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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.015061-VFE/NMO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. M E Y L A N
Juges:M.Winzap et Mme Rouleau
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
V., prévenu, assisté par Me François Chanson, défenseur de choix, à
Lausanne, appelant,
M., prévenu, assisté par Me Tiphanie Chappuis, défenseur d'office, à
Lausanne, appelant,
et
K.________, plaignant et partie civile, assisté par Me Jérome Campart, conseil
d'office, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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11 -
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 mars 2012, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré M.________ et V.________ des
accusations de lésions corporelles graves par négligence et de violation
des règles de l’art de construire par négligence (I), constaté qu'M.________
s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence et
d’explosion par négligence (II), condamné M.________ à une peine
pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr.
(cinquante francs) (III), suspendu la peine pécuniaire et fixé à M.________
un délai d’épreuve de deux ans (IV). Il a par ailleurs constaté que
V.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples par
négligence et d’explosion par négligence (V), condamné V.________ à une
peine pécuniaire
de 5 (cinq) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent
cinquante francs) (VI), suspendu la peine pécuniaire et fixé à V.________ un
délai d’épreuve de deux ans (VII), dit qu'M.________ et V.________ sont les
débiteurs solidaires de K.________ de la somme de 6'000 fr. (six mille
francs) plus intérêt
à 5% (cinq pour-cent) dès le 22 juin 2009, à titre d’indemnité pour tort
moral (VIII), fixé l’indemnité due à Me Tiphanie Chappuis à 5'760 fr.
d’honoraires, 464 fr. 50 de débours et 497 fr. 95 de TVA, soit au total
6’722 fr. 45, et celle de Me Jérôme Campart à 4'590 fr. d’honoraires, 100
fr. de débours et 375 fr. 20 de TVA, soit au total 5'065 fr. 20 (IX), mis une
partie des frais de justice, par 12'871 fr. 65 à la charge d'M.________ et
l’autre partie par 6’149 fr. 20 à la charge de V.________ (X), et dit que
l'indemnité du défenseur d'office d'M.________ ne devra être remboursée
que pour autant que se situation financière le lui permette (XI).
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12 -
B.V.________ et M.________ ont fait appel de ce jugement,
concluant en substance à leur libération des accusations de lésions
corporelles simples par négligence et d'explosion par négligence.
.
L'intimé K.________ s'en est remis à justice le 7 mai 2012.
Une audience a été tenue le 16 août 2012, au cours de
laquelle les prévenus et l'intimé ont été entendus.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Ressortissant suisse, V., né le 29 janvier 1965, a suivi
une formation d'installateur agréé gaz au sens du règlement GW 102 de la
Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (organe faîtier suisse en
matière de gaz; ci-après : la SSIGE; P. 30). Il est installateur
concessionnaire. Il est également administrateur et actionnaire principal
de la société V., qui est active dans l’installation de sanitaires et
de chauffage. V.________ est propriétaire d’une maison valant 1'400'000
fr., grevée d’une hypothèque de 600'000 fr. et générant un revenu locatif
de 10'000 fr. par mois. Son revenu net moyen, incluant le revenu locatif
précité, est de 12'000 fr. par mois. Marié et père de deux enfants encore à
sa charge, le prévenu, dont l'épouse gagne 3'000 fr. par mois, vit dans une
maison gratuitement mise à disposition par ses parents.
Le casier judiciaire suisse de V.________ est vierge.
1.2Ressortissant suisse, né le 28 octobre 1940, architecte ETS à la
retraite, M.________ a toujours travaillé comme architecte et effectue
encore à ce jour quelques mandats. Veuf, le prénommé vit de sa rente
AVS, ainsi que de son capital LPP (plus de 330'000 fr. à fin 2010). Le
prévenu est copropriétaire, pour 4/6, d’un chalet sis en Valais – où il vit –
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et dont le loyer mensuel se monte à 300 fr. environ. Il possède également
l’étage inférieur d'une villa, sise [...], propriété grevée d'une hypothèque
de 430'000 fr., et dont les charges totalisent 1'200 francs.
Le casier judiciaire suisse d'M.________ ne comporte aucune
inscription.
2.1Entre 2008 et 2009, M.________ a entrepris, sous sa propre
direction, des travaux de rénovation dans sa propriété [...] [...]. Cet
immeuble était relié au réseau de distribution du gaz, ce qu’il savait. Il
ignorait toutefois l’emplacement exact des conduites à l’intérieur du
bâtiment. Par lettre du 16 mars 2009 (P. 11/2), le distributeur du gaz, soit
la Compagnie industrielle et commerciale du gaz SA à Vevey (ci-après :
Compagnie du gaz ou la CICG), l’a averti de la présence de conduites
contentant du gaz sur la parcelle; elle l’a aussi invité à prendre les
précautions nécessaires, avertissement dont M.________ dit n'avoir aucun
souvenir (PV aud. no 6 du Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois, p. 1).
L’alimentation en gaz de la villa comprenait une conduite de
raccordement allant d’une vanne de fermeture générale, située à une
centaine de mètres à l'extérieur de la maison sur le [...], et desservant
plusieurs bâtiments, jusque dans le sol de la chaufferie, à l'intérieur de la
villa où elle était reliée à une deuxième vanne (fermeture pour la villa),
puis à un détendeur, et finalement à un compteur.
2.2M.________ a mandaté l'entreprise V.________ pour qu'elle
effectue la transformation des installations sanitaires et de chauffage dans
la villa. Il a demandé au concessionnaire V.________ de fermer la vanne qui
se trouvait à proximité de la chaufferie, ce qui a été fait (PV aud. no 10, du
3 août 2010, p. 1). Cette opération était toutefois insuffisante dès lors que
pour mettre la villa hors gaz, il aurait également fallu couper le gaz au
niveau de la vanne générale, située à l’extérieur du bâtiment (rapport
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d'expertise SSIGE du 26 août 2009, P. 11 p. 4). V.________ admet ne pas
être intervenu sur la vanne extérieure, dès lors qu'au vu de la
réglementation SSIGE, c'était à la Compagnie du Gaz de le faire (PV aud.
no 4 du 12 janvier 2010, R 6) et qu'il incombait à l'architecte M.________ de
contrôler les parties à risque. Il a toutefois demandé à ce dernier de
prendre les précautions nécessaires et de contacter la CICG (PV aud. no 10
du 3 août 2010, p. 2). M.________ ne se souvient pas d'avoir été mis en
garde par V., et considère qu'une telle mise en garde n'a
probablement pas eu lieu puisqu'il s'agissait d'effectuer des travaux
mineurs (PV aud. no 11 du 12 août 2010, pp. 1 et 2 haut de la page). Le
Ministère public soutient que V. n'a rien dit à M.. Cela est
inexact au regard des déclarations crédibles faites par V. en cours
d'enquête consignées dans le procès-verbal no 10 et rapportées ci-dessus.
A défaut d'autres éléments, V.________ doit être mis au bénéfice de ses
déclarations qui lui sont plus favorables. Sur cette base, la cour de céans
retient qu'il a dûment avisé oralement le propriétaire (M.) des
précautions à prendre pour que la villa soit mise hors gaz avant le début
des travaux et ne s'est pas seulement "[...] borné à faire quelques
recommandations orales dont on ignore la teneur [...]", comme l'a
constaté le premier juge.
2.3 M. a engagé l'entreprise [...] Constructions à Lutry pour
exécuter les travaux de maçonnerie qui incluaient la pose d’une baignoire.
Le 19 juin 2009, sur ordre d'M.________ et après avoir effectué un sondage
préliminaire (PV aud no 6 du 24 février 2010, p. 2), l'entreprise [...]
Construction a entrepris des travaux de fouille dans une dalle en vue
d’installer la baignoire ainsi que de vérifier l'état d'une canalisation d'eau
et d'une gaine d'électricité. Un sondage préliminaire a été effectué par
K.________ ouvrier employé par l’entreprise [...] Construction. Pour ce faire,
ce dernier a piqué la chape avec un marteau piqueur. Si l’entrepreneur et
son contremaître savaient ou ne pouvaient ignorer que la maison était
alimentée en gaz, l’ouvrier n’en n’avait pas été informé (PV aud. no 2 du 4
juillet 2009, R. 5).
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15 -
Le 22 juin 2009, sur ordre de l'architecte M.________ et du
contremaître [...],K.________ a poursuivi le piquage de la dalle. Il a ainsi
creusé un trou au moyen d’un marteau piqueur à proximité d’une
ancienne conduite de gaz noyée dans la dalle. Ce faisant, K.________ a
accidentellement mis à jour celle-ci et endommagé sa tubulure. Cette
conduite de gaz étant demeurée sous pression, une importante fuite de
gaz s’est immédiatement créée.
Deux versions s’affrontent sur la suite des événements
(jugement p. 24). La cour de céans retiendra, comme le premier juge, celle
exposée par les enquêteurs sur la base des déclarations de K.. Les
propos de ce dernier sont crédibles : il était le seul à se trouver sur les
lieux du sinistre et donc de savoir ce qui s'est réellement passé. On peut
donc tenir pour constant qu'il y a eu une fuite de gaz qui a entraîné une
déflagration aussitôt que le mélange gaz/air a été suffisamment riche pour
détonner, mis à feu sans doute par une étincelle du marteau piqueur
électrique. Cette déflagration a causé les brûlures et autres atteintes
physiques dont a été victime K., et qui seront décrites ci-dessous.
L'ouvrier prénommé est alors sorti du bâtiment pour alerter les autres
maîtres d’état de la présence de gaz avant de retourner dans le bâtiment
pour vainement tenter de récupérer du matériel. C’est au moment où il
ressortait, qu’une seconde explosion s'est produite, beaucoup plus
violente, le gaz s’étant répandu dans la maison.
Au moment de l’accident, K.________ portait un masque contre
la poussière et des protections auditives. C’est vraisemblablement
pourquoi il n’a pas immédiatement identifié l’odeur du gaz, ni perçu
l’intensité de la fuite, ce qui explique sans doute qu’il ait tenté de colmater
la brèche avec du papier.
L’accident s’est déroulé dans un ancien carnotzet que l’on
souhaitait transformer en salle de bain. Cette pièce est adjacente à la
chaufferie. Le branchement de gaz sortant de terre à destination du
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16 -
compteur monte le long du mur mitoyen (photo n°8 du cahier
photographique figurant sous P. 32).
M.________ imaginait que le branchement de gaz suivait un
tracé rectiligne dès l’arrivée dans la maison (P. 16) alors qu’en fait le tracé
était beaucoup plus tortueux (P.11/4).
2.4K.________ a souffert de troubles respiratoires (syndrome
d’inhalation compliqué d’une embolie pulmonaire segmentaire bilatérale
et d’une pneumonie à staphylocoques dorés) et de brûlures du 2
ème
degré
superficielles du visage et de l’avant-bras droit sur 9% de la surface
corporelle totale. Selon le rapport du CHUV (P. 10), si elles avaient été plus
étendues, ces brûlures auraient pu être potentiellement mortelles.
K.________ a été hospitalisé du 22 juin au 4 juillet 2009. Il n’a pas subi de
dommages permanents sous la forme de séquelles cicatricielles. K.________
a été mis en incapacité de travail jusqu'au 24 juillet 2009, a également
souffert de stress post-traumatique. Son état de santé est désormais bon
et il ne souffre plus des conséquences de l’accident, quand bien même il
doit encore se soumettre à des contrôles annuels de ses voies
respiratoires. [...] et [...], qui travaillaient à l’étage supérieur, ont été
légèrement blessés.
2.5Une expertise technique a été confiée par le juge d'instruction
de l'Est vaudois au Bureau romand de l'Inspection technique de l'industrie
gazière suisse (ITIGS) de la SSIGE. Le rapport d'expertise du 26 août 2009
(P. 11), signé par [...] et [...], mentionne qu'averti par la CICG, le 16 mars
2009, des mesures à prendre pour éviter toute atteinte aux conduites
intérieures le propriétaire M.________ – informé de la présence de gaz mais
n'en connaissant ni le tracé exact , ni la pression – devait mandater un
installateur professionnel et lui faire prendre les dispositions nécessaires
consistant à "[...] localiser la conduite de branchement si la localisation
était impossible, faire couper l'alimentation par la CICG (séparation de la
conduite dans la rue) et couper la conduite de branchement [...]"(rapport
p. 4).
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Dans un rapport complémentaire du 7 mai 2010 (P. 41),
l'expert a précisé que, selon les directives SSIGE, "[...] l'installateur
concessionnaire est le professionnel qui dispose des compétences
nécessaires pour tout ce qui touche aux installations de gaz. Même s'il
avait reçu un mandat limité au changement de chaudière, il devait attirer
l'attention du maître de l'œuvre sur ce point [...]" (p. 2).
Entendu aux débats de première instance, l'expert [...] a
encore précisé ce qui suit "[...]l'installateur sanitaire connaît le gaz, ainsi
que ce qu'est un branchement. Il doit se préoccuper de savoir d'où vient le
gaz et c'est donc à lui de donner conseil à ce sujet [...]" (jugement p. 15).
2.6V.________ et M.________ ont été condamnés pour lésions
corporelles simples et d’explosion par négligence.
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E n d r o i t :
1.Déposés en temps utile et contenant des conclusions
suffisantes, les appels sont recevables (art. 399 al. 1 et 3 CPP; Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).
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circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque
admissible, et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les
efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir.
Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la
prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique
pour assurer la sécurité et éviter les accidents; à défaut de dispositions
légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui
émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont
généralement reconnues. La violation des devoirs de prudence peut aussi
être déduite des principes généraux, si aucune règle de sécurité n’a été
violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au
moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses
capacités, se rendre compte de la mise en danger et qu'il a simultanément
dépassé les limites du risque admissible. C’est donc en fonction de la
situation personnelle de l’auteur que l’on doit apprécier son devoir de
diligence. Peu importe toutefois que l’auteur ait pu ou dû prévoir que les
choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S’il y a eu
violation des règles de prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être
imputée à faute, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte
tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque
d’effort blâmable (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II,
3ème éd., Berne 2010, n. 2 à 4, 8, ad art. 125 pp. 147s et réf. cit.).
Lorsque les lésions corporelles par négligence résultent d’une
omission, la réalisation de l’infraction suppose, en outre, que l’auteur se
trouvait dans une position de garant. Il faut, autrement dit, que l’auteur fût
à ce point juridiquement tenu d’accomplir un acte qui, selon le cours
ordinaire des choses et l’expérience de la vie, aurait éviter la survenance
du dommage, que son omission apparaît comparable au fait de provoquer
le résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130).
La causalité ne se présente pas de la même manière selon que
l’auteur a violé son devoir de prudence par action ou par omission. Dans
ce dernier cas, il faut procéder par hypothèse et se demander si
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20 -
l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est
produit; pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut
appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité
adéquate. On supposera tout d’abord que l’auteur a adopté le
comportement requis (qu’il a en réalité omis) et on se demandera, ce qui
constitue l’examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait
empêché la survenance du résultat; en cas de réponse affirmative, on se
demandera, ce qui constitue l’examen de la causalité adéquate, si l’acte
qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et
prévisible des évènements; il faut pour cela une haute vraisemblance
confinant à la certitude (Corboz, op. cit., n. 51 ad. art. 117 CP, p. 89 et réf.
cit.).
3.2En l'espèce, les appelants ne contestent pas que le plaignant
ait été victime de lésions corporelles simples (jugement, p. 27). V.________
conteste la violation de règles de prudence, sa qualité de garant et le lien
de causalité. M.________ ne remet pas en cause sa qualité de garant
(jugement, p. 28), mais la violation des règles de prudence et le lien de
causalité.
3.3Il convient d'abord d'examiner si l'on peut leur reprocher une
violation des règles de prudence.
3.3.1Dans le domaine de l’alimentation d’immeubles par le gaz, il
existe des Directives G1f et G2f de la SSIGE (annexes P. 11). Ces
directives prescrivent pour l’essentiel comment les branchements du gaz
doivent être effectués. A dire d’expert, l’ancienne installation était
conforme. En particulier, la pose de conduites emmurées était à l’époque
autorisée de manière générale (rapport d’expertise complémentaire du 7
mai 2010, P. 41, ch. 1). S’agissant, comme en l’espèce, de travaux dans
un immeuble raccordé, le chiffre 12.100 des Directives G1f de la SSIGE
prévoit que "[...]lorsqu’une installation est mise hors service
provisoirement, non seulement les robinets d’arrêts de l’appareil, mais
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21 -
également les organes d’arrêt principaux doivent être fermés et assurés
contre toute manipulation par des tiers [...]" (P. 11/3)
Ces Directives indiquent en outre que l’installateur mandaté
par le propriétaire, en l’espèce un installateur sanitaire, est le
professionnel qui dispose des compétences nécessaires en matière
d’installation de gaz (P.11 ch. 4 in fine; P. 41 ch. 4b; et jugement p. 15
rapportant les propos de l'expert [...]). Mais, pour le surplus, ces Directives
ne contiennent pas de prescriptions précises en cas de rénovation lourdes
dans un immeuble (jugement p. 14 relatant les explications fournies aux
débats par l'expert [...]). Ces prescriptions se déduisent des devoirs
généraux et des circonstances. Comme le relève l'expert, le propriétaire,
qui connaissait l’existence du raccordement au gaz, aurait dû s’inquiéter
du cheminement, inconnu, de la conduite, ce d’autant plus qu'il avait été
rendu attentif à la question par lettre de la Compagnie du gaz du 16 mars
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partie faits ci-dessus, ch. 2. 2). Et un avis oral émanant d’un professionnel
suffit, le propriétaire étant lui-même directeur des travaux et architecte.
En définitive, V.________ n'a pas violé ses devoirs de prudence
par omission. Il ne saurait donc être reconnu coupable de lésions
corporelles simples par négligence, contrairement à ce que retient le
tribunal. Le jugement attaqué doit donc être réformé sur ce point sans
qu'il soit nécessaire d'examiner, pour ce prévenu, si les autres conditions
cumulatives de l'art. 125 CP sont réunies.
3.4L'examen des réquisits de l'art. 125 CP doit se poursuivre pour
le deuxième prévenu.
3.4.1M.________ ne conteste pas sa position de garant. A juste titre,
dès lors qu’il n’était pas seulement le propriétaire et maître de l’ouvrage,
mais aussi le directeur des travaux en sa qualité d’architecte.
3.4.2 Si M.________ avait eu le comportement requis, c’est-à-dire s'il
avait donné les ordres pour rechercher le tracé de la conduite ou fait
fermer la vanne extérieure, la conduite de gaz n’aurait pas été percée
accidentellement ou il n’y aurait pas eu de gaz dans la conduite, donc pas
de possibilité d’explosion et de lésions corporelles. Partant, le lien de
causalité naturelle est donné.
S’agissant, par ailleurs, de la causalité adéquate, si le prévenu
avait accompli les actes omis, le résultat, selon un enchaînement normal
et prévisible des événements, aurait, pour les mêmes motifs, été évité à
coup sûr. On relèvera, en particulier, que le comportement de la victime
n’était pas imprévisible. En effet, K.________ ignorait qu’une conduite de
gaz sous pression circulait à l’endroit où il devait percer la dalle et il est
notoire que le percement d’une telle conduite est de nature à provoquer
des explosions (P.11, ch. 2 et 4). Il n’y a donc pas de rupture du lien de la
causalité adéquate.
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23 -
3.4.3Compte tenu de sa connaissance des lieux, de sa fonction de
directeur des travaux, de sa formation d’architecte et de l’avertissement
de la Compagnie du gaz, M.________ était en mesure de se rendre compte
des précautions à prendre et des conséquences d’éventuels
manquements. Un manque d’effort blâmable doit lui être reproché. Sa
négligence est ainsi fautive.
Vu ce qui précède, c'est à juste titre qu'M.________ a été
reconnu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art.
125 CP.
3.5 M.________ et V.________ contestent également s'être rendus
coupables d'explosion par négligence.
A teneur de l'art. 223 CP, celui qui, intentionnellement, aura
causé une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances
analogues et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité
corporelle des personnes ou la propriété d’autrui sera puni d’une peine
privative de liberté d’un an au moins (al.1 première phrase). La sanction
sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine
pécuniaire si le délinquant a agi par négligence (al. 2).
L’infraction suppose une explosion, ce qui est le cas en
l’espèce. Cette explosion a mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle de
K., de [...] et de [...] Elle a en outre gravement endommagé le
bâtiment en travaux. Le lien de causalité est évident. Pour que la
négligence soit admise, il suffit que l’on puisse adresser un reproche à
l’auteur, aussi bien en ce qui concerne l’explosion que ses conséquences.
Les manquements du prévenu M. exposés ci-dessus sont
constitutifs de négligence dans le cadre de ce grief également (Corboz, op.
cit., n. 51 ad. art. 117 CP, p. 89 et réf. cit.). On peut à ce propos
entièrement renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus pour l'infraction de
lésion corporelle par négligence.
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24 -
Dès lors qu'on ne saurait reprocher à V.________ de ne pas
avoir rempli les devoirs qui lui incombaient (cf. supra, c. 3.3.2), seul
M.________ doit être reconnu coupable d’explosion par négligence.
4.V.________ étant libéré de tous les chefs d'accusation retenus
contre lui, il reste à examiner, pour M.________ les questions de la peine,
de l'indemnité pour tort moral et des frais.
4.1L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier, ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la
jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c.
3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en
fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF
6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).
4.2En l'espèce, M.________ n’a pas hésité à ordonner de creuser
une dalle en béton à proximité immédiate du débouché d’une conduite de
gaz sous pression dont il ignorait le tracé. Ce faisant, il a pris le risque d’un
accident grave. Il y a concours d'infractions. Il n'a toutefois pas
d'antécédents et regrette sincèrement sa faute.
Dans ces conditions, une peine pécuniaire se justifie. Compte
tenu de la situation financière d'M.________ au moment du jugement, la
valeur du jour-amende peut être fixée à 50 fr. (ATF 116 IV 4 c. 3a). La
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25 -
quotité de la peine prononcée par le premier juge (15 jours-amende) est
en outre adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de
l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus, ni
d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première
instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à
l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés par l'art. 42
CP, qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y
est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter
qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(cf. ATF 134 IV 5 c. 4.2.2). A juste titre, M.________ a été mis au bénéfice
d'un sursis, rien ne permettant de fonder un pronostic défavorable. La
durée de ce sursis (2 ans) ne prête pas le flanc à la critique.
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IV. Suspend la peine pécuniaire et fixe à M.________ un délai
d’épreuve de deux ans;
V.Libère V.________ des chefs d'accusation de lésions
corporelles graves par négligence, lésions corporelles simples
par négligence, explosion par négligence et violation des
règles de l'art de construire par négligence;
VI. supprimé;
VII. supprimé;
VIII. Dit quM.________ est le débiteur de K.________ de la
somme de CHF 6'000.- (six mille francs) plus intérêt à 5% (cinq
pourcent) dès le 22 juin 2009, à titre d’indemnité pour tort
moral;
IX.Fixe l’indemnité due à Me Tiphanie CHAPPUIS à
CHF 5'760.- d’honoraires, CHF 464.50 de débours et CHF
497.95 de TVA, soit au total CHF 6’722.45, et celle de Me
Jérôme CAMPART à CHF 4'590.- d’honoraires, CHF 100.- de
débours et CHF 375.20 de TVA, soit au total CHF 5'065.20;
X.Met une partie des frais de justice, par 12'871 fr. 65 à la
charge M., le solde étant laissé à la charge de l'Etat ;
XI.Dit que l’indemnité du défenseur d’office M. ne
devra être remboursée que pour autant que sa situation
financière le lui permette."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel,
d'un montant de 2'710 fr. 80 (deux mille sept cent dix francs
et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Tiphanie Chappuis.
V. Une indemnité de conseil d'office d'un montant de 1'220 fr. 40
(mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et
débours inclus, est allouée à Me Jérome Campart.
VI. Les frais d'appel, par 2'460 (deux mille quatre cent soixante
francs), sont répartis comme il suit :
-
28 -
-
M., la moitié des frais communs, plus l'indemnité due
à son défenseur d'office et la moitié de celle due au conseil
d'office de K., selon chiffres IV et V ci-dessus,
-
le solde des frais est laissé à la charge de l'Etat.
VII. M.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité prévue au chiffre IV ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
VIII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 août 2012
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me François Chanson (pour V.),
-Me Tiphanie Chappuis (pour M.),
-Me Jérôme Campart K.________
-Ministère public central,
-
29 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'Est vaudois,
-SUVA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1