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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.019145-JRU/ACO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 août 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
D., représenté par Me Charles Joye, défenseur de choix à Lausanne,
appelant et intimé par voie de jonction,
B., prévenu, représenté par Me Charles Joye, défenseur de choix à
Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,
L.SA, représentée par Me Charles Joye, conseil de choix à Lausanne,
appelante,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, appelant et intimé par voie de jonction,
et
D.T., partie plaignante, représentée par Me Marcel Bersier, conseil de
choix à Genève, intimée et appelante par voie de jonction,
N.________, partie plaignante, représentée par Me Marcel Bersier, conseil de choix
à Genève, intimée et appelante par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 18 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ des accusations d’homicide
par négligence et d’exposition (I), a libéré D.________ des accusations
d’homicide par négligence et d’exposition (II), a alloué à D.T.________ et
N.________ un montant de 31'235 fr. 90 à titre de dépens pénaux au sens
de l’art. 433 CPP et dit que B.________ et D.________ sont débiteurs,
solidairement entre eux, de ce montant (III), a donné acte à D.T.________ et
N.________ de leurs réserves civiles à l’encontre de D.________ et B.________
pour le surplus (IV), a levé le séquestre n°4012 portant sur le dossier
médical de feu B.T.________ auprès de la clinique de Q.________ et ordonné
sa restitution à cet établissement (V), a mis à la charge de B.________ et
D., chacun pour moitié, les frais de la cause arrêtés à 15'317 fr. 90
(VI), et dit qu’aucune indemnité à forme de l’art. 429 CPP n’est due à
D. et B.________ (VII).
B.Par annonce du 20 novembre 2015, puis déclaration motivée
du 11 décembre 2015, le Ministère public central, division affaires
spéciales, a formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa
réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable d’homicide par
négligence, qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis
pendant deux ans, et que les frais de la procédure d’appel sont mis à sa
charge.
Par annonce du 27 novembre 2015, puis déclaration motivée
du 16 décembre 2015, complétée le 12 janvier 2016, D., B.
et L.________SA, par leur défenseur, respectivement conseil de choix, ont
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conjointement formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune indemnité à forme de l’art.
433 CPP n’est due à D.T.________ et N., que les prétentions civiles
prises à l’encontre de D. et B.________ par D.T.________ et
N.________ sont rejetées, que les frais de la cause, arrêtés à 15'317 fr. 90,
sont laissés à la charge de l’Etat (VI) qu’une indemnité au sens de l’art.
429 CPP d’un montant de 118'275 fr. 60 est allouée, à la charge de l’Etat,
à B.________ et D., subsidiairement à L.SA, et que les frais
d’appel, y compris l’indemnité due aux appelants pour l’exercice de leurs
droits procéduraux, sont laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures
d’instruction, ils ont requis l’audition de R. et de V., une
deuxième et nouvelle expertise, la production du rapport de police relatif à
la levée de corps et de l’apport de médecine légale, ainsi que le retrait du
rapport d’expertise du 28 avril 2011.
Le 7 janvier 2016, le Ministère public a présenté une demande
de non-entrée en matière sur l'appel de L.SA.
Le 12 janvier 2016, D.T. et N., par leur conseil
de choix, ont interjeté un appel joint, en concluant à la réforme du
jugement précité en ce sens que B. est reconnu coupable
d’homicide par négligence (conclusion II/I), que D.________ est reconnu
coupable d’homicide par négligence (conclusion II/II), que B.________ et
D., conjointement et solidairement entre eux, sont condamnés à
payer 30'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 décembre 2008 à
N. au titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 47 CO,
30'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 décembre 2008 à D.T.________
au titre d’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 47 CO et 1 fr.
symbolique à N.________ et D.T.________ pour les frais d’inhumation de leur
père au sens de l’art. 45 CO (conclusion II/IV) et que les frais d’appel, y
compris l’indemnité due aux parties plaignantes à titre de dépens pénaux,
sont mis conjointement et solidairement à la charge de B.________ et
D.. A titre de mesures d’instruction, elles ont en outre requis la
production par B. et D.________ de la facture établie à leur
intention ou à l’intention de leur défenseur par le Dr V.________ suite à
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l’établissement par ce dernier d’un rapport privé et, dans l’hypothèse où le
Dr V.________ devait être entendu par la Cour de céans, l’audition du Dr
H.. A l’audience d’appel, les parties plaignantes ont actualisé leurs
conclusions civiles en ce sens qu’outre le montant des indemnités pour
tort moral et des frais d’inhumation, une indemnité de 62'113 fr. 90 leur
est allouée au titre de dépens pénaux de première et seconde instances
au sens de l’art. 433 CPP.
Par avis du 25 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a
invité les parties à se déterminer (art. 403 al. 2 CPP) sur la recevabilité de
la « conclusion II » de l’appel joint des parties plaignantes et sur la
recevabilité de l’appel de L.SA.
Toutes les parties se sont déterminées. Dans leurs
déterminations du 15 février 2016, B., D. et L.SA
ont en outre formé une demande de non-entrée en matière (art. 400 al. 3
let. a CPP) portant sur la « conclusion II/IV » de l’appel joint.
Par avis du 18 février 2016, le Président de la Cour de céans,
précisant à l’attention des parties que son précédent avis du 25 janvier
2016 concernait uniquement la « conclusion II/II » de l’appel joint relative
à la culpabilité de D., a invité les parties à se déterminer sur la
demande de non-entrée en matière présentée le 15 février 2016 par
B., D. et L.SA en rapport avec la « conclusion II/IV »
de l’appel joint.
Le 4 mars 2016, le Ministère public, d’une part, et D.T.
et N., d’autre part, se sont déterminés.
Par prononcé du 11 mars 2016, la Cour de céans a dit qu’il
n’était pas entré en matière sur la conclusion II/II de l’appel joint formé le
12 janvier 2016 (I), a dit que, pour le surplus, il était entré en matière sur
les appels et sur l’appel joint (II) et que les frais de ce prononcé, par 770
fr., étaient mis à raison d’un tiers à la charge de D.T. et N.,
solidairement entre elles, et à raison d’un tiers à la charge de B.,
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D.________ et L.SA, solidairement entre eux, le solde étant laissé à
la charge de l’Etat (III).
Le 11 mai 2016, le Président de la Cour de céans a rejeté les
réquisitions de preuves contenues dans les écritures des parties, pour le
motif qu’elles n’étaient pas nécessaires au traitement de l’appel.
D. et B.________ ont renouvelé leur requête aux débats d’appel,
sans s’opposer à ce qu’il soit statué sur ce point dans le cadre de
l’appréciation des preuves dans le jugement à intervenir.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B.________, originaire de France, est né à Alger le 19 avril 1944.
Il est officiellement retraité depuis le mois de septembre 2015 tout en
conservant une activité à temps partiel. Il a obtenu un diplôme en
médecine en 1975 et un certificat d’études spéciales en psychiatrie en
1979, de même que les titres d’interne titulaire des Hôpitaux de Picardie,
d’assistant des Hôpitaux psychiatriques (1977) et de psychiatre des
Hôpitaux (concours du Psychiatricat, 1980). Il a également effectué une
formation complémentaire en économie de la santé en 1990-1991 et a
obtenu un diplôme interuniversitaire organisé par Viviane Koves. Il ressort
également de son curriculum vitae qu’il a œuvré en qualité d’expert
psychiatre auprès de la Cour d’Appel de Grenoble durant les années 1996
à 2004. Il a également exercé la fonction d’enseignant en psychiatrie de
1974 à 1979 et a été l’auteur de nombreuses publications scientifiques. Il
a déclaré percevoir une retraite mensuelle de l’ordre de 4'700 euros, ainsi
qu’un revenu annuel d’environ 60'000 euros net pour une activité de
psychiatre indépendant à temps partiel. Il est marié et a huit enfants, tous
majeurs et hors du domicile. Son épouse a également cinq enfants. Le
prévenu entretient encore deux de ses enfants aux études qui ne sont pas
domiciliés avec lui. Il leur verse 650 euros à chacun par mois. Il vit
actuellement en France avec son épouse et trois enfants de cette
dernière. Il est propriétaire de sa maison. La charge hypothécaire
représente environ 2'000 euros par mois.
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L’extrait du casier judiciaire suisse le concernant ne comporte
aucune inscription.
2.Le matin du 14 décembre 2008, le Dr E.T.________ a fait appel
au Dr D., directeur médical à la clinique Q., pour une
admission de son cousin B.T., dès lors qu’il avait constaté, à
l’instar de la famille du patient, une aggravation de l’état de santé de
B.T.. Suite à cet entretien téléphonique avec E.T.,
D. a mentionné dans une note manuscrite au dossier médical (P.
- ce qui suit : « état dépressif majeur il y a quinze ans, bilan sanguin
sans particularité, pas d’antécédent psychiatrique autre, depuis quinze
jours délire de persécution (+++), tapissier décorateur, vide son atelier,
pas de problème économique. Seroquel à petite dose + Xanax, depuis
jeudi Seropram + Lithium en plus, pas d’idée suicidaire ». Conduit par
E.T., B.T. a été admis volontairement à la clinique précitée
le 15 décembre 2008, vers 16 heures. Il a immédiatement effectué un
entretien d’admission avec le Dr B., directeur des soins et médecin
responsable des admissions, qui a posé, selon la fiche d’observation
d’entrée du 15 décembre 2008, le diagnostic provisoire suivant : CODE
CIM-10 (libellé + chiffre) : F22.0. Lors de cette admission, B. s’est
posé la question d’un trouble dépressif sévère, mais sans pouvoir poser de
diagnostic définitif, le patient ayant alors manifesté une certaine sérénité
et un certain calme et ne lui ayant pas paru présenter de risque suicidaire.
Il a en conséquence prescrit la poursuite du traitement en cours prodigué
par le Dr E.T.________ et n’a pas donné de consignes de sécurité
particulières.
Le matin du 16 décembre 2008 a eu lieu le colloque médical
habituel auquel ont notamment participé B.________ et D., ce
dernier en sa qualité de directeur médical. Rien de particulier n’a été
évoqué au sujet de B.T.. B.________ a ensuite revu ce patient en
consultation à 13h30. C’est alors que le patient a tenu des affirmations qui
ont commencé à lui sembler délirantes. Le Dr B.________ a indiqué sur une
fiche dactylographiée figurant au dossier médical, intitulée « B.T.________
Suites » : « 16.12.2008 : M B.T.________ présente une mélancolie délirante
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avec auto accusation, pense avoir ruiné sa famille, s’accuse de mensonge
et de tromperie. Patient réticent s’exprime peu, reste méfiant. Modification
du traitement, introduction de 5 mg d’ABILIFY ». Plus tard dans l’après-
midi, la famille du patient, à savoir deux de ses trois filles, D.T.,
N., et son épouse, C.T., est venue le trouver. Celles-ci l’ont
trouvé extrêmement angoissé et anxieux. Elles ont alors en particulier fait
part à l’infirmier R., lequel se trouvait à la réception du service
dans lequel B.T.________ était admis, de leurs craintes au sujet de la
dégradation de l’état de santé de leur père et mari lorsqu’elles ont quitté
l’établissement vers 18h30. Ce dernier a noté à cet égard sur la fiche de
transmission au dossier médical ce qui suit : « entourage du patient
(épouse + 2 filles) confirmant qu’il n’y a pas d’élément de réalité justifiant
les idées de persécution et de ruine du patient (« police devant l’arrêter
pour les délits qu’il a commis » ; caméras pour le surveiller ; etc.). A
18h40, le même infirmier a demandé au patient de se rendre au
restaurant pour le repas de 19 heures et a vérifié que ce patient pénètre
bien dans le bâtiment du restaurant. B.T.________ s’est toutefois dirigé vers
les voies de chemins de fer sans que personne ne l’aperçoive. A 19
heures, lors du contrôle des présences au repas, le personnel soignant de
la clinique Q.________ s’est rendu compte de son absence et a lancé des
recherches. Il n'est pas établi qu'il se soit écoulé plus d'une dizaine de
minutes entre le contrôle visuel de l'infirmier R.________ et le contrôle de
présence qui a déclenché les recherches. B.T.________ a alors été retrouvé
mort sur les voies ferrées qui se trouvent à quelques minutes à pied de la
clinique.
N., D.T., F.________ et C.T.________ ont déposé
plainte pénale le 27 juillet 2009. C.T.________ est décédée en cours
d’enquête et F.________ a retiré sa plainte le 16 avril 2013.
3.1Par ordonnance du 30 novembre 2009, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte, alors en charge du dossier, a ordonné la mise
en œuvre d’une expertise et a nommé en qualité d’expert le Professeur
M.________ du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML),
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à charge pour lui de confier cette mission à l’un de ses collaborateurs et
de s’assurer le concours d’un psychiatre au besoin, afin de déterminer si
une négligence dans les soins et l’encadrement apportés à feu
B.T.________ pouvait être imputée au personnel et médecins de la clinique
Q..
Le rapport d’expertise, cosigné par les Professeurs M.,
H.________ et S., a été déposé le 28 avril 2011 (P. 26). Les experts
se sont basés sur les pièces principales du dossier judiciaire, le dossier
médical de feu B.T. lors de son séjour à la clinique précitée, de
même que sur un entretien téléphonique du Prof. S.________ avec
D.________ le 11 octobre 2010. Ils ont constaté que B.T.________ avait été
admis à la clinique Q.________ pour une mélancolie délirante diagnostiquée
par le Dr E.T.. Ils ont précisé que toute mélancolie délirante devait
poser la question du risque suicidaire qui était toujours élevé dans ce cas,
étant également bien connu que les personnes qui souffraient de cette
affection avaient beaucoup de réticence à exprimer une volonté suicidaire.
Cette réticence devait alors rendre les soignants attentifs à une
dangerosité accrue, étant précisé qu’une amélioration apparente était
souvent un paravent pour dissimuler l’intention suicidaire. A cet égard, les
experts ont mentionné qu’une évaluation suicidaire avec des protocoles
reconnus par la communauté scientifique leur semblait nécessaire dans
ces situations. Selon eux, un protocole d’évaluation du suicide rempli
systématiquement lors de l’entrée des patients avec des troubles de
l’humeur serait un instrument utile à introduire à la clinique Q.,
tout comme un instrument de suivi systématique de ce type de situation.
Ils ont également indiqué que dès qu’un diagnostic de mélancolie
délirante était posé, qui, de plus, nécessitait une hospitalisation, une
surveillance importante du risque suicidaire était nécessaire. Cette
surveillance ne devait pas être trop forte (il n’était souvent pas nécessaire
de mettre ces personnes dans des chambres fermées, mais un service
fermé semblait adapté), car elle devait servir, dans un premier temps, à
protéger le patient contre lui-même, mais aussi et surtout, dans un
deuxième temps, à créer une relation d’empathie et de confiance et à
l’aider à mettre en mots sa souffrance psychique. Les experts ont relevé
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que le diagnostic provisoire posé le jour de l’hospitalisation dans le rapport
d’observation médical (F22.0 (CIM-10)) signifiait « troubles délirants
persistants ». Le traitement médicamenteux instauré comportait un
antipsychotique, le Seroquel 25 (2 le soir), deux antidépresseurs, le
Remeron 15 (1 cp au coucher) et le Cipralex 10 (2 cp le matin), un
somnifère, le Stilnox (1 cp au coucher), le Lithiofor (1/2 cp le matin et 1 cp
le soir) et un antihypertenseur, l’Aprovel 150 (1cp le matin). Selon les
experts, ce traitement était adéquat. Ceux-ci ont cependant indiqué que
des mesures de surveillance visuelle auraient certainement dû être prises
dès le moment où le diagnostic de « mélancolie délirante » avait été posé.
De même, l’indication à l’admission de B.T.________ dans un service fermé
aurait dû être prise. Dans leurs discussions, les experts ont en effet relevé
que dès le lendemain de l’admission, soit le 16 décembre 2008, les
symptômes étaient devenus clairs et évidents avec des idées de ruine et
de culpabilité, des sentiments de persécution, un ralentissement
psychomoteur, de la méfiance, une humeur nettement dépressive et ceci
sans verbalisation d’idées suicidaires même sur demande. Si les experts
ont estimé que le traitement médicamenteux adéquat avait été ordonné
lorsque le diagnostic de mélancolie délirante avait été posé, ils n’avaient
toutefois trouvé aucune trace d’une évaluation sérieuse du risque
suicidaire, quand bien même ce risque était très important avec le
diagnostic posé, et cela même si la personne ne l’exprimait pas
explicitement. Comme seule trace de cette évaluation, les experts ont
trouvé dans les dossiers des notes qui signifiaient que le patient
n’exprimait pas verbalement une volonté suicidaire. Au vu de la littérature
sur cette question et des remarques posées, les experts ont estimé que
cette évaluation était insuffisante. Selon eux, les soignants n’avaient pas
non plus suffisamment pris en compte les remarques faites par les
proches du patient en fin d’après-midi du 16 décembre 2008 qui
signifiaient clairement leur inquiétude quant à l’aggravation psychique de
leur père et mari. Les experts ont enfin relevé que le diagnostic de
« mélancolie délirante » augmentait considérablement le risque suicidaire,
si bien que le comportement de feu B.T.________ aurait dû être considéré
comme un risque majeur et que des mesures de surveillance visuelle
auraient dû être prises. En définitive, les experts ont estimé qu’un
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protocole d’évaluation du suicide rempli systématiquement lors de l’entrée
des patients avec des troubles de l’humeur serait un instrument utile à
introduire à la clinique Q., comme un instrument de suivi
systématique de ce type de situation.
3.2Entendu le 22 janvier 2013 par le procureur (PV aud. 4), le
Prof. S. a expliqué qu'il était parti du principe qu’à son admission,
B.T.________ souffrait d’une mélancolie délirante, et qu'il était en mesure
de confirmer son rapport d’expertise dès lors que ce diagnostic avait en
toute hypothèse été confirmé le lendemain, soit le 16 décembre 2008,
lorsque B.________ avait examiné à nouveau le patient. Interpellé sur le fait
que le Dr E.T.________ n’avait, selon son procès-verbal d’audition (PV aud.
3), pas posé un diagnostic de mélancolie délirante, mais avait évoqué une
suspicion de mélancolie délirante sans risque suicidaire, l’expert a indiqué
que cela ne changeait pas vraiment ses conclusions, dès lors que la raison
de l’hospitalisation était la présence d’une dépression avec un probable
délire de persécution. Il a précisé que, pour le corps médical, c’était une
évidence que la mélancolie délirante induisait un risque suicidaire,
précisant qu’il serait facile d’amener des références scientifiques mais que
cela résultait des bonnes pratiques habituelles de leur métier. D’ailleurs, le
fait de nier ce risque faisait partie de la pathologie. Pour l’expert, si l’on
suspectait une mélancolie délirante, cela induisait aussi un risque
suicidaire. Il a alors rappelé qu’une surveillance était nécessaire sous une
forme visuelle avec création d’une relation thérapeutique. Si le placement
en chambre fermée ne se justifiait pas, il aurait néanmoins fallu mettre en
place une structure permettant de contrôler la sortie du patient d’un
espace ouvert. Il a encore précisé que dès le moment où il y avait une
suspicion de mélancolie délirante, il aurait dû y avoir une analyse
approfondie du risque suicidaire qu’il n’avait pas trouvée au dossier. Dès
le moment où il y avait une suspicion de mélancolie délirante, soupçon qui
avait été confirmé par des spécialistes le lendemain de l’admission, le
patient aurait sans aucun doute dû être identifié comme un patient à
risque suicidaire. Interpellé sur l’incidence de la surveillance visuelle sur le
risque de passage à l’acte, l’expert a indiqué qu’en cas de surveillance
visuelle, le personnel se serait rendu compte très vite qu’il était parti et
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19 -
peut-être aurait-il été possible d’intervenir. Pour l’expert, au-delà de la
surveillance, ce risque aurait dû être évalué sérieusement et communiqué
à toutes les personnes de l’entourage du patient, essentiellement au
personnel soignant ainsi qu’au patient lui-même. Selon l’expert, le fait de
signaler au patient qu’on avait appréhendé le risque pouvait réellement
l’aider à prendre conscience de la situation dans laquelle il se trouvait,
même s’il avait des difficultés de discernement. L’expert a encore précisé
que le temps nécessaire à un psychiatre pour poser le diagnostic de
mélancolie délirante pouvait prendre 5 minutes comme plusieurs jours s’il
devait compléter son dossier. S’il existait cependant déjà des suspicions
de mélancolie délirante, un entretien avec le patient pouvait suffire. Il a
encore ajouté que le délire de persécution était un des éléments qui
caractérisait la mélancolie délirante. L’expert a cependant relevé que s’il
était possible d’évaluer le risque de suicide, il n’était pas possible de
prédire le suicide lui-même.
3.3Le 7 juin 2013, les prévenus ont requis la mise en œuvre d'une
nouvelle expertise, les lacunes et inexactitudes de la première s'opposant
selon eux à ce qu'un complément soit requis du même expert. Par
ordonnance du 28 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte, alors en charge du dossier, a délivré un nouveau mandat
d'expertise. Il a désigné en qualité d'expert responsable la Dresse [...],
...]directrice médicale de [...].
Statuant sur recours déposé par les prévenus contre un arrêt
rendu le 31 décembre 2014 par la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal vaudois (CREP 879/2014), la I
re
Cour de droit public du
Tribunal fédéral a, par arrêt du 16 avril 2015 (TF 1B_37/2015), notamment
annulé l’arrêt attaqué, admis la demande de récusation dirigée contre la
Dresse [...] et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour que
celui-ci ordonne une nouvelle expertise et désigne un nouvel expert.
Procédant en reprise de cause, le procureur a tenté de
désigner un nouvel expert, mais en vain. Le magistrat s’est en effet heurté
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au refus de tous les médecins et institutions médicales pressentis comme
experts (P. 105, 106, 116, 117, 118, 119 et 120).
Le 28 juillet 2015, le procureur a adressé un avis de prochaine
clôture aux parties, annonçant qu’il entendait mettre en accusation les
prévenus. Dans le même avis, il a ajouté que le Ministère public renonçait
à l’expertise complémentaire, vu les difficultés rencontrées pour trouver
un expert et compte tenu de l’ancienneté des faits.
3.4D.________ et B.________ ont produit un rapport médical établi à
leur demande le 5 novembre 2015 par le Dr V., médecin
psychiatre, médecin-chef du service de psychiatrie et psychothérapie
hospitalière adulte du Réseau Santé Valais (P. 148/3). Ce rapport se base
sur l’examen du dossier pénal fourni par la défense de même qu’une
rencontre le 17 septembre 2015 avec les prénommés et leur défenseur. Le
même questionnaire que celui figurant dans l’ordonnance du 30 novembre
2009 a été transmis à ce médecin qui a présenté des conclusions
différentes de celles posées par les experts officiels. En particulier, le Dr
V. a relevé que sur la base des éléments connus des prévenus au
moment du décès, il était impossible d’établir formellement que certaines
idées de feu B.T.________ étaient délirantes, si bien qu’aucun diagnostic ne
pouvait être formellement retenu, ce d’autant moins que le patient n’avait
aucun antécédent de maladie psychiatrique. En conséquence, les
médecins de Q.________ ne pouvaient pas poser le diagnostic de
« mélancolie délirante », mais ne pouvaient que le supposer. Ce médecin
a ensuite développé la thèse selon laquelle il aurait fallu en toute
hypothèse préalablement exclure une atteinte cérébro-organique avant de
pouvoir poser un tel diagnostic. Il a confirmé que le traitement instauré
était adéquat tout en précisant qu’à son sens des mesures de surveillance
ne devaient pas être prises, dès lors que les médecins n’avaient pas
d’arguments médicaux justifiant la prescription de telles mesures.
B.T.________ ne souffrait en effet pas d’une maladie psychiatrique depuis
plusieurs années, n’avait jamais parlé de suicide et ne présentait pas
d’amélioration clinique au moment du décès. En conséquence, les soins
donnés au prénommé par les médecins de la clinique de Q.________ étaient
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suffisants, aucune faute dans le traitement, le suivi et les mesures prises à
son endroit ne pouvant être reprochée aux médecins. Le Dr V.________ a
encore précisé que le comportement de B.T.________ n’était pas prévisible.
Quant au protocole d’évaluation du risque suicidaire, l’expert a mentionné
que son usage n’était pas généralisé voire même contre-indiqué.
3.5Entendu aux débats, l’expert H.________ a indiqué que le
diagnostic de mélancolie délirante induisait immanquablement un risque
de suicide, dès lors que ce diagnostic était la forme la plus sévère de la
dépression. Il a précisé que toute dépression impliquait un risque
suicidaire potentiel dont il s’agissait d’évaluer le risque. Il ne pouvait pas
répondre à la question de savoir si une mélancolie délirante induisait
immanquablement un manque de discernement, car le manque de
discernement s’évaluait en fonction d’une question précise. Dans le cadre
du dossier de B.T.________, il n’y avait pas d’éléments indiquant la
présence ou l’absence de la capacité de discernement en relation avec le
risque suicidaire. Il était possible qu’il y ait eu des éléments qui pouvaient
aller dans le sens d’une absence de discernement d’autant plus que
l’après-midi le patient allait plus mal mais il s’agissait là d’une hypothèse.
Pour l’expert, une évaluation du risque suicidaire devait être faite chaque
fois qu’un patient était admis dans un hôpital psychiatrique,
indépendamment du fait que le patient n’exprimait pas verbalement des
idées suicidaires ou qu’il n’ait pas d’antécédents psychiatriques. L’expert a
alors expliqué que l’évaluation de ce risque se faisait sur la base de 3
dimensions (RUD), à savoir le risque épidémiologique, l’urgence et la
dangerosité, qui faisaient l’objet de plusieurs critères. Dans le cadre de
l’examen de l’urgence, par exemple, le fait que le patient n’exprimait pas
d’idées suicidaires ou l’absence d’antécédents, ne changeait rien. Si une
mesure de surveillance, type service fermé avec présence visuelle mais
chambre non fermée avait été mise en place, il n’était pas possible
d’exclure avec certitude que le patient soit néanmoins passé à l’acte. Il y
avait en effet toujours une possibilité qu’un patient même hospitalisé se
donne la mort. Une mesure de surveillance avait précisément pour objet
de diminuer ce risque. L’expert a indiqué que les médecins n’arrivaient
pas dans les hôpitaux et les cliniques à obtenir une surveillance visuelle
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permanente et qu’usuellement une surveillance de l’ordre de tous les
quarts d’heure était mise en place. Une surveillance trop stricte impliquait
une mesure de contrainte. L’enfermement pouvait avoir des conséquences
néfastes sur la personne et le rendre réfractaire aux soins. Il s’agissait
d’une ultima ratio qui est même actuellement discutée dans les hôpitaux.
Il manquait aux experts l’évaluation du risque suicidaire pour permettre de
préconiser une mesure aussi lourde. On ne pouvait pas exclure que, même
si le risque suicidaire avait été évalué et avait amené la mise en place
d’une mesure de surveillance de type placement en chambre fermée, que
B.T.________ ne soit passé à l’acte. On ne pouvait que réduire la probabilité
en fonction des mesures que l’on prenait mais on ne pouvait pas exclure
le risque. L’expert a encore précisé que lorsqu’un hôpital, qui détectait un
risque de suicide, n’avait pas des moyens de surveillance adéquate, il
devait transférer le patient dans un établissement adapté, ce qui arrivait
du reste quotidiennement dans les hôpitaux vaudois. Enfin, l’expert a
relevé que dans le cadre de l’évaluation du risque suicidaire, l’expérience
du médecin jouait bien évidemment un rôle.
3.6Le Dr V.________ a également été entendu au cours des débats
et a confirmé qu’il n’avait constaté aucune faute de la part de D.________
et de B., dès lors qu’il n’était pas possible d’avoir un diagnostic
définitif au moment des faits. Il était habituel en médecine et psychiatrie
de poser un diagnostic différentiel lorsqu’on disposait de peu
d’informations sur un patient. Les conclusions de son rapport n’auraient
pas été différentes si le diagnostic de mélancolie délirante avait été
définitivement posé. De son point de vue, une simple suspicion de
mélancolie délirante devait conduire à la même prise en charge
(médicamenteuse et mesures de surveillance) qu’en cas de diagnostic
définitivement posé. Que le diagnostic ait été certain ou probable, la prise
en charge n’aurait pas été différente. Dans le cas d’espèce, le fait qu’il y
ait une suspicion de mélancolie délirante ne changeait pas ses conclusions
selon lesquelles il n’y avait pas eu de manquement dans la prise en
charge par les médecins. Le comportement de B.T. n’était pas
prévisible. Au vu de la situation, les médecins n’avaient pas eu à
disposition des moyens leur permettant d’exclure l’issue fatale. Le
-
23 -
diagnostic de mélancolie délirante n’induisait pas forcément un risque
suicidaire. L’expert a précisé que dans le cadre de sa vie professionnelle, il
voyait tous les jours des patients et certains d’entre eux présentaient une
mélancolie délirante sans risque suicidaire. Selon lui, sur la base du
tableau clinique posé, il n’était pas possible d’identifier un risque
suicidaire. B.T.________ n’avait jamais eu d’idées suicidaires ou manifesté
d’intentions suicidaires. Il avait toujours dit qu’il n’avait pas l’intention de
mourir. Le médecin devait partir du principe que le patient disait la vérité
et devait le croire. Si le médecin pensait que son patient lui cachait ses
intentions, il devait investiguer plus avant. Le Dr V.________ a en outre
indiqué qu’il ne partageait pas le point de vue des experts préconisant un
placement fermé du patient. S’agissant de la surveillance visuelle, il a
précisé qu’elle existait toujours, dès lors que les infirmiers contrôlaient la
présence des patients. Il n’était pas possible d’aller au-delà de ce contrôle
usuel. Il a ajouté qu’une prise en charge dans un milieu fermé aurait nui et
très fortement prétérité la prise en charge du patient. S’agissant de
l’évaluation du risque suicidaire, il a enfin déclaré que l’expérience du
médecin jouait un rôle important. Plus on était expérimenté, moins on
avait besoin de s’appuyer sur des protocoles d’évaluation.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
du Ministère public, d’une part, celui de D., de B. et de
L.SA, d’autre part, ainsi que l’appel joint de D.T. et de
N.________, sous réserve de la conclusion II/II (cf. partie En fait, lettre B),
sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
- 24 -
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.
3.1A titre de mesures d’instruction, D.________ et B.________ ont
requis l’audition de R.________ et de V.________, une deuxième expertise, la
production du rapport de police relatif à la levée de corps et de l’apport de
médecine légale, ainsi que le retrait du rapport d’expertise du 28 avril
2011.
-
25 -
3.2Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La jurisprudence
admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un
terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son
opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).
3.3
3.3.1Les appelants requièrent le retranchement du rapport
d’expertise du 28 avril 2011 pour le motif que l’expert ne pouvait sous-
traiter une partie de sa mission à un quatrième intervenant, dont on
ignore l’identité, sans violer l’art. 187 al. 1 CPP, qui prévoit que l’expert
dépose un rapport écrit et que si d’autres personnes ont participé à
l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont
exercées doivent être expressément mentionnés.
En l’occurrence, on relèvera d’abord que le mandat d’expertise
a été confié au Prof. M.________ avec l’autorisation de s’adjoindre un
psychiatre. Le fait qu’un collaborateur auxiliaire distinct des sous-experts
S.________ et H.________ ait pu rédiger une partie du texte écrit et signé par
les experts ne justifie pas en soi un retranchement du rapport, dès lors
que rien n’interdit à un expert de se faire aider par un auxiliaire, à la
condition que ce soit l’expert qui assume la responsabilité de l’expertise, y
compris en la défendant devant l’autorité judiciaire. La situation du cas
-
26 -
d’espèce est ainsi tout à fait distincte de celle retenue dans l’arrêt rendu
le 7 juillet 2014 par la Chambre des recours pénale (n° 454), arrêt dont se
prévalent les appelants, et dans laquelle l’expert et le sous-expert avaient,
sans informer la direction de la procédure, transmis le mandat à un autre
expert et sous-expert. En effet, s’il est vrai que l’expertise ne porte que la
signature des trois médecins précités, la participation d’un quatrième
intervenant, également médecin, en la personne du Dr [...], avait été
annoncée d’emblée par le Prof. M.________ (P. 18). Au vu de ces éléments,
la requête tendant au retranchement du rapport d’expertise du 28 avril
2011 doit être rejetée.
3.3.2Les témoins R.________ et V.________ ont été entendus, en
première instance, en contradictoire. On ne voit pas quel élément utile
pourrait apporter une nouvelle audition de ces deux témoins. Les
conditions posées à l’art. 389 CPP pour un complément de preuve ne sont
ainsi pas réalisées.
3.3.3Le problème posé par la requête de seconde expertise se
présente avec une acuité inédite dès lors que cette seconde expertise
avait été ordonnée par la direction de la procédure et qu'il n'y a été
finalement renoncé – malgré l'opposition des parties – qu'en raison de
l'écoulement du temps, quelques semaines avant que la prescription ne
soit atteinte.
La question de la prescription ne se pose plus et les raisons qui
ont conduit à ce qu'il soit renoncé à la seconde expertise ne sont plus
pertinentes. En revanche, une seconde expertise aurait pour conséquence
de retarder au-delà du raisonnable le règlement de la cause alors que le
décès de B.T.________ est survenu il y a bientôt huit ans et elle placerait de
facto l'autorité judiciaire pénale dans une situation dans laquelle il ne
serait plus possible de juger la cause dans des délais raisonnables. En
outre, il résulte des développements qui seront opérés plus loin que
l'acquittement de B.________ est confirmé. Il en découle que la seconde
expertise requise par la défense n'est pas nécessaire au traitement de
l'appel, d'où son refus.
-
27 -
3.4En définitive, les mesures d’instruction sollicitées doivent être
refusées.
4.1Le Ministère public et les appelantes par voie de jonction
contestent la valeur de l’expertise privée effectuée par le Dr V.________ et
produite en première instance par D.________ et B..
4.2Si une expertise privée n’a pas la même valeur probante
qu’une expertise judiciaire, le juge n’en est pas moins tenu d’examiner,
dans les limites précitées, si elle est propre à mettre en doute, sur les
points litigieux importants, l’opinion et les conclusions de l’expert mandaté
par l’autorité. Peut, par ailleurs, constituer une raison de s’écarter d’une
expertise judiciaire, le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu’une surexpertise en infirme les conclusions de manière convaincante.
En procédure pénale, ces principes trouvent application en tant qu’il y a
lieu d’opposer l’expertise ordonnée par l’autorité (Ministère public et
tribunaux ; art. 182 CPP) à l’expertise privée ou de partie, qui n’est pas
réglementée spécifiquement par le CPP (cf. TF 6b_200/2013 du 26
septembre 2013 consid. 4.1 et les arrêts cités).
4.3En l’espèce, il faut tenir compte du contexte dans lequel
l’expertise privée a été mise en œuvre. Il convient effet de tenir compte
de l’absence d’audition du Dr B. par les experts judiciaires, jugée
inutile, et de la contestation de certains faits importants, en particulier du
diagnostic que le médecin précité avait posé et des mesures de
surveillance pratiquées ou non par la clinique. Il faut en outre relever que
le rapport d’expertise du Dr V.________ a été déposé après que la direction
de la procédure a renoncé, pour des motifs liés à la prescription de l'action
pénale, à la mise en œuvre d’une seconde expertise qu’elle avait pourtant
ordonnée. Ces éléments impliquent que le rapport d’expertise privée ne
saurait d’emblée être écarté.
- 28 -
Le moyen de l’expertise privée doit donc être rejeté.
5.1Tant le Ministère public que les appelantes par voie de jonction
invoquent une violation de l’art. 117 CP et soutiennent que B.________
devrait être reconnu coupable d’homicide par négligence.
5.2L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par
négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de
l’infraction d’homicide par négligence ensuite d’une omission suppose la
réunion de trois conditions: le décès d'une personne, un devoir de garant,
une imprévoyance coupable et un lien de causalité naturelle et adéquate
entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3; TF 6B_512/2010
du 26 octobre 2010 consid. 2.1).
5.2.1L'infraction d’homicide par négligence suppose en règle
générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise
par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al.
1 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Lorsque
l'homicide par négligence résulte d'une omission (délit d'omission
improprement dit), la réalisation de l'infraction suppose, en outre, que la
personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait, au moment de son
omission, dans une situation de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit
trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien
déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à
empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens
indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission
peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement
actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 136 IV 188 consid. 6.2; ATF 134 IV 255
consid. 4.2.1 ; TF 6B_369/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1 ; TF
6B_1/2011 du 31 août 2011 consid. 2.1). La loi énumère plusieurs
situations pouvant fonder une position de garant, savoir la loi, un contrat,
-
29 -
une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque
(art. 11 al. 2 CP). Il est ainsi généralement admis que le médecin et du
personnel soignant vis-à-vis de leurs patients (Dupuis et alii, Petit
commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 11 ad art. 11 CP). Pour délimiter
les responsabilités en cas de travail médical en équipe, la doctrine pénale
recourt au principe de la confiance (Trechsel/Jean-Richard dit-Bressel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2
e
éd., 2013, n° 11
ad art. 11 CP; José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale, 2008, n°
1376 ss), développé en matière de circulation routière, selon lequel tout
conducteur peut compter, en l'absence d'indice contraire, avec une
certaine prudence des autres personnes (ATF 118 IV 277 consid. 4). De la
même manière, en cas de division horizontale du travail, chaque
travailleur doit pouvoir légitimement s'attendre que son collègue
respectera ses devoirs, tant qu'aucune circonstance ne laisse présumer le
contraire. En cas de répartition verticale, la doctrine subordonne le
principe de la confiance à l'obligation, pour le supérieur, de choisir un
auxiliaire qualifié, de lui donner les instructions nécessaires et de le
surveiller correctement (cura in eligendo, custodiendo et instruendo; Kurt
Seelmann, in Basler Kommentar, Strafrecht I, vol. I, 2013, n° 41 ad art. 11
CP p. 22; Robert Roth, Le droit pénal face au risque et à l'accident
individuels, Lausanne 1987, p. 88 ss; ATF 120 IV 300 consid. 3d/bb).
5.2.2L'art. 12 al. 3 CP prévoit qu'agit par négligence quiconque, par
une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions
commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi,
deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En
premier lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-
dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de
mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les
atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque
admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des
faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses
-
30 -
capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76
consid. 2.3.1). Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut
se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec
les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes
lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles
mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat
dommageable. Dans les domaines d'activités régis par des dispositions
légales, administratives ou associatives reconnues, destinées à assurer la
sécurité et à éviter des accidents, le devoir de prudence comprend en
particulier le respect de ces dispositions (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135,
TF 6B_369/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1 ; TF 6B_748/2010 et
6B_753/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1). En second lieu, pour qu'il
y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive,
c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses
circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort
blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées).
Selon la jurisprudence, la particularité de l'art médical réside
dans le fait que le médecin doit, avec ses connaissances et ses capacités,
tendre vers le résultat désiré, mais n'a pas l'obligation de l'atteindre ou
même de le garantir. Les exigences que le devoir de prudence impose au
médecin sont fonction des circonstances du cas d'espèce notamment du
genre d'intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du
pouvoir de jugement et d'appréciation laissé au médecin, des moyens à
disposition et de l'urgence de l'acte médical. La responsabilité civile du
médecin n'est pas limitée à la violation grave des règles de l'art médical. Il
doit au contraire toujours soigner ses malades de façon appropriée et, en
particulier, observer la prudence imposée par les circonstances pour
protéger leur vie ou leur santé. Par conséquent, le médecin répond en
principe de tout manquement à ses devoirs. Cette notion ne doit toutefois
pas être comprise de telle manière que chaque acte ou omission qui, par
un jugement a posteriori aurait provoqué le dommage ou l'aurait évité,
entrerait dans cette définition. Le médecin ne doit en principe pas
répondre des dangers et des risques qui sont inhérents à tout acte
médical ainsi qu'à toute maladie. Par ailleurs, l'état de la science médicale
confère souvent une latitude de jugement au médecin, tant en ce qui
-
31 -
concerne le diagnostic que les mesures thérapeutiques ou autres, ce qui
permet de faire un choix parmi les différentes possibilités qui entrent en
considération. Le médecin ne viole ses devoirs que lorsqu'il pose un
diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état
général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et
ne satisfait pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 130 IV 7, JT
2004 I 497, consid. 3.3 et les réf. cit.).
5.2.3Le risque de survenance du résultat est reconnaissable ou
prévisible pour l'auteur lorsque son comportement est propre, selon le
cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat
du genre de celui qui s'est produit ou, au moins, à le favoriser. La chaîne
des événements conduisant au résultat doit être prévisible pour l'auteur à
tout le moins dans ses grandes lignes. Il faut d'abord se demander si
l'auteur aurait pu et dû prévoir, ou reconnaître, la mise en danger des
biens juridiquement protégés de la victime. La réponse à cette question
nécessite de recourir à la notion de causalité adéquate. Le comportement
doit ainsi être propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience
de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou, au
moins, à le favoriser (TF 6B_1068/2013 du 23 juin 2014 consid. 2.2 et les
arrêts cités).
La prévisibilité de la cause ayant entrainé le résultat ne doit
être niée que lorsque des circonstances tout à fait exceptionnelles,
comme la faute concomitante d'un tiers ou le comportement de la victime,
interviennent comme causes concurrentes, qu'on ne devait tout
simplement pas compter avec elles et qu'elles ont une importance telle
qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus
immédiate du résultat, reléguant ainsi à l'arrière-plan tous les autres
facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de
l'auteur. En règle générale, le concours de plusieurs causes concomitantes
ne rompt pas le lien de causalité entre un acte déterminé et le résultat qui
s'en suit (ibidem).
Pour attribuer la survenance du résultat à un comportement
coupable de l'auteur, sa seule prévisibilité ne suffit pas. Il faut encore
-
32 -
savoir si le résultat était également évitable. Il faut à cet égard analyser et
examiner le déroulement causal hypothétique des événements pour
déterminer si le résultat ne se serait pas produit si l'auteur avait eu un
comportement conforme à ses devoirs. Pour qu'on puisse compter avec le
résultat, il suffit que le comportement de l'auteur apparaisse, avec un haut
degré de vraisemblance ou avec une vraisemblance confinant à la
certitude, comme la cause du résultat (ibid.).
5.3En l’espèce, le tribunal, après avoir considéré que B.,
en sa qualité de médecin responsable de la prise en charge à la clinique
Q., se trouvait dans une position de garant vis-à-vis de
B.T., a d’abord examiné si le prévenu avait manqué à son devoir
de prudence à l’occasion de la prise en charge de B.T.. Il s’agissait
en premier lieu de déterminer quel diagnostic avait été posé pour
déterminer si les mesures prises en faveur de B.T.________ étaient ou non
adéquates. Le premier juge a laissé indécise la question du diagnostic
précis lors de l’admission de B.T.________ le 15 décembre 2008, puisqu’il
était établi que le 16 décembre 2008 à 13h30 à tout le moins, le
diagnostic de mélancolie délirante avait été évoqué par B., comme
cela ressortait de la fiche dactylographiée établie par ce médecin. Ensuite,
pour résoudre la question de savoir si les mesures prises par B.
étaient adéquates, le tribunal, écartant les conclusions de l’expertise
privée, s’est fondé sur les conclusions de l’expertise judiciaire, complétée
par les déclarations des experts S.________ et H.________ faites
respectivement au procureur et aux débats de première instance. Il a ainsi
retenu qu’aucune évaluation du risque suicidaire n’avait été effectuée,
lequel était par définition induit du diagnostic de mélancolie délirante. En
manquant à ce devoir, le prévenu avait violé son devoir de prudence dans
la prise en charge de B.T.. Par ailleurs, une surveillance visuelle
dans un service fermé semblait adaptée à la situation. Cette surveillance
impliquait à tout le moins une surveillance visuelle tous les quarts d’heure.
En ne prenant aucune mesure de ce type, le prévenu avait à nouveau
violé son devoir de prudence dans le cadre de la prise en charge de
B.T.. En agissant de la sorte, B.________ avait pris un risque
inexcusable et commis une faute. Le choix de l’inaction était en effet
-
33 -
indéfendable, dès lors que l’on savait que la mélancolie délirante induisait
un risque suicidaire que des mesures de surveillance étaient de nature à
réduire notablement. S’agissant enfin du lien de causalité, le tribunal a
retenu que s’il était possible d’évaluer le risque de suicide, il n’était pas
possible de prédire le suicide lui-même. Il n’était pas possible d’exclure
avec certitude que le patient soit néanmoins passé à l’acte nonobstant la
mise en œuvre de mesures de surveillance particulières, étant précisé
qu’il y avait toujours une possibilité qu’un patient, même hospitalisé, se
donne la mort. La mesure de surveillance n’avait pour objet que de
diminuer ce risque. Un suicide ne pouvait jamais être absolument
empêché même lorsque toutes les conditions optimales de soins étaient
offertes et que tous les moyens de surveillance humainement réalisables
et médicalement justifiés étaient mis en œuvre. Le premier juge a de
surcroît relevé qu’en l’espèce, B.T.________ avait été vu pour la dernière
fois par l’infirmier R.________ à 18h40 et que l’alerte avait été donnée à
19h00. Ainsi et de facto, une surveillance à 20 minutes avait été
effectuée. On ne pouvait ainsi affirmer que la surveillance visuelle au
« quart d’heure » préconisée par les experts eût conduit à un résultat
différent. Par ailleurs, D.________ avait attesté le 14 mai 2009 que ni lui-
même, ni B.________ n’avaient pu constater que le patient n’avait pas sa
capacité de discernement (P. 33, dossier médical, courrier du 14 mai 2009
à Sanitas Assurances). Ainsi, une volonté délibérée de passage à l’acte ne
pouvait pas non plus être exclue en l’espèce, ce d’autant moins qu’il
existait des grillages entre le domaine de la clinique Q.________ et la voie
ferrée. En présence d’une telle volonté funeste, des mesures de
surveillance n’auraient, à n’en point douter, pas pu permettre d’exclure
tout risque de passage à l’acte. Il n’était en conséquence pas certain que
B.T.________ aurait survécu si sa prise en charge avait été optimale. Une
prise en charge correcte aurait certainement réduit le risque de mortalité
mais ne l’aurait pas supprimé. On ne pouvait ainsi établir, avec le degré
de vraisemblance confinant à la certitude requis, que l’accomplissement
de ce que le prévenu avait omis d’exécuter, contrairement aux devoirs qui
lui incombaient, aurait permis d’éviter la survenance du décès. Pour toutes
ces raisons, il y avait dès lors lieu de considérer que le lien de causalité
entre le comportement reproché au prévenu et le décès de B.T.________
-
34 -
n’était pas établi. Une des conditions à la réalisation de l’infraction
d’homicide par négligence faisant par conséquent défaut, il y avait lieu de
libérer le prévenu de ce chef d’accusation.
6.On doit d'abord se demander quelle place le suicide laisse à la
répression pénale d'un tiers pour homicide par négligence.
6.1Dans la mesure où le choix a été fait de porter le litige sur le
plan pénal, il ne s’agit pas de déterminer si la clinique avec laquelle
B.T.________ a volontairement conclu un contrat de soins a engagé sa
responsabilité civile en raison de déficiences dans les soins donnés par
l'ensemble des intervenants, mais de déterminer si le Dr B.________ peut
être personnellement tenu pour pénalement responsable du décès de
B.T.________.
6.2Selon l’art. 1 CP, une peine ou une mesure ne peuvent être
prononcées qu’en raison d’un acte expressément réprimé par la loi. L’art.
1 CP consacre le principe de la légalité (nulla poene sine lege). Ce principe
est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à raison d'un acte
que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel une personne
est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi, mais que
cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque
l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une
interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au
regard des principes généraux du droit pénal. L'exigence de précision
(nulla poena sine lege certa) constitue l'une des facettes du principe de la
légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment
circonscrit (TF 6B_795/2010 du 10 mai 2011 consid. 1.3 et les arrêts cités).
6.3Le bien protégé par l'art. 117 CP, c'est la vie d'autrui.
Autrement dit, la question posée est celle de savoir si, par une
imprévoyance coupable telle que définie ci-dessus, une personne a causé
le décès d'une autre personne. Cette question est assez souvent soumise
aux autorités pénales ensuite, notamment, d'accidents de circulation,
-
35 -
d'accidents de chantier ou d'erreurs médicales. En matière d'aide au
suicide et lorsqu'une personne aide une autre personne à se suicider, sans
être mû par un mobile égoïste, le comportement n'est pas punissable (art.
115 CP a contrario; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd., vol. I,
Berne 2010, n. 11 ad art. 115 CP). Sous réserve du crime d'exposition régi
par l'art. 127 CP ou du crime d'incitation ou d'assistance au suicide régi
par l'art. 115 CP, qui ne sont ni l'un ni l'autre en cause ici, et sous réserve
d'une action civile contre l'établissement d'accueil pour violation de ses
obligations contractuelles qui n'est pas non plus en cause ici, on peut
toutefois se demander si l'art. 117 CP est applicable dans le cas où une
personne s'ôte elle-même la vie.
En l'espèce, personne ne soutient que le décès de B.T.________
serait accidentel, par exemple parce que B.T.________ se serait, dans un
état second, promené trop près des voies, ni que, comme dans l'affaire
concernée par l'arrêt TF 6B_1068/2013, ce soit une insuffisance du
traitement effectué après l'ingestion de stupéfiants et d'alcool en vue de
suicide qui soit constitutive d'homicide par négligence. Il n'est pas soutenu
non plus qu'une assistance au suicide ait été fournie à une personne
incapable de discernement. B.T.________ a ici décidé de s'ôter la vie et il a
exécuté sa décision, comme dans l'affaire qui a fait l'objet d'un classement
confirmé par l'arrêt TF 6B_892/2014. La gravité éventuelle de la maladie
de B.T.________ et l'ampleur de sa capacité de discernement ne sont ici pas
non plus décisifs, puisqu'il n'est pas établi qu'il était privé de son
discernement; le Dr H.________ laisse en effet ouverte dans l'expertise la
question du discernement du patient et, dans une procédure pénale, le
doute sur ce point doit profiter à la défense.
Il semble dès lors douteux que l'on puisse ici retenir l'existence
d'un décès accidentel laissant la place à une application de l'art. 117 CP.
Cette question n'a toutefois pas à être tranchée définitivement, les
conditions d'application de cette disposition n'étant de toute façon pas
remplies.
-
36 -
7.1
7.1.1Le Ministère public et les appelantes par voie de jonction, qui
se sont ralliées à l’argumentation du Ministère public sur ce point, font
valoir que le comportement reproché à B.________ devrait s’analyser sous
la forme d’un délit de commission. Dans la mesure où ce dernier n’aurait
aucunement évalué le risque suicidaire de son patient lors de l’entretien
du 16 décembre 2008, ni prescrit des mesures de surveillance adaptées,
son erreur s’inscrirait dans un comportement actif de diagnostic médical
et n’apparaîtrait dès lors pas comme une pure abstention ou omission de
sa part.
7.1.2Les délits définis à l'art. 117 et 125 CP supposent en général
un comportement actif qui cause des lésions corporelles. On admet
toutefois qu'il peut être commis par omission lorsque l'auteur avait une
obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant. La
distinction entre l'omission et la commission n'est cependant pas toujours
facile à faire et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur
d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il
devait le faire. Pour apprécier dans les cas limites si un comportement
constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut
s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission
chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF
129 IV 119 consid. 2.2 et les réf. citées).
7.1.3En l’espèce, selon l’acte d’accusation, il est reproché au
prévenu d’avoir omis de prendre les mesures utiles et nécessaires pour
empêcher le risque de se réaliser. L’acte d’accusation reproche donc
clairement une omission au prévenu. Une modification à ce stade
contreviendrait au principe d’accusation et pour ce motif déjà, on ne
saurait suivre le Ministère public sur ce point.
Par ailleurs, le cas particulier n’est pas comparable à celui
décrit dans l’arrêt du Tribunal fédéral invoqué par le Parquet (TF
6B_174/2013 du 20 juin 2013). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a
-
37 -
confirmé la condamnation d'une assistance médicale pour homicide par
négligence, en considérant, par application du principe de la subsidiarité,
qu’elle avait adopté un comportement actif. Cette dernière avait transfusé
du sang à une patiente, mais s'était trompée de groupe sanguin, ceci
parce qu'elle n'avait pas contrôlé le groupe sanguin de la patiente avant la
transfusion. Or, en l’espèce, on ne saurait appliquer cette jurisprudence
dans un cas dans lequel le reproche fait à un psychiatre consiste à ne pas
avoir, une fois le diagnostic posé, enfermé le patient. Il est donc bien
question du reproche d’un comportement passif.
Ce moyen doit donc être rejeté.
7.2Si l’on doit admettre la position de garant, au sens de la
jurisprudence citée plus haut, du médecin travaillant dans un hôpital vis-à-
vis des patients dudit hôpital, on peut se poser la question de savoir
jusqu’où va le devoir du garant dans une situation de suicide, compte tenu
du droit d’autodétermination de la personne qui se suicide (cf. TF
6B_892/2014 du 17 février 2015 consid. 4.2). Cette question peut toutefois
rester indécise à ce stade et être traitée avec celle de l’imprévoyance
coupable (cf. consid. 7.3.4 infra).
7.3
7.3.1Se prévalant des conclusions des experts judiciaires, le
Ministère public formule deux reproches au prévenu, soit de ne pas avoir
établi un diagnostic correct, respectivement de ne pas avoir évalué le
risque suicidaire de son patient, et de ne pas avoir prescrit les mesures de
surveillances adaptées, respectivement de ne pas avoir enfermé son
patient.
7.3.2A titre préalable, on relèvera que nonobstant les dénégations
du Dr B.________, le diagnostic de mélancolie délirante a bel et bien été
posé lors de la consultation du 16 décembre 2008, comme cela résulte de
la fiche dactylographiée figurant au dossier médical. En effet, quand bien
même on admettrait que des investigations étaient encore nécessaires, ce
diagnostic était en tout cas sérieusement envisagé. On peut en outre
-
38 -
constater que le Dr B.________ a mal évalué la situation puisqu’il a
considéré qu’il n’y avait pas de risque suicidaire majeur et que suicide il y
a eu. Il convient toutefois pour statuer de se replacer dans la situation
concrète au moment où les décisions ont ou non été prises.
7.3.3Au vu du dossier, on ne peut encore en déduire une violation
du devoir de diligence.
D’abord parce qu’on ne peut facilement retenir que le
comportement du patient était prévisible, alors que la prévisibilité se
trouve au cœur de la question du devoir de diligence. En particulier en
matière médicale, ce n’est pas parce qu’un drame est survenu qu’on peut
en déduire que le médecin est pénalement responsable d’une omission. Il
est vrai que les experts exposent que cette prévisibilité résulte de la
gravité de la maladie du patient. Toutefois, même le Dr H.________ précise
qu’il était difficile de dire si le comportement du patient était prévisible
dans le cas particulier. Ici encore, il y a ainsi un doute sur une question de
fait qui doit profiter à la défense, d’autant qu’il résulte du rapport privé du
Dr V., qui est lui aussi un spécialiste du domaine, que la
mélancolie délirante n’implique pas forcément un risque suicidaire et que
l’expérience du médecin joue ici un rôle important. Comme il a été relevé
plus haut, le rapport privé du Dr V. doit être abordé avec retenue ;
il est toutefois possible de constater que les psychiatres spécialistes du
domaine sont loin d’être unanimes sur la portée concrète du diagnostic
posé.
Les experts judiciaires reprochent aux soignants de n’avoir pas
suffisamment pris en compte les remarques faites par la famille du patient
dans l’après-midi. Ce reproche n’est toutefois pas déterminant s’agissant
de la violation par le Dr B.________ d’un devoir de diligence, faute pour la
preuve d’avoir été apportée que ces remarques lui aient été transmises et
faute de pouvoir retenir que cette absence de transmission soit elle-même
constitutive d’une violation du devoir de diligence. Ce n’est pas la
responsabilité civile de la clinique au regard du non-respect éventuel de
-
39 -
ses engagements contractuels qui est en jeu ici, mais la responsabilité
pénale du médecin B..
La recommandation par les experts de l’introduction « utile »
d’un protocole d’évaluation du suicide au sein de la clinique Q. ne
suffit pas non plus à établir une violation du devoir de diligence, dans le
cas concret, par le Dr B., quand bien même ne peut-on pas exclure
prima facie que cette recommandation soit opportune; comme cela vient
d’être rappelé, le débat d’espèce ne porte pas sur la responsabilité civile
de la clinique mais sur la responsabilité pénale du seul prévenu.
Quant à la question de l’enfermement, elle n’est pas aussi
simple à résoudre que ne le soutient l’accusation. En premier lieu parce
que les experts judiciaires eux-mêmes ne sont pas affirmatifs sur ce point.
S’il résulte du rapport d’expertise que la précaution de base dans une
situation telle que celle de B.T. réside dans un enfermement, avec
en cas de besoin un transfert immédiat dans un établissement comportant
une structure fermée, l’audition de l’expert S.________ est plus mesurée en
ce sens qu’une structure permettant de contrôler la sortie du patient d’un
espace ouvert aurait été suffisante. Entendu aux débats, l’expert
H.________ paraît considérer qu’une surveillance dite « au quart d’heure »
suffit. Quant à l’expert privé, médecin-chef de l’Hôpital de [...], et qui est
notamment l’auteur d’une publication sur le point de savoir si
l’enfermement peut prévenir le suicide à l’hôpital psychiatrique, il
conteste non seulement le principe de l’enfermement, mais même celui de
mesures de surveillance dans une situation dans laquelle les médecins ne
disposaient pas d’arguments médicaux justifiant la prescription de telles
mesures. Peu importe le fait que le rapport du Dr V.________ n’ait pas la
même valeur que celui d’un expert judiciaire : le fait que les experts
judiciaires n’aient pas entendu le Dr B., que les conclusions des
experts ne soient pas si claires et le fait que le Dr S. ne parle plus
de chambre fermée mais de structure permettant de contrôler la sortie du
patient d’un espace ouvert montre que certaines des conclusions les plus
importantes du Dr V.________ ne sont en réalité guère différentes de celles
qu’on doit retenir de l’expertise judiciaire.
-
40 -
En second lieu – il faudra y revenir à propos de la question de
la faute et de celle du lien de causalité –, parce que l’enfermement comme
mesure de contrainte est loin de constituer une solution idéale: outre que
cette mesure n’est souvent acceptée ni par les patients ni par leur famille,
qui ne peuvent comprendre comment et pourquoi une hospitalisation
volontaire peut conduire à une mesure de contrainte aussi grave qu’un
enfermement, elle ne suffit nullement à mettre à l’abri de la tentation le
patient qui tient à se suicider. Surtout lorsque, comme en l’espèce, il
faudrait en outre transférer en urgence le patient qui vient de se faire
hospitaliser sur un mode volontaire.
S’agissant de la surveillance préconisée en l’absence d’un
enfermement, peu importe à quelle fréquence, dans le cas particulier, la
surveillance a été exercée dans l’après-midi: il suffit de constater,
s’agissant de la surveillance au moment du drame, que l’infirmier a pris en
charge le patient pour le diriger vers le restaurant, qu’il a surveillé que le
patient entre bien dans ce local et qu’un membre du personnel soignant a
donné l’alerte aussitôt qu’il a été constaté que le patient ne s’y trouvait
pas. Autrement dit, les soignants n’ont pas fait moins que ce que
préconise l’expert S.________ à la page 42 du jugement entrepris, savoir:
mettre en place une structure permettant de contrôler la sortie du patient
d’un espace ouvert.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, on ne peut retenir une
violation du devoir de diligence.
7.3.4Compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu de violation des devoirs
de prudence par le prévenu, on pourrait se dispenser d’examiner si celui-ci
a commis une faute, c'est-à-dire si on peut lui reprocher, compte tenu de
ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort
blâmable. Il convient toutefois de relever ce qui suit:
En l’occurrence, le débat n’est pas seulement juridique, mais
aussi éthique, en particulier du fait que la médecine psychiatrique peut
-
41 -
présenter des échecs non fautifs s’agissant des risques suicidaires (ATF
120 Ib 441) et en raison de l’impossibilité de prévoir des mesures
suffisamment efficaces pour garantir la prévention du risque suicidaire.
Sur ce point, sachant que l’enfermement est la mesure de contrainte la
plus sévère qui existe, qu’elle fait l’objet de débats sans fin tant auprès
des médecins que des juristes, il est difficile de reprocher pénalement à
faute à un médecin de ne pas avoir procédé à un enfermement. En outre,
comme l’a d’ailleurs relevé l’expert H.________, une telle mesure peut non
seulement être néfaste pour le patient, mais en outre, il n’est pas possible
d’exclure avec certitude qu’un patient, même hospitalisé, passe
néanmoins à l’acte en se donnant la mort.
Le reproche du Ministère public, ce n’est pas l’insuffisance de
la surveillance, mais l’absence de milieu fermé. S’il faut envisager un
milieu fermé, on se heurte au problème des conséquences de
l’enfermement ; si le problème réside dans le défaut de surveillance, on se
heurte au double problème de l’existence de mesures de surveillance
correctes en l’espèce et à l’absence de lien de causalité.
Autrement dit, à supposer que la violation du devoir de
prudence réside dans le fait de ne pas avoir prévu l’existence d’un risque
de suicide, la question paraît tellement délicate et sensible qu’on ne
saurait retenir facilement un manque d’effort blâmable du prévenu. Si une
telle violation résidait dans le manque de mesures prises, une fois pris en
compte l’existence de mesures de surveillance organisées par la clinique
et le fait que les médecins faisaient et pouvaient faire confiance au
personnel pour que ces mesures soient exécutées, on ne voit pas non plus
en quoi une éventuelle omission pourrait relever d’un manque d’effort
blâmable.
7.4Enfin, même à supposer qu’il y ait eu violation fautive des
devoirs de prudence par le prévenu, ce qui n’est pas avéré, il doit exister
un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement que
l’on reproche à l’auteur et le décès de la victime. Or, en l’espèce, comme
-
42 -
l'a constaté le premier juge dans une argumentation à laquelle il peut
entièrement être renvoyé, des mesures de surveillance telles que celles
préconisées par les experts judiciaires existaient et on ne peut affirmer
que des mesures plus strictes, telle la surveillance au quart d'heure
préconisée par l'expert H., auraient changé quoique ce soit. Une
surveillance accrue aurait pu diminuer le risque de mortalité, mais ne
l'aurait pas supprimé. Au surplus, la capacité de discernement de
B.T. ne peut, comme on l'a vu plus haut, être exclue et des
mesures de surveillance ne sauraient empêcher une personne motivée à
s'ôter la vie.
7.5Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, les
conditions d’application de l’art. 117 CP ne sont pas réunies. Il convient
donc de libérer B.________ de l’infraction d’homicide par négligence.
L’appel du Ministère public et l’appel joint des parties plaignantes doivent
donc être rejetés sur ce point.
8.L’acquittement étant confirmé, les conclusions civiles chiffrées
réclamées par les plaignantes, à savoir une indemnité pour tort moral et
une indemnité pour les frais d’inhumation, doivent être rejetées. En outre,
les plaignantes ne soutiennent pas qu’elles auraient subi un autre
dommage ni ne prétendent réserver d’autres conclusions civiles. Il n’y a
donc pas lieu de leur donner acte de leurs réserves civiles.
9.1Dans leur appel, D.________ et B.________ contestent la mise à
leur charge des frais de procédure de première instance. Ils concluent en
outre à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
9.2
9.2.1L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait
l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté,
tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,
-
43 -
de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou
rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu
acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision
défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait
néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une
condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
entre en ligne de compte (TF 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier
l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en
considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant
de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une
application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des
obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit
constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia
332 consid. 1b et les références citées). Il doit en outre se trouver dans
une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les
obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_832/2014 du 24
avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon
le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement
de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF
116 Ia 162 consid. 2c ; TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5).
Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du
comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit
d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est
intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la
situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c).
-
44 -
9.2.2La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit
être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu
supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité
est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la
procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon
l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357, JdT 2012 IV 255). Si le
prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il
sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura
respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement
partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale
du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430
CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Lorsque la
condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité
devrait s’opérer dans la même mesure (Griesser, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-
prozessordnung, 2
e
éd., 2014, n. 2 et 4 ad art. 430 CPP ; Mizel/Rétornaz,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 430 CPP ; TF 6B_203/2015 du 16
mars 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013).
9.3
9.3.1Dans la mesure où l’acquittement est ici confirmé, il ne peut y
avoir une condamnation aux frais qui ne violerait pas le principe de la
présomption d’innocence. Si la question de la responsabilité civile
éventuelle de la clinique découlant de ses engagements contractuels peut
rester indécise, on ne peut soutenir, au vu de ce qui a été mentionné
précédemment (cf. en particulier consid. 8 supra), que le Dr D.________ et
le Dr B.________ auraient commis une faute civile permettant que des frais
soient mis à leur charge. L’appel doit donc être admis sur ce point et les
frais de première instance laissés à la charge de l’Etat.
9.3.2Il découle de ce qui précède l’existence d’un droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Si en première instance, L.________SA
avait pris des conclusions civiles en son nom propre (cf. P. 152), les
conclusions prises en appel par cette dernière sont subsidiaires à celles
-
45 -
des deux médecins précités. Dès lors que les conclusions de D.________ et
B.________ tendant à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP sont
admises sur le principe, les conclusions subsidiaires prises par
L.SA n’ont plus d’objet. Peu importe, vu le droit garanti au prévenu
par l’art. 429 CPP, que ces prétentions aient été ultérieurement cédées.
S’agissant de la quotité, D. et B.________ réclament une
indemnité de 110'275 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de leurs droits de procédure en première instance. Si le tarif
horaire invoqué de 350 fr. peut être admis, TVA incluse, le montant
réclamé est toutefois trop important, même en tenant compte des enjeux
du dossier, des difficultés concrètes du cas d’espèce et des difficultés
procédurales rencontrées, pour les motifs exposés ci-après.
D’une part, il y a beaucoup d’opérations comptabilisées, plus
d’entretiens de l’avocat avec ses clients que cela ne paraît exigé par les
besoins de la procédure, ainsi que beaucoup d’opérations facturées
forfaitairement. D’autre part, le défenseur a systématiquement compté
ses vacations à un tarif horaire de 350 fr. et s’est presque à chaque fois
déplacé, notamment pour rencontrer ses clients. Les vacations pour les
audiences tenues par le procureur doivent être admises. La règle résidant
dans les entretiens à l’étude, il est discutable en revanche de
comptabiliser de telles vacations lorsque le client n’est pas détenu. Il
convient donc de déduire 5 heures de ce chef. Enfin, dans une affaire qui
présente des aspects civils prépondérants – l’intervention de l’assureur
responsabilité civile au-delà de la seule couverture des honoraires suffit à
en attester et il n’est pas anodin de constater que toutes les notes
d’honoraires sont établies au nom de la Clinique Q.________ SA et non pas
au nom des prévenus dans l’affaire pénale –, il n’est pas envisageable
que, sous couvert de l’art. 429 CPP, l’Etat soit tenu de rémunérer
l’ensemble des opérations effectuées par l’avocat commun de l’assurance
responsabilité civile de l'établissement et des prévenus. Les notes
d’honoraires invoquées mentionnent de très nombreux entretiens avec
des collaborateurs de L.________SA. Or, l’indemnisation des prévenus doit
couvrir les frais de défense, mais pas les discussions internes et les
-
46 -
explications ou autres justifications de l’avocat envers l’assureur
responsabilité civile de l'établissement. Il résulte au surplus
manifestement de certaines opérations, notamment de celles consistant à
tenir l’une ou l’autre conférence avec le conseil des parties plaignantes,
que des discussions sont intervenues sur le plan civil. De telles opérations
n’ont pas non plus à être couvertes par l’Etat au titre de l’art. 429 CPP.
Cela étant, la Cour de céans étant dans l’impossibilité de déterminer
précisément l’ampleur des opérations qu’il conviendrait de déduire, il y a
lieu de réduire le montant total d’un tiers, par une application analogique
de l’art. 42 al. 2 CO. Il convient ainsi d’allouer la somme de 68'542 fr. au
titre des frais de défense pour la procédure de première instance.
Les prévenus réclament aussi à être indemnisés pour la
facture de l’expertise privée effectuée par le Dr V., soit pour le
montant de 8'000 francs. La doctrine admet que le coût d’une expertise
privée soit inclus dans les frais de justice si celle-ci s’est avérée nécessaire
pour l’issue du procès (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse,
Zurich/St-Gall 2012, n. 1352 ad art. 429 ss CPP ; Mizel/Rétornaz in: op.cit.,
n. 39 ad art. 429 CPP). En l’occurrence, en raison de la renonciation de
dernière minute de la direction de la procédure à faire exécuter l’expertise
qui avait été ordonnée près de deux ans auparavant, on peut difficilement
contester à la défense l’utilité d’un rapport privé destiné à induire un
regard critique sur certaines au moins des conclusions de l’expertise
judiciaire. Le montant de 8'000 fr. doit donc être alloué en sus du montant
de 68'542 francs.
C’est donc une indemnité de 76'542 fr. qui doit être allouée à
D. et B.________ pour l’exercice raisonnable de leurs droits de
procédure en première instance, à la charge de l’Etat.
10.En définitive, l’appel de D.________ et de B.________ doit être
admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui
-
47 -
précèdent. L’appel du Ministère public ainsi que l’appel joint de
D.T.________ et de N.________ doivent être rejetés.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 4'950 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par un quart à la charge
de D.T.________ et N., solidairement entre elles, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
D. et B.________ ayant obtenu gain de cause, ils ont
droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de
procédure dans le cadre de l’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). A ce titre, ils
ont conclu à l’allocation d’une indemnité de 39'000 fr., TVA comprise. Ici
encore, il convient de tenir compte de l’ampleur des procédures d’appel,
toutes les parties ayant fait appel et les appels ayant suscité plusieurs
demandes d’irrecevabilité qui ont été admises. Comme mentionné ci-
dessus (cf. consid. 9.3.2 supra), on doit toutefois tenir compte des
interventions relatives à la présence en procédure de l’assureur
responsabilité civile, dont les conclusions subsidiaires ont au surplus été
déclarées sans objet. Enfin, il faut tenir compte du fait que la procédure
d’appel a uniquement porté sur des éléments déjà discutés dans le cadre
de la procédure de première instance et que le défenseur des prévenus
maîtrisait donc déjà pour avoir participé à cette dernière dès le début. Il
est en conséquence excessif de compter plus de 30 heures pour la
préparation et la rédaction de la déclaration d’appel, ainsi que 19 heures
pour la préparation de l’audience d’appel. Pour l’ensemble de ces motifs, il
convient d’arrêter à 20'000 fr., TVA comprise, l’indemnité allouée à
D.________ et B.________ pour l’exercice raisonnable de leurs droits de
procédure en appel. Cette indemnité sera mise à raison des trois quarts à
la charge de l’Etat, au vu de l’appel du Ministère public tendant à la
condamnation du Dr B.________, et à raison d’un quart à la charge des
plaignantes, solidairement entre elles, au vu du rejet des conclusions
civiles de celles-ci.
-
48 -
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est rejeté.
II. L’appel joint de D.T.________ et de N.________ est rejeté.
III. L’appel de D.________ et de B.________ est admis.
IV. L’appel de L.SA est sans objet.
V. Le jugement rendu le 18 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il
suit aux chiffres III, IV, VI et VII de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I.libère B. des accusations d’homicide par
négligence et d’exposition;
II.libère D.________ des accusations d’homicide par
négligence et d’exposition;
III.rejette les prétentions civiles prises par D.T.________ et
N.________ à l’encontre de B.________ et de D.;
IV.supprimé;
V.lève le séquestre n° 4012 portant sur le dossier médical
de feu B.T. auprès de la clinique de la Q.________ et
ordonne sa restitution à cet établissement;
VI.laisse les frais de la cause, par 15'317 fr. 90, à la charge
de l’Etat;
VIIalloue à B.________ et D.________, à la charge de l’Etat,
une indemnité d’un montant de 76'542 fr. pour l’exercice
raisonnable de leurs droits de procédure en première
instance."
-
49 -
VI. Une indemnité d’un montant de 20'000 fr. est allouée à
B.________ et D.________ pour l’exercice raisonnable de leurs
droits de procédure en appel, cette indemnité étant mise à la
charge :
-
de l’Etat à concurrence d’un montant de 15'000 fr.,
-
des plaignantes D.T.________ et N., solidairement
entre elles, à concurrence d’un montant de 5'000 fr.
VII. Les frais d'appel, par 4'950 fr., sont mis par un quart à la
charge de D.T. et N., solidairement entre elles,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 15 août 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Joye, avocat (pour D., B.________ et L.SA),
-Me Marcel Bersier, avocat (pour D.T. et N.________),
-Ministère public central,
-
50 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :