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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.025758-VIY/EMM/DAC/gru
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 septembre 2011
Présidence de M. WINZAP
Juges:Mme Favrod et M. Sauterel
Greffière:MmePuthod
Parties à la présente cause :
H.________, prévenu, à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par H.________ contre le prononcé rendu le 1
er
avril 2011
par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause le concernant .
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par prononcé du 1
er
avril 2011, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte d'un retrait de plainte et
ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre H.________
pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées (I), a
fixé à 2'007 fr. 40 l'indemnité due à Me François Gillard, respectivement
2'044 fr. 40 à Me Miriam Mazou (II), a dit que le remboursement à l'Etat
des indemnités allouées à Me Gillard et Me Mazou sera exigible pour
autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée (III) et
a mis les frais de la cause, par 7'270 fr. 40, à la charge de H.,
comprenant les indemnités d'office dues à Me Gillard et Me Mazou.
B.En temps utile, H. a déposé une annonce d'appel qu'il
a d'emblée motivée. Dans le délai qui lui avait été fixé pour déposer une
déclaration d'appel, il a adressé une copie de son annonce d'appel
motivée. H.________ a conclu à la modification du jugement, aux chiffres III
et V de son dispositif, en ce sens que les frais de la cause sont mis à la
charge exclusive de S., subsidiairement que les frais de la cause
sont répartis entre lui et S., plus subsidiairement que les frais de la
cause sont laissés à la charge de l'Etat et plus subsidiairement encore que
la cause est renvoyée à Madame la Présidente du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne pour complément d'instruction dans le sens
des considérants.
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Interpellé, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
a déclaré le 16 juin 2011 renoncer à présenter une demande de non-
entrée en matière et à déclarer un appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.H.________ est né en 1963 au Caire, en Egypte et est originaire
de Lausanne.
2.Par ordonnance du 2 mars 2010, H.________ a été renvoyé
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans le
cadre d'une affaire instruite d'office et sur plainte de S.________ pour
lésions corporelles qualifiées et voies de fait qualifiées pour des faits qui
se sont déroulés dès le début de l'année 2008 et jusqu'au 9 septembre
3.A l'occasion des débats du 6 septembre 2010, une convention
a été passée entre H.________ et S.________ par laquelle H.________ a
reconnu avoir bousculé et injurié son épouse; il a formulé des excuses,
s'est engagé à ne plus importuner son épouse et s'est reconnu débiteur
d'une somme de 50 fr. à titre de tort moral. S.________ a donné son accord
à la proposition de suspension de la procédure pour une durée de six mois
en application de l'art. 55a CP. Elle n'a pas révoqué son accord dans le
délai imparti à cet effet, de sorte qu'un non-lieu définitif a été prononcé et
les frais de la cause ont été mis à la charge de H.________.
E n d r o i t :
1.L'appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la
communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad. Art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant
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à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du
jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment
motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Limité à la question des
frais, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
2.L'audience de jugement a été ouverte, puis suspendue, sous
l'empire de l'ancien droit, soit du Code de procédure pénale cantonal du
12 septembre 1967 (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée
en vigueur, au 1
er
janvier suivant, du Code de procédure pénale suisse
(CPP) du 5 octobre 2007 (art. 34 de la loi cantonale du 19 mai 2009
d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01, entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2011). L'art. 450 CPP prévoit que, lorsque les débats
ont été ouverts avant l’entrée en vigueur du présent code, ils se
poursuivent selon l’ancien droit devant le tribunal de première instance
compétent jusqu’alors.
2.1.A teneur de l'art. 158 CPP-VD, lorsque le prévenu est libéré des
fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou
partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à
l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
Selon la jurisprudence fédérale, la condamnation aux frais d'un
prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu n'est admissible que si
l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre
lui, ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif
et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les
frais imputés, peut être déterminant. D'une façon générale, le juge peut
prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit
fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour
déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation
des frais ou le refus d'une indemnité (cf. notamment TF 6B_99/2011 du
13 septembre 2011 c. 5.1.1 et 5.1.2 et références citées).
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Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut
prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non
écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220). Le
fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule
commission de l'infraction pénale, ne doit pas constituer une sanction
pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1 et les
références citées).
Selon la doctrine, est incompatible avec la présomption
d’innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d’un
non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de
telle manière qu’elle crée l’apparence que, dans l’esprit de son auteur, le
prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale ou qu’il en subsiste
un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à la règle de la
présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu
mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par
un comportement condamnable de l’intéressé. La mise des frais à la
charge d’une partie exige la violation d’une norme de comportement,
d’une manière répréhensible au regard du droit civil (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2ème éd.,
Zurich 2006, p. 718).
Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, un lien de
causalité doit encore exister entre le comportement répréhensible
reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, La condamnation
aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de
l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359; Piquerez, op. cit., n. 1138, p. 717). La
relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne
concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le
dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (cf. notamment TF
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6B_99/2011 du
13 septembre 2011 c. 5.1.2 et références citées). Le juge doit se référer
aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 c.
2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà
clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374).
2.2.Dans le cas d'espèce, H.________ soutient que la condamnation
aux frais viole la présomption d'innocence.
H.________ a admis aux débats de première instance avoir
bousculé et injurié son épouse. Il a formulé des excuses, s'est engagé à ne
plus l'importuner de quelque manière qu'il soit et lui a versé un montant
de 50 fr. à titre de tort moral (PV d'audience du 6 septembre 2010, p. 3). Il
a donc reconnu une certaine forme de culpabilité. Par ailleurs, le dossier
médical (P.5/4, 5/5, 5/6, 6/2, 16) établit les violences conjugales. A cet
égard, l'appelant ne prétend pas qu'elles soient le fait d'un tiers ou le fruit
d'une autoagression. En ce qui concerne le problème dermatologique de
S., la doctoresse W. – laquelle avait été désignée par
l'appelant comme étant le médecin traitant de sa femme – n'a en réalité
jamais soigné cette personne et ne l'a jamais vue (P. 42). H.________
soutient pourtant que le traitement prodigué par ce même médecin était
destiné à soigner une maladie génétique de la peau dont l'un des
symptômes est d'occasionner des ecchymoses sur certaines parties du
corps. Enfin, il ressort du dossier qu'il a la fâcheuse tendance à
l'agressivité, preuve en est le licenciement pour faute grave dont il a fait
l'objet en 2009, aux motifs qu'il avait cherché l'affrontement avec l'un de
ses collègues et qu'il avait prononcé des injures, menaces, assorties
d'intention meurtrière (P. 5/4).
H.________ a reconnu avoir adopté un comportement
civilement répréhensible, sous la forme d'une atteinte à la personnalité de
S.________ au sens de l'art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210). Les lésions infligées à S.________ sont largement documentées
dans le dossier pour admettre la thèse qu'elles sont le fruit de violence de
la part de H.________, aucune autre cause ne les expliquant par ailleurs.
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Enfin, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un tel
comportement est de nature à provoquer l'ouverture d'une procédure
pénale et les frais qu'elle entraîne. C'est donc à raison que le Tribunal de
police a mis les frais de procédure à la charge de H., ce que l'art.
158 CPP-VD l'autorisait à faire.
3.En définitive, l'appel est manifestement infondé et doit être
rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont
mis à la charge de H. (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 33; 123 ch. 1 et 2 al. 4; 126 al. 1 et 2 litt. b CP; 18 CC; 158
CPP-VD et 398 ss CPP
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé rendu le 1
er
avril 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif
suivant:
"I. Prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des
poursuites pénales dirigées contre H.________ pour lésions
corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées;
II. Fixe à 2'007 fr. 40 (deux mille sept francs et quarante
centimes) l'indemnité due à Me François Gillard,
respectivement 2'044 fr. 40 (deux mille quarante-quatre francs
et quarante centimes) à Me Miriam Mazou.
III. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées
à Me Gillard et Me Mazou sera exigible pour autant que la
situation économique de H.________ se soit améliorée.
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IV. Met les frais de la cause, par 7'270 fr. 40 (sept mille deux
cent septante francs et quarante centimes), à la charge de
H., comprenant les indemnités d'office dues à Me
Gillard et Me Mazou."
III. Les frais de procédure d'appel, par 770 fr. (sept cent septante
francs) sont mis à la charge de H..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-Me Miriam Mazou, avocate (pour S.),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :