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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.016794-VFE/HRP/ROU
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Du 22 mars 2011
Présidence de MmeF A V R O D , présidente
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
N.________, à Bex, représenté par Me Christian Bacon, à Lausanne
Ministère public
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Vu le jugement du 9 février 2011 par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré N.________
de l'accusation d'escroquerie (I), l'a condamné, pour abus de confiance, à
90 jours-amende de 80 fr. (II), a alloué ses conclusions civiles à [...] et a dit
que N.________ lui devait immédiat paiement de 8'700 fr., valeur échue
(III),
vu l'annonce d'appel déposée le 18 février 2011 par N.________
contre ce jugement,
vu la déclaration d'appel, motivée, du 1
er
mars 2011,
vu la demande formée par l'appelant dans ce même procédé,
tendant à la désignation de Me Christian Bacon comme défenseur d'office,
vu les pièces du dossier;
attendu que, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal
de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction
d'appel (art. 399 al. 2 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007, RS 312. 0),
que la direction de la procédure de l'autorité de recours rend
les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui
ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP),
que la direction de la procédure ordonne une défense d'office
(a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de
défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP),
que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est
pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit,
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des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2
CPP),
qu'en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de
gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de
plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende
ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
qu’ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine
privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un
défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des
difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit,
qu’il faut également tenir compte des capacités du prévenu,
de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui
paraissent nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui
concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53; JT
1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28);
attendu, en l'espèce, que l'appelant ne se trouve pas dans un
cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP,
qu'une défense d'office ne doit dès lors être ordonnée qu'aux
conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP;
que la peine prononcée est inférieure aux minima de l'art. 132
al. 3 CPP,
que l'appel ne porte que sur la détermination du montant du
jour-amende selon l'art. 34 CP, à l'exclusion, notamment, des faits
incriminés, ainsi que de la punissabilité et de la qualification de ceux-ci, ou
de la quotité de la peine,
que, dès lors, la cause est simple et ne présente pas de
difficultés particulières en fait ou en droit,
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4 -
que le condamné est ainsi à même de se défendre
efficacement seul,
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5 -
que par ailleurs, aucune circonstance particulière ne rend
l'intervention d'un avocat indispensable à ce stade,
qu'ainsi, les conditions posées par la loi et la jurisprudence à la
désignation d'un défenseur d'office ne sont pas réunies,
que, partant, la requête formulée dans ce sens par N.________
doit être rejetée;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président
de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 132 CPP,
statuant à huis clos :
I. Refuse de désigner un défenseur d'office à N.________ dans la
procédure d'appel à l'encontre du jugement rendu le 9 février
2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Christian Bacon, avocat (pour N.________),
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- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :