 2014 c. 2 et les références citées).
5.2En l’espèce, les frais de première instance, qui comprennent
l’indemnité due au conseil d’office de la plaignante, s’élèvent à 49'658 fr.