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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.015759-BDR/MPP/SBT
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
Ministère public
V.________, représenté par l'avocat Yves Burnand
-
2 -
Vu le jugement du 3 février 2011, par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré
V.________ des chefs d'accusation de tentative de brigandage qualifié et de
menaces (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable de vol en bande et par
métier, de recel, d'infraction à la LEtr et de contravention à la LStup (II), l'a
condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction de
520 jours de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 4 août 2009 par le Juge d'instruction
de l'Est vaudois (III) et à mis les frais de justice, par 31'513 fr. 25, y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'544 fr. 65, à la
charge de V.________ (X),
vu l'annonce d'appel du Ministère public (arrondissement de
Lausanne) du 4 février 2011,
vu la déclaration d'appel du Parquet du 28 février suivant,
concluant à ce que la Cour d'appel pénale constate que V.________ s'était
rendu coupable de vol en bande et par métier, de recel, de menaces, de
séjour illégal et de contravention à la LStup (I) et le condamne à une peine
privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention subie
avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le
4 août 2009 par le Juge d'instruction de l'Est vaudois (II),
vu la réquisition de preuves portant sur l'audition, comme
témoins, du brigadier [...], de la Police municipale de Lausanne, et de
l'inspecteur [...], de la Police cantonale,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'appel est recevable et qu'il y a lieu d'entrer en
matière,
qu'il comporte une réquisition de preuves selon l'art. 399 al. 3
let. c CPP,
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3 -
qu'il doit être statué séparément sur cette réquisition sous
l'angle de l'art. 389 al. 2 CPP, préalablement à la procédure orale, à plus
forte raison avant toute décision au fond,
que l'intimé V.________, invité à se déterminer, n'a pas
procédé,
que la réquisition de preuves ici en cause est présentée à
l'appui de chacune des deux conclusions de l'appel au fond,
que c'est en effet au bénéfice des mesures d'instruction
requises que le Parquet conteste la libération de l'intimé du chef
d'accusation de menaces (art. 180 CP), s'agissant des faits incriminés
survenus le 11 août 2009, mentionnés par l'ordonnance de renvoi du 2
septembre 2010 (cas n° 1.10),
que le Parquet a, à l'audience, renoncé à soutenir l'accusation
de brigandage à raison des faits en question, mais a maintenu celle de
menaces,
que ce dernier chef d'accusation est le seul qui avait été
contesté, partiellement, par l'accusé,
que l'appelant fait grief à l'intimé d'avoir menacé de son
couteau le plaignant [...] en ayant dirigé la lame ouverte de l'arme blanche
contre sa victime,
que l'intimé le conteste, mais admet avoir sorti son couteau
pour vérifier le contenu de la boulette de cocaïne que voulait, selon lui, lui
vendre le plaignant,
qu'il dit avoir agi dans le dessein d'absorber séance tenante la
cocaïne par voie nasale et de s'en aller sans payer la drogue,
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4 -
qu'il soutient que le plaignant s'était alors mis à crier non
parce qu'il avait été menacé, mais parce qu'il avait perçu l'arnaque,
qu'aucun tiers n'a assisté à l'échauffourée, hormis un
comparse de l'accusé, déféré séparément, mais dont les déclarations n'ont
rien apporté,
que l'intimé a été interpellé peu après les faits, sous l'autorité
du brigadier [...],
que le rapport préliminaire de la Police de sûreté a été rédigé
par l'inspecteur [...],
qu'aucun de ces deux policiers n'a été entendu aux débats,
que les parties ont, à l'audience, déclaré ne pas avoir d'autres
réquisitions, notamment tendant à l'administration de nouvelles preuves
(jugement, p. 6),
que, appréciant les faits, l'autorité de première instance a
ajouté foi aux dénégations de l'accusé, nonobstant le fait que celles-ci
s'opposaient aux constatations du brigadier [...],
que les activités et les constatations de ce policier ressortent
déjà du dossier (pièce 12),
qu'on ne voit dès lors pas sur quels éléments devrait encore
porter l'audition requise, ni en quoi celle-ci serait nécessaire,
qu'à plus forte raison en va-t-il de même de la requête tendant
à l'audition de l'inspecteur [...], lequel s'était limité à établir le rapport de
police,
que la réquisition de preuves doit ainsi être rejetée,
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5 -
que les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat,
qu'il n'y a pas matière à l'octroi de dépens en faveur de
l'intimé, faute pour cette partie d'avoir procédé;
attendu qu'il doit être ajouté que l'intimé se verra, en temps
utile, impartir un délai pour proposer d'éventuelles réquisitions de preuves
(art. 331 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président
de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 399 al. 3 let. c CPP,
statuant à huis clos :
I. Rejette la réquisition de preuves présentée le 28 février 2011
par le Ministère public.
II. Statue sans frais.
III. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
IV. Déclare la présente ordonnance exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
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Me Yves Burnand, avocat (pour V.________).