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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.021458-VFE/AFI/NMO/MPL
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 mai 2013
Présidence de M. P E L L E T
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
N., partie plaignante, représentée par Me Olivier Carré, conseil de
choix à Lausanne, appelante,
et
J., prévenu, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, défenseur
de choix à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré J.________ des accusations de
lésions corporelles graves par négligence et de détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice (I), a constaté qu’il s'était rendu
coupable de violation des devoirs en cas d'accident (II), l’a condamné à
une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant
de 2 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 28 mars 2007 par
le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (IV), a donné acte à
N.________ de ses réserves civiles à l'encontre de J.________ (V), a alloué à
ce dernier une indemnité à titre de dépens réduits, à la charge de l'Etat,
arrêtée à 4'000 fr. (VI) et a mis une partie des frais, par 1'000 fr., à la
charge de l'intéressé, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (VII).
B.Par déclaration d’appel motivée du 10 novembre 2011,
l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du
chiffre I du jugement entrepris (implicitement du chiffre II également) en
ce sens que J.________ est reconnu coupable de lésions corporelles graves
par négligence. Elle a également sollicité un délai pour la production de
pièces médicales complémentaires et de photographies, une expertise
telle que celle requise en première instance (jugement, p. 10), une
expertise médicale sur l'ampleur des lésions vertébrales et le mécanisme
traumatique à leur origine, et enfin l'audition de deux témoins.
Le 8 mars 2012, la Cour de céans a imparti un délai à
l’appelante pour la production de pièces médicales complémentaires et a
refusé les autres mesures d’instruction requises.
C.Par jugement du 8 mai 2012, la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a admis l’appel formé par N.________ et a
modifié le jugement de première instance en ce sens que J.________ a été
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reconnu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de
violation des devoirs en cas d’accident et condamné à trente jours-
amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis et délai d’épreuve de deux
ans ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant de 2 jours. L’indemnité de l’art. 429 CPP accordée à
J.________ a été réduite.
D.Le 6 juillet 2012, J.________ a formé un recours en matière
pénale auprès du Tribunal fédéral, contestant sa condamnation pour
lésions corporelles graves par négligence, au sens de l’art. 125 al. 2 CP. Il
a conclu à la réforme du jugement d’appel en ce sens que le jugement
rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de l’Est Vaudois est confirmé. Subsidiairement, il a sollicité l’annulation du
jugement d’appel et le renvoi de la cause à l’autorité de première voire de
deuxième instance, pour nouvelle décision.
E.Par arrêt du 21 janvier 2013, le Tribunal fédéral a admis
partiellement le recours, en ce sens que le jugement attaqué est annulé et
la cause renvoyée à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Une
indemnité de 1'500 fr. a été allouée à J.________ à titre de dépens pour la
procédure devant le Tribunal fédéral, mise pour moitié à la charge du
canton de Vaud et pour moitié à la charge de N..
F.Par courrier du 31 janvier 2013, les parties ont été invitées à
se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral.
Le 13 février 2013, N. a renouvelé sa requête tendant
à la mise en oeuvre d’une expertise technique et d’une inspection locale
(P. 73). Ces réquisitions ont été rejetées pour les motifs qu’elles ne
répondaient pas aux conditions de l’art. 389 CPP et n’apparaissaient au
surplus pas pertinentes.
Les autres parties ne se sont pas déterminées.
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A l’audience du 27 mai 2013, l’appelante a renouvelé ses
réquisitions, qui ont été à nouveau rejetées par la Cour, pour les mêmes
motifs.
G.Les faits établis sont ceux déjà retenus en pages 13 et 14 du
jugement rendu le 8 mai 2012, la Cour de céans ayant à nouveau acquis la
conviction, selon l’appréciation des preuves figurant sous chiffre 3.2 ci-
après, que J.________ a, lors des faits litigieux, accompli une manœuvre de
navigation dangereuse et inutile en dirigeant son bateau vers des remous
et en allant chercher volontairement la vague.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF).
2.Dans la mesure où seule la condamnation pour lésions
corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 2 CP est
litigieuse, seul ce point sera examiné.
Dans son arrêt du 21 janvier 2013, le Tribunal fédéral fait grief
à la Cour d’appel pénale d’avoir retenu que J.________ aurait été chercher
la vague, dans le cadre d’une manœuvre inutile, sans autre élément ni
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motivation que ceux mentionnés dans le jugement d’appel du 8 mai 2012
(c. 3.4 in fine).
Le Tribunal fédéral relève que si les éléments figurant au
dossier pénal ne permettent en définitive pas de retenir l’état de fait tel
que retenu par la Cour d’appel dans son jugement du 8 mai 2012, il
conviendra de déterminer, sur la base d’une expertise technique, si
J.________ disposait de plusieurs options ce jour là pour affronter la vague
en question et s’il avait choisi l’option la moins dangereuse en prenant
toutes les précautions nécessaires pour éviter de mettre en danger des
personnes.
3.1On peut se référer au jugement de la Cour de céans du 8 mai
2012 concernant les éléments constitutifs de l’art. 125 CP et les
dispositions légales relatives à la navigation, soit les art. 22 LNI, 5a ONI et
4 al. 1 Rnav.
3.2Conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, il convient de
préciser quels éléments ont amené la Cour à retenir que le prévenu a
accompli une manœuvre de navigation inutile, en allant volontairement
chercher la vague.
Il convient de reprendre les différentes déclarations des
protagonistes.
Lors de ses auditions, J.________, s’est exprimé dans les termes
suivants : « j’ai effectivement voulu montrer à mon amie comment on
traverse une vague. Lors de ma démonstration, j’ai uniquement accéléré
au départ pour déjauger le bateau, pour atteindre une vitesse (...) de 20
km/h (...). J’ajoute que mes deux passagères étaient averties de cette
manœuvre et que je leur avais demandé de se tenir » (PV aud. 1, R. 4),
« J’ai passé le gouvernail à mon amie [...] car je voulais lui apprendre à
piloter. Comme elle ne savait pas comment prendre les vagues (...), j’ai
repris le pilotage du bateau afin de lui montrer comment traverser les
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vagues. Il est vrai que j’ai accéléré (...). Avant de prendre les vagues,
j’avais indiqué à [...] qu’il fallait qu’elle s’asseye » (PV aud. 6, p. 1, lignes
14ss), « J’ai franchi de trois quarts le sillage d’un bateau de la CGN mais il
y a eu une vague croisée que je n’avais pas vue, de sorte que le choc a
été plus violent que je le prévoyais. Les vagues croisées sont des
phénomènes courants lorsque les bateaux sont nombreux » (jgt, p. 4).
J.________ a confirmé ses déclarations (CAPE, 8 mai 2012/124, p. 4).
Pour sa part, N.________ a déclaré : « A un moment donné, par
bravade et en riant, M. [...] lui [[...]] a dit textuellement : je vais te montrer
ce que c’est que de prendre de face une vague. Il a alors brusquement mis
les gaz du bateau au maximum et a conduit l’embarcation de plein fouet
contre la vague du sillage d’un bateau de la CGN ou d’un des bateaux de
plaisance... » (P. 4, ch. 4), « A un moment donné, J.________ a reproché à
[...] de prendre les vagues de face. Il a alors accéléré (...) en disant : tu
vas voir, je vais te montrer ce que c’est de prendre une vague de front
(...). Je me suis tenue au bateau car il y avait une grosse vague qui arrivait
de front. Il faut dire que le bateau de la CGN venait de passer près de
nous » (PV aud. 5, p. 2, lignes 36ss).
Enfin, [...] a déclaré : « A ce moment, il y avait toujours
beaucoup de bateaux autour de ce voilier et cela faisait des vagues. [...]
nous a alors informées qu’il allait mettre les gaz et nous a demandé de
nous asseoir et de nous tenir (...). Nous avons navigué ainsi durant environ
2 à 3 minutes en passant dans les remous des autres embarcations. Alors
que nous avions déjà passé plusieurs vagues tout d’un coup [...][...] a
poussé un cri » (PV aud. 2, p. 2, R. 4) ; « Il [J.________] m’a dit qu’il allait me
montrer comment on prenait une vague » (PV aud. 7, p. 2, ligne 35).
On comprend des propres déclarations du prévenu qu’il a
cherché à franchir une vague à une vitesse plus rapide, sans aucune
nécessité, simplement pour montrer ce qu’il savait faire, et que dans ce
but il a dirigé le bateau vers des remous provoqués par d’autres
embarcations; il a notamment délibérément amené le bateau dans le
sillage d’un navire de la CGN : « Lors de ma démonstration », « mes
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passagères étaient averties de ma manœuvre », « J’ai repris le pilotage
afin de lui montrer », « j’ai accéléré », « avant de prendre les vagues,
j’avais indiqué à Mme [...] qu’il fallait qu’elle s’asseye ». Cela correspond
en outre aux déclarations de la plaignante, et aux précisions apportées par
l’amie du prévenu, puisqu’elle explique qu’ils ont navigué 2 ou 3 minutes
« ainsi », c’est-à-dire en passant des vagues à plus grande vitesse
qu’auparavant.
C’est donc volontairement que J.________ a décidé d’aller
chercher une vague à franchir. En effet, alors que l’embarcation se
déplaçait normalement en direction du voilier « Alinghi » dans les remous
engendrés par les nombreux autres bateaux présents sur le lac, J.________,
qui de par sa longue expérience ne pouvait ignorer que prendre de la
vitesse dans ces circonstances pouvait être dangereux et qu’il valait
mieux laisser le bateau avancer à faible allure, a actionné le levier de
vitesse et fortement accéléré.
Force est dès lors de constater qu’en opérant volontairement
une telle manœuvre, le prévenu n’a pas pris toutes les précautions
nécessaires pour éviter de mettre en danger des personnes et a dépassé
clairement les limites du risque admissible inhérent à une navigation
ordinaire.
Partant, la Cour de céans retiendra que le prévenu, au lieu de
ralentir, a inutilement accéléré pour prendre une vague à une vitesse
excessive dans le but exclusif de faire une démonstration à ses
passagères. Il ne s’agit en aucun cas d’une manœuvre nécessitée par une
vague qui se serait subitement présentée à lui et l’aurait surpris. Il a en
conséquence violé son devoir de prudence découlant des règles de la
navigation au sens des art. 22 LNI, 5 let. a ONI et 4 al. 1 Rnav.
3.3 En plus de la violation des règles de prudence, il faut encore,
pour qu'il y ait négligence, que la violation du devoir de prudence soit
fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de
ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort
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blâmable (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 et les références citées; Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, n. 8
ad art. 125 CP, p. 150). Autrement dit, il faut que l’auteur n’ait pas
déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir.
Navigateur expérimenté, pilotant dans des conditions
particulières de navigation, le prévenu a entrepris une manœuvre qui
n’était pas nécessaire et dont il savait qu’elle pouvait avoir des
conséquences dangereuses pour ses passagères puisqu’il les a averties de
bien se tenir, s’attendant à un choc d’une certaine violence. Partant,
l'intimé a commis une violation fautive des règles de prudence.
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On peut encore se référer au jugement de la Cour de céans du
8 mai 2012 en ce qui concerne la gravité des lésions.
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En conclusion, il résulte de ce qui précède que tant les
éléments objectifs que subjectifs de l’infraction prévue à l’art. 125 al. 2 CP
sont réalisés dans le cas d’espèce. L’intimé doit dès lors être reconnu
coupable de lésions corporelles graves par négligence.
6.Pour la fixation de la peine, la Cour renvoie aux considérants
du jugement d’appel du 8 mai 2012, non contestés sur ce point.
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En définitive, l'appel de N.________ doit être admis et le
jugement attaqué modifié aux chiffres I, II, III, VI et VII de son dispositif, en
ce sens que J.________ est libéré de l'accusation de détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), qu’il est reconnu
coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation des
devoirs en cas d'accident (II), qu’il est condamné à 30 jours-amende, à 10
francs le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 100 francs,
la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (III), qu’il lui
est alloué une indemnité à titre de dépens réduits, à la charge de l'Etat,
arrêtée à 1'000 francs (VI) et qu'une part des frais, arrêtée à 3'851 fr., est
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mise à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat
(VII).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
8.Le Tribunal fédéral ayant annulé le jugement rendu le
8 mai 2012, les frais de la présente décision (cf. art. 20 al. 1 TFJP – Tarif
des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1) sont
laissés à la charge de l'Etat, les émoluments fixés dans le précédent
jugement, par 3'010 fr., étant maintenus.
Quant aux dépens d'appel de la plaignante (cf. art. 433 CPP),
dont le conseil de choix a indiqué avoir notamment consacré deux heures
à la préparation de l’appel, il convient de lui allouer le montant de 1’500
francs.
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Délibérant immédiatement et à huis clos,
la Cour d’appel pénale,
vu l'art. 169 CP,
appliquant les art. 34, 42, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49, 50, 125 al. 1 et 2 CP;
42 al. 1 LNI; 5 ONI; 4 Rnav; 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est admis.
II.Le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère J.________ de l'accusation de détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice.
II. Constate que J.________ s'est rendu coupable de lésions
corporelles graves par négligence et de violation des devoirs en
cas d'accident.
III. Condamne J.________ à 30 (trente) jours-amende, à
10 (dix) francs le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans et à une
amende de 100 (cent) francs, la peine privative de liberté de
substitution étant de 2 (deux) jours.
IV. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 28 mars 2007 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
V. Donne acte à N.________ de ses réserves civiles à l'encontre de
J..
VI. Alloue à J. une indemnité à titre de dépens réduits, à
la charge de l'Etat, arrêtée à 1'000 (mille) francs.
VII. Met une partie des frais arrêtée à 3'851 francs, à la charge
de J., le solde, étant laissé à la charge de l'Etat."
III.Les frais d’appel par 3’010 fr. sont mis à la charge de J..
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IV.J.________ doit verser à N.________ la somme de 1'500 fr. (mille
cinq cents francs) à titre de dépens d’appel.
V.Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 29 mai 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète à :
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Me Olivier Carré, avocat (pour N.________),
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Me Pierre-Dominique Schupp, avocat (pour J.________),
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Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme le Procureur de l’arrondissement de l’Est Vaudois,
-
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est
Vaudois,
-
Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :